Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2011.
Par un jugement n° 1600256 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a considéré qu'elle était seulement fondée à demander la prise en compte de trois parts pour la détermination de son quotient familial au titre de l'année 2010, et a rejeté le surplus de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle de 17 417 euros à compter de l'année 2010.
Elle soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur un motif, tiré de ce que le bien construit par la SCI n'avait pas été donné en location après son achèvement, qu'il a soulevé d'office, sans en informer les parties ;
- s'agissant, par ailleurs, du bien acheté en l'état futur d'achèvement : les attestations qui ont été remises à la contribuable laissaient apparaître que l'appartement acquis aurait été achevé en décembre 2008, ce qui explique qu'elle se soit prévalu d'une réduction d'impôt à compter de cette année ; en réalité, le bien a été acquis en décembre 2008 et, à cette date, des travaux de finition et d'équipement devaient être réalisés afin de rendre le bien conforme à sa destination ; ces travaux ayant été réalisés en 2010, l'achèvement du bien date de novembre 2010 et la location effective du bien ayant, en outre, commencé le 1er décembre 2010, la contribuable peut bénéficier de cette réduction d'impôt à compter de l'année 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
- les conclusions de la requête d'appel relatives à l'année 2011 sont irrecevables dès lors que la requête de première instance était tardive ;
- au fond : aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 29 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2008 à 2010, Mme A...s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 12 octobre 2011, un rehaussement de 260 330 euros en droits et pénalités, en matière d'impôt sur le revenu, portant sur les années contrôlées. L'administration fiscale a tenu compte de justificatifs apportés par la contribuable et une proposition de rectification complémentaire du 12 décembre 2011 lui a été adressée, portant sur un rehaussement d'impôt de 191 064 euros. Les réclamations de Mme A...relatives aux années contrôlées ainsi qu'à l'année 2011 n'ayant fait l'objet que d'une admission partielle au titre du nombre de parts de quotient familial au titre de l'année 2011, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe afin d'obtenir, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2011. Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe n'a fait que partiellement droit à sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge de l'impôt, d'apprécier, au vu de l'instruction, si le contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies A du code général des impôts. Par suite, en constatant que Mme A...ne remplissait pas les conditions prévues par le dispositif de l'article 199 undecies A du code général des impôts pour prétendre au bénéfice de réductions d'impôts à raison de la souscription de parts sociales dans la société civile immobilière Basezt, le tribunal administratif de la Guadeloupe, qui a seulement exercé son office, n'a nullement méconnu le principe du contradictoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; (...) c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ; (...) 6. (...) La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies : / 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. (...) / 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. (...) ".
En ce qui concerne la réduction d'impôt au titre de l'appartement acquis en l'état futur d'achèvement :
4. Il résulte de l'instruction que Mme A...a acquis en l'état de futur achèvement un appartement situé à Baie-Mahault, à raison duquel elle a pratiqué, au titre de l'année 2008, date d'achèvement déclarée de ce bien, ainsi qu'au titre des années 2009 à 2011, une réduction d'un montant annuel de 28 346 euros, sur le fondement du b) du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
5. Mme A...demande le décalage en 2010 du fait générateur de la réduction susmentionnée, et allègue d'une part, que c'est par erreur que la date d'achèvement des travaux a été déclarée en décembre 2008 alors que ce ne serait qu'en novembre 2010 que la terrasse arrière aurait été protégée par un garde-corps, rendant ainsi le bien propre à la location à compter de cette date et que, d'autre part, le bien aurait été effectivement mis en location à compter du 1er décembre 2010.
6. Toutefois, elle se borne à produire de nouveau en appel une facture de la société Store Cash, établie le 30 novembre 2010, n'indiquant pas le nom du client concerné, et mentionnant un lieu d'exécution des travaux de mise en place d'un garde-corps de manière imprécise. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas établir que l'immeuble a été achevé seulement en 2010, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration était fondée à considérer que Mme A...ne pouvait prétendre au bénéficie de la réduction d'impôt prévue au b) du 2 de l'article 199 undecies A.
En ce qui concerne la souscription de parts dans la société civile Basezt :
7. Il résulte de l'instruction que Mme A...a souscrit des parts dans la société civile immobilière Basezt qu'elle a constitué avec sa fille, et a pratiqué à ce titre une réduction d'impôt sur le revenu, d'un montant de 45 000 euros par an, au titre des années en litige 2008 à 2011, sur le fondement du c) du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
8. S'il est vrai que l'objet social de la SCI Basezt a été étendu, en 2007, et que cette société a fait construire un bien destiné à la location nue à usage d'habitation principale, Mme A... ne justifie pas plus en appel qu'elle ne le faisait en première instance que ce bien a été donné en location pendant une durée de cinq ans au moins à compter de son achèvement. Il résulte au contraire de l'instruction que la construction a été achevée en 2009, qu'en 2010 Mme A... n'a déclaré aucun revenu foncier et qu'en 2011, la SCI n'a déclaré aucun revenu, tandis que la taxe d'habitation de ce bien a été établie en 2012 au nom de la SCI. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme A...ne remplissait les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au c) du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté le surplus de ses demandes.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressé à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. David Katz, premier conseiller,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 juin 2019.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01392