Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F... a demandé devant le tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Pau à lui verser une somme de 47 300 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait d'un accident de service survenu le 16 octobre 2001.
Par un jugement n° 1501033 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Pau à verser à M. F... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et a mis à la charge de la commune les frais d'expertise, pour un montant total de 1 420 euros ainsi que la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2017, M. A... F... représenté par Me E... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 juin 2017 en ce qu'il a opposé la prescription quadriennale à certains des préjudices invoqués ;
2°) de condamner la commune de Pau à lui verser la somme de 5 300 euros s'agissant des dépenses de santé et des frais divers auxquels il a dû faire face à la suite de son accident de service survenu le 16 octobre 2001 la somme de 8 500 euros au titre de son incapacité temporaire totale, 1 500 euros au titre de son incapacité permanente partielle, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément et des conséquences de son état de santé sur sa vie quotidienne et 5 000 euros au titre du préjudice psychologique ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pau le coût des expertises médicales ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont opposé la prescription quadriennale à certaines de ses conclusions indemnitaires ; en effet, en ce qui concerne la date de consolidation, le premier rapport du docteur Quinton du 13 novembre 2009 indique expressément qu'il ne peut pas y avoir de consolidation de son état de santé ; le second rapport du même médecin des 13 mai et 29 juillet 2014 indique que son état de santé est consolidé depuis le 30 juin 2010 ; c'est donc à tort que le tribunal s'est fondé sur une consolidation de son état au 11 avril 2002 ;
- le tribunal s'est mépris sur le certificat médical du docteur Bertin du 11 avril 2002, lequel a coché la case " consolidation avec séquelles ", mais a néanmoins indiqué que la date de consolidation serait à " déterminer par expertise " ;
- il a subi d'importantes lésions cutanées, le certificat médical initial faisant état de " brûlures sur 12 % de la surface corporelle, de type 2ème degré " ; il a exposé des dépenses de santé (crème écran total et crème hydratante et cure de purification du foie) afférentes à ces lésions pour un montant de 1 900 euros ainsi que pour des cures de purification du foie pour un montant de 2 400 euros ;
- son épouse s'est rendue tous les jours à Bordeaux pendant les dix jours de son hospitalisation à Bordeaux et en conséquence, il a droit au remboursement des frais de transport pour la somme de 1 000 euros ;
- un bilan de santé de mai 2002 a mis en évidence des anomalies conduisant à évoquer une atteinte hépatique liée à son accident et à la prise importante de médicaments ; si certaines expertises n'ont pas établi ce lien, le docteur Gresy dans son expertise du 27 février 2008, a indiqué que son état de santé avait été nettement modifié par l'accident ; depuis cet accident, il ne supporte plus les médicaments et se trouve contraint de suivre un régime alimentaire très strict ;
- il a souffert d'angoisses pendant sept années ce qui doit entrainer la réparation du préjudice psychologique à hauteur de 5 000 euros ;
- au titre de l'incapacité temporaire totale, il doit lui être alloué la somme de 8 500 euros et au titre de l'IPP, pour un taux estimé de 5 %, il doit lui être alloué la somme de 1 500 euros ;
- au titre de l'indemnisation des souffrances physiques endurées, il doit lui être alloué la somme de 20 000 euros ;
- son préjudice esthétique sera réparé à concurrence de la somme de 2 000 euros ;
- au titre de ses préjudices d'agrément liés au fait qu'il a été obligé d'abandonner la chistera et du fait qu'il ne peut plus aller à la plage, il doit lui être alloué la somme de 10 000 euros compte tenu de l'état dépressif qu'il connait du fait des conséquences sur sa vie quotidienne de son accident.
Par un mémoire en défense du 17 avril 2019, la commune de Pau, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête de M. F... et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'en premier lieu, si M. F... soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en retenant comme date de consolidation le 11 avril 2002, de manière constante, le juge administratif considère que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées ; en l'espèce, la date du 11 avril 2002 retenue par le tribunal ressort expressément du rapport d'expertise du docteur Quinton et le docteur Sanchez, praticien hospitalier qui a suivi M. F... à la suite de son admission le 16 octobre 2001 au centre hospitalier de Bordeaux a également indiqué que la consolidation devait être fixée au 19 mars 2002 ; le docteur Bertin a également considéré que la consolidation de l'état de santé de M. F... était acquise avec séquelles à la date du 11 avril 2002 ; la consolidation avec séquelles n'en demeure pas moins une consolidation de l'état de santé de l'agent c'est-à-dire une stabilisation de son état de santé ; M. F... a d'ailleurs sollicité une allocation temporaire d'invalidité à raison de sa consolidation au 11 avril 2002 ; à la suite de l'expertise réalisée par le docteur Domercq concluant un taux d'incapacité permanente partielle à 5 %, le maire l'a informé que son dossier ne serait pas présenté à la commission départementale de réforme au motif que le taux d'invalidité était inférieur à 5 %. et M. F... n'a jamais contesté cette décision ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu une consolidation de l'état de santé de M. F... au 11 avril 2002 et donc un point de départ de la prescription au 1er janvier 2003.
Par une ordonnance du 26 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... D...,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., agent technique de la commune de Pau affecté au service des espaces verts, a été victime, le 16 octobre 2001, d'un accident reconnu imputable au service dû à une explosion de déchets organiques qu'il était chargé de détruire, lors d'une manifestation hippique organisée par la ville de Pau. L'imputabilité au service de cet accident a été reconnue par la commune de Pau le 24 janvier 2002. M. F... a repris ses fonctions le 21 février 2002. Le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité sollicitée par M. F... le 16 avril 2002 ne lui a pas été accordé par la commune au motif que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident s'établissait selon la commune à un taux non contesté de 5 %, soit à un taux inférieur au seuil minimal de 10 % permettant l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. Estimant être victime d'une atteinte hépatique ayant pour origine les médicaments qui lui ont été prescrits à raison de l'affection cutanée subie lors de son accident de service, et subir différents préjudices d'ordre physiologique et psychologique, M. F... a sollicité, devant le tribunal administratif de Pau, une expertise afin de déterminer la date de sa consolidation et les différents préjudices subis. Deux rapports d'expertise ont été rendus par le docteur Quinton, professeur d' hépato-gastro-entérologie, le premier du 13 novembre 2009 et le second, daté des 13 mai et 29 juillet 2014. M. F... a demandé devant le tribunal administratif de Pau la condamnation de la commune de Pau à lui verser la somme de 47 300 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de service survenu le 16 octobre 2001. Par un jugement du 9 juin 2017 le tribunal administratif de Pau a partiellement fait droit à la requête de M. F... en condamnant la commune de Pau à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des troubles psychologiques subis du fait de l'accident de service et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. F... demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Pau en tant que ce jugement n'a fait droit que partiellement à ses conclusions indemnitaires, et demande la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 52 300 euros.
Sur le bien-fondé du jugement et des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat : " Sont prescrites, au profit de l'Etat des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ".
3. S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées.
4. Le requérant soutient que son état de santé ne saurait être considéré comme ayant été consolidé ou qu'à défaut la date de consolidation devait être regardée comme se trouvant fixée au 30 juin 2010.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qui a été rendu le 13 novembre 2009 par le docteur Quinton, que la date de consolidation concernant les préjudices d'ordre physiologique doit être regardée comme l'a fait valoir la commune de Pau en première instance comme se trouvant être le 11 avril 2002. Le délai de prescription quadriennale conformément aux dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 a donc commencé à courir concernant les préjudices d'ordre physiologique à raison de la date de consolidation du 11 avril 2002, le 1er janvier 2003, si bien que la prescription était acquise comme l'a retenu le tribunal administratif le 31 décembre 2006. M. F... n'ayant adressé sa demande indemnitaire au maire de Pau que le 25 août 2007, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Pau.
6. En second lieu, M. F... demande la réformation du jugement en tant qu'il a limité la condamnation de la commune au titre des troubles psychologiques à la somme de 1 500 euros. M. F... sollicitant au titre de ce chef de préjudice, la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 euros. La commune n'oppose pas plus en appel qu'en première instance, la prescription quadriennale à la réparation des préjudices subis au titre des troubles psychologiques dont la consolidation est intervenue ainsi qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du professeur Quinton daté des 13 mai et 29 juillet 2014, après six mois de psychothérapie, le 30 juin 2010. Le requérant fait état par référence au rapport d'expertise du professeur Quinton, gastro-entérologue, à des " phobies autour de tout ce qui touche au feu " et à des " angoisses ". Le rapport d'expertise admet l'existence de " troubles qu'on peut considérer comme des séquelles psychiques d'un syndrome post-traumatique survenu lors de l'accident du 16 octobre 2001 ". Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, faute pour M. F... d'apporter des précisions quant à la consistance du préjudice psychologique qu'il invoque, que les premiers juges auraient fait une appréciation insuffisante du préjudice psychologique subi par M. F... en condamnant la commune de Pau à verser à M. F... la somme de 1 500 euros au titre de ce chef de préjudice.
7. Il résulte de ce qui précède, que M. F... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a limité la condamnation de la commune de Pau au titre de la réparation du préjudice psychologique, à lui verser la somme de 1 500 euros et a rejeté ses autres conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. F... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F... une somme au profit de la commune de Pau, sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et à la commune de Pau.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2019 à laquelle siégeaient :
M. B... Larroumec, président,
M. B... D..., président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2019.
Le rapporteur,
Pierre D... Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX02637