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21/06/2019 | FRANCE | N°17BX01852

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2019, 17BX01852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'union de coopératives agricoles (UCA) France Prune a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 novembre 2014 en tant que l'établissement FranceAgriMer a réduit l'aide qu'elle a sollicité - mesures 4-18 a) et b) - au titre du programme opérationnel 2012, d'un montant de 83 615, 97 et 77 404, 83 euros et lui a infligé une pénalité de 119 393,57 euros.

Par un jugement n° 1500297 du 12 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 19 nov

embre 2014 en tant qu'elle a porté réfaction de 37 517, 32 euros et 77 404,83 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'union de coopératives agricoles (UCA) France Prune a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 novembre 2014 en tant que l'établissement FranceAgriMer a réduit l'aide qu'elle a sollicité - mesures 4-18 a) et b) - au titre du programme opérationnel 2012, d'un montant de 83 615, 97 et 77 404, 83 euros et lui a infligé une pénalité de 119 393,57 euros.

Par un jugement n° 1500297 du 12 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 19 novembre 2014 en tant qu'elle a porté réfaction de 37 517, 32 euros et 77 404,83 euros TTC et a infligé à l'UCA une pénalité sur le fondement de l'article 117 du règlement (UE) n° 543/2011 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2017, l'établissement FranceAgriMer, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2017 et de rejeter les demandes de l'UCA présentées en première instance ;

2°) de mettre à la charge des requérantes de première instance une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas revêtu des signatures manuscrites des magistrats et méconnait ainsi les exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement est en outre entaché d'erreur de droit et d'appréciation : contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le directeur général de FranceAgriMer n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que la dépense d'un montant total de 83 615,97 euros relative à l'action a) de la mesure 4-18 du programme opérationnel de l'UCA France Prune n'était pas éligible à l'aide ;

- c'est également à tort que la réfaction opérée au titre de la mesure 4-18 b) " Salons professionnels " a été annulée en première instance : FranceAgriMer n'a commis aucune erreur de fait en considérant que la participation de l'UCA France Prune au salon de Dubaï n'était pas en 2012 une action éligible à l'aide communautaire ; il en est de même de l'insuffisante promotion de la prune d'Ente pour cette action.

Par des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2018 et le 17 mai 2019, l'UCA France Prune, représentée par Me D...puis par MeB..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de France Agrimer ;

2°) par la voie de l'appel incident, de faire entièrement droit à ses demandes ;

3°) d'enjoindre à FranceAgriMer d'examiner la demande d'aide communautaire relative aux mesures et actions, 4-18 a) " Panel Distributeurs " pour un montant de 83 615,97 euros, et 4- 18 b) " Salons Professionnels " pour un montant de 77 404,83 euros, de l'aide au Fonds Opérationnel 2012 (FO 20 12), formulée par 1'Union de Coopératives Agricoles France Prune ;

4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la décision du 19 novembre 2014 est insuffisamment motivée ;

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé la décision du 19 novembre 2014 mais réformé en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à la demande présentée : le montant total de la prestation facturée à la société Symphony IRI Group à hauteur de 80 429 euros, et non la seule prestation prise en compte par les premiers juges à hauteur de 37 517, 32 euros TTC, doit être considéré comme éligible au titre de la mesure 4-18 a) " Panel Distributeurs ".

- enfin, la cour réformera le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de la réfaction portant sur la mesure 4-18 a " infoscan census marchés suivis -complètes et partielles ", pour un montant de 49 060 euros HT, soit 51 642 euros TT : cette prestation, complémentaire de la première, permet de savoir quelles sont les marques de pruneaux achetés par les consommateurs dans le réseau des distributeurs ;

- à titre subsidiaire, si le jugement était annulé, la cour ne pourrait que prononcer l'annulation de la pénalité qui a été infligée à l'UCA : cette pénalité qui représente pratiquement le montant total des actions menées au titre de la mesure 4-18, méconnaît ainsi le principe général du droit communautaire de proportionnalité ;

- en outre, l'union n'est pas responsable de la prise en compte du montant non admissible, et peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 117-3 du règlement n° 543/2011 de la commission du 7 juin 2011.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 2209/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;

- le règlement (CE) n° 361/2008 du Conseil du 14 avril 2008 ;

- le règlement (CE) n°1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 ;

- le règlement d'exécution (UE) n°543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 ;

- l'ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 ;

- le décret n° 2009-638 du 5 juin 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant FranceAgriMer, et de MeB..., représentant l'Union de Coopératives Agricoles France Prune.

.

Une note en délibéré présentée par L'Union de Coopératives Agricoles France Prune a été enregistrée le 29 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. L'union de coopératives agricoles (UCA) France Prune a présenté au titre de l'année 2012, auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), une demande d'aide communautaire au profit de son programme opérationnel pour l'année 2012, d'un montant de 944 925,37 euros. A la suite d'un contrôle effectué au siège de France Prune par trois agents de FranceAgriMer afin de vérifier notamment l'éligibilité des dépenses effectuées par cette organisation de producteurs, un rapport de contrôle a été établi, le 4 juillet 2013. L'établissement FranceAgriMer a, par une décision du 31 décembre 2013, informé France Prune d'une part, de ce que la subvention accordée serait limitée à la somme de 494 038,76 euros, en précisant les dépenses non éligibles et, d'autre part, de ce qu'elle pouvait contester la liquidation de cette aide dans un délai d'un mois avant que la décision ne devienne définitive. France Prune a contesté, par un courrier du 4 février 2014, le caractère non éligible de certaines dépenses et, par une décision du 19 novembre 2014, FranceAgriMer l'a informé du versement d'un montant complémentaire de 212 098,78 euros. France Prune a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, d'annuler la décision du 19 novembre 2014 en tant que l'établissement FranceAgriMer a réduit l'aide - mesures 4-18 a) et b) - au titre du programme opérationnel 2012, d'un montant de de 83 615, 97 et 77 404, 83 euros, et lui a infligé une pénalité de 119 393, 57 euros ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision du 19 novembre 2014 en tant que l'établissement FranceAgriMer a porté réfaction de l'aide - mesure 4-18 a) - au titre du programme opérationnel 2012, pour un montant de 37 517,32 euros.

2. L'établissement FranceAgriMer relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 19 novembre 2014 en tant qu'elle a porté réfactions de 37 517, 32 et 77 404,83 euros et a infligé une pénalité à l'Union des Coopératives Agricoles France Prune sur le fondement de l'article 117 du règlement n° 543/2011, et a rejeté le surplus de la demande. Par des conclusions d'appel incident, l'Union des Coopératives Agricoles France Prune demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'elle est signée par le président, le magistrat rapporteur et le greffier. Par suite, les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 19 novembre 2014 :

4. L'UCA France Prune, dans ses conclusions d'appel incident, reprend le moyen tiré de ce que la décision de l'établissement de FranceAgriMer du 19 novembre 2014 ne serait pas suffisamment motivée, sans apporter d'éléments de droit ou de fait nouveaux ni de critique utile à la solution retenue par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen.

En ce qui concerne sa légalité interne :

5. Aux termes de l'article 59 du règlement (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés : " Les programmes opérationnels comportent les éléments suivants : (...) c) la description détaillée des mesures, y compris les mesures de prévention et de gestion des crises, comportant des actions distinctes, à appliquer et des moyens à utiliser en vue d'atteindre les objectifs pour chaque année de mise en oeuvre du programme. La description indique dans quelle mesure celles-ci : i) complètent les autres mesures, y compris celles qui sont financées par d'autres aides ou qui sont admissibles au bénéfice d'autres aides de l'Union, notamment au titre du développement rural, et sont cohérentes avec ces autres mesures. À cet égard, une référence particulière est également faite, le cas échéant, aux mesures mises en oeuvre dans le cadre des programmes opérationnels précédents ; / ii) ne comportent aucun risque de double financement par les fonds de l'Union ; /d) la durée du programme, et / e) les aspects financiers, à savoir : / i) le mode de calcul et le niveau des contributions financières ; / ii) la procédure de financement du fonds opérationnel ; / iii) les informations justifiant les différents niveaux des contributions, et / iv) le budget et le calendrier d'exécution des opérations pour chaque année de mise en oeuvre du programme. ". Aux termes de l'article 60 de ce même règlement : " (...) 2. Les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels admissibles au bénéfice d'une aide sont limitées aux coûts réellement supportés. (...) 3. Pour qu'une action soit admissible, plus de 50 %, en valeur, des produits concernés par cette action sont ceux pour lesquels l'organisation de producteurs est reconnue. Pour être pris en compte dans les 50 %, les produits doivent provenir des membres de l'organisation de producteurs ou des membres producteurs d'une autre organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs. L'article 50 s'applique mutatis mutandis au calcul de la valeur. (...) " ;

6. Par un arrêté du 30 octobre 1997, le ministre de l'agriculture a reconnu l'Union des Coopératives Agricoles France Prune, ci-après France Prune, dont le siège social est à Nérac (Lot-et-Garonne), en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes à compter du 30 juin 1997, pour les activités de production et de commercialisation des prunes d'Ente. La marque de la A..." MaîtreF... " détenue à 100 % par France Prune a été créée pour assurer la seule commercialisation des prunes d'Ente.

7. Il résulte de l'instruction que France Prune, dans le cadre du projet de programme opérationnel pour la période 2010-2014, déposé le 30 septembre 2009, a présenté sous le point VII " contenu du programme opérationnel et moyens " une liste de mesures prévues dont une au point 4-18 relative à des " études de marché, prospection de marché et présence sur les salons prestation de service et frais de personnel de la filiale ". Cette mesure est explicitée sous le code 4-18 " études de marché, prospection des marchés et test consommateurs, présence sur les salons " pour les panels distributeurs au a) et pour les salons professionnels au b). S'agissant de la première catégorie a), la mesure a comme objet de constituer une " base de données provenant de sorties caisses fournies par l'ensemble des distributeurs français. Cet outil permet d'extraire des informations relatives aux régions de consommation, temps, critères techniques (ventes volume, valeur...) et aux produits. Il va permettre de recueillir des informations relatives à l'évolution des marchés des pruneaux en volumes, en valeurs, à la saisonnabilité du marché, aux gains respectifs des différents segments (pruneaux avec noyaux, sans noyaux, mi-cuits), les informations relatives à la demande (volumes promo et hors promotions, prix, linéaires moyens, nombre de références par mètre linéaire), les parts de marché des différents intervenants, les ventes moyennes hebdomadaires, la diffusion de valeurs, des rankings (découpages IRI), par canal de distribution (hypermarché et/ou supermarché), par distributeur (Carrefour, Système U, Leclerc, Auchan, Cora, Géant, Casino, Champion, Intermarché, Match...) et par périodes différentes. Ces données sont analysées et synthétisées par le responsable du service marketing de Maître F...A...ou l'un de ses collaborateurs (...) ". S'agissant de la seconde catégorie b), la mesure a comme objet de promouvoir les pruneaux dans des salons professionnels en France et en Europe, " à savoir : le salon international de l'alimentation (SIAL), à Paris, le salon international de la restauration et de l'hôtellerie et de l'alimentation en janvier/ février à Lyon, l'ANUGA en octobre/novembre et enfin le FIE qui aura lieu en novembre. ". Au titre de l'année 2012, les montants prévus pour le panel des distributeurs sont de 56 000 euros et pour les salons professionnels de 41 000 euros. Ce programme opérationnel a été agréé par une décision du directeur de FranceAgriMer du 20 janvier 2010. Une demande de modification de programme opérationnel pour l'année 2012 a été présentée par France Prune, puis une seconde, déposée le 30 octobre 2012. Il résulte de l'instruction que seule la seconde demande a été dûment approuvée par FranceAgriMer.

8. Aux termes du rapport récapitulatif de contrôle des programmes opérationnels, pour le fonds opérationnel de l'exercice 2012, établi par les agents de FranceAgriMer à la suite du contrôle effectué au siège de France Prune, le 4 juillet 2013, des réserves ont été formulées pour les mesures 4-18 a) et 4-18 b), les contrôleurs estimant d'une part, que les pruneaux issus de l'organisation de producteurs (OP) représentaient moins de 50 % en valeur des produits en méconnaissance de l'article 60 du règlement UE n° 543/2011 du 7 juin 2011 pour la mesure 4-18 a) et d'autre part, que le salon " Gulfood " de Dubaï n'avait pas été mentionné dans la fiche du programme agréé et que les pruneaux issus de l'organisation de producteurs (OP) représentaient également moins de 50 % en valeur des produits. Par la décision en litige du 19 novembre 2014, FrancAgriMer a déclaré non éligibles les dépenses de ces actions et a infligé une pénalité à l'organisation de producteurs France Prune.

S'agissant de l'éligibilité des dépenses relatives à la mesure 4-18 a) exposées pour la réalisation et l'exploitation d'une base de données :

9. Il résulte de l'instruction que le contrat conclu entre France Prune et la société Symphony Iri Group, le 2 août 2012, pour un montant annuel hors taxe de 80 429 euros, est destiné à la réalisation d'une base de données, une dépense de 3 186, 19 euros étant également prévue pour l'analyse de ces données par la personne de sa filiale MaîtreF.... Ce contrat prévoit l'étude de deux catégories de marchés : l'une concernant les corbeilles de Noël, les fruits secs et graines salées, pruneaux et pop-corn , et l'autre les aides à la pâtisserie, les fruits secs, raisins secs, chouchous et cacahuètes sucrées, pour un montant HT de 49 060 euros, qui sont des produits pour partie étrangers à ceux pour lequel l'organisation des producteurs est reconnue.

10. En outre, si un panel " distributeur pruneaux " permettant d'exploiter ces données a été également prévu au contrat, pour un montant de 31 369 euros HT, il ne résulte d'aucune pièce de l'instruction et le l'UCA n'établit pas, en se référant à l'attestation établie le 30 janvier 2014 par les commissaires aux comptes de France Prune et " MaîtreF... " qui se borne à établir la prépondérance des ventes de pruneaux dans le chiffre d'affaire des produits de marques Leader, que les dépenses prévues au titre de cette mesure concerneraient, en valeur, plus de 50 % des produits pour lequel l'organisation de producteurs est reconnue, à savoir la production et de commercialisation des prunes d'Ente.

11. Dans ces conditions, l'établissement FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'une partie des dépenses relatives à l'action menée au titre de la mesure 4-18 a), consacrée à la réalisation d'un panel " distributeur pruneaux ", devait être regardée comme éligible à l'aide communautaire.

12. Pour les mêmes motifs, les conclusions incidentes de l'UCA France Prune tendant à ce que la totalité de la somme destinée à l'action menée au titre de cette mesure 4-18 a) soit considérée comme éligible doivent être rejetées.

S'agissant de l'éligibilité des dépenses relatives à la mesure 4-18 b) exposées pour les participations à des salons professionnels :

13. Pour cette action, l'UCA France Prune a présenté une dépense d'un montant total de 77 760, 82 euros. A l'issue du contrôle effectué par FranceAgriMer, il a été constaté que cette action n'avait pas concerné uniquement la promotion des pruneaux pour lesquels elle a été reconnue connue organisation de producteurs, mais avait également servi d'autres produits transformés par sa filiale, la société MaîtreF....

14. Il résulte de l'instruction et notamment de l'appel à la concurrence pour l'aménagement et la décoration de stand " MaîtreF... " que l'offre est segmentée autour de cinq gammes, " Plaisir ", " Bio ", " Forme ", " Festif " et " Création " et que l'objectif des actions promotionnelles est de mettre en avant le pruneau d'Agen. Ce document mentionne également que la production de " MaîtreF... " est à 42 % écoulée sous les marques de distributeurs (MDD) et que ces gammes incluent toutes - à l'exclusion de la gamme " Festif " - des produits à base de prunes d'Ente parmi leur offre. En outre, le reportage photographique d'une des manifestations permet de relever que les produits à base de prunes d'Ente sont mis en avant lors des salons professionnels.

15. Toutefois, s'il est vrai que les actions de promotion sur les salons professionnels en 2012 ont pu concerner d'autres produits que les seules prunes d'Ente, et si cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à exclure l'éligibilité de ces actions aux aides communautaires, l'UCA France Prune n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que cette action concernait effectivement plus de 50 % en valeur des pruneaux provenant des membres de l'organisation de producteurs ou des membres producteurs d'une autre organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs. Dans ces conditions, il ne résulte nullement de l'instruction que l'action menée au titre du b) de la mesure 4-18 a bénéficié majoritairement aux pruneaux et répondait ainsi aux exigences prévues par le paragraphe 3 de l'article 60 du règlement (UE) n° 543/2011 susvisé.

16. Au surplus, il est constant que l'UCA France Prune n'avait indiqué sa participation à un salon professionnel de Dubaï ni dans son programme opérationnel initial en France et en Europe, ni dans le programme opérationnel modifié pour l'année 2012 qui résulte de sa demande de modification du 30 octobre 2012, approuvée par FranceAgriMer, alors que les salons professionnels y sont précisément énumérés. A cet égard, la circonstance que l'UCA a ajouté sa participation à ce salon dans son programme opérationnel pour l'année 2013 reste sans incidence sur le contenu du programme pour l'année 2012 pour lequel l'aide en litige a été demandée. Dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'établissement FranceAgriMer a refusé de prendre en compte la demande d'aide relative à la participation à ce salon professionnel au motif que cette dépense n'avait pas été présentée dans la demande d'éligibilité et n'était pas agréée.

S'agissant de la pénalité infligée :

17. Aux termes de l'article 117 du règlement UE n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés : " Programme opérationnel. / 1. Les paiements sont calculés sur la base de ce qui est jugé admissible au bénéfice d'une aide. / 2. L'État membre examine la demande d'aide reçue du bénéficiaire et établit les montants admissibles au bénéfice de l'aide. Il détermine : a) le montant payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande ;/ b) le montant payable au bénéficiaire après examen de la recevabilité de la demande. / 3. Si le montant établi conformément au paragraphe 2, point a), dépasse de plus de 3 % le montant établi conformément au paragraphe 2, point b), une pénalité est appliquée. Le montant de la pénalité correspond à la différence entre les montants calculés au paragraphe 2, points a) et b). / Toutefois, aucune pénalité n'est appliquée si l'organisation de producteurs ou le groupement de producteurs est en mesure de démontrer qu'elle ou il n'est pas responsable de la prise en compte du montant non admissible. / 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux dépenses non admissibles relevées lors des contrôles sur place ou des contrôles ultérieurs. (...) ".

18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que c'est à bon droit que l'établissement FranceAgriMer a considéré que les montants déclarés par l'UCA France Prune au titre des mesures 4-18 a) et b) au titre du programme opérationnel pour l'année 2012 étaient inéligibles.

19. Dans ces conditions, en raison de la différence supérieure à 3 % entre le montant demandé par France Prune et celui qui était admissible au bénéfice de l'aide, l'établissement FranceAgriMer a fait une exacte application des dispositions précitées du 3 de l'article 117 du règlement de la Commission de 2011 en infligeant à cette organisation de producteurs une pénalité d'un montant de 119 393, 57 euros, correspondant à la différence entre le montant d'aide demandé et celui considéré comme éligible à l'aide après le contrôle effectué au siège de l'UCA.

20. A cet égard, l'UCA France Prune ne peut utilement se prévaloir du principe général du droit communautaire de proportionnalité pour contester le montant de cette pénalité dès lors que les modalités de détermination du montant de ces pénalités sont fixées dans les dispositions précitées du règlement (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011. Elle ne peut davantage revendiquer le bénéfice du dernier alinéa du 3 de l'article 117 du règlement précité, en faisant valoir qu'elle ne serait pas responsable de la prise en compte d'un montant non admissible, puisqu'il est constant qu'elle avait expressément déposé des demandes d'aides au titre des mesures 4-18 a) et b) du programme opérationnel pour 2012, considérées à juste titre non éligibles par FranceAgriMer.

21. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a prononcé une annulation partielle de la décision du 19 novembre 2013. Par ailleurs, les conclusions incidentes présentées par l'UCA France Prune doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement FranceAgriMer, qui n'a pas la qualité perdante, une somme au titre des frais exposés par l'UCA France Prune et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'UCA France Prune une somme de 1 500 euros, sur le même fondement, au titre des frais exposés par FranceAgriMer et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 avril 2017 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée en première instance par l'UCA France Prune ainsi que ses conclusions incidentes présentées en appel par l'UCA France Prune sont rejetées.

Article 3 : L'UCA France Prune versera à l'établissement FranceAgriMer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement FranceAgriMer et à l'Union des Coopératives Agricoles France Prune.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. David Katz, premier conseiller,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2019.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01852
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-21;17bx01852 ?
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