Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mis à leur charge au titre de l'année 2008, pour un montant total de 35 106 euros.
Par un jugement n° 1305528 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2017, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 avril 2017 et de prononcer la décharge des impositions en litige ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition est viciée en raison de l'absence de dialogue lors de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, le vérificateur n'ayant pris en compte aucune des réponses et justificatifs apportés ;
- le fondement juridique des rectifications opérées est extrêmement vague ce qui doit s'analyser en un défaut de base légale ;
- la qualification d'occulte des avantages et rémunérations taxés est erronée puisque les bénéficiaires des sommes en litige sont clairement identifiés ;
- à titre subsidiaire, ils ont remboursé la somme de 400 000 euros à la SARL SO.GA.NET afin de régulariser le solde débiteur du compte courant d'associé, comme en atteste le mandataire judiciaire ; les rappels fondés, en base, sur la somme de 36 360,75 euros pour l'année 2008, doivent donc être annulés.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requê[FD1]te.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 25 avril 2019, la clôture de l'instruction de cette affaire a été fixée au 9 mai 2019, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu,
et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SO.GA.NET, dont M. A...détenait 49,80 % des parts et a été le gérant à compter du 1er juillet 2008, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 et a été admise à la procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier, le 20 juillet 2012. Les époux A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 à 2010 et se sont vu notifier, selon la procédure de rectification contradictoire, le 15 décembre 2011, des rehaussements de leurs cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre de l'année 2008, en conséquence des revenus réputés distribués entre les mains de M. A... par la SARL SO.GA.NET sur le fondement des articles 109-1-1° et 111- a et c) du code général des impôts. L'administration, dans sa réponse du 2 mars 2012 aux observations des contribuables, a maintenu les redressements. La réclamation préalable des contribuables ayant été rejetée le 11 octobre 2013, ils ont saisi le tribunal administratif de Toulouse de conclusions tendant à obtenir la décharge des impositions mises à leur charge au titre de l'année 2008. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 21 décembre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre des finances et des comptes publics a prononcé, d'une part, un dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu exigées au titre de l'année 2008 s'élevant à 3 636 euros, en droits, et à 1 890 euros, en pénalités, ainsi que, d'autre part, un dégrèvement des sommes dues au titre des prélèvements sociaux dus au titre de cette même année, s'élevant à 1 248 euros, en droits, et à 648 euros, en pénalités. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. M. et Mme A...reprennent en appel le moyen tiré de l'absence de dialogue contradictoire avec le vérificateur sans apporter d'éléments de droit ou de fait nouveaux, et sans critiquer utilement la solution retenue par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen.
4. Ils reprennent également en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 15 décembre 2011 qui leur a été dressée et, partant, du défaut de base légale des redressements prononcés à leur encontre au titre de l'année 2008, sans apporter d'éléments de droit ou de fait nouveaux, et sans critiquer utilement le jugement. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen.
En ce qui concerne l'imposition des sommes en litige, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " et aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) ". Aux termes de l'article 49 bis de l'annexe III de ce code : " Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code ou de l'article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu. (...) ".
6. En premier lieu, le service a imposé, entre les mains de M. et MmeA..., au titre de revenus distribués, la variation du solde débiteur du compte d'associé de M. A... ouvert dans les écritures de la SARL SO.GA.NET entre l'ouverture et la clôture de l'exercice comptable 2008 de cette société. Cette variation de 36 361 euros correspond à la différence entre le solde débiteur au 31 décembre 2008, soit 323 967 euros, et le solde débiteur au 1er janvier précédent, soit 287 606 euros. S'il est constant que les intéressés ont remboursé la somme de 400 000 euros, recouvrée le 12 juin 2013 par le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Montpellier dans le cadre de la procédure collective, toutefois, les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 111-a du code général des impôts et de l'article 49 bis de l'annexe III à ce code, n'ouvrent pas au contribuable la possibilité de demander la décharge ou la réduction de la cotisation supplémentaire assise sur les avances, prêts ou acomptes que lui a consentis une société, mais un droit à restitution de l'imposition en principal à proportion des remboursements de ces sommes à la société, à la condition que le contribuable ait procédé au préalable au paiement effectif des impositions procédant de la taxation de ces sommes.
7. M. et Mme A...n'établissent ni même n'allèguent avoir payé les cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2008. De plus, il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause, aucune demande de restitution respectant les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 49 bis et suivants de l'annexe III au code général des impôts n'a été présentée aux services fiscaux. Par suite, ils ne peuvent utilement se prévaloir du remboursement d'une somme de 400 000 euros pour obtenir la décharge des impositions litigieuses résultant de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes figurant au solde débiteur du compte courant d'associé de M.A....
8. En second lieu, il résulte de l'instruction que les remboursements de frais de restaurant et de péage, pour une somme de 4 888 euros, ont été portés au débit du compte courant associé de M. A... au cours de l'année 2008. Par suite, en l'absence de tout élément permettant de renverser la présomption résultant de cette inscription et de justifier que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de la société, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la somme devait être présumée distribuée au profit de M. A...et que l'administration pouvait, en conséquence, les imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A...à concurrence du montant dégrevé par une décision du 21 décembre 2017.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. David Katz, premier conseiller,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2019.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
[FD1]Le ministre conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 1 896 et 5 526 euros
C'est un dégrèvement dont on tient compte...on reste comme ça
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N° 17BX01898