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25/06/2019 | FRANCE | N°17BX02436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17BX02436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Bien vivre à Doret et M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le maire de la commune de Missé a délivré à l'EARL Biavi un permis de construire des bâtiments agricoles et une réserve d'eaux pluviales, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1401578 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ainsi que les conclusions à fin d'indemnisati

on présentées par l'EARL Biavi.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Bien vivre à Doret et M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le maire de la commune de Missé a délivré à l'EARL Biavi un permis de construire des bâtiments agricoles et une réserve d'eaux pluviales, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1401578 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ainsi que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par l'EARL Biavi.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2017, l'association Bien vivre à Doret, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le maire de la commune de Missé a délivré à l'EARL Biavi un permis de construire des bâtiments agricoles et une réserve d'eaux pluviales, ensemble la décision implicite du 20 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Missé une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une contradiction de motifs dès lors que le projet est non conforme aux règles d'urbanisme en plusieurs de ses dispositions essentielles ; il n'indique pas quelles sont les mesures techniques à prendre concernant la sécurité incendie ;

- le tribunal ne pouvait considérer que les prescriptions étaient limitées alors qu'elles portaient sur la quasi-totalité des obligations principales du pétitionnaire de sorte qu'elles devenaient générales et constituaient une réécriture du projet ;

- il n'existe aucune motivation mettant en avant la conformité du projet aux dispositions d'urbanisme ;

- le maire aurait dû procéder à une enquête publique avant de délivrer le permis de construire et l'étude d'impact aurait dû figurer au dossier de permis de construire ; le permis a été délivré le 30 août 2013 soit plusieurs mois avant l'engagement puis la clôture de l'enquête publique ;

- la justification du dépôt de demande d'autorisation ICPE devait figurer au dossier de permis de construire ; l'arrêté ne fait aucune mention dans ses visas du dossier ICPE ni d'une étude d'impact ; le maire avait l'obligation s'agissant d'un élevage intensif relevant de la règlementation ICPE d'examiner le contenu du dossier pour déterminer s'il était soumis aux dispositions des articles L. 416 et R. 423-57, R. 122-2 et R. 123-1 du code de l'environnement ;

- sur l'intégration dans l'environnement, le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8 et 431-10 du code de l'urbanisme, pour permettre au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause ;

- le projet de construction méconnaît l'article A 11 (aspect extérieur) du règlement du plan local d'urbanisme ; le tribunal a commis une erreur d'appréciation quant à l'atteinte à l'environnement et au paysage du projet alors que la présentation faite par l'Earl Biavi et la société Terrena est tronquée et obsolète ;

- les distances mentionnées dans le dossier de demande de permis et notamment sur le plan de masse étaient erronées ;

- le projet de construction méconnaît l'article A 3 (desserte des terrains et accès) du règlement du plan local d'urbanisme ; le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'insuffisance des accès et aux nuisances liées aux flux de camions ;

- l'arrêté édicte des prescriptions trop imprécises s'agissant du traitement des eaux souillées ; il existe une situation à risque de pollution non maîtrisée ;

- les méthodes d'exploitation actuelles et futures de l'élevage ne respectent pas la réglementation de stockage des effluents et la réglementation sur l'eau ;

- les mesures proposées pour limiter les nuisances inhérentes à ce type d'exploitation sont insuffisantes.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2017, l'EARL Biavi, représentée par la SELARL Lucien Vey, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de l'association Bien vivre à Doret ;

2°) subsidiairement, de condamner la commune de Missé à l'indemniser du préjudice qu'elle subirait en cas d'annulation du permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'association Bien vivre à Doret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par l'association Bien vivre à Doret ne sont pas fondés.

Elle ajoute qu'elle subirait un préjudice de 38 720 euros auxquels s'ajouteront 432 000 euros et 216 000 euros par an de perte de marge brute au prorata temporis pour chaque année écoulée depuis le 29 juillet 2016 en cas d'annulation du permis de construire.

Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2018, la commune de Missé, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 mai 2017 et de l'arrêté du 30 août 2013 ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) de rejeter les conclusions indemnitaires reconventionnelles de l'Earl Biavi ;

3°) de mettre à la charge de l'Earl Biavi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle reconnaît la pertinence des moyens soulevés par l'association Bien vivre à Doret ;

- la demande indemnitaire de l'Earl Biavi n'est pas fondée ;

- l'Earl Biavi ne justifie ni de ce que les frais d'élaboration de son projet d'élevage intensif n'étaient pas déjà engagés à la date du permis de construire ni de ce que l'illégalité de ce permis serait la cause directe et certaine de sa perte de marge brute ; de plus, l'autorisation d'exploiter du 29 juillet 2014 a été annulée ;

- la demande indemnitaire qui soulève un litige distinct du recours pour excès de pouvoir engagé par l'association Bien vivre à Doret, est irrecevable.

Par ordonnance du 12 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2019 à12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant l'association Bien vivre à Doret.

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL Biavi a sollicité un permis de construire deux bâtiments de 2 400 m2 chacun en vue de l'extension de son activité d'élevage avicole sur la commune de Missé. Par un arrêté du 30 août 2013, le maire de la commune a délivré à l'EARL Biavi l'autorisation de construire sollicitée, dont l'association Bien vivre à Doret et M. et Mme A...ont demandé l'annulation. L'association Bien vivre à Doret relève appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 du maire de Missé et de la décision implicite de rejet du 20 mars 2014.

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 30 août 2013 :

En ce qui concerne le défaut de motivation :

2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ".

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 30 août 2013 portant permis de construire que le maire de Missé après avoir visé l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'article 4. 11 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme, l'article R. 111 -21 du code de l'urbanisme et l'article 13.2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme et relevé que : " le projet ne présente pas le traitement de la rétention des eaux d'extinction ", que " Sauf autorisation de la collectivité, les eaux pluviales doivent être rejetées et traitées dans le terrain ", que " les bâtiments et silos projetés, par le coloris des matériaux de toitures et le coloris des matériaux des façades, n'améliorent pas l'impact architectural de l'ensemble du site et ne permettent pas une bonne adaptation dans le paysage environnant " et enfin que " les clôtures végétales doivent être composées d'essences locales et diversifiées ", a estimé que des prescriptions particulières étaient nécessaires qu'il détaille à l'article 2. Ainsi, l'arrêté en litige qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels le maire de Missé s'est fondé pour accorder le permis de construire sous conditions, est, en tout état de cause, suffisamment motivé.

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Missé a été informée du dépôt en préfecture de la demande d'autorisation d'exploiter au titre de la réglementation ICPE le 14 mai 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme selon lequel, dans sa rédaction alors en vigueur, " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. " doit être écarté comme manquant en fait.

5. Ces dispositions n'imposent pas au maire de faire mention du dossier présenté au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et de l'importance du projet présenté dans l'autorisation de construire.

6. En second lieu, pour écarter les moyens tirés de ce que le permis de construire devait être précédé d'une enquête publique et qu'une étude d'impact, présentant notamment les effets cumulés avec l'exploitation antérieure et l'exploitation d'un élevage porcin, les modalités d'évacuation des déchets et les risques sanitaires affectant ce type d'exploitation, aurait dû figurer au dossier de permis de construire, les premiers juges ont relevé que les installations d'élevage intensif ne sont pas au nombre des constructions soumises à permis de construire qui doivent, en vertu des articles R. 122-2 et R. 123-1 du code de l'environnement faire l'objet d'une étude d'impact ou d'une enquête publique. A l'appui de sa requête d'appel, l'association requérante reprend les arguments invoqués en première instance sans remettre en cause les éléments retenus par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne le contenu du dossier de demande :

7. Il ressort des pièces du dossier que les éléments présents dans le dossier de demande de permis de construire, complété les 17 mai et 7 juin 2013, étaient suffisants pour apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions voisines et aux paysages et son impact visuel ainsi que le traitement de son accès et de son abord conformément aux dispositions des articles L. 431-1 et suivants du code de l'urbanisme. Si l'association requérante fait grief à la notice architecturale de ne pas traiter correctement chaque item mentionné à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, les insuffisances qu'elle invoque liées notamment à la hauteur, la profondeur et la consistance des éléments végétalisés n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.

8. Si l'association requérante invoque la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme en vertu duquel le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre, lorsqu'elle est prévue par le code de l'environnement, une étude d'impact, le moyen est inopérant, dès lors que l'étude d'impact n'est en l'espèce pas exigée.

En ce qui concerne la validité des prescriptions qui assortissent le permis de construire :

9. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

10. D'une part, à l'article 2 de l'arrêté attaqué, afin d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article 4 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme, relatives aux réseaux, le maire de Missé a prescrit à l'EARL Biavi que l'ensemble des eaux pluviales (nouveau bâtiments et les 4 bâtiments existants) soient traitées sur le terrain, et rejetées dans la réserve. Il a également prescrit de compléter les haies bocagères, en pignon sud et en limite nord, de " quelques arbres de moyenne et haute tige (charmes et chênes) " afin d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article 13 du règlement de zone, qui sont relatives aux espaces verts. Toutefois, ainsi que le soutient l'association requérante, ces prescriptions, à l'effet d'assurer la conformité du projet de construction aux dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la desserte par les réseaux ou aux plantations et espaces verts, qui ne peuvent être regardées comme des adaptations sur des points mineurs aux dispositions législatives et règlementaires d'urbanisme, ne reposent sur aucune base légale en l'absence de disposition du plan local d'urbanisme prévoyant de telles prescriptions. Ces prescriptions illégales doivent par suite être annulées.

11. D'autre part, pour prévenir les atteintes à la sécurité et à la salubrité publique en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire a prescrit à l'EARL Biavi de prendre " toutes dispositions (...) pour limiter les risques de pollution de l'environnement aquatique par les eaux d'extinction ". Toutefois, ainsi que le soutient l'association requérante, cette prescription qui n'est assortie d'aucune précision quant au risque porté par le projet sur la salubrité publique, ne constitue pas une modification sur un point précis du projet et doit pour ce motif être annulée.

12. Enfin, pour conforter l'insertion du projet dans les lieux avoisinants en vertu de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le maire a prescrit la couleur et la texture de finition du bac acier en toiture, la couleur et la texture de finition du bardage des façades et des portails, de même que la teinte des silos. Toutefois, cette prescription qui concerne l'aspect de l'ensemble des installations ne peut être regardée comme une modification sur un point limité du projet et doit pour ce motif également être annulé.

13. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.

S'agissant de la conformité du projet au règlement du plan local d'urbanisme :

14. L'association requérante invoque en premier lieu la méconnaissance des articles 3.2 et 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme concernant la desserte des terrains et accès. Elle fait valoir que l'accès a vocation à se faire depuis une petite route de campagne qui ne permettrait pas l'augmentation du trafic. Toutefois, l'exploitation est desservie par la rue du Châtelier, voie communale qui relie le village de Doret à la route départementale 938. Selon les constatations non contredites de l'inspecteur de l'environnement, recueillies pour l'instruction de l'autorisation environnementale, l'augmentation du trafic est compatible avec le réseau existant. Il ressort en outre de l'avis de la direction départementale des territoires que la chaussée est d'une largeur et d'une qualité suffisante. Rien ne permet d'affirmer que l'accès à cette voie depuis le terrain de l'EARL Biavi serait inadapté ou dangereux. Dans ces conditions, en estimant que l'accès au projet de construction satisfaisait aux exigences de sécurité et était compatible avec l'importance du trafic, le maire n'a pas fait une inexacte application de l'article 3 du règlement de zone.

15. Si la requérante fait valoir également que les zones d'accès seront insuffisantes et inadaptées pour assurer la circulation sur le site en cas d'interventions d'urgence, il ressort du dossier que la demande de permis de construire a reçu un avis favorable du service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres du 17 juin 2013. Par ailleurs, la méconnaissance des dispositions de l'article 12 relatif au stationnement des véhicules ne ressort pas du dossier.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article A 11.15 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les bâtiments liés à l'activité agricole pourront être réalisés en bardage, de préférence en bois ou mixte, bois et métal. / (...) / Les bardages métalliques seront de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre ".

17. Ces dispositions ne s'opposent pas à l'utilisation de bardages métalliques. L'arrêté attaqué prévoit que les bardages seront de couleur RAL 7003 et 7038 mat qui correspondent à des couleurs verts/gris, conforme aux dispositions précitées. La circonstance que les constructions envisagées ne contiennent pas de bois n'est pas de nature à méconnaître les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions, ni la circonstance que les masses soit constituées de tôles galvanisées laquée de couleur ardoise avec pignons en bac acier couleur gris étain, et les portes et portails et bandes de rives en couleur ciel d'orage.

18. En troisième lieu, l'article A 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux espaces boisés et aux plantations, impose de maintenir les plantations existantes ou leur remplacement à l'identique. Il ne ressort pas du dossier que les haies projetées, de hautes et moyennes tiges, ne seraient pas suffisantes, ni que le mélange des essences proposé ne pourrait constituer l'écran végétal suffisant pour cacher les bâtiments. Il ressort en effet de la notice d'insertions paysagères et des photomontages joints à la demande de permis de construire que les plantations dont l'étude a été confiée à un paysagiste, prévoit que la haie bocagère sera constituée d'arbustes hauts (cerisiers, fusains d'Europe, néfliers, noisetiers), et d'arbustes bas (genévriers, tocènes) et plantée sur 300 mètres de long, en limite du parcellaire de l'Earl Biavi, entre le site d'exploitation et les habitations des tiers les plus proches localisés à l'est du site. Afin de réduire l'impact visuel des bâtiments vis-à-vis des tiers, la haie en bosquet en face des pignons des bâtiments en projet, sera plantée sur 80 mètres de long. De plus, à la demande de la direction départementale des territoires dans le cadre de l'instruction du permis de construire, une plantation d'arbres de hautes tiges sera également mise en place en bordure de la parcelle n°127 et complétée par des arbres de moyenne et de haute tige (charmes et chênes) en pignons sud et limites nord-est. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que le pétitionnaire n'ait pas respecté ses obligations d'intégration dans l'environnement de son exploitation existante, est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige.

19. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les eaux pluviales des bâtiments existants sont renvoyées par un tuyau vers la voirie sans autorisation, est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux qui ne concerne pas les bâtiments existants.

S'agissant des risques d'atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques :

20. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

21. Le projet de construction litigieux, situé dans un secteur agricole à 200 mètres environ du village de Doret, constitue le prolongement d'une exploitation existante de 3 920 mètres carrés. Les habitations les plus proches sont situées à plus de 160 mètres de distance. Ainsi qu'il a été dit précédemment les nouveaux bâtiments disposeront d'une réserve pour les eaux pluviales, d'une réserve incendie, et les autorités du département et de l'Etat estiment les accès suffisants. Dans ces conditions, l'appréciation à laquelle s'est livré le maire pour estimer que la construction n'était pas de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique n'est pas manifestement erronée.

S'agissant de l'atteinte à l'environnement et au paysage :

22. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

23. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus.

24. Le projet litigieux qui consiste à étendre les bâtiments agricoles de l'Earl Biavi créé en 1964, par la création de deux nouveaux bâtiments d'élevage de volailles de chair, se situe ainsi qu'il vient d'être dit en zone agricole du plan local d'urbanisme. Les parcelles concernées sont contigües à l'exploitation existante et entourées par de vastes espaces agricoles. Le village de Doret sur lequel est implanté le site, dont le développement pavillonnaire est récent, ne présente pas d'intérêt particulier. Si la requérante soutient que le projet se situe à une centaine de mètres des premières habitations du village de Doret, d'un centre d'hébergement touristique et d'un centre équestre installés depuis l'année 2000 et à quelques centaines de mètres d'un autre village qui constitue l'entrée immédiate de l'agglomération thouarsaise, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux nouveaux hangars à vocation agricole, dont aucun élément ne permet de penser que les plans seraient inexacts, porteraient atteinte au paysage de ce quartier ni qu'ils seront visibles depuis le cirque de Missé, situé au sud-ouest du projet. L'impact sur les paysages avoisinants du site sera limité compte-tenu de la nature agricole des deux hangars dont la construction est envisagée, des précautions prises par le pétitionnaire et des prescriptions posées par l'arrêté en ce qui concerne les coloris des bardages et le renforcement des plantations. Dans ces conditions, l'appréciation à laquelle s'est livré le maire pour estimer que la construction n'était pas de nature à porter atteinte aux paysages naturels ou à l'intérêt et au caractère des lieux avoisinants n'est pas manifestement erronée.

25. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive ". Il résulte de ce qui précède que, dans le projet ayant fait l'objet du permis de construire litigieux, seules les prescriptions prévues à l'article 2 sont illégales. Dès lors, il y a lieu de ne prononcer l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 du maire de Missé accordant à l'Earl Biavi un permis de construire qu'en tant qu'il prévoit lesdites prescriptions. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner la régularisation du projet.

26. Il résulte de tout ce qui précède, que l'association Bien vivre à Doret est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne les prescriptions prévues à l'article 2 du permis du 30 août 2013.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par l'Earl Biavi à l'encontre de la commune de Missé:

27. Dès lors que le présent arrêt ne prononce pas l'annulation du permis de construire, les conclusions présentées par l'EARL Biavi tendant à l'indemnisation par la commune du préjudice qu'elle subirait du fait de l'annulation du permis de construire en cause doivent, en tout état de cause, être écartées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de cet article d'aucune des parties.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du maire de Missé du 30 août 2013 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 mai 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de l'association Bien vivre à Doret et de l'Earl Biavi est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Bien vivre à Doret, à l'Earl Biavi et à la commune de Missé.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

Le rapporteur,

Florence Madelaigue

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX02436


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