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14/05/2019 | FRANCE | N°17BX01826

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 14 mai 2019, 17BX01826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la communauté de communes de Marie-Galante à leur verser la somme de 48 311 799,20 euros en réparation de leurs préjudices consécutifs à l'occupation irrégulière de leurs parcelles et à l'exploitation sans droit ni titre de leurs eaux souterraines.

Par un jugement n° 1600210 du 7 avril 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en conn

aître la demande pour la période postérieure au 18 mars 2011, a rejeté au fond la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la communauté de communes de Marie-Galante à leur verser la somme de 48 311 799,20 euros en réparation de leurs préjudices consécutifs à l'occupation irrégulière de leurs parcelles et à l'exploitation sans droit ni titre de leurs eaux souterraines.

Par un jugement n° 1600210 du 7 avril 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande pour la période postérieure au 18 mars 2011, a rejeté au fond la demande en tant qu'elle était présentée par M. C...B...et a condamné la communauté de communes de Marie-Galante à verser à M. D...B...la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2017 et le 27 novembre 2017, M. D... B...et M. C...B..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1600210 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de condamner la communauté de communes de Marie-Galante à leur verser la somme de 47 240 490 euros de dommages et intérêts à raison de l'exploitation irrégulière d'une source d'eau sur leur propriété depuis 1960 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Marie-Galante les frais d'expertise à hauteur de 13 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Marie-Galante la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- depuis 1960, la communauté de communes de Marie-Galante a installé sur leurs parcelles des ouvrages de captage d'une source souterraine de manière irrégulière ;

- ces installations sont constitutives d'une emprise irrégulière qui ouvre à leur bénéfice un droit à indemnisation ;

- la nature et l'étendue de leurs préjudices ont été établies par un rapport d'expertise ordonné par le juge des référés du tribunal administratif ;

- il résulte de ce rapport que le tribunal a largement sous estimé l'étendue de leurs préjudices en les évaluant à 3 000 euros seulement ;

- leur préjudice lié à l'exploitation irrégulière de la source depuis 1960 doit être évalué à 47 240 490 euros compte tenu du volume d'eau pompé entre 1961 et 2014, tel que mesuré par l'expert, et du prix de l'eau fixé à 3 euros le mètre cube ; ils ont droit également à une somme de 972 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; le montant du rachat des parties de leurs propriétés situées autour des captages s'élève à 12 441 euros (parcelle AL n° 49) et à 51 064,20 euros (parcelle AL n° 52) ; leurs préjudices matériels, incluant le coût de l'expertise, doit être fixé à 13 000 euros ; le préjudice moral de M. D...B...doit être évalué à 16 500 euros.

Par ordonnance du 2 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de la santé publique :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. D...B...et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la communauté de communes de Marie-Galante à leur verser la somme de 48 311 799,20 euros en réparation de leurs divers préjudices causés par l'occupation irrégulière de leur propriété depuis 1960 par des ouvrages servant à l'exploitation d'une source d'eau souterraine. Ils relèvent appel du jugement rendu le 7 avril 2017 par lequel le tribunal, après avoir décliné sa compétence au profit du juge judiciaire en ce qui concerne la réparation des préjudices postérieurs au 18 mars 2011, date à laquelle le préfet de la Guadeloupe a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines de la source et l'instauration de périmètres de protection autour de celle-ci, a limité à 3 000 euros le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la communauté de communes de Marie-Galante au profit du seul M. D... B....

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines (...) détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux (...) ". Aux termes de l'article L. 1321-3 du même code : " Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires (...) dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs aux indemnités susceptibles d'être dues au propriétaire d'un terrain compris dans un périmètre de protection d'un captage d'eau potable, à la suite d'une mesure prise pour assurer la protection d'un tel captage. Il en va ainsi en cas d'intervention d'un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique au bénéfice d'une collectivité territoriale l'établissement de périmètres de protection autour d'un captage d'eau ainsi que l'établissement ces captages.

4. Il résulte de l'instruction que l'occupation des parcelles en litige a été régularisée par l'intervention, le 18 mars 2011, d'un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines de la source exploitée par la communauté de communes de Marie-Galante et l'instauration autour de celle-ci de périmètres de protection. En application des dispositions précitées du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de réparer les préjudices dont se prévalent les requérants pour la période postérieure au 18 mars 2011. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de la Guadeloupe a décliné sa compétence sur les conclusions des appelants tendant à être indemnisés de leur préjudice pour la période du 18 mars 2011 à 2014.

Sur les préjudices liés à la période antérieure au 18 mars 2011 :

5. Les appelants ne contestent pas les motifs par lesquels les premiers juges ont relevé que M. C...B...ne justifiait d'aucun droit lésé lui donnant qualité pour solliciter une indemnisation au titre de l'emprise irrégulière.

6. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le bénéfice que la collectivité publique a pu tirer de l'exploitation de la source, à le supposer établi, ne constitue pas un préjudice pour M. D... B...qui n'établit, ni même allègue, qu'il aurait eu vocation à assurer lui-même une telle exploitation.

7. Il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée section AL n° 49, d'une superficie de 2,5 hectares, a subi une emprise sur 73 m2, tandis que la parcelle AL n° 52, d'une superficie de 8,5 hectares a subi une emprise de 103 m3. En dépit de leur durée dans le temps, les emprises ainsi constituées ont porté sur de très petites parties de ces propriétés et il ne résulte pas de l'instruction qu'en évaluant à 3 000 euros les préjudices de toute nature subis par M. D... B..., les premiers juges auraient inexactement apprécié le montant de la réparation auquel ce dernier a droit.

Sur les dépens :

8. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de Marie-Galante la totalité des frais d'expertise d'un montant de 9 929,51 euros et de réformer le jugement du tribunal en tant qu'il a laissé à la charge des requérants la moitié de cette somme.

9. Les requérants ne produisent enfin aucun justificatif établissant le montant des frais qu'ils soutiennent avoir exposés pour se rendre aux opérations d'expertise. Par suite, les conclusions qu'ils présentent à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions dès lors que les appelants ne peuvent être regardés comme la partie gagnante à l'instance d'appel.

DECIDE :

Article 1er : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, d'un montant de 9 929,51 euros, sont mis à la charge définitive de la communauté de communes de Marie-Galante et le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à M. C...B...et à la communauté de communes de Marie-Galante.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2019.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX01826


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