La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2019 | FRANCE | N°17BX03825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 12 juin 2019, 17BX03825


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A...a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2014 du maire de la commune de Toulouse en ce qu'il limite à 950 jours le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, l'annulation de la décision du 21 octobre 2014 refusant de lui accorder une indemnisation sur 1 095 jours et de la décision du 27 février 2015 refusant la requalification de son emploi comme un emploi de non-titulaire à durée indéterminée.

M. A...a également demandé à ce

qu'il soit enjoint à la commune de Toulouse de reconstituer sa carrière et de la con...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A...a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2014 du maire de la commune de Toulouse en ce qu'il limite à 950 jours le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, l'annulation de la décision du 21 octobre 2014 refusant de lui accorder une indemnisation sur 1 095 jours et de la décision du 27 février 2015 refusant la requalification de son emploi comme un emploi de non-titulaire à durée indéterminée.

M. A...a également demandé à ce qu'il soit enjoint à la commune de Toulouse de reconstituer sa carrière et de la condamner à lui verser la somme de 101 751,04 euros au titre d'un manque à gagner sur sa rémunération, de 10 876,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 7 251,04 euros, de 24 653,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, ainsi que les sommes de 30 000 euros en réparation de la perte de chance d'être titularisé, et de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un jugement n°s 1406119 et 1501780 du 6 octobre 2017, dans ses articles 1 et 2, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 16 juillet 2014, 21 octobre 2014 et 27 février 2015, a condamné la commune de Toulouse à verser à M. A... pour la période du 1er octobre 2008 au 31 mai 2014, une indemnité correspondant à la différence entre le traitement et les primes et indemnités auxquelles il avait normalement droit en qualité d'agent non titulaire, en contrat à durée déterminée du 1er octobre 2008 au 12 mars 2012 et en contrat à durée indéterminée du 13 mars 2012 au 31 mai 2014, sur la base d'un temps complet pour tous les mois où ses bulletins de paie comportent une rémunération supérieure au SMIC, et ceux qui lui ont été effectivement versés pendant ces périodes et, pour les mêmes périodes, à une indemnité compensatrice de congés payés, au supplément familial de traitement à condition de justifier d'une situation familiale y donnant droit, à l'indemnité de résidence, à des indemnités de licenciement sur la base de la période susmentionnée et à une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité correspondant à la différence entre l'allocation de retour à l'emploi à compter du 8 juin 2014 pour une période de 1 095 jours et l'allocation de retour à l'emploi à compter de la même date pour une période de 950 jours.

Le tribunal administratif de Toulouse par le même jugement, dans son article 4, a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de M. A...tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser les sommes de 30 000 euros en réparation de la perte de chance d'être titularisé, et de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2017 et deux mémoires complémentaires du 12 décembre 2018 et 27 mars 2019, M. E...A...représenté par Me F...demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 2017 en tant qu'il rejette en son article 4, le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner de la commune de Toulouse à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de la perte de chance d'être titularisé, 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, résultant de son licenciement abusif ;

3°) de condamner la commune de Toulouse à exécuter le jugement du 6 octobre 2017 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la cour, jusqu'à la date à laquelle elle justifiera de l'exécution de ce jugement ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la condamnation de la commune en réparation de la perte de chance d'être titularisé, contrairement à ce que soutient la commune, il a bien perdu une chance d'être titularisé dès lors que s'il avait été recruté en qualité de non-titulaire au lieu de l'être comme il l'a été recruté comme vacataire, il aurait eu une chance d'être titularisé, alors que comme vacataire, ses chances de titularisation étaient par hypothèse nulles ; contrairement à ce que la commune soutient, il a à plusieurs reprises cherché à se renseigner auprès des services de la commune sur la possibilité d'évolution statutaire ;

- en ce qui concerne la condamnation de la commune au versement de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, résultant de son licenciement abusif, ce préjudice est caractérisé par la manière dont il a été traité par la commune de Toulouse dès lors qu'elle a pérennisé sa situation de vacataire précaire et illégale, occupant un emploi permanent, du silence gardé par la commune à la suite des interrogations sur son avenir, qu'il est âgé de 59 ans, et qu'il a perdu son travail du jour au lendemain après 6 années de travail exclusif pour la commune de Toulouse, ayant par ailleurs sollicité sa radiation en tant que travailleur non salarié en mai 2008 afin de se consacrer à son travail pour la commune de Toulouse ; par ailleurs les dispositions du décret du 15 février 1988 n'étaient pas réunies pour qu'il soit procédé à son licenciement, alors qu'en outre le licenciement n'est possible que si aucun reclassement n'est possible sur un autre poste ; la commune prétend que le licenciement serait fondé sur l'intérêt du service mais n'en justifie pas, et ne démontre pas que les parutions sur lesquelles il travaillait auraient cessé, ces parutions ayant au contraire continué ; en l'espèce, la perte de son emploi alors qu'il venait de perdre son fils unique quelques mois auparavant, l'a grandement affecté ;

- par ailleurs, la commune n'ayant pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Toulouse, elle doit être condamnée sous astreinte à cette exécution ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 7 août 2018, le 31 janvier 2019 et le 8 avril 2019, la commune de Toulouse, représentée par MeD..., conclut à titre principal à la réformation du jugement du 6 octobre 2017 en tant qu'il procède à l'annulation des décisions prises par la commune, les 16 juillet 2014, 21 octobre 2014, et 27 février 2015 et en tant qu'il condamne la commune au versement d'indemnités au profit de M.A..., au rejet de la requête d'appel de M. A...et à ce que ses conclusions aux fins d'exécution sous astreinte du jugement du 6 octobre 2017 soient déclarées irrecevables dans cette instance au fond, à titre subsidiaire au rejet de la requête d'appel de M.A..., au rejet de sa demande d'astreinte, et à ce que soit mise à sa charge la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions à fins d'exécution sous astreinte sont irrecevables, dès lors que par ailleurs, M. A...a présenté une requête devant la cour à fins d'exécution du jugement du 6 octobre 2017 ;

- les conclusions à fins d'exécution sous astreinte sont en tout état de cause infondées dès lors que le jugement a été exécuté ; en effet, comme l'établissent les certificats de paiement à l'URSAFF et à l'IRCANTEC produits, la commune de Toulouse, a payé à ces deux organismes, à la fois les parts employeur et salarié, correspondant pour l'URSAFF pour ce qui est de la part salariale à la somme de 5 825,08 euros, pour la part employeur à la somme de 11 212,83 euros et pour l'IRCANTEC, les sommes de 630,72 euros au titre de la part salariale et de 823,03 euros ; dans ces conditions, la commune doit être regardée comme ayant exécuté le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°s 1406119 et 1501780 du 6 octobre 2017 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a requalifié la situation de M. A...en situation de contractuel à durée indéterminée ;

- M. A... devait être regardé comme vacataire, selon la conception qui en est donnée par la jurisprudence, devant être considéré comme un " pigiste ", ayant été recruté pour réaliser des feuillets en nombre déterminé ;

- l'emploi occupé par M. A...ne présentait pas les caractères d'un emploi permanent quelle que soit par ailleurs la durée d'occupation de cet emploi ; les périodes de travail de M. A...ne couvraient pas des mois entiers, et il a passé plusieurs mois sans travailler ; le caractère non permanent de son activité résulte également de ses bulletins de paie ; sa rémunération se faisait à l'acte, ce qui a eu pour conséquence que les rémunérations étaient très irrégulières d'un mois sur l'autre ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté son moyen de défense tiré de l'application de la prescription quadriennale pour les demandes indemnitaires relatives aux années 2008 et 2009 ; si en effet les premiers juges ont écarté ce moyen au motif que M. A... avait adressé le 19 décembre 2012 une réclamation relative au fait générateur de la créance, interruptive de prescription, ils ont inversé la charge de la preuve dès lors qu'il n'est pas justifié de la réception de ce courrier par la commune ;

- le tribunal administratif a reconnu un droit à un rappel de rémunération au profit de M. A... sans toutefois en définir le montant alors que le caractère certain et direct du préjudice subi par M. A...n'est pas établi, dans la mesure où d'une part, si M. A...avait été recruté, il ne l'aurait pas été nécessairement à temps complet, et que d'autre part, M. A... reconnait avoir perçu des rémunérations en provenance d'autres personnes publiques notamment de la communauté urbaine de Toulouse ; les sommes obtenues par M. A... dans un cadre autre que celui de la commune de Toulouse, doivent être déduites du préjudice indemnisable ;

- la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés est infondée dès lors que la somme demandée de 24 653,3 euros par M.A..., est calculée en brut, alors qu'en vertu de l'article 5 du décret du 15 février 1988, cette somme est soumise aux mêmes retenues que la rémunération ;

- en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, M. A...ne démontre nullement son existence légale, et ne justifie pas ne pas avoir perçu d'autres revenus professionnels postérieurement au 29 janvier 2014 ; il ne justifie pas que la reconstitution de carrière devait se faire sur la base d'un temps complet et que s'il avait été recruté en contrat à durée indéterminée, il l'aurait été sur la base d'un temps plein et que sa reconstitution de carrière lui ouvrait droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 5 700 euros ; à titre subsidiaire, le préavis applicable en vertu de l'article 40 du décret du 15 février 1988 est de deux mois et dès lors que la rémunération de M. A...était de 2 297,88 euros, il ne pourrait percevoir que la somme de 4 595,77 euros qui lui a été payée dans le cadre de l'exécution du jugement ;

- les premiers juges ont accordé l'indemnité de licenciement à M. A...mais sans en préciser le montant ; la somme de 10 876,56 euros demandée par M. A...est infondée dès lors que cette indemnité doit être égale à la moitié de la rémunération de base par année de service, dans la limite de 12 fois la rémunération de référence à la date de son licenciement, conformément à l'article 45 du décret du 15 février 1988, soit en l'espèce 4 469,77 euros ;

- M. A...n'a pas droit au bénéfice du supplément familial de traitement dès lors qu'en vertu du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, le supplément familial de traitement est alloué seulement aux agents occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique, ce qui n'est pas le cas de M.A... ;

- de même, l'indemnité de résidence ne peut être allouée qu'aux agents rémunérés sur une base indiciaire ;

- M. A...ne peut invoquer une perte de chance d'être titularisé faute pour le préjudice invoqué d'être certain et direct, dès lors qu'il ne justifie ni d'avoir passé le concours prévu à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, ni d'avoir entrepris de démarche en vue d'un recrutement sur le fondement de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 ;

- M. A...n'apporte par ailleurs aucun élément autre que son âge, afférent à l'existence d'un préjudice moral qu'il aurait subi.

Par une ordonnance du 9 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2019.

Par un courrier du 6 mai 2019 les parties ont été informées sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des écritures de la commune de Toulouse.

Par un courrier du 9 mai 2019 communiqué à M.A..., la commune de Toulouse a répondu au courrier du 6 mai 2019.

Par un courrier du 10 mai 2019 non communiqué, M. A...a répondu au courrier du 6 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

-la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.A..., et de MeB..., représentant la commune de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été recruté par la commune de Toulouse au service de la communication, entre le 1er octobre 2008 et le 31 mai 2014, en vertu de différents contrats " d'engagement vacataire chargé de rédaction ". A compter du mois de juin 2014, la commune a cessé de l'employer et, par arrêté du 16 juillet 2014, l'a admis au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi à compter du 8 juin 2014 pour une durée maximale de 950 jours. M.A..., par lettre du 12 septembre 2014, a demandé à la commune de Toulouse le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi à compter du 8 juin 2014 pour une durée de 1 095 jours, en tant que salarié privé d'emploi âgé de plus de 50 ans ayant travaillé plus de trois ans pour la commune. Par décision du 21 octobre 2014, la commune a rejeté sa demande, au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'une durée d'emploi de trois ans continus dès lors que le renouvellement de ses contrats avait été entrecoupé de périodes d'inactivité. Par lettre du 26 décembre 2014, M. A...a par ailleurs demandé, sur le fondement de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012, la requalification de son emploi comme un emploi de non-titulaire en contrat à durée indéterminée, le versement des traitements et indemnités auxquelles il pouvait selon lui prétendre du fait de cette requalification, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés, l'allocation de supplément familial, l'indemnité de résidence, l'indemnité de licenciement et les allocations chômage. Cette demande a été rejetée par le maire de Toulouse le 27 février 2015. M. A...a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse par deux requêtes distinctes, l'annulation des trois décisions des 16 juillet 2014, 21 octobre 2014 et du 27 février 2015 et la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser différentes indemnités. Par un jugement n°s 1406119 et 1501780 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse, dans ses articles 1 et 2 a annulé les trois décisions des 16 juillet 2014, 21 octobre 2014 et du 27 février 2015, et a condamné la commune de Toulouse à verser à M. A...pour la période du 1er octobre 2008 au 31 mai 2014, une indemnité correspondant à la différence entre le traitement et les primes et indemnités auxquelles il avait normalement droit en qualité d'agent non-titulaire, en contrat à durée déterminée du 1er octobre 2008 au 12 mars 2012 puis en contrat à durée indéterminée du 13 mars 2012 au 31 mai 2014, sur la base d'un temps complet pour tous les mois où ses bulletins de paie comportent une rémunération supérieure au SMIC, et ceux qui lui ont été effectivement versés pendant ces périodes et, pour les mêmes périodes, à une indemnité compensatrice de congés payés, au supplément familial de traitement à condition de justifier d'une situation familiale y donnant droit, à l'indemnité de résidence, à une indemnité de licenciement sur la base de la période susmentionnée et à une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité correspondant à la différence entre l'allocation de retour à l'emploi à compter du 8 juin 2014 pour une période de 1 095 jours et l'allocation de retour à l'emploi à compter de la même date pour une période de 950 jours. Le tribunal administratif a renvoyé M. A...devant la commune de Toulouse pour la liquidation des indemnités auxquelles il avait droit. Le tribunal administratif de Toulouse à l'article 4 du jugement, a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de M.A..., tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à hauteur de 30 000 euros, au titre de la perte de chance d'être titularisé, et à hauteur de 50 000 euros, au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

2. M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation, porte à 50 000 euros ses conclusions tendant à la réparation de la perte de chance d'être titularisé, et à hauteur de 50 000 euros, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. La commune de Toulouse relève appel du jugement en tant qu'il annule les trois décisions des 16 juillet 2014, 21 octobre 2014 et du 27 février 2015, et emporte condamnation de la commune.

Sur l'appel principal de M.A... :

3. En premier lieu, M. A...pour demander la condamnation de la commune à l'indemniser au titre de la perte de chance d'être titularisé et à lui verser à ce titre la somme de 50 000 euros, se borne à soutenir qu'il a entrepris des démarches pour être titularisé, et que s'il avait été recruté en qualité de non-titulaire au lieu d'être comme il l'a été, recruté comme vacataire, il aurait eu une chance d'être titularisé, alors que comme vacataire, ses chances de titularisation étaient par hypothèse nulles. Toutefois faute pour M. A...d'indiquer sur quel fondement, il aurait pu bénéficier d'une titularisation, alors qu'il reconnait par ailleurs lui-même ne pas avoir entrepris de démarche concrète pour être titularisé, ses conclusions fondées sur la perte de chances de titularisation ne peuvent être que rejetées.

4. En second lieu, M. A...demande la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. M. A...soutient que ce préjudice est caractérisé par la manière dont la commune de Toulouse a pérennisé sa situation précaire de vacataire, qui était illégale, dès lors qu'il occupait un emploi permanent, par le silence gardé par la commune à la suite des interrogations sur son avenir, par le fait qu'à la date de la rupture de son activité, en mai 2014, il était âgé de 59 ans, et qu'il a perdu son travail brutalement, après 6 années de travail exclusif pour la commune de Toulouse ayant par ailleurs sollicité sa radiation en tant que travailleur non salarié en mai 2008 afin de se consacrer à son travail pour la commune de Toulouse. Toutefois, le requérant ne justifie pas concrètement de l'existence d'un préjudice moral, et à cet égard la circonstance invoquée, pour douloureuse qu'elle ait été pour M.A..., tenant au fait que la rupture de son contrat en mai 2014, est intervenue peu de temps après la mort brutale de son fils, le 1er novembre 2013, constitue une circonstance extérieure à la collectivité ne se trouvant pas de nature à engager la responsabilité de la commune de Toulouse au titre du préjudice moral.

5. Il résulte de ce qui précède que l'appel principal de M. A...ne peut être que rejeté.

Sur l'appel incident de la commune de Toulouse :

6. Les conclusions présentées en appel par la commune de Toulouse par un mémoire du 7 août 2018 sont intervenues au-delà du délai de deux mois de la notification à la commune, le 9 octobre 2017, du jugement du 6 octobre 2017 du tribunal administratif de Toulouse et sont donc tardives.

7. Par ailleurs, ces conclusions tendant à la réformation du jugement en tant que dans son article 1er, il annule les trois décisions des 16 juillet 2014, 21 octobre 2014 et du 27 février 2015, portant refus d'attribution du bénéfice de l'aide au retour à l'emploi à compter du 8 juin 2014 pour une durée maximale de 1 095 jours, refus de requalification de son emploi comme un emploi de non-titulaire, et de reconnaissance à compter de l'intervention de la loi du 12 mars 2012 d'un statut de contractuel à durée indéterminée, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de M. A...dirigé contre l'article 4 de ce même jugement rejetant ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune de Toulouse au titre du préjudice moral et de l'absence de titularisation. Les conclusions de la commune de Toulouse, qui ne peuvent donc être regardées comme constituant un appel incident, et qui sont par ailleurs tardives, ainsi qu'il est mentionné au point 6, sont par suite irrecevables, et doivent être rejetées.

Sur les conclusions en exécution du jugement n°s 1406119 et 1501780 du 6 octobre 2017 :

8. Compte tenu de ce que M.A..., par une requête distincte n° 18BX02236, faisant l'objet d'un arrêt de la cour du même jour que le présent arrêt, a demandé à la cour de pourvoir à l'exécution du jugement du 6 octobre 2017 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions présentées aux mêmes fins par M. A...dans la présente instance ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et à la commune de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2019.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

8

N° 17BX03825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03825
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-12;17bx03825 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award