La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2019 | FRANCE | N°17BX02505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 24 juin 2019, 17BX02505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A la suite de l'incendie qui s'est produit le 15 octobre 2013, dans les locaux de la société Immobat se trouvant dans la commune de Ciboure, la société Immobat, la société Aviva Assurances (assureur d'Immobat) et M. E... C..., gérant d'Immobat, ont demandé devant le tribunal administratif de Pau, la condamnation du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS 64) à verser à la société Aviva Assurances la somme de 400 122,71 euros, assortie des intérêts au taux léga

l à compter du 23 décembre 2014, à la société Immobat la somme de 5 782,82 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A la suite de l'incendie qui s'est produit le 15 octobre 2013, dans les locaux de la société Immobat se trouvant dans la commune de Ciboure, la société Immobat, la société Aviva Assurances (assureur d'Immobat) et M. E... C..., gérant d'Immobat, ont demandé devant le tribunal administratif de Pau, la condamnation du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS 64) à verser à la société Aviva Assurances la somme de 400 122,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014, à la société Immobat la somme de 5 782,82 euros avec intérêts à taux légal à compter de cette même date, et à M. C...la somme de 68 791,88 euros, assortie également des intérêts au taux légal à compter de la même date du 23 décembre 2014, en réparation des préjudices subis à raison de l'incendie survenu le 15 octobre 2013.

Par un jugement n° 1500631 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes des sociétés Aviva Assurances et Immobat, et de M. E... C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, et par un mémoire complémentaire du 17 mai 2018, les sociétés Aviva Assurances et Immobat, et M. E... C...représentés par MeD..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2017 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de condamner le SDIS 64 à verser à la société Aviva Assurances la somme de 400 122,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014, à la société Immobat la somme de 5 782,82 euros avec intérêts à taux légal à compter de cette même date, et à M. C...la somme de 68 791,88 euros, assortie également des intérêts au taux légal à compter de la même date du 23 décembre 2014 et d'assortir ces sommes de la capitalisation des intérêts, à compter du 23 décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge du SDIS 64 les frais d'expertise d'un montant de 7 123,80 euros TTC ;

4°) de mettre à la charge du SDIS 64 la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges, sur le fondement du rapport d'expertise, se sont bien prononcés concernant les causes du second incendie, dans le sens d'une reprise du premier feu, mais ils ont pour autant écarté toute faute du SDIS au motif que le premier feu qui présentait une faible ampleur, avait été rapidement circonscrit et maîtrisé vers 3h45 et n'avait entrainé des dégâts que sur une superficie limitée du bâtiment ; le tribunal en a déduit à tort l'absence de faute du SDIS ; en effet, compte tenu de la faible ampleur de l'incendie, qui ne portait que sur 20 m2 et était limité à une pièce de bureau et à son environnement immédiat, les pompiers devaient arroser en abondance cet espace pour éviter tout risque de reprise du feu ; par ailleurs ainsi que le relève le rapport d'expertise, l'élément aggravant est constitué par le fait pour le SDIS de ne pas avoir évacué les archives ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les seules circonstances que le premier incendie concernait une surface réduite, et que cinq rondes aient été effectuées, n'est pas de nature à faire considérer que le SDIS n'aurait pas commis de faute, dès lors que comme le relève le rapport d'expertise, le second incendie est lié à un élément " braisant ", qui aurait échappé à l'extinction et à l'arrosage par les pompiers lors du premier incendie ;

- la reprise du feu est liée à l'absence d'évacuation des archives, composées de meubles et de papiers, ce qui a permis la réactivation du premier feu, qui se caractérisait par une forte intensité et une très forte chaleur ;

- l'expert a validé l'évaluation opérée par les experts des trois parties, ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'évaluation valant protocole d'accord, et qui figure en annexe 5 du rapport d'expertise définitif ; sur la base de cette évaluation, la société Aviva Assurances a indemnisé M. C... à hauteur de 3 29173,83 euros, et la société Immobat, à hauteur de la somme de 70 948,88 euros ;

- par ailleurs, M. C... a subi un découvert de 6 8791,88 euros, et la société Immobat un découvert de 70 948,88 euros ; c'est donc un total de 474 697,41 euros, qui doit être mis à la charge du SDIS 64.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2018 et un mémoire complémentaire du 6 novembre 2018, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées Atlantiques, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable faute d'être motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, du fait notamment de l'absence de critique du jugement de première instance, et faute de production du jugement de première instance ;

- sur le fond, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, aucune faute n'a été commise par le SDIS, compte tenu de la faible ampleur du 1er incendie, de la reconnaissance des lieux qui a été faite, du fait que le responsable de l'intervention a quitté en dernier les lieux vers 5 h du matin, et qu'une ronde de surveillance était prévue à 6h ; le rapport d'expertise a indiqué (p 31), que le fait d'avoir conservé des meubles dans les locaux après l'extinction de l'incendie, et de ne pas avoir évacué les meubles et les dossiers papiers des archives, contre l'avis du SDIS, a constitué un facteur de risque aggravant, comme le lieutenant Irigoyen l'a indiqué dans son audition (p 23 du rapport d'expertise ) selon laquelle M. C... s'est opposé à ce que le SDIS procède à l'évacuation des dossiers, des prospectus et des papiers administratifs ; aucune faute n'a donc été commise par le SDIS, que ce soit dans l'extinction du feu, dans la surveillance des opérations et dans les conseils donnés à M. C... ; la cause du second sinistre, compte tenu de sa soudaineté, sur une surface de 150 à 170 m2, au 1er étage, et de son ampleur est impossible à déterminer ; selon l'expert, l'activation du feu lors du second incendie s'est produite entre 5 à 10 minutes après le départ des derniers personnes, présentes lors du premier feu ; l'expert relève que le SDIS a effectué son travail de lutte contre le feu avec grand soin et a procédé aux vérifications indispensables du bâtiment, en procédant à cinq reconnaissances, dont une avec M.C... ; l'expert a indiqué que " la combustion braisante peut ne pas être détectable, tant qu'elle n'a pas atteint la surface de la masse à l'intérieur de laquelle elle se trouve " et que " le délai de transmission de la combustion braisante flammes vives n'est pas prévisible ", " ce délai pouvant atteindre quelques dizaines de minutes voire plusieurs heures, même jours " ;

- par ailleurs, l'expert a considéré que la reprise de feu avait pour cause la plus probable deux autres facteurs, tenant comme l'indique le dossier photographique joint au rapport de police, en la présence de deux bouteilles de produits inflammables, et dans le fait d'avoir conservé après le 1er incendie, des objets meublants, contre l'avis des sapeurs-pompiers professionnels ;

- au regard de la jurisprudence et même en admettant que le second incendie soit regardé comme constituant la reprise de feu du premier incendie, aucune faute ne peut être opposée au SDIS.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant la société Aviva Assurances, la SARL Immobat et M.C..., et de MeA..., représentant le SDIS 64.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 octobre 2013, vers 3 h 15, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment situé sur la commune de Ciboure constituant les locaux de la société Immobat. Les pompiers du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS 64) alertés à 3h20, se sont rendus sur place, vers 3h30, pour lutter contre le feu qui s'était déclaré dans un bureau du rez-de-chaussée, d'une surface de 40 m². M.C..., gérant de la société, s'est rendu sur place vers 4h. Les pompiers, après avoir effectué cinq rondes de reconnaissance à l'intérieur du bâtiment, dont une en présence de M.C..., sont repartis du site, le lieutenant responsable de l'intervention quittant les lieux à 5h du matin, une visite de contrôle ayant été programmée à 6h. Une voisine du bâtiment, ayant téléphoné au centre d'appel des pompiers à 5h21, pour signaler un incendie, les pompiers se sont de nouveau rendus sur place à 5h37, rejoints par M.C..., à 5h52. Les flammes ont traversé la toiture de la partie bureau du bâtiment, ce second incendie ayant été circonscrit à 6h50. Après demande indemnitaire au SDIS 64 et rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif de Pau, la société Immobat, la société Aviva Assurances (assureur d'Immobat) et M. E... C..., gérant d'Immobat, ont demandé au tribunal administratif de Pau, de condamner le SDIS 64 à verser à la société Aviva Assurances la somme de 400 122,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014, à la société Immobat la somme de 5 782,82 euros avec intérêts à taux légal à compter de cette même date, et à M. C...la somme de 68 791,88 euros, assortie également des intérêts au taux légal, à compter de la même date du 23 décembre 2014 en réparation des préjudices subis en raison de l'incendie survenu dans la nuit du 14 au 15 octobre 2013. Les requérants ont également demandé devant le tribunal administratif le paiement par le SDIS 64 des frais d'expertise judiciaire s'élevant à la somme de 7 123,80 euros. La société Aviva Assurances, la société Immobat, et M. E... C...relèvent appel du jugement du 14 juin 2017, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le SDIS 64 :

Sur le bien-fondé du jugement et sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ".

3. Il résulte de l'instruction que le 15 octobre 2013, un premier incendie s'est déclaré vers 3h15, dans un bureau du rez-de-chaussée des locaux de la société Immobat à Ciboure, ayant entrainé la présence des pompiers du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques entre 3h30 et 4h50, le lieutenant responsable de l'intervention quittant les lieux à 5h alors qu'une visite de contrôle avait été programmée à 6h. Puis un second incendie s'étant déclenché à 5h21, les pompiers se sont rendus de nouveau sur place à 5h37. Cet incendie, qui a dévasté la partie bureau du bâtiment se trouvant au premier étage, a été circonscrit à 6h50. Les requérants demandent la condamnation du SDIS des Pyrénées-Atlantiques à les indemniser des préjudices subis du fait des deux incendies, à raison des fautes commises par les pompiers du SDIS. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments figurant dans le rapport de l'expertise, qu'en premier lieu l'incendie initial qui s'est produit dans le bureau du rez-de-chaussée a pour cause l'installation électrique (prise de sol) alors que le second incendie est dû à la propagation du premier incendie. Il apparait que le feu au rez-de-chaussée a été maitrisé à 3h57, et qu'il y a eu une reconnaissance du premier étage en présence du gérant. Il résulte de l'instruction ainsi qu'il ressort notamment du procès-verbal d'audition du lieutenant Irigoyen par les services de police, qu'à 4h15, M. C..., s'est opposé à ce que les pompiers fassent procéder à l'évacuation des archives, et que les pompiers ont quitté les lieux à 4h50, suivis à 4h55 par le responsable de l'intervention. Si les requérants reprochent au SDIS, d'avoir à 4h48 prévu seulement une ronde à 6h, sans maintenir de surveillance, il résulte de l'instruction qu'à 4h48 il n'y avait ni fumée visible ni de forte chaleur dans les locaux, et que cinq rondes avaient été effectuées. Le dispositif mis en place par le SDIS à 4h48 à la suite du premier incendie, se trouvait dès lors en adéquation avec la situation constatée et à cet égard, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, aucune faute ne peut être opposée aux services du SDIS. En ce qui concerne les fautes alléguées par les requérants quant à la survenue du second incendie, il incombe aux services de secours et de lutte contre l'incendie de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir le risque d'une reprise du feu. Les requérants font valoir que la survenance d'un second incendie, à 5h21, soit une vingtaine de minutes après le départ des pompiers, à la suite du premier incendie, démontre l'existence d'une faute des services du SDIS, devant être attribuée à une insuffisance de surveillance du site, à la suite du premier incendie, et à l'absence d'arrosage suffisant des locaux incendiés du bureau du rez-de-chaussée. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le second incendie a eu pour cause la propagation du premier incendie par un point incandescent du bureau du rez-de-chaussée, du fait de la présence de différents dossiers papier se trouvant dans ce bureau du rez-de-chaussée. Il est constant que comme le mentionne l'expert dans son rapport et comme l'a indiqué le lieutenant Irigoyen, lors de son audition par les services de police, qui a été retranscrite dans le rapport d'expertise, M. C...s'est opposé à ce que le SDIS fasse évacuer les dossiers papiers se trouvant dans le bureau du rez-de-chaussée

4. Dans ces conditions dès lors que par ailleurs, il résulte de l'instruction que les services du SDIS ont effectué toutes les diligences dans l'extinction du premier incendie, la survenance du second incendie n'a eu que pour cause le comportement fautif de M.C..., lequel en refusant de respecter les consignes données par les pompiers professionnels du SDIS a créé une situation ayant conduit à la survenance du second incendie. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le SDIS aurait commis des fautes et à demander l'annulation du jugement.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les conclusions, présentées par les requérants partie perdante dans le présent litige, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés Aviva Assurances et Immobat, et de M. E... C..., au profit du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS 64) la somme totale de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête des sociétés Aviva Assurances et Immobat, et M. C... est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Aviva Assurances et Immobat, et M. E... C...verseront au Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS 64) la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Aviva Assurances et Immobat, à M. E... C...et au Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS 64).

Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2019.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

6

N° 17BX02505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02505
Date de la décision : 24/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : RICOUARD SOLEDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-24;17bx02505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award