Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Pujols a constaté la péremption du permis de construire qu'elle avait obtenu le 26 avril 2012 en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation.
Par un jugement n° 1505127 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2017, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juillet 2017 ;
2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Pujols du 25 septembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pujols la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux ont débuté le 26 juillet 2013 par le nivellement du terrain, conformément aux prescriptions du permis ; ils ont été interrompus à la suite de plaintes des voisins qui arguaient d'une déstabilisation du sol de leur propriété ; les travaux de terrassement ont ensuite été repris et ont été finalisés le 25 avril 2014 ;
- les travaux entrepris étaient d'une importance suffisante pour être regardés comme ayant interrompu le délai de péremption du permis de construire du 26 avril 2012 ;
- la réalisation des travaux prescrits par le permis de construire est constitutive d'un commencement d'exécution du permis ; quelle que soit leur importance, les travaux ayant pour objet l'exécution même du permis de construire qui imposait dans son article 1er de niveler le terrain ont interrompu le délai de péremption ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le délai de péremption avait été nécessairement interrompu par la mise en oeuvre de l'article 1er de l'arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2018, la commune de Pujols, représentée par son maire, par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7 61-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Pujols (Lot-et-Garonne) a délivré à MmeD..., le 26 avril 2012, un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Sous Chays ", cadastré section AI n° 204, sous réserve de respecter les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France, comprenant notamment " le nivellement du terrain en pentes les plus atténuées possible en tous sens ". Par un courrier du 24 avril 2015, le maire de la commune de Pujols a constaté la réalisation de travaux en infraction avec le code de l'urbanisme au motif que le permis de construire en litige était caduc depuis un an, et a demandé à Mme D...de faire cesser tous travaux sur le terrain d'assiette du projet. Après avoir formé un recours gracieux contre cette décision le 26 mai 2015, auquel le maire n'a pas répondu, Mme D...a contesté la décision du 24 avril 2015 par courrier du 11 août 2015. Le 25 septembre 2015, le maire de Pujols a confirmé les termes de son courrier du 24 avril 2015 l'informant de la caducité du permis de construire en litige depuis le 26 avril 2014 faute de démarrage des travaux conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. MmeD..., qui doit être regardée comme ayant également demandé l'annulation de la décision initiale du 24 avril 2015, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur la légalité du constat de péremption du permis de construire du 26 avril 2012 :
2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) ". L'article R. 424-10 du même code dispose que : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par transmission électronique. ".
3. Pour rejeter la demande de Mme D...tendant à l'annulation de la décision du maire de Pujols opposant la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 26 avril 2012, au motif que les travaux n'avaient pas été entrepris dans le délai mentionné à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont estimé au vu notamment des photographies produites, que les seuls travaux de terrassement, préparatoires à la construction et de faible importance eu égard à la nature du projet, même s'ils ont eu pour effet un éboulement du fait de la pente, ne sauraient constituer le début d'une entreprise de construction de nature à interrompre le délai de péremption.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 avril 2012, le maire de Pujols a autorisé Mme D...à édifier une maison individuelle de 122,50 m² dans cette commune, lieu-dit " Sous Chays ", à condition que l'intéressée respecte les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France, comprenant notamment " le nivellement du terrain en pentes les plus atténuées possible en tous sens " en vue d'aplanir le terrain dont la pente initiale était de 23 % en moyenne dans le sens nord/sud. Conformément aux dispositions mêmes du permis accordé, Mme D...a procédé dès le 26 juillet 2013 au nivellement du sol du terrain, étape technique préalable au projet de construction, par des travaux de terrassement sur le terrain litigieux. Au surplus, il ressort du rapport d'expertise établi à la demande du juge des référés du TGI d'Agen que les travaux entrepris, générant d'ailleurs des mouvements de terrains sur les propriétés voisines, ont consisté en un décaissement général de la plateforme, avec un talus de 25 m de long dont la profondeur atteint, par endroit, 3,60 mètres, et pouvaient être regardés compte tenu de leur importance, comme suffisants pour interrompre le délai de péremption prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, même s'ils ont été interrompus à la suite de plaintes de voisins, pour reprendre le 25 avril 2015, ces travaux constituaient le début d'une entreprise de construction de nature à interrompre le délai prévu à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Dès lors, c'est à tort que, pour le motif contraire, le maire de Pujols a constaté la caducité de ce permis.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pujols la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juillet 2017 et les décisions du maire de la commune de Pujols du 24 avril 2015 et du 25 septembre 2015 sont annulés.
Article 2 : La commune de Pujols versera à Mme D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et à la commune de Pujols.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2019.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02970