La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2019 | FRANCE | N°17BX03028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 28 juin 2019, 17BX03028


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des communes ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... G... ;

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public ;

- et les observations de Me H..

., représentant M. H....

Considérant ce qui suit :

1. M. H... a été recruté le 21 juin 2011 en qualité d'agent de la police municipa...

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des communes ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... G... ;

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public ;

- et les observations de Me H..., représentant M. H....

Considérant ce qui suit :

1. M. H... a été recruté le 21 juin 2011 en qualité d'agent de la police municipale, a exercé ses fonctions à Montgeron (Essonne) avant d'être recruté, le 1er avril 2013, par voie de mutation, par la commune de Carbon-Blanc (Gironde). Le maire de Carbon-Blanc, après avoir été rendu destinataire d'un extrait du casier judiciaire de M. H... le 14 août 2015, a sollicité auprès du procureur de la République, le retrait de l'agrément dont M. H... bénéficiait, puis l'a suspendu de ses fonctions de policier municipal. Par décision du 22 janvier 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux a procédé au retrait de l'agrément de M. H.... M. H... relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de la décision de retrait d'agrément du 22 janvier 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai. / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. ". En vertu de l'article R. 515-3 de ce code : " Les agents de police municipale s'acquittent de leurs missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois. ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de Carbon-Blanc, le 14 août 2015, a sollicité du procureur de la République, le retrait de l'agrément de M. H... en qualité de policier municipal, puis a transmis au procureur de la République par courrier du 9 octobre 2015, un rapport sur le retrait d'agrément proposé. A la suite de la présentation de M. H... devant le procureur de la République dans le cadre de la procédure de retrait d'agrément engagée le 27 novembre 2015, le maire de Carbon-Blanc a par courrier du 17 décembre 2015 adressé ses observations au procureur de la république.

4. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de consultation du maire de Carbon-Blanc préalablement à l'édiction de la décision contestée, manque en fait et doit être écarté.

5. En second lieu, les agents de police municipale sont, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. L'agrément accordé à un agent de police municipale sur le fondement de ces dispositions peut ainsi légalement être retiré à tout moment lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément ou pour lequel la nécessaire relation de confiance entre l'agent et sa collectivité est rompue. La décision de retrait de l'agrément d'agent de police municipale est fondée sur la circonstance d'une part, que M. H... s'est rendu l'auteur de faits de falsification d'un certificat médical établi par un médecin à la suite d'une agression dans le cadre de ses fonctions, faits pour lesquels il a été condamné le 5 décembre 2014 par le tribunal correctionnel d'Evry pour faux et usage de faux, le 1er mars 2013, et d'autre part, sur le fait que M. H... a consulté, à des fins personnelles, son bulletin n°2 du casier judiciaire, sans être habilité pour ce faire, en utilisant les codes d'accès de son chef de service, absent. Le requérant en appel, ne critique pas la décision de retrait d'agrément en tant qu'elle est fondée sur la falsification d'un certificat médical établi par un médecin à la suite d'une agression dont M. H... a été victime en service quant il était en poste à Montegeron. Il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République aurait en tout état de cause, pris la même décision de retrait d'agrément au vu de ce seul motif, qui n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, quant au fait que M. H... vis-à-vis duquel était perdue la relation de confiance devant l'unir à sa collectivité, ne présentait plus, alors même qu'il aurait donné satisfaction dans son service auprès de la commune de Carbon-Blanc, les garanties requises d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément.

6. Il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de la décision du 22 janvier 2016 du procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Bordeaux portant retrait de son agrément.

Sur les conclusions en injonction :

7. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation présentées par M. H... contre la décision de retrait d'agrément, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration dans ses fonctions de brigadier de police municipale, lesquelles en tout état de cause ne peuvent être exercées que dans le cadre d'un l'agrément, ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carbon-Blanc qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. H... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. H... une somme sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carbon-Blanc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... H..., à la garde des Sceaux, ministre de la justice, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, au préfet de la Nouvelle-Aquitaine et à la commune de Carbon-Blanc.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. D... Larroumec, président,

M. D... G..., président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2019

Le rapporteur,

Pierre G...Le président,

Pierre Larroumec Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des Sceaux, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX03028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03028
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : WA NSANGA ALLEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-28;17bx03028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award