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11/06/2019 | FRANCE | N°18BX02026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 11 juin 2019, 18BX02026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Immobilière Groupe Casino et la société Distribution Casino France ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le maire de Decazeville a accordé à la société civile de construction vente Decazeville Développement un permis de construire pour la création d'un centre commercial.

Par un jugement n° 1400393,1402620 du 16 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande comme irrecevable.

Par une or

donnance n° 17BX00107 du 27 avril 2017, la présidente de la première chambre de la cour d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Immobilière Groupe Casino et la société Distribution Casino France ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le maire de Decazeville a accordé à la société civile de construction vente Decazeville Développement un permis de construire pour la création d'un centre commercial.

Par un jugement n° 1400393,1402620 du 16 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande comme irrecevable.

Par une ordonnance n° 17BX00107 du 27 avril 2017, la présidente de la première chambre de la cour d'administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse par la société Immobilière Groupe Casino et la société Distribution Casino France.

Par une décision n° 411925 du 18 mai 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Immobilière Groupe Casino et la société Distribution Casino France, a annulé l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 avril 2017 et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, présentés le 12 janvier 2017 et le 13 juillet 2018, la société Immobilière Groupe Casino et la société Distribution Casino France, représentées par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 140393,1402620 du tribunal administratif de Toulouse du 16 novembre 2016 ;

2°) d'annuler le permis de construire du 26 novembre 2013 ainsi que la décision du 27 mars 2014 rejetant implicitement leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Decazeville et de la SSCV Decazeville Développement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- le jugement est irrégulier faute d'être revêtu des signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur demande de première instance, que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande pour défaut d'intérêt à agir en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; elles ont saisi le tribunal en tant que riveraines du projet immobilier et non en tant que sociétés concurrentes ; elles se sont prévalues devant les premiers juges d'intérêts reposant sur des considérations d'urbanisme ; le projet autorisé porte sur une construction conséquente qui aura pour effet de perturber la circulation automobile du secteur ; ces éléments leur confèrent un intérêt à contester le permis de construire ;

- il a été établi au dossier que le recours gracieux contre le permis de construire a bien été réceptionné par la commune ; ce recours a également été notifié au pétitionnaire ; dans ces conditions, son exercice a bien prorogé le délai de recours contentieux et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Elles soutiennent, en ce qui concerne la légalité externe du permis de construire, que :

- le permis a été délivré sans la consultation du service gestionnaire de la voirie en application de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire a été délivré sans l'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage s'engage à respecter les règles générales prévues au code de la construction et de l'habitation ; il en résulte une méconnaissance de l'article 45 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;

- le dossier de demande de permis de construire est composé irrégulièrement au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; ainsi, les documents photographiques du dossier sont inexploitables, les angles et prises de vues n'ont pas été reportés sur le plan de masse et sur le plan de masse ;

- les dispositions de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme ont été méconnues car si le dossier comportait une promesse de concession permettant au pétitionnaire de réaliser le nombre d'aires de stationnement requis en dehors du terrain d'assiette du projet, ladite concession a été signée par une autorité incompétente ;

Elles soutiennent, en ce qui concerne la légalité interne du permis de construire, que :

- le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des risques créés par le projet en termes de sécurité pour la circulation publique ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols car le pétitionnaire ne justifie pas de son impossibilité de réaliser le nombre de places de stationnement requis sur le terrain d'assiette du projet ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions du cahier des prescriptions urbaines, architecturales et paysagères de la ZAC ; ainsi, la bande de 5 mètres en retrait de l'alignement n'est pas végétalisée ; ensuite, l'implantation des assainissements n'est pas réalisée en coeur d'îlot mais est concentrée sur la zone la plus visible depuis les voies publiques.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2017 et le 1er août 2018, la commune de Decazeville, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que :

- la circonstance que l'expédition du jugement ne soit pas signée n'est pas une cause d'irrégularité de celui-ci ;

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité, que :

- la requête d'appel est irrecevable, faute d'avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la demande de première instance est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à contester le permis de construire en litige en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; ainsi, le projet n'est pas situé à proximité du lieu où sont implantées les requérantes ; l'intérêt commercial de ces dernières n'est pas pertinent pour contester un permis de construire ; le projet n'entraînera pas une perturbation des conditions d'accès des requérantes à leurs parcelles ;

- la demande de première instance est tardive car il n'est pas établi que le recours gracieux exercé contre le permis de construire, à défaut de la preuve de sa notification à la commune, a prorogé le délai de recours contentieux ;

- la notification de leur recours contentieux devant le tribunal administratif, effectuée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est irrégulière dès lors qu'elle a été accomplie prématurément ;

Elle soutient, au fond, que :

- il ne ressort pas des pièces du dossier que la gestion de la voie relèverait de la compétence d'une autorité autre que la commune ;

- le dossier de demande de permis de construire est composé régulièrement ;

- le dossier comporte l'engagement du maître de l'ouvrage prévu par l'article 45 du décret n° 95-260 ;

- le dossier comporte la convention de mise à disposition de places de stationnement prévue par l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme ; l'absence de date sur la convention constitue une simple erreur matérielle ;

- le permis de construire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le nombre de places de stationnement requis par l'article UB 12 du plan d'occupation des sols est respecté du fait notamment de la convention de mise à disposition d'aires de stationnement dont est titulaire le pétitionnaire ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du cahier des charges de la ZAC manque en fait.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2017, le 11 juillet 2018 et le 2 août 2018, la société civile construction vente Decazeville Développement, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes le paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que :

- la circonstance que l'expédition du jugement ne soit pas signée n'est pas une cause d'irrégularité de celui-ci ;

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité, que :

- la demande de première instance est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à contester le permis de construire en litige en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; ainsi, le projet n'est pas situé à proximité du lieu où sont implantées les requérantes ; l'intérêt commercial de ces dernières n'est pas pertinent pour contester un permis de construire ; le projet n'entraînera pas une perturbation des conditions d'accès des requérantes à leurs parcelles ;

Elle soutient, au fond, que :

- il ne ressort pas des pièces du dossier que la gestion de la voie relèverait de la compétence d'une autorité autre que la commune ; en tout état de cause, le projet s'inscrit dans le cadre d'une ZAC réalisée sous l'égide de la communauté de communes qui a fait part de ses observations sur les voies d'accès ;

- le dossier de demande de permis de construire est composé régulièrement ;

- le dossier comporte l'engagement du maître de l'ouvrage prévu par l'article 45 du décret n° 95-260 ; en tout état de cause, le principe de l'indépendance des législations s'oppose à ce que la légalité d'un permis de construire soit appréciée au regard des règles du code de la construction et de l'habitation ;

- le dossier comporte la convention de mise à disposition de places de stationnement prévue par l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme ; le président de la communauté de communes était habilité à signer la convention ;

- le permis de construire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le nombre de places de stationnement requis par l'article UB 12 du plan d'occupation des sols est respecté du fait notamment de la convention de mise à disposition d'aires de stationnement dont est titulaire le pétitionnaire ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du cahier des charges de la ZAC manque en fait.

Par ordonnance du 12 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société l'Immobilière Groupe Casino, et de MeD..., représentant la commune de Decazeville.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 juin 2013, la société civile de construction vente Decazeville Développement a déposé en mairie de Decazeville une demande de permis de construire pour la création d'un pôle commercial sur un ensemble de parcelles, cadastrées section AR n° 273-274-277 et 281, situées au sein de la zone d'aménagement concerté du Centre, sur le territoire de la commune de Decazeville. Par un arrêté du 26 novembre 2013, le maire de Decazeville a délivré le permis de construire sollicité, lequel a été contesté devant le tribunal administratif de Toulouse par la société l'Immobilière Groupe Casino et la société Distribution Casino France. Ces dernières relèvent appel du jugement rendu le 16 novembre 2016 par lequel le tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Enfin, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

3. En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.

4. Le projet autorisé par le permis de construire du 26 novembre 2013 en litige consiste dans la réalisation d'un ensemble commercial d'une surface de plancher de 9 780,89 m2 composé de deux bâtiments, le premier devant accueillir notamment un hypermarché, le second étant à usage de divers commerces. 329 places de stationnement doivent être aménagées dont 282 sur l'unité foncière destinée à accueillir ce projet.

5. Il ressort des pièces du dossier que la société l'Immobilière Groupe Casino est propriétaire, sur le territoire de la commune de Decazeville, de la parcelle cadastrée section AR n° 34 située avenue Paul Ramadier en bordure de la rue Ramadier et de la rue du 10 août. Cette parcelle comprend notamment un immeuble à usage de centre commercial et un poste de vente de carburants qui sont exploités par la société Distribution Casino France dans le cadre d'un bail commercial. Si cet ensemble immobilier est situé à environ 230 mètres à vol d'oiseau du terrain d'assiette du projet, ainsi que le montre notamment le plan cadastral versé au dossier de première instance, il ressort des pièces du dossier que la distance à parcourir en véhicule depuis la propriété possédée ou exploitée par les requérantes jusqu'au terrain d'assiette du projet varie de 600 mètres à un kilomètre compte tenu de la configuration des lieux et de la disposition du réseau routier. Il ressort également des pièces du dossier que l'ensemble immobilier possédé ou exploité par les requérantes est séparé du terrain d'assiette du projet par un talus et un bâtiment industriel. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles ont la qualité de voisines immédiates du projet et qu'elles justifient, à ce titre, d'un intérêt à contester le permis de construire en litige alors même que celui-ci porte sur un projet conséquent.

6. Pour justifier leur intérêt à contester le permis de construire, les sociétés requérantes soutiennent également que le projet litigieux entraînera une augmentation sensible du trafic automobile sur la voie de circulation desservant leur commerce, notamment au niveau de la route départementale n° 840, laquelle constitue le principal axe de circulation de la commune. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet de centre commercial doit bénéficier de trois accès sur les côtés nord-ouest, nord et nord-est de son unité foncière d'accueil, laquelle longe la route départementale n° 840 alors qu'au contraire, les biens possédés et exploités par les sociétés requérantes sont desservies par l'avenue Paul Ramadier qui n'est accessible depuis ladite route départementale qu'après avoir parcouru une distance d'au moins 500 mètres. Ainsi, il n'est pas établi au dossier que l'augmentation du trafic automobile engendrée par le projet, que les requérantes évaluent à 2 000 véhicules par jour sans produire aucun élément de nature à conforter cette estimation, serait susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens possédés ou exploités par les requérantes ou d'affecter les conditions d'exploitation du commerce que gère la société Distribution Casino France.

7. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, la demande présentée par la société l'Immobilière Groupe Casino et la société Distribution Casino France.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge des appelantes les sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés, non compris dans les dépens, exposés tant par la commune de Decazeville que par la SSCV Decazeville Développement.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 18BX02026 de la société l'Immobilière Groupe Casino et de la société Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : La société l'Immobilière Groupe Casino et la société Distribution Casino France, prises ensemble, verseront à la commune de Decazeville, d'une part, et à la société civile de construction vente Decazeville Développement, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société l'Immobilière Groupe Casino, à la société Distribution Casino France, à la commune de Decazeville et à la société civile de construction vente Decazeville Développement.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2019.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N° 18BX02026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX02026
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-11;18bx02026 ?
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