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24/06/2019 | FRANCE | N°17BX02813,17BX02817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 24 juin 2019, 17BX02813,17BX02817


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme E...H...a demandé, par deux requêtes enregistrées sous les n°s 1501878 et 1600463 devant le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, l'annulation de la notation au titre l'année 2014 et de supprimer cette notation de son dossier et d'autre part, la condamnation de la commune de Beauvoir-sur-Niort à titre principal, au titre de la discrimination et du harcèlement, à titre subsidiaire, au titre de la gestion administrative de sa carrière, et l'annulation de la délibération du conseil municipa

l de Beauvoir-sur-Niort refusant de faire droit à sa demande de protectio...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme E...H...a demandé, par deux requêtes enregistrées sous les n°s 1501878 et 1600463 devant le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, l'annulation de la notation au titre l'année 2014 et de supprimer cette notation de son dossier et d'autre part, la condamnation de la commune de Beauvoir-sur-Niort à titre principal, au titre de la discrimination et du harcèlement, à titre subsidiaire, au titre de la gestion administrative de sa carrière, et l'annulation de la délibération du conseil municipal de Beauvoir-sur-Niort refusant de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle.

Par deux jugements n°s 1501878 et 1600463 du 14 juin 2017 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédures devant la cour :

I / Par une requête enregistrée sous le n° 17BX02813 du 17 août 2017 et un mémoire du 30 janvier 2019, Mme E...H...représentée par Me D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501878 du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2017 ;

2°) d'annuler la notation dont elle a fait l'objet en 2015 au titre de l'année 2014 et de supprimer cette notation de son dossier ;

3°) d'enjoindre à la commune de Beauvoir-sur-Niort de prendre une nouvelle décision sur sa notation après une nouvelle instruction, dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Beauvoir-sur-Niort la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appréciation finale et la note finale ne lui ont pas été communiquées ; toutefois, à l'occasion de la consultation de son dossier administratif le 2 juin 2015, elle s'est rendue compte que la fiche de notation 2015 avait été intégrée dans son dossier individuel en tant que notation définitive, et probablement communiquée comme telle au centre de gestion ; la fiche de notation individuelle figurant dans son dossier administratif, ne présentait aucun visa de la CAP, ce qui indique le caractère provisoire de cette notation ; dans la fiche de notation produite ensuite par la commune, le visa de la CAP, indiquant une consultation de la CAP le 30 mars 2015, apparait rétroactivement, mais les cases appréciation finale et note finale sont toujours vides et les signatures de l'autorité territoriale et de l'agent après visa de la CAP n'apparaissent pas dans la case prévue à cet effet ;

- il apparait donc que l'appréciation finale et la note finale ne lui ont pas été communiquées et que la note de 14/20 qui apparait sur cette fiche de notation n'est donc pas valable à défaut de respect de la procédure prescrite ; si les premiers juges ont écarté ce moyen au motif qu'une mention appelant à des apaisements avait été apposée par le maire et que ce dernier avait donné son accord à différentes demandes de formation présentées par Mme H..., le fait que ces mentions figurent sur la fiche de notation n'est pas en relation avec le fait que ni la note, ni l'appréciation finale n'ont été arrêtées et ne lui ont été communiquées ;

- en violation de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 applicable aux notations, elle n'a pas été en mesure de demander la révision de sa notation devant la CAP, ce point n'ayant pas été abordé lors de l'entretien, ainsi que l'établit le fait que cette case n'est pas cochée sur la fiche de notation, et la date de réunion de la CAP ne lui a jamais été communiquée ; la privation de la garantie de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 est de nature à vicier la procédure de notation ; le maire ne l'a jamais informée de l'appréciation et de la note définitive retenues après consultation de la CAP alors que l'entretien du 11 décembre 2014 n'était qu'un entretien provisoire ;

- c'est donc à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu l'impossibilité qui était la sienne de pouvoir exercer un recours contre sa notation devant la CAP ;

- contrairement à ce qu'impose l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984, sa notation pour l'année 2014 n'a pas été réalisée sur la base des propositions du secrétaire général ou du directeur général des services de la collectivité, MmeC... ; c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas tenu compte du fait que sa notation avait été établie sans proposition de MmeC..., directrice générale des services ;

- l'absence d'utilisation du tableau se trouvant dans la fiche de notation pour l'évaluation des critères de notation, implique nécessairement que la notation ne peut être regardée comme exprimant sa valeur professionnelle, au sens de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 ; le tribunal administratif n'a même pas tenu compte du fait, que le tableau d'évaluation des quatre critères, présent dans la fiche de notation, n'avait pas été utilisé par Mme C...et par le maire et que dès lors cette notation était irrégulière ;

- le tribunal dans son jugement a tenu compte de critères d'évaluation illégaux, dès lors que ces critères sont énumérés à l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 et qu'il a été tenu compte la concernant du critère des relations humaines alors que les relations humaines constituent un critère d'appréciation exclusivement réservé aux agents de catégorie A ou B ;

- en ce qui concerne la légalité interne, la notation est indivisible, et le juge administratif exerce un contrôle qui porte sur la note chiffrée, l'appréciation d'ordre général et les observations de l'autorité administrative sur les voeux exprimés par l'agent ; en l'espèce, si apparaissent les observations de l'autorité administrative et la note chiffrée, il n'y aucune appréciation sur sa valeur professionnelle à la différence des fiches de notation des années précédentes contrairement à ce qu'impose l'article 3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la notation des fonctionnaires territoriaux ;

- elle a fait l'objet d'une baisse brutale de sa notation de 17/20 à 14/20 qui se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, ses mérites professionnels n'ont jamais été remis en cause et le maire lui a précisé verbalement lors de son entretien d'évaluation, qu'il n'avait aucun reproche à lui faire dans l'exécution de son travail, comme cela est confirmé dans les écritures de première instance de la commune ; la jurisprudence considère que la notation doit exprimer la valeur professionnelle de l'agent, et qu'une baisse brutale de notation, dans un climat relationnel conflictuel, alors que les notes précédentes étaient satisfaisantes, révèle une erreur manifeste d'appréciation ; en l'espèce, l'appréciation portée sur sa fiche de notation est constituée d'un souhait, ce qui ne saurait justifier une baisse de trois points de sa note ; la commune développe une argumentation contradictoire en indiquant que la note de 14/20 correspond à une appréciation professionnelle de " très bien " ; elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée, le maire ayant mis en oeuvre sa menace formulée lors de l'entretien de notation, de lui supprimer le coefficient individuel applicable à son IAT, qui a été fixé à zéro, ce qui a été censuré par le tribunal administratif ; cette baisse de notation est entachée de discrimination, se trouvant liée à son congé de maladie de quatre mois ;

- la justification a postériori que cherche à donner la commune est en contradiction avec les accusations infondées portées contre elle, tenant à l'atteinte à la probité du maire, au dépassement volontaire du budget attribué et au défaut de publicité pour un spectacle sur le bulletin municipal ;

- en ce qui concerne le reproche allégué de dépassement de budget, elle n'en a jamais été informée ; elle a strictement appliqué les consignes orales des élus lors de sa prise de fonction en 2011, lui précisant les montants financiers alloués à la bibliothèque ; par ailleurs, lors de la reprise de ses fonctions le 15 septembre 2014, après quatre mois d'arrêt de maladie, elle n'a reçu aucune information particulière ; la commune lui a reproché de façon injustifiée, la conversation qu'elle a eue avec une directrice d'école, quant aux conditions de son remplacement à la bibliothèque ;

- si la commune soutient qu'elle n'aurait pas exécuté des instructions relatives à la publicité à faire sur le site de la commune concernant un spectacle programmé à la bibliothèque, une demande d'affiche lui a été adressée sur sa boîte mail personnelle, qu'elle ne consulte pas régulièrement et dont elle n'a pas eu connaissance, ce qui fait qu'elle n'a pas transmis d'affiche à la mairie ; les difficultés alléguées par la commune quant aux relations de la requérante avec l'adjoint au maire chargé des écoles ne sont pas établies, la commune ne produisant aucun élément à cet égard, la requérante n'ayant jamais fait l'objet de difficultés avec M. F... entre 2011 et septembre 2014 ;

- si elle s'est inquiétée des conditions dans lesquelles ses congés étaient gérés, cette inquiétude était légitime et ne peut être considérée comme une difficulté relationnelle ni comme une remise en cause de l'autorité hiérarchique ;

- le reproche qui lui est adressé d'avoir refusé un abonnement gratuit aux membres d'une association locale est injustifié, dès lors que le règlement de la bibliothèque ne le permettait pas ;

- ce n'est par ailleurs que le 19 septembre 2014, que le maire l'a informée verbalement de ce que MmeB..., adjointe en charge de la culture n'exerçait plus de responsabilité à la bibliothèque municipale et indiqué qu'elle devait s'adresser directement au maire pour toute question ou demande relative à la bibliothèque ;

- il ne saurait enfin lui être reproché de communiquer avec la mairie par courriel, compte tenu des difficultés de communication par courrier.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2018 et 4 mars 2019 la commune de Beauvoir-sur-Niort, représentée par la SCP d'avocats KPL, conclut au rejet de la requête de Mme H...et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- contrairement à ce que fait valoir la requérante, elle a reçu communication de sa note et de ses appréciations définitives, la commission administrative paritaire ayant reçu sa fiche individuelle de notation le 6 janvier 2015, la CAP n'ayant pas émis d'observations particulières ;

- les arguments invoqués par la requérante selon lesquels le tribunal administratif aurait du soulever d'office différents vices de procédure ne peuvent être retenus dès lors que les vices de procédure en question tenant à l'impossibilité de présenter une demande de révision de sa notation auprès de la CAP, au défaut de proposition d'une notation par le directeur général des services et quant aux critères de notation utilisés, manquent en fait et en droit ; en tout état de cause, Mme H...n'avait jamais soulevé de tels moyens devant le tribunal administratif et ces moyens n'étaient pas d'ordre public ;

- contrairement à ce que soutient la requérante, la fiche de notation indique la possibilité d'effectuer une demande de révision de la notation auprès de la CAP ; la circonstance qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la date de réunion de la CAP suivante, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

- si la fiche de notation ne fait pas apparaitre de proposition établie par le secrétaire général ou le directeur général des services, cette circonstance se trouve sans incidence sur la légalité de la notation dès lors que Mme H...était placée sous l'autorité directe du maire ;

- en ce qui concerne l'utilisation des quatre critères de notation figurant dans le tableau d'évaluation, si la fiche d'évaluation ne fait pas apparaitre ces quatre critères, la fiche de notation a bien été établie au vu de ces critères ; la commune s'est par ailleurs référée à l'échelle de notation établie par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres ;

- contrairement à ce que soutient la requérante, l'appréciation " je souhaite que des apaisements soient trouvés et qu'un fonctionnement plus normalisé soit effectif avec la mairie ", démontre que les critères requis ont bien été pris en compte, et en particulier " le sens du travail en commun ", " les difficultés relationnelles " pouvant parfaitement être prises en compte dans la notation d'un agent de catégorie C ;

- en tout état de cause, Mme H...ne justifie pas que les irrégularités en cause auraient été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision ou qu'elles l'auraient privée d'une garantie ;

- contrairement à ce que soutient la requérante, il a été porté par sa notation, une appréciation sur sa valeur professionnelle ; les agressions alléguées qu'elle aurait subies, de la part du maire, ne sont pas établies ; ces allégations infondées démontrent son mode de fonctionnement avec sa hiérarchie et sa volonté d'entretenir volontairement des relations conflictuelles avec sa hiérarchie ; elle avait été avertie de la situation qu'elle avait créée à la bibliothèque et qui a justifié le fait que le maire s'est occupé directement de la gestion de la bibliothèque ; Mme H...a refusé de respecter l'instruction de M.F..., concernant un prêt de livres ;

- par ailleurs MmeH..., par un courrier électronique du 18 septembre 2014, a dénigré sa collectivité auprès de la directrice de l'école en demandant à la directrice d'école de s'assurer que le remplaçant de Mme H...serait bien rémunéré et déclaré par la commune ;

- Mme H...porte contre le maire des accusations qui sont infondées ;

- en ce qui concerne le dépassement de crédits pour l'achat des livres à la bibliothèque, il appartenait à Mme H...de se renseigner sur le montant du budget qui lui était alloué ;

- en ce qui concerne l'envoi d'un message sur sa messagerie personnelle, c'est Mme H... elle-même qui demandait que les messages lui soient adressés sur cette messagerie ;

- c'est donc à bon droit que le maire eu égard à son comportement pendant les 4 derniers mois de l'année 2014 a tenu compte de sa manière de servir, et des relations professionnelles tendues avec la collectivité, tout en évitant de la pénaliser de manière excessive et en l'encourageant à modifier son comportement ;

- contrairement à ce que soutient la requérante, sa notation n'est pas constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée, sa notation correspondant au barème du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres ; toutefois compte tenu de difficultés survenues en 2014, la collectivité a souhaité ramener la note chiffrée au premier niveau du barème " très bien " afin de rendre cohérente l'appréciation littérale portée sur sa manière de servir ;

- l'argumentation de Mme H...le coefficient individuel appliqué à l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) est totalement inopérante, dès lors qu'il n'existe aucun rapport entre la notation et cette indemnité ;

- en vertu de la jurisprudence, la collectivité est en droit de prendre en compte au titre de la notation des éléments qui par ailleurs, relèveraient d'une procédure disciplinaire ;

- aucune discrimination ne saurait être invoquée par Mme H...qui a bénéficié d'un arrêt de 4 mois pour congé de maladie.

Par une ordonnance du 12 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2019.

Un mémoire a été produit le 11 avril 2019 pour MmeH..., mais n'a pas été communiqué.

II/ Par une requête enregistrée sous le n° 17BX02817 du 17 août 2017, et un mémoire en réplique du 29 janvier 2019, Mme E...H...représentée par Me D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600463 du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2017 ;

2°) de condamner la commune de Beauvoir-sur-Niort à lui verser les sommes de 80 000 euros au titre du préjudice moral, de 7 573 euros au titre de l'assistance tierce-personne, de 8 362 euros au titre de la perte de rémunération pendant la maladie, de 7 136 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 735 euros au titre des frais de santé, de 92,48 euros au titre des frais de consultation du dossier administratif et à titre subsidiaire, de 80 000 euros au titre des fautes commises dans la gestion administrative de sa carrière ;

3°) de condamner la commune Beauvoir-sur-Niort à mettre fin sans délai à tous les agissements de harcèlement moral à son encontre ;

4°) d'enjoindre à la commune de la rétablir dans ses droits au sein du personnel de la commune et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en particulier la prise en charge des honoraires d'avocat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'intervention de l'arrêt de la cour ;

5°) d'annuler la décision du maire de la commune de Beauvoir-sur-Niort rejetant sa demande de protection fonctionnelle ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Beauvoir-sur-Niort la somme de 7 110 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sauf à ce que la cour fasse droit à sa demande de prise en charge des frais de justice au titre de la protection fonctionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'elle a transmis le 16 mai 2017, un mémoire récapitulatif transmettant des éléments nouveaux (notamment l'avis du comité médical du 27 janvier 2017, l'expertise du médecin-conseil de la CPAM du 19 avril 2017) intervenus après la clôture de l'instruction intervenue le 23 janvier 2017 ; le jugement n'a pas tenu compte de ces éléments et ne comporte pas de motivation à cet égard ;

- le conseil municipal était incompétent pour lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle, le conseil municipal n'étant compétent qu'à l'égard des élus ; cette incompétence, d'ordre public, devait être soulevée d'office par le tribunal administratif ;

- le jugement du tribunal administratif est entaché de plusieurs erreurs de fait dès lors qu'il a apprécié isolément chacun des agissements à l'encontre de Mme H...pour en écarter le caractère discriminatoire alors que ces faits devaient être appréciés dans leur ensemble, leur répétition étant de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

- en ce qui concerne sa demande d'aménagement provisoire de son temps de travail, qui correspond à une demande de congés annuels à la suite de son congé de maladie, elle n'est pas justifiée au regard des nécessités du service public dès lors que son remplacement durant les heures d'ouverture au public n'a jamais nécessité le recrutement d'un agent, M.I..., son remplaçant habituel n'ayant aucune qualification particulière quant au travail en bibliothèque ; le maire en lui refusant l'aménagement demandé, a eu un comportement hiérarchique anormal et fautif ;

- en ce qui concerne la remise en cause de formations acceptées, le tribunal en se bornant à indiquer qu'elle avait obtenu 8 journées de formation, ne s'est pas prononcé sur les reproches qui lui ont été adressés par le maire au sujet de formations prévues les 9,16 et 17 octobre 2015, le maire l'ayant, en rupture avec le mode de gestion de ces formations depuis son recrutement, mise en accusation sans aucun fondement, alors qu'il lui avait donné son accord pour ces formations, verbalement, lors de l'entretien de notation ; le comportement du maire est constitutif d'un harcèlement ;

- le maire, le 9 octobre 2014, lui a reproché d'être en dépassement de budget d'une somme de 211,91 euros alors qu'elle n'avait pas eu connaissance de telles limitations budgétaires et n'a jamais bénéficié d'une formation à cet égard ; les échanges de courriels des 13 et 14 octobre 2014 démontrent sa méconnaissance des règles budgétaires applicables ; il est donc inexact de considérer qu'elle aurait intentionnellement dépassé l'enveloppe budgétaire ;

- il est inexact d'affirmer que la modification de l'ordonnancement des dépenses a été adoptée afin de limiter les crédits de fonctionnement pour l'achat de livres dès lors que cet ordonnancement avait pour seul objet de limiter ses déplacements à Niort dans des librairies, pour acheter des livres ;

- par ailleurs, le maire l'a autorisée le 10 février 2015 à effectuer certains achats, puis les lui a interdits le 8 avril 2015 ; ce comportement intentionnel du maire caractérise un comportement de harcèlement moral ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle a bien été privée au moment des fêtes de Noël d'un " chèque cadeau " attribué à l'ensemble de ses collègues, la commune ayant elle-même reconnu que ce " chèque cadeau " ne lui avait pas été attribué ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les reproches qui lui ont été adressés relativement à certaines de ses absences ne révélaient pas une manoeuvre destinée à la dénigrer ;

- le maire lui a reproché d'être absente de la bibliothèque le 6 février 2015 alors qu'elle était en déplacement à Niort pour l'achat de livres, ces déplacements ayant été convenus depuis 4 ans, avec l'adjoint en charge de la culture ;

- le maire lui a adressé des reproches injustifiés lesquels finalement se rapportaient aux échanges qu'elle avait eus avec la directrice de l'école, en faisant une interprétation erronée de ses échanges qui n'ont dénigré ni la collectivité ni le maire ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif aucun différend n'existe entre elle et la directrice de l'école ; le tribunal ne s'est pas prononcé sur le fait que le maire lui avait formulé un reproche sans lui préciser clairement quel était ce reproche, ni sur le fait que le courriel adressé à la directrice d'école ne constituait pas une mise en cause ou une critique du maire ; le comportement du maire à son égard est anormal, intentionnel et fautif, Mme H...ayant été profondément déstabilisée par cette accusation non précisée ;

- si le tribunal administratif a considéré qu'elle n'établissait pas en quoi les convocations multiples à des contre-visites caractérisaient l'existence d'un harcèlement moral, ce ne sont pas seulement les convocations en elles-mêmes qui sont en cause, mais les circonstances dans lesquelles elles sont intervenues, qui constituent des agissements de harcèlement dès lors qu'elle a été convoquée à des contre-visites auxquelles elle ne pouvait pas se rendre ; dès le premier incident, le 4 juin 2015, bien qu'il ne lui soit pas imputable, le maire l'a menacée de lui supprimer tout traitement ;

- dès le 28 avril 2015, elle a été soumise à une contre-visite de la part d'un médecin mandaté par la commune, qui a conclu au fait que l'arrêt de travail était justifié ; le maire a adressé des commentaires sur sa situation auprès de ce médecin-contrôleur, dans le but de la discréditer ; une deuxième contre-visite a également été demandée par la commune, qui a également conclu au fait que l'arrêt de travail était justifié ; elle a été convoquée à une visite médicale le 29 juin 2015, qui n'était pas justifiée, ce qui est également constitutif de harcèlement ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les messages que le maire lui a adressés ne l'ont pas été sur sa messagerie personnelle sur sa boîte professionnelle mais sur sa boîte privée ; les 17 courriels que la commune indique avoir été envoyés par Mme H...à partir de sa boîte privée l'ont été en réalité par la messagerie professionnelle de la bibliothèque ; la commune a refusé de respecter sa vie privée, en utilisant son adresse mail privée et en refusant de cesser cette pratique en dépit de ses demandes ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'absence de transmission par la commune des données nécessaires pour bénéficier d'une indemnisation complémentaire auprès de sa mutuelle, ne constituait pas un comportement hiérarchique anormal, fautif et préjudiciable à la commune, alors que quand elle s'est trouvée en arrêt de maladie, ses revenus dépendaient pour plus de 40 % de la transmission de ces documents par la mairie ;

- pour ce qui est de son dossier administratif, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le caractère anormal de la constitution à partir de septembre 2014, d'un nouveau chapitre, contenant des courriels et des lettres à charge, ce qui démontre qu'à partir de cette période, la commune a souhaité rassembler des éléments matériels afin d'être en mesure de la sanctionner ;

- elle n'a pas été notée en 2015, ce qui a constitué contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, un comportement hiérarchique anormal, fautif et préjudiciable, constituant un agissement de harcèlement ;

- le document produit par la commune censé constituer une enquête administrative, ne constitue en réalité qu'un texte à charge rédigé par le maire, caractérisant un comportement hiérarchique anormal, fautif et préjudiciable, constituant un agissement de harcèlement contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;

- le harcèlement moral n'a pas nécessairement de caractère intentionnel, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; le tribunal n'a pas fait le lien entre les quatre annulations qu'il a prononcées et l'existence d'un harcèlement moral ; dans son rapport du 23 juin 2017, le docteurA..., médecin expert du centre de gestion a reconnu que son état anxio-dépressif et son passage à l'acte suicidaire étaient liés à une relation conflictuelle avec son employeur ;

- les contestations successives par la commune malgré le rapport d'expertise du 23 juin 2017 des avis de la commission de réforme et du comité médical, doivent être regardées comme des agissements supplémentaires de harcèlement ;

- les mesures prises à son encontre sont discriminatoires au sens de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et liées à ses périodes de maladie, ces mesures affectant sa notation ainsi que son droit à la formation ;

- elle a été victime de harcèlement au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, ce harcèlement étant caractérisé par la dégradation de son état de santé, et par la tentative de suicide dont elle s'est rendue l'auteure ;

- elle a subi un préjudice moral, du fait du harcèlement moral dont elle est victime depuis un an ; ce préjudice s'établit à la somme globale et forfaitaire de 80 000 euros ;

- elle a par ailleurs subi des problèmes de santé nécessitant l'assistance d'une tierce personne, en l'occurrence son mari, en continu du 5 au 7 mai 2015 pendant trois jours à raison de 8 heures par jour, soit 24 heures ;

- elle a été dans l'incapacité de conduire un véhicule pendant de nombreuses semaines entre le 8 mai et le 29 juin 2015, soit pendant 52 jours, son mari ayant dû être présent deux heures par jour, soit 104 heures au total ; elle demande, au titre de l'assistance de la tierce personne, la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 7 573 euros ;

- elle a subi des pertes de rémunération pendant sa maladie, qui a été classée en maladie ordinaire au lieu d'être reconnue comme un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, ou comme une maladie imputable au service ou un accident de service ;

- à compter du 20 avril 2016, elle a été placée à demi-traitement en attente de l'avis du comité médical supérieur et pour la période du 20 avril 2015 au 31 juillet 2017, le traitement en incluant l'IAT, aurait dû être sous réserve des revalorisations de points d'indice, de 34 116,43 euros, alors que les sommes qui lui ont été versées, par la commune ont été de 17 274,74 euros et par la Sofaxis, de 8 476,25 euros ;

- la perte de rémunération a donc été au 31 juillet 2017, de 8 362,44 euros ;

- elle a subi un déficit fonctionnel temporaire, correspondant selon les référentiels d'indemnisation de l'ONIAM à 16 euros par jour ; elle demande à ce titre la condamnation de la commune à lui verser la somme 5136 euros, ainsi que 2 000 euros au titre des conséquences de sa tentative de suicide, soit la somme totale de 7 136 euros ;

- pour ce qui est des frais de santé qu'elle a conservés à sa charge, elle a à la suite de la demande du comité médical, exposé des frais de suivi par un psychologue clinicien, des séances de sophrologie, et d'ostéopathie, pour un montant total de 735 euros ;

- par ailleurs, elle a exposé des frais de consultation de son dossier administratif, pour un montant total de 92,48 euros ;

- à titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la commune à réparer les conséquences des dysfonctionnements et des fautes commises dans la gestion de sa carrière en lui versant la somme de 80 000 euros, au titre de la dégradation de son évaluation professionnelle, qui révèle une gestion anormale de sa carrière ;

- elle devait bénéficier de la protection fonctionnelle, compte tenu du harcèlement subi, et être indemnisée de son préjudice ; le conseil municipal n'a pu lui refuser le bénéfice de cette protection, sur le fondement d'une enquête administrative menée par le maire et dépourvue de toute objectivité ;

- elle demande à ce qu'il soit mis fin sans délai aux agissements de harcèlement moral, à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits au sein des services de la commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'intervention de l'arrêt de la Cour et à bénéficier de l'assistance juridique et notamment de la prise en charge des honoraires d'avocat ;

Par un mémoire en défense le 28 décembre 2018 et un mémoire en réplique du 4 mars 2019, la commune de Beauvoir-sur-Niort représentée par la SCP d'avocats KPL, conclut au rejet de la requête de Mme H...et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- si la requérante invoque l'irrégularité du jugement, la clôture de l'instruction ne porte pas atteinte au principe du contradictoire et le tribunal a pu ne pas prendre en compte le mémoire du 17 mai 2017 déposé après clôture de l'instruction ;

- en ce qui concerne le harcèlement moral invoqué, aucun des faits avancés par Mme H... n'est de nature à l'établir ; en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail, l'intéressée ne pouvait bénéficier du mi-temps thérapeutique demandé, compte tenu de ce que ce congé n'est ouvert qu'aux agents ayant bénéficié d'un congé de maladie d'au moins six mois ; par ailleurs, comme il lui a été indiqué, les dates de congés sollicitées n'étaient pas compatibles avec le maintien du service public les mercredis et vendredis ; la commune a alors suggéré à Mme H...de prendre des congés par semaines entières ;

- en ce qui concerne la formation refusée à Mme H...et pour laquelle aucun engagement d'accord n'avait été pris par la commune, cette formation " animation avec les jeux vidéo " ne répondait aux objectifs de la bibliothèque municipale tenant à la valorisation de la lecture et du livre ; par ailleurs MmeH..., qui a bénéficié de 8 jours de formation en 2014, n'a pas justifié avoir obtenu l'accord écrit de sa hiérarchie pour les formations suivies les 9,11 et 16 octobre 2014 ;

- les crédits votés pour l'achat de livres pour la bibliothèque ont été réduits en 2014 de 2 500 euros à 2 000 euros et il appartenait à Mme H...de s'enquérir du budget qui lui était alloué ; par ailleurs contrairement à ce que fait valoir la requérante, le maire n'a jamais donné de consignes contradictoires en ce qui concerne le report des commandes de livres après le vote du budget le 14 avril 2015 ;

- en ce qui concerne le chèque-cadeau, l'intéressée n'a pas participé à l'arbre de Noel du 10 janvier 2015 à l'occasion duquel des chèques-cadeaux ont été remis ; par la suite elle n'a jamais récupéré son chèque-cadeau, qui se trouvait à la mairie ;

- en ce qui concerne les reproches relatifs à ses absences, Mme H...a toujours considéré qu'elle avait la possibilité de s'absenter de son poste de travail, sans autorisation, pour aller acheter des livres à Niort ; le maire lui avait indiqué que les absences devaient être autorisées par le supérieur hiérarchique, le fait qu'elle effectue ces déplacements avec son véhicule personnel, se trouvant à cet égard sans incidence ;

- en ce qui concerne le reliquat de congés annuels, Mme H...n'a jamais pu les prendre, compte tenu du nombre de jours de congés de maladie ;

- le seul fait qu'elle ait fait l'objet d'une contre-visite lors de ses congés de maladie, ne saurait traduire l'existence d'un harcèlement.

- Mme H...a eu nécessairement connaissance des sept arrêtés individuels concernant son traitement, dont elle fait elle-même état ;

- en ce qui concerne le compte-épargne temps, l'exigence de son ouverture pour Mme H... avant le 30 octobre 2015, était de pure forme dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution de jours pour l'année 2015 ; un compte-épargne temps a été ouvert à son nom dès le 1er janvier 2016 ;

- pour ce qui est de l'indemnité de régisseur, son absence de versement ne traduit pas l'existence d'un harcèlement moral, dès lors qu'aucun des régisseurs de la commune ne s'est vu attribuer cette indemnité ;

- pour ce qui est de la suspension de l'IAT à compter du 1er juin 2015, cette indemnité, instaurée en 2006 repose sur les trois critères, de niveau de responsabilité, de manière de servir, de présentéisme de l'agent ; c'est en l'espèce au regard de ce dernier critère que l'IAT a été supprimée, l'IAT ayant par ailleurs été supprimée à un autre agent ;

- en ce qui concerne la communication tardive par la commune des éléments de paie à la mutuelle de MmeH..., pour le règlement d'un complément de salaire, si des retards, involontaires de la part de la commune sont survenus, la requérante n'indique pas l'importance du retard d'indemnisation dont elle aurait été victime ;

- en ce qui concerne les retards de convocation à la médecine du travail, ils ne peuvent être imputés qu'au centre de gestion de la fonction publique territoriale, alors que par ailleurs, la seconde visite auprès du médecin, le 29 juin 2015 était imposée par le médecin et non par la commune ;

- pour ce qui est de la composition de son dossier, une partie de ce dossier recense les différents échanges écrits entre Mme H...et son autorité hiérarchique à compter de septembre 2014 ;

- concernant la notation pour 2015, Mme H...a été absente pendant plus de 9 mois de sorte qu'il n'était pas possible d'apprécier sa manière de servir ; les reproches injustifiés qui lui auraient été adressés ne peuvent être constitutifs de harcèlement moral ;

- la requérante ne saurait affirmer qu'elle aurait découvert lors de la consultation de son dossier un document relatif à un échange entre Mme H...et une directrice d'école qui lui est reproché par la commune, alors que le maire a évoqué ce document lors de deux entretiens avec Mme H...les 11 décembre 2014 et 10 avril 2015 ;

- Mme H...n'a pas respecté les consignes du maire au sujet de l'achat de livres ;

- Mme H...a été absente de son lieu de travail le 6 février 2015, sans autorisation ;

- l'intéressée a adressé une prolongation d'arrêt de travail, pour le lundi 21 juin, par mail le samedi 19 juin 2015 à 7h39 ;

- pour ce qui est de la messagerie, Mme H...a utilisé le matériel professionnel, pour créer une adresse mail personnelle ;

- le courrier adressé par Mme H...à la directrice d'école, constituait bien une critique du maire, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, dès lors que ce courrier sous-entendait que la commune ne respectait pas la législation sociale avec ses agents ;

- Mme H...n'a fait l'objet d'aucune discrimination ;

- la requérante, en l'absence d'illégalités fautives commises par la commune, ne peut prétendre à aucune indemnisation, alors qu'au surplus elle ne justifie pas de la réalité de l'assistance au titre de la tierce-personne ; ne sont de même pas justifiés les préjudices afférents à l'existence d'un déficit fonctionnel partiel ainsi que les frais de santé et de consultation du dossier administratif, qui ne sont pas justifiés ;

- aucune faute ne peut être opposée à la commune dans la gestion de sa carrière ;

- aucune illégalité n'entache le refus d'accorder à Mme H...la protection fonctionnelle, les décisions prises à l'égard de la requérante n'étant fondées que sur l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et sur son comportement professionnel, aucune intention de lui nuire ne pouvant lui être opposée et les agents ayant tous été traités de la même manière.

Par une ordonnance du 12 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2019.

Un mémoire a été produit pour Mme H...le 10 avril 2019, mais n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

-le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MaîtreG..., représentant la commune de Beauvoir sur Niort.

Considérant ce qui suit :

1. MmeH..., adjointe territoriale titulaire de la commune de Beauvoir-sur-Niort occupant les fonctions de responsable de la bibliothèque municipale, a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers, l'annulation de sa notation au titre de l'année 2014, et de supprimer cette notation de son dossier. Estimant avoir été victime de harcèlement moral, elle a par ailleurs demandé devant le tribunal administratif de Poitiers la condamnation de la commune de Beauvoir-sur-Niort à l'indemniser des préjudices subis du fait de ce harcèlement ainsi que l'annulation de la délibération du conseil municipal dont l'a informée le maire par un courrier du 5 janvier 2016, rejetant sa demande de protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral invoqué. Mme H...relève appel des jugements n°s 1501878 et 1600463 du 14 juin 2017 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 17BX02813 et 17BX02817 sont présentées par un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la notation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement et de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête:

Sur les conclusions en annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement ".

4. Il est constant que la notation pour l'année 2014 de MmeH..., intervenue le 11 décembre 2014 n'a pas été précédée d'une proposition de la directrice générale des services, dont faisait fonction, comme l'indique la requérante sans contestation de la commune, Mme C..., attachée communale. Si la commune demande à la cour d'écarter le moyen invoqué par MmeH..., au motif que l'autorité territoriale n'aurait en tout état de cause pas été liée par l'avis qu'aurait pu émettre la directrice générale des services, la requérante qui a été privée d'une garantie du fait de l'absence de proposition émise par la directrice générale des services, est fondée à demander l'annulation pour vice de procédure de la notation dont elle a fait l'objet pour l'année 2014.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 décembre 1987, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C : " Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants :1. Connaissances professionnelles ; 2. Initiative, exécution, rapidité, finition 3. Sens du travail en commun et relations avec le public ; 4. Ponctualité et assiduité ".

6. Si la feuille de notation de Mme H...pour l'année 2014, mentionne les quatre rubriques susmentionnées de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987, elle ne fait état d'aucune prise en compte de ces quatre critères, l'appréciation émise par l'autorité territoriale, " je souhaite que des apaisements soient trouvés et qu'un fonctionnement plus normalisé soit effectif avec la mairie ", ne pouvant renvoyer qu'à l'état des relations entre Mme H...et la collectivité, et ne pouvant donc être regardée comme couvrant les quatre critères précités du décret susvisé du 30 décembre 1987.

7. Dans ces conditions, Mme H...est fondée, par un moyen qui relève de l'erreur de droit, à soutenir que sa notation est entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 30 décembre 1987.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la notation des fonctionnaires territoriaux : " La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé ".

9. En l'espèce si sur la feuille de notation de Mme H...pour l'année 2014, apparaissent la note chiffrée et les observations de l'autorité territoriale, il ne ressort ni de cette feuille de notation, ni des autres pièces du dossier, qu'aurait été prise en compte sa valeur professionnelle. Mme H...est donc également fondée à soutenir que sa notation se trouve entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la notation des fonctionnaires territoriaux.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme H...est fondée à demander l'annulation du jugement n° 1501878 du 14 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de sa notation au titre l'année 2014 et à demander l'annulation de cette notation.

Sur les conclusions en injonction :

11. La présente annulation, n'implique que le réexamen de la notation de Mme H... pour l'année 2014 dans le délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et non l'attribution d'une note pour Mme H...conforme à celle obtenue les années précédentes, et cette annulation implique par ailleurs que sa notation du 11 décembre 2014 soit retirée de son dossier, dans le même délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur le harcèlement moral :

Sur la régularité du jugement :

12. Mme H...fait valoir que le jugement rejetant ses conclusions indemnitaires au titre du harcèlement moral serait entaché d'irrégularité dès lors qu'elle a présenté le 17 mai 2017, un mémoire transmettant des éléments nouveaux intervenus après la clôture de l'instruction intervenue le 23 janvier 2017 et que le jugement n'a pas tenu compte de ces éléments sans comporter de motivation à cet égard. Le mémoire présenté le 17 mai 2017 par Mme H...qui a été visé par le jugement du 14 juin 2017 du tribunal administratif contenait notamment un bulletin d'admission aux urgences de Mme H...au centre hospitalier de Niort du 22 janvier 2017 à la suite d'une tentative de suicide de MmeH.... Toutefois, compte tenu de ce que les éléments qui avaient été invoqués par Mme H... dans sa requête du 1er mars 2016 et dans les différents mémoires produits les 31 octobre, 28 novembre, 21 décembre 2016 et 22 janvier 2017, ne se rapportaient qu'à des faits de harcèlement allégués, relatifs aux années 2014 et 2015, l'absence de réouverture d'instruction sur le fondement de l'article R. 613-3 du code de justice administrative n'est pas entachée d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement et des conclusions indemnitaires au titre du harcèlement moral :

13. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

14. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

15. Au titre des éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la requérante fait valoir en premier lieu, que la commune a refusé, à l'issue de son congé de maladie, le 10 septembre 2014, l'aménagement de son temps de travail, sous forme d'un panachage entre son temps de travail et ses congés annuels. Toutefois, Mme H...ne se prévaut à cet égard de la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, qui aurait obligé la collectivité à satisfaire à sa demande et ne conteste pas sérieusement l'affirmation de la commune en défense, selon laquelle les dates de congés sollicitées, qui correspondaient pour certaines d'entre elles à des jours d'ouverture de la bibliothèque, n'étaient pas compatibles avec le maintien du service public les mercredis et vendredis.

16. En deuxième lieu, Mme H...soutient que le maire n'aurait pas respecté l'engagement verbal de lui accorder le bénéfice d'une formation qu'il lui a finalement refusée. Mais la requérante n'établit pas la réalité de cet engagement alors que par ailleurs comme l'indique la commune en défense sans être contredite, cette formation " animation avec les jeux vidéo " ne répondait en tout état de cause pas aux objectifs de la bibliothèque municipale tenant à la valorisation de la lecture et du livre.

17. En troisième lieu, si Mme H...soutient ne pas avoir été informée de la modification des plafonds budgétaires pour l'achat de livres pour la bibliothèque avaient été réduits en 2014 de 2 500 euros à 2 000 euros, il lui appartenait de s'enquérir du budget qui lui était alloué et à supposer même que la commune ait failli à son obligation d'information, une telle carence ne pourrait en tout état de cause révéler l'existence d'un harcèlement moral, pas plus que ne pourraient révéler l'existence d'un tel harcèlement, à les supposer établies, des consignes contradictoires qui auraient été données à Mme H...quant à des commandes de livres. De même le fait que la commune, qui soutient en défense sans être contredite, que le maire avait indiqué à Mme H...que les absences devaient être autorisées par le supérieur hiérarchique, ait entendu mettre un terme aux absences sans autorisation de Mme H...de la bibliothèque, au motif de déplacements à Niort pour l'achat de livres, ne peut être regardé comme traduisant un agissement relevant du harcèlement moral, alors même que Mme H...aurait bénéficié, ce qu'au demeurant elle n'établit pas, d'un accord verbal sur ce point de la part de l'élu chargé de la culture depuis 4 ans.

18. En quatrième lieu, Mme H...ne saurait soutenir que l'absence de transmission par courrier de chèques-cadeaux, que la commune n'a pu lui remettre en mains propres lors de l'arbre de Noel du 10 janvier 2015, du fait de l'absence de Mme H...pour cause de congés de maladie, traduirait l'existence d'un harcèlement moral dès lors que la commune indique sans être contredite, que ces chèques-cadeaux se trouvaient à la disposition de l'intéressée à la mairie.

19. En cinquième lieu, la requérante conteste la réalité des critiques qui auraient été adressées au maire, et soutient que les reproches adressés à cet égard par la commune seraient dès lors injustifiés et caractériseraient l'existence d'un harcèlement moral. Toutefois, il résulte de l'instruction, que par un courrier électronique du 18 septembre 2014, Mme H...a mis en cause auprès d'une directrice d'école, la gestion de la collectivité mettant notamment en doute le fait que la commune serait disposée à payer l'agent devant la remplacer à la bibliothèque. Ce courriel qui a entrainé un commentaire de la part du maire et qui a été reproché à Mme H...lors de l'entretien de notation, ne saurait traduire l'existence d'un harcèlement moral, pas plus que le fait que le maire n'aurait indiqué tardivement à Mme H...que ce fait lui aurait été reproché.

20. En sixième lieu, à supposer même, que Mme H...aurait fait l'objet à compter du 15 mai 2015, de convocations à des contre-visites médicales auxquelles elle n'aurait pas pu se rendre, soit parce que la convocation lui serait parvenue tardivement, soit parce qu'elle ne pouvait s'y rendre en voiture ne suffit pas, en l'absence en tout état de cause de caractère intentionnel à ces carences, à établir l'existence d'un harcèlement moral, alors que par ailleurs si elle fait valoir qu'elle aurait été convoquée à une visite médicale inutile le 29 juin 2015, cette convocation lui a été adressée par le médecin de prévention et non par la commune.

21. En septième lieu, la circonstance à la supposer établie, que la commune aurait adressé à Mme H...des messages professionnels, sur une messagerie purement personnelle ne saurait en tout état de cause en elle-même mettre en évidence l'existence d'un harcèlement moral.

22. En huitième lieu, la transmission tardive reconnue par la commune à la mutuelle de MmeH..., des éléments nécessaires à l'indemnisation complémentaire de MmeH..., pour regrettable qu'elle ait été, ne caractérise pas pour autant l'existence d'un harcèlement moral, à défaut d'élément intentionnel dans ces retards de transmission.

23. En neuvième lieu, la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle son dossier administratif comporterait une partie recensant les différents échanges écrits entre Mme H... et son autorité hiérarchique à compter de septembre 2014, au sujet de laquelle la requérante n'invoque aucune illégalité, ne peut être considérée comme traduisant l'existence d'un harcèlement moral.

23. En dixième lieu, l'illégalité invoquée par MmeH..., tenant à l'absence de notation pour 2015, n'est pas suffisante pour établir l'existence d'un harcèlement moral à défaut de caractère intentionnel de cette absence de notation, la commune faisant valoir que cette absence de notation a pour cause l'absence de Mme H...pendant plus de 9 mois de l'année 2015.

24. En onzième et dernier lieu, la requérante soutient que le document produit par la commune censé constituer une enquête administrative, ne constitue en réalité qu'un texte à charge rédigé par le maire, caractérisant un comportement hiérarchique anormal, fautif et préjudiciable, constituant un agissement de harcèlement contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif. Toutefois alors que rien n'indique, même si ce document est signé seulement du maire, qu'il aurait été rédigé par le maire seul, en tout état de cause, cette " enquête " reste très factuelle, et si elle contient un certain nombre de griefs à l'encontre de MmeH..., ne se départit pas pour autant d'un ton normal à l'égard de Mme H...et ne contient pas de propos insultant ni dégradant.

25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme H... à raison du harcèlement moral invoqué, doivent être rejetées.

26. Si MmeH..., à titre subsidiaire de ses conclusions indemnitaires présentées au titre du harcèlement moral, demande réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière, elle n'invoque à cet égard que la dégradation de sa notation en 2014 et ne justifie en tout état de cause pas concrètement ni de la nature, ni de la consistance du préjudice subi, qu'elle évalue à la somme de 80 000 euros.

Sur le refus de protection fonctionnelle :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués à l'appui de ces conclusions :

27. Aux termes de l'article 11 de la loi précitée du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".

28. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le maire est seul chargé de l'administration communale, qu'il n'appartient qu'à cette autorité territoriale de prendre les décisions relatives à la situation individuelle des agents de la commune.

29. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la requérante, la délibération du conseil municipal de Beauvoir-sur-Niort dont Mme H...a été informée par un courrier du maire du 5 janvier 2016, par laquelle le conseil municipal a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme H...est entachée d'incompétence et Mme H...est fondée à en demander l'annulation.

30. Il résulte de ce qui précède que Mme H...est seulement fondée à demander l'annulation du jugement n° 1600463 du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2017 en tant que ce jugement rejette ses conclusions en annulation de la délibération du conseil municipal de Beauvoir-sur-Niort refusant de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, et à demander l'annulation de cette délibération.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Beauvoir-sur-Niort au bénéfice de Mme H...au titre de ses deux requêtes, la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Beauvoir-sur-Niort.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501878 du 14 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande en annulation présentée par MmeH..., de sa notation au titre de l'année 2014 ensemble cette décision de notation, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Beauvoir-sur-Niort de réexaminer la notation de Mme H... pour l'année 2014 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de retirer sa notation du 11 décembre 2014 de son dossier.

Article 3 : Le jugement n° 1600463 du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2017 en tant qu'il rejette les conclusions de Mme H...en annulation de la délibération du conseil municipal de Beauvoir-sur-Niort, dont Mme H...a été informée par un courrier du maire du 5 janvier 2016, refusant de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, ensemble cette délibération, sont annulés.

Article 4 : Il est mis à la charge de la commune de Beauvoir-sur-Niort la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme H...est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Beauvoir-sur-Niort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...H...et à la commune de Beauvoir-sur-Niort

Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2019.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

18

N°s 17BX02813, 17BX02817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02813,17BX02817
Date de la décision : 24/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-24;17bx02813.17bx02817 ?
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