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11/06/2019 | FRANCE | N°17BX02103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 11 juin 2019, 17BX02103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2015, l'association Point de Rencontre Médiation Familiale a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la caisse d'allocations familiales de la Creuse à lui verser la somme de 13 371,73 euros en exécution de la convention conclue le 10 avril 2013, assortie du montant des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014 et du montant de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1500571 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Limoges a reje

té sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2015, l'association Point de Rencontre Médiation Familiale a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la caisse d'allocations familiales de la Creuse à lui verser la somme de 13 371,73 euros en exécution de la convention conclue le 10 avril 2013, assortie du montant des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014 et du montant de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1500571 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2017 et le 17 juillet 2017, l'association Point de Rencontre Médiation Familiale, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 mai 2017 ;

2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Creuse à lui verser la somme de 13 371,73 euros en exécution de la convention conclue le 10 avril 2013, assortie du montant des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014 et du montant de leur capitalisation et de rejeter toutes les demandes reconventionnelles de la caisse ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Creuse le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en exécution de la convention d'objectifs et de financement de la médiation familiale signée le 10 avril 2013 avec la caisse d'allocations familiales de la Creuse, cette dernière devait verser la somme de 36 600 euros, or elle n'a versé qu'un montant de 21 404,35 euros ; dès lors, les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle de la caisse sont réunies ;

- en effet elle a répondu aux exigences de moyens définis par le comité départemental de la Creuse, pour chaque " équivalent temps plein " correspond des valeurs cibles d'activités, un nombre d'entretiens d'informations et entretiens de processus, un nombre de processus de médiation familiale réalisée ; l'association a mis en oeuvre toutes les situations qui se sont adressées au service ; elle a proposé un temps d'échange et d'information, la Caf de la Creuse a été informée de son activité ; l'article 5-3 de la convention ne saurait justifier le non versement des prestations dues contractuellement dès lors qu'il n'a trait qu'aux réalisations ;

- la Caf ne peut qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au reversement d'une avance non utilisée dès lors que l'association a comptabilisé au titre de l'année 2013 un déficit d'exploitation de 9 310 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2018, la caisse d'allocations familiales de la Creuse, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué condamnant l'association Point de rencontre médiation familiale à lui verser la somme de 8 034,80 euros au titre de l'avance sur frais consentie au cours de l'année 2013 et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la convention a été signée entre la Caf de la Creuse, la MSA et l'association le 11 avril 2013 pour une période de février à décembre 2013 ; l'annexe 2 prévoit l'encadrement de l'activité sur une base d'un poste à 3/4 temps labellisé par le comité de pilotage départemental soit 37 mesures d'accompagnement et 240 entretiens ; en l'absence de réalisation des objectifs fixés, la Caf de la Creuse a mis un terme à la convention le 25 septembre 2013 en considérant au vu des engagements réalisés qu'elle avait rempli sa mission à hauteur de 0,5 équivalent temps plein (ETP) au lieu de 0,75 équivalent temps plein, conformément à l'article 5-3 de la convention qui prévoit un ajustement du droit réel au moment de sa liquidation en fonction de l'activité et des justificatifs produits ; l'association produit un document ni daté ni signé mentionnant 76 informations préalables et 28 médiations ; compte tenu de son bilan d'activité, l'association a perçu 21 404,35 euros ; en l'absence de tout document démontrant qu'elle a accompli les tâches contractuellement prévues par la convention sa demande tendant à condamner la Caf de la Creuse à lui verser une quelconque somme doit être rejetée ;

- la Caf de la Creuse dans le cadre de sa demande reconventionnelle est fondée à solliciter le remboursement de l'excédent d'exploitation résultant de l'avance de trésorerie adressée à l'association d'un montant de 13 364,61 euros non utilisée par l'association, soit 8 034,80 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.

Il indique s'en rapporter aux observations présentées par la caisse d'allocations familiales de la Creuse.

Par lettre du 8 avril 2019, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la cour était susceptible de retenir le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action en exécution de la convention du 10 avril 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 avril 2013, la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Creuse et la mutualité sociale agricole (MSA) du Limousin, d'une part, et l'association Point de rencontre médiation familiale, d'autre part, ont conclu une " convention d'objectifs et de financement " concernant le service de médiation familiale confiée à cette association au titre de la période du 18 février 2013 au 31 décembre 2013 sur la base d'un poste à 3/4 temps, labellisé par le comité de pilotage départemental.

2. Aux termes de l'article 2 de cette convention conclue au titre de la période du 18 février 2013 au 31 décembre 2013, ce service " vise à prévenir la rupture des liens familiaux " et repose sur l'intervention d'un " médiateur familial " intervenant notamment en matière de divorces, de séparations et de conflits familiaux. Cette convention prévoyait que, pour la réalisation des objectifs qui lui étaient assignés, et en contrepartie du respect des engagements énoncés à son article 3, l'association bénéficierait du versement de " la prestation de service "Médiation familiale" ". Au titre de cette prestation, l'association Point de rencontre médiation familiale a perçu en contrepartie de l'activité résultant de l'emploi à hauteur de 0,75 équivalent temps plein, le 14 août 2013, la somme de 11 858,17 euros, et, le 14 août 2014, la somme de 9 546,18 euros.

3. Estimant que la Caf de la Creuse n'avait pas versé l'intégralité de la somme due à ce titre, l'association Point de rencontre médiation familiale a demandé au tribunal administratif de Limoges la condamnation de la Caf de la Creuse à lui verser la somme de 13 371,73 euros correspondant au restant dû. Par voie de conclusions reconventionnelles, la Caf de la Creuse a demandé le remboursement du reliquat non utilisé du montant de 13 364,61 euros qu'elle a versé à l'association Point de rencontre médiation familiale à titre d'avance de trésorerie soit la somme de 8 386 euros. Par un jugement du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de l'association Point de rencontre médiation familiale et a condamné cette dernière à verser à la Caf de la Creuse la somme demandée à titre reconventionnel d'un montant de 8 386 euros. L'association Point de rencontre médiation familiale relève appel de ce jugement. La Caf de la Creuse conclut pour sa part au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

4. Sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public.

5. La Caf de la Creuse et l'association Point de rencontre médiation familiale sont des personnes privées. Ainsi, alors qu'il ne résulte de l'instruction ni que la Caf de la Creuse aurait agi en s'engageant vis-à-vis de l'association Point de rencontre médiation familiale pour le compte d'une personne publique, ni que le contrat dont l'exécution est en litige serait l'accessoire d'un contrat public, la juridiction administrative est incompétente pour connaître aussi bien des conclusions de l'association tendant en exécution du contrat en litige à condamner la Caf de la Creuse à lui verser une indemnité que des conclusions de cette dernière tendant sur le fondement du même contrat à récupérer un indu.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Point de rencontre médiation familiale est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander pour ce motif l'annulation.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en première instance et en appel :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Point de rencontre médiation familiale une quelconque somme au titre des frais exposés par la Caf de la Creuse et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caf de la Creuse une somme au titre des frais exposés par l'association Point de rencontre médiation familiale et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 mai 2017 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fin de versement d'une somme de 13 371,73 euros présentées par l'association Point de rencontre médiation familiale et les conclusions reconventionnelles à fin de remboursement présentées par la Caf de la Creuse sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Point de rencontre médiation familiale et par la Caf de la Creuse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Point de rencontre médiation familiale, à la caisse d'allocations familiales de la Creuse et au ministre des solidarités et de la santé..

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 juin 2019.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX02103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02103
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : VIENNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-11;17bx02103 ?
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