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29/05/2019 | FRANCE | N°17BX00304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 29 mai 2019, 17BX00304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...et Mme E...F...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Le Gosier a implicitement rejeté leur demande de retrait de la délibération du conseil municipal du 13 août 2015 approuvant le plan local d'urbanisme communal. Ils ont également demandé au tribunal d'annuler ladite délibération du 13 août 2015.

Par un jugement n° 1600084 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, prése...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...et Mme E...F...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Le Gosier a implicitement rejeté leur demande de retrait de la délibération du conseil municipal du 13 août 2015 approuvant le plan local d'urbanisme communal. Ils ont également demandé au tribunal d'annuler ladite délibération du 13 août 2015.

Par un jugement n° 1600084 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, présentés le 27 janvier 2017 et le 16 juillet 2018, M. C...et MmeF..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif rendu le 27 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire refusant de retirer la délibération du 13 août 2015 ;

3°) d'annuler la délibération du 13 août 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Le Gosier la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la régularité du jugement, que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le conseil municipal a omis de tirer le bilan de la concertation avant d'approuver le plan local d'urbanisme.

Par un arrêt du 4 décembre 2018, la cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. C...et MmeF..., a accueilli comme fondés les moyens tirés de l'absence de bilan de la concertation et de l'insuffisance de l'évaluation environnementale et a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer en impartissant aux parties un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt pour présenter leurs observations sur la possibilité de régularisation des vices ainsi retenus.

Par des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2018 et le 14 mars 2019, la commune de Le Gosier, représentée par MeA..., conclut à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme aux fins de régulariser le plan local d'urbanisme.

Elle soutient que :

- les irrégularités relevées par la cour dans son arrêt du 4 décembre 2018 sont régularisables en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

- la mise en oeuvre de la procédure de régularisation nécessitera un délai de dix-huit mois.

Par des mémoires du 4 janvier 2019 et du 1er avril 2019, M. C...et Mme F..., représentés par MeD..., concluent :

1°) à la non application du dispositif de régularisation prévu à l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

2°) à l'annulation de la délibération du 13 août 2015 ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de L Gosier la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- lorsque plusieurs illégalités affectant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme sont regardées comme fondées par le juge administratif, ce dernier ne dispose pas de la faculté de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme en vue de la régularisation des vices qu'il a constatés ;

- dans son arrêt rendu le 4 décembre 2018, la cour a retenu comme fondés deux moyens d'illégalité à l'encontre du plan local d'urbanisme de la commune du Gosier ; il lui appartient en conséquence d'annuler la délibération en litige ;

- en tout état de cause, la levée des irrégularités constatées par la cour nécessite la reprise de l'intégralité de la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme, ce qui outrepasse le cadre de la régularisation posé par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; la régularisation ne peut en effet que porter sur une illégalité bien circonscrite et doit être opérée dans un délai raisonnable ;

- en l'espèce, les vices retenus par la cour ont une incidence sur le contenu du plan local d'urbanisme et ne peuvent être régularisés dans le cadre de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

Par une ordonnance du 15 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville , rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. C...et MmeF..., et de MeA..., représentant la commune de Le Gosier.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Le Gosier, a été enregistrée le 2 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 30 août 2010, le conseil municipal de la commune de Le Gosier a prescrit la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Le conseil municipal a débattu sur le projet d'aménagement et de développement durables le 18 octobre 2012, a arrêté le projet de plan local d'urbanisme le 4 juin 2013 et soumis celui-ci à une enquête publique, laquelle a été organisée entre le 24 septembre et le 24 octobre 2013. Le projet de plan a été arrêté une seconde fois par une délibération du conseil municipal du 16 décembre 2014 suivie d'une nouvelle enquête publique qui s'est déroulée du 9 avril au 11 mai 2015. Le plan local d'urbanisme communal a enfin été approuvé par délibération du conseil municipal du 13 août 2015. Le 13 octobre 2015, M. C...et Mme F... ont adressé au maire un recours administratif tendant au retrait de la délibération du 13 août 2015 et qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. C...et Mme F...ont saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande d'annulation de cette décision implicite et de la délibération du 13 août 2015. Ils relèvent appel du jugement rendu le 27 octobre 2016 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

2. Par un arrêt rendu le 4 décembre 2018, la cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. C...et MmeF..., a regardé comme fondés les moyens tirés de l'absence de bilan de la concertation et de l'insuffisance de l'évaluation environnementale. En application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, la cour a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser les vices retenus.

3. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. ".

4. Dans ses observations produites après l'arrêt avant-dire droit de la cour, la commune de Le Gosier a indiqué que la régularisation du plan local d'urbanisme nécessitera, au regard de la réglementation applicable, une actualisation et une mise en conformité des pièces constitutives de son document d'urbanisme, à savoir le règlement, les documents graphiques, le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que l'évaluation environnementale. Cette procédure de régularisation implique l'organisation d'une nouvelle concertation et d'une autre d'enquête publique avec un délai de mise en oeuvre que la commune évalue à dix-huit mois environ.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits par les parties postérieurement à l'arrêt avant-dire droit de la cour que, égard à leur nature, aux incidences qu'elles sont susceptibles d'avoir sur le contenu du plan local d'urbanisme ainsi qu'au délai nécessaire pour la mise en oeuvre de la procédure de régularisation, les irrégularités relevées dans l'arrêt du 4 décembre 2018 ne peuvent être corrigées dans le cadre délimité par l'article L. 600-9, précité, du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande d'annulation de la délibération en litige du 13 août 2015. Il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement, d'annuler la délibération du 13 août 2015 et la décision par laquelle le maire de Le Gosier a implicitement refusé de retirer ladite délibération.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la commune de Le Gosier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Le Gosier tendant à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600084 du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.

Article 2 : La délibération du 13 août 2015 et la décision du maire refusant de la retirer sont annulées.

Article 3 : La commune de Le Gosier versera à M. C...et MmeF..., pris ensemble, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Le Gosier présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme E...F...et à la commune de Le Gosier.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX00304


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