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28/06/2019 | FRANCE | N°17BX03115,17BX03116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2019, 17BX03115,17BX03116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée le 30 mars 2015, la société Fief du Moulin, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie du vent.

Par un jugement n° 1700823 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par une seconde deman

de enregistrée le 24 juillet 2015, la société Fief du Moulin a demandé au tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée le 30 mars 2015, la société Fief du Moulin, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie du vent.

Par un jugement n° 1700823 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par une seconde demande enregistrée le 24 juillet 2015, la société Fief du Moulin a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les huit arrêtés du 13 février 2015 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer les permis de construire des éoliennes E1 à E6 et les postes de livraison n° 1 et 2 dans le cadre du parc éolien dénommé " Fief du moulin " ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1501863 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les deux arrêtés du 13 février 2015 du préfet de la Charente-Maritime refusant à la société Fief du Moulin les permis de construire les postes de livraison n° 1 et 2 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17BX03115 le 15 septembre 2017 et le 14 janvier 2019, la société Fief du Moulin, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1700823 du 13 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016 précité ;

3°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée, à défaut, de réexaminer sa demande d'autorisation d'exploiter et de prendre une nouvelle décision dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement ne fait pas apparaître son moyen tiré de l'implantation du projet en zone favorable du schéma régional de l'éolien, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le projet de parc éolien en litige répond à des intérêts publics nationaux et internationaux ;

- le refus de délivrance de l'autorisation d'exploiter opposé par le préfet a été pris en méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement dès lors que le projet ne porte pas atteinte aux paysage ou au patrimoine des lieux ; le préfet a exagéré l'intérêt des paysages environnants de même que l'intérêt du patrimoine et a surestimé l'atteinte résultant du projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 15 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 mars 2019 à 12h00.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17BX03116 le 15 septembre 2017 et le 14 janvier 2019, la société Fief du Moulin, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1501863 du 13 juillet 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler les arrêtés du 13 février 2015 précités par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer les permis de construire des éoliennes E1 à E6 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer les permis de construire sollicités, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement ne fait pas apparaître son moyen tiré de l'implantation du projet en zone favorable du schéma régional de l'éolien, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le refus de permis de construire a été pris en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'environnement compte tenu de l'intérêt relatif des lieux avoisinants le site d'implantation notamment du paysage et de la valeur architecturale et patrimoniales des alentours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 15 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 mars 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Fief du Moulin.

Considérant ce qui suit :

1. La société Fief du Moulin a déposé, le 20 décembre 2013, douze demandes de permis de construire pour la réalisation de neuf éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Saint-Ciers-Champagne et Saint-Germain-de-Vibrac. Par des arrêtés du 13 février 2015, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté l'ensemble de ces demandes. La société a introduit un recours gracieux contre les arrêtés ayant refusé de délivrer les permis de construire les éoliennes E1 à E6 et les postes de livraison nos 1 et 2. Ce recours a été implicitement rejeté par le préfet rejeté. Par jugement du 17 juillet 2017 le tribunal administratif saisi du refus ainsi opposé à la société a annulé les arrêtés du 13 février 2015 rejetant la demande de permis de construire des postes de livraison n°1 et 2 et a rejeté le surplus de sa demande.

2. Parallèlement, le 8 janvier 2014, la société Fief du Moulin a sollicité du préfet de la Charente-Maritime l'autorisation d'exploiter ledit parc éolien sur le territoire des communes de Saint-Ciers-Champagne et Saint-Germain-de-Vibrac. Par un arrêté du 29 novembre 2016, le préfet a refusé de lui délivrer cette autorisation. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours de la société tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. La société Fief du Moulin, relève appel, par deux requêtes distinctes qui concernent le même requérant et le même parc éolien et qu'il convient dès lors de joindre, du jugement n° 1501863 du tribunal du 13 juillet 2017 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande tendant à annuler les arrêtés du 13 février 2015 portant refus de délivrance des permis de construire des éoliennes E1 à E6 et du jugement n° 1700823 du tribunal du même jour rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2016 portant refus d'autorisation d'exploiter le parc éolien susmentionné.

Sur la requête 17BX03116 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ".

5. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort des écritures de première instance que la société Fief du Moulin a entendu se prévaloir du schéma régional de l'éolien uniquement comme un argument au soutien de son moyen tiré de l'absence d'intérêt particulier du site d'implantation du projet. Par suite, il n'avait pas à être visé au titre des moyens dans le jugement attaqué. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour ce motif doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, applicable à la date des décisions contestées : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

7. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus.

8. Pour refuser les permis de construire sollicités par la société Fief du Moulin pour la construction des éoliennes E1 à E6, le préfet de la Charente-Maritime a considéré que le projet était de nature à porter atteinte au paysage et au patrimoine dès lors que le secteur d'implantation du projet présente un relief à peine prononcé constitué de grandes ondulations amples rayées par les rangs de vigne conférant au paysage un caractère à la fois très soigné et rigoureux ponctué de quelques bosquets et alignements plantés venant souligner le tracé des rivières et cours d'eau. Il ajoute que les villages s'établissent le plus souvent au flanc du moindre coteau en profitant de l'ensoleillement matinal et en se protégeant des vents dominants d'ouest et que tout le bâti est regroupé à l'abri des clochers, seuls quelques logis anciens sont venus ponctuer de leur belle architecture ce grand paysage qui s'étend de Jonzac à Barbezieux. Il indique, enfin, que l'implantation de grandes machines industrielles viendrait rompre cet équilibre plusieurs fois centenaire tant dans la rupture d'échelle manifeste et irréversible provoquée par la taille des machines et leurs mouvements, que par l'incongruité et l'incohérence de leur présence dans ce paysage viticole et qu'en conséquence, le projet est de nature à porter atteinte aux paysages au sens de l'article précité.

9. La société Fief du Moulin conteste le refus opposé à la création de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Saint-Ciers-Champagne et de Saint-Germain de Vibrac qui appartient à l'unité paysagère de la Champagne charentaise. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude paysagère jointe au dossier, que l'emplacement du projet de parc éolien est situé en plein coeur du vignoble charentais du Cognac et du Pineau des Charentes, dans l'unité paysagère de la Champagne charentaise, paysage emblématique de la Charente, dominé par les terres viticoles dont l'atlas régional des paysages de Poitou-Charentes, même s'il n'a pas valeur règlementaire, souligne la douceur qui " évoque parfois des paysages de Toscane ", ainsi que l'intérêt touristique de " ses espaces ouverts, à l'horizon tendu " alternant avec des " formes courbes rehaussées de bosquets " et de son " architecture de qualité ", composée de " belles demeures rurales " et d'" églises romanes à la silhouette trapue ". Enfin, le site est entouré de petits villages et hameaux qui se caractérisent par la qualité de leur architecture et par des monuments tels que des églises romanes et plusieurs châteaux protégés au titre de la législation sur les monuments historiques. Ce paysage forme un ensemble naturel et préservé des atteintes de l'urbanisation.

10. Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation de ce projet bien que compris dans une zone délimitée par le schéma régional éolien comme favorable à l'éolien, est situé ainsi qu'il a été dit dans un paysage entièrement viticole marqué par la présence d'éléments naturels de faible hauteur sur un vaste territoire soigné et scandé de petits reliefs. Ainsi, le projet éolien prévoyant six machines industrielles d'une hauteur de pales de 182 mètres est de nature à porter atteinte à l'harmonie de ce paysage ouvert de la " Petite Champagne charentaise ". Il ressort également des pièces du dossier que ce projet serait visible de très loin dans un rayon de plus de 20 kilomètres et depuis de nombreux points, notamment les sites classés ou inscrits, du château et de l'église de Meux et que la covisibilité du projet avec les églises de Mortiers, Saint-Germain-de-Vibrac et Saint-Ciers-Champagne, situées respectivement à 3,8 kilomètres, 1,7 kilomètres et 1,3 kilomètres du projet et également inscrites, est avérée. Par ailleurs, eu égard à la grande hauteur des éoliennes projetées, sur le flanc de la vallée, le projet largement visible depuis les villages et hameaux environnants, est de nature à créer un effet dominant dégradant sur les espaces situés aux alentours et notamment depuis les églises de Saint-Germain-de-Vibrac et de Saint-Ciers-Champagne. Dans ces conditions, en estimant que le projet ne pouvait être autorisé du fait de l'atteinte qui serait portée au paysage et aux monuments du secteur concerné, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Fief du Moulin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 13 février 2015 portant refus de permis de construire. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 17BX03115 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

12. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ".

13. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort des écritures de première instance que la société Fief du Moulin a entendu se prévaloir du schéma régional de l'éolien uniquement comme un argument au soutien de son moyen tiré de l'absence d'intérêt particulier du site d'implantation du projet. Par suite, il n'avait pas à être visé au titre des moyens dans le jugement attaqué. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour ce motif doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. " Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. (...) Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents (...) ".

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que le projet éolien en litige est de nature à porter atteinte au paysage et aux monuments du secteur de la Champagne Charentaise. Cette atteinte qui concerne notamment le paysage et les sites protégés situés à proximité du projet est d'une importance telle, qu'elle ne peut être prévenue par des prescriptions. Par suite, l'arrêté contesté portant refus d'autorisation d'exploiter attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Fief du Moulin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral portant refus d'autorisation d'exploiter. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation d'exploiter sollicitée et ses conclusions en injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°17BX03115 et 17BX03116 de la SAS Fief du Moulin sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Fief du Moulin, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. Une copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime, à la commune de Saint-Ciers-Champagne et à la commune de Saint-Germain de Vibrac.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03115, 17BX03116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03115,17BX03116
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET BCTG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-28;17bx03115.17bx03116 ?
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