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29/04/2019 | FRANCE | N°18BX01540,18BX01668

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 29 avril 2019, 18BX01540,18BX01668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des personnels du SDIS-971-FO a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, l'annulation de l'arrêté n° 17-00239 du 4 avril 2017 par lequel le ministre de l'intérieur et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Guadeloupe ont promu M. B...A..., colonel hors classe de sapeurs pompiers professionnels, au grade de contrôleur général à compter du 1er janvier 2017 et de l'arrêté n° 17-00240 du 4 avril 2017 par lequel M. B...A..., contrôleur gén

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des personnels du SDIS-971-FO a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, l'annulation de l'arrêté n° 17-00239 du 4 avril 2017 par lequel le ministre de l'intérieur et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Guadeloupe ont promu M. B...A..., colonel hors classe de sapeurs pompiers professionnels, au grade de contrôleur général à compter du 1er janvier 2017 et de l'arrêté n° 17-00240 du 4 avril 2017 par lequel M. B...A..., contrôleur général de sapeurs pompiers professionnels a été détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur départemental du service d'incendie et de secours de la Guadeloupe pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2017.

Par un jugement n° 1700713 du 27 mars 2018 le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les arrêtés n°s 17-00239 et 17-00240 du 4 avril 2017.

Procédures devant la cour :

I- Par une requête n° 18BX01540 du 13 avril 2018, le service d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe, représenté par la SCP Zribi et Texier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2018 ;

2°) d'évoquer le litige et de rejeter la demande de première instance du syndicat des personnels du SDIS-971-FO ;

3°) subsidiairement, de différer dans le temps les effets de l'annulation prononcée ;

4°) de mettre à la charge du syndicat des personnels du SDIS-971-FO la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il ne vise pas - contrairement en ce qu'il en est pour les notes en délibéré produites par le syndicat - la note en délibéré produite par le SDIS le 14 mars 2018, comme en atteste l'application Sagace, cette note en délibéré ayant été enregistrée devant le tribunal administratif le 17 mars 2018 ; le défaut de visa d'une note en délibéré entache d'irrégularité la décision juridictionnelle ; le jugement est également entaché d'irrégularité en ce qu'il ne répond pas au moyen de défense du SDIS tiré de ce que l'arrêté portant recrutement de M. A... par voie de détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS, est fondé non sur l'article 6 du décret du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, mais sur les dispositions du 2ème alinéa de l'article 15 de ce décret, figurant dans les dispositions transitoires ; ce moyen avait été présenté en réponse au moyen invoqué par le syndicat sur le fondement de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 tiré du vice de procédure entachant l'arrêté du 4 avril 2017 du fait d'une absence de publication de la vacance de poste de directeur départemental du SDIS, le SDIS indiquant que M. A... occupait déjà le poste de directeur départemental de ce service et que dès lors les dispositions de l'article 41 étaient inopérantes ;

- le tribunal administratif, a considéré à tort que le syndicat avait intérêt pour agir ; en effet, les syndicats ne peuvent demander l'annulation que des décisions positives concernant un corps qu'il représente, et tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les statuts du syndicat ne prévoient pas la défense des agents employés par le SDIS, les termes très généraux des statuts ne lui permettant pas de contester de telles mesures et les arrêtés contestés ne sont pas susceptibles d'affecter de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs des membres du syndicat ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du dépôt de la requête le 5 juillet 2017 alors que le syndicat reconnait lui-même qu'il a eu connaissance des arrêtés attaqués dès le 7 avril 2017 ; doit s'appliquer en l'espèce la théorie de la connaissance acquise qui s'applique aux recours des tiers contre des décisions individuelles ; dans sa demande devant le tribunal administratif, le syndicat a reconnu avoir été informé de la nomination de M. A...lors d'une réunion du 7 avril 2017, ayant même ajouté qu'une note de service du même jour avait confirmé cette nomination ; dès lors le délai du recours contentieux expirait le 8 juin 2017, et la requête du syndicat devant le tribunal administratif est donc tardive ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait, en estimant que M. A... ne détenait pas le grade de colonel hors classe au 5ème échelon au 1er janvier de l'année du tableau requis ; en effet des dispositions transitoires étaient prévues par le décret du 30 décembre 2016, en vertu desquelles M. A... a, par arrêté du 4 avril 2017, été intégré au grade de colonel hors-classe à compter du 1er janvier 2017, ce qui lui a permis d'être promu au grade de contrôleur général ; il remplissait aussi la première condition tenant à la détention du grade de colonel hors classe au 5ème échelon minimum au 1er janvier 2017 ; le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait, en retenant que M. A... ne remplissait pas la condition d'accomplissement de huit ans de services dans deux structures différentes ;

- en ce qui concerne le détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS, le tribunal a commis une erreur de droit en annulant l'arrêté du 4 avril 2017 sur le fondement de l'article 6 du décret du 30 décembre 2016 alors que cet article n'était pas applicable dès lors qu'il existait des dispositions transitoires ; en effet, en vertu des dispositions transitoires de l'article 15 du décret, les officiers occupant déjà le poste de directeur départemental adjoint au 1er janvier 2017 disposaient d'une procédure particulière pour demander à être détachés dans l'emploi fonctionnel de directeur départemental ; ce détachement n'avait pas à être précédé de la publication de la vacance de poste puisque les dispositions applicables ne le prévoient pas et que le poste n'a jamais été vacant ;

- en ce qui concerne les autres moyens, M. D...disposait d'une délégation de signature en qualité de chef de service et du fait qu'il a reçu par arrêté conjoint du 8 juillet 2015 du premier ministre et du ministre de l'intérieur, une délégation à l'effet de signer au nom du ministre ; par ailleurs, contrairement à ce que soutenait le syndicat, la commission administrative paritaire nationale a été consultée le 6 mars 2017 tant pour la nomination de M. A... au grade de contrôleur général que pour son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur départemental du SDIS ; par ailleurs compte tenu de la procédure particulière de détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur départemental du SDIS dont M. A... a fait l'objet, l'avis du ministre chargé de l'outre-mer n'était pas nécessaire ; le moyen selon lequel M. A...aurait bénéficié d'une nomination pour ordre, invoqué sur le fondement de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, doit être écarté, dès lors que bien que son poste ait été intégré dans l'emploi fonctionnel de directeur départemental du SDIS, il n'a pas concrètement changé, les mêmes fonctions lui étant confiées ; par ailleurs le moyen tiré de la rétroactivité de la nomination de M. A... doit être écarté, dès lors que le caractère rétroactif est nécessité par la régularisation de sa situation ; le moyen invoqué par le syndicat selon lequel l'arrêté de nomination serait illégal au regard de l'article 15 du décret du 30 décembre 2016, en ce qu'il lui permettrait d'occuper l'emploi de directeur général du SDIS pendant plus de dix ans, doit être écarté dès lors que la seule limite temporelle tient à ce que le détachement dans le nouvel emploi de directeur départemental du SDIS n'excède pas cinq ans ; à titre subsidiaire, les effets de l'annulation devraient être différés, compte tenu des conséquences excessives pour le SDIS et pour lui permettre de régulariser la situation.

Par un mémoire du 4 mai 2018, M. B... A..., représenté par la SCP Zribi et Texier conclut :

1°) à l'annulation le jugement du 27 mars 2018 ;

2°) au rejet la demande de première instance du syndicat des personnels du SDIS-971-FO ;

3°) subsidiairement, à ce que les effets de l'annulation prononcée soient différés dans le temps.

Il invoque des moyens identiques à ceux présentés par le SDIS dans sa requête du 13 avril 2018.

Par un mémoire en défense du 17 juillet 2018, le syndicat des personnels du SDIS-971-FO, représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête du SDIS de la Guadeloupe et à ce que soit mise à la charge du SDIS la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- en ce qui concerne la recevabilité de la requête du syndicat FO, le SDIS ne saurait invoquer la connaissance acquise dès lors que le syndicat n'a obtenu à la suite de plusieurs demandes, la communication des arrêtés en cause, que le 5 mai 2017 ; en tout état de cause, ces arrêtés n'ont été publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture que le 18 septembre 2017 ;

- en ce qui concerne l'intérêt pour agir du syndicat, il est incontestable que ces actes portent atteinte à l'intérêt collectif des agents, M. A... étant sapeur-pompier professionnel au même titre que les 350 sapeurs-pompiers professionnels du SDIS ; la décision contestée doit être regardée comme portant nomination à un nouveau grade, celui de contrôleur général ; l'emploi de directeur du SDIS devient un emploi fonctionnel, dès lors que cet emploi ne peut plus être occupé que par détachement ; ces emplois deviennent des " emplois supérieurs de direction " et sont inscrits au rang des emplois fonctionnels de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, cet emploi fonctionnel étant assorti d'une augmentation significative de rémunération de l'ordre de 1 500 à 2 000 euros mensuels et dès lors cette nomination ne saurait être regardée comme une simple mesure de nomination avec maintien en poste ;

- en ce qui concerne le bien-fondé de la requête, M. D...n'était pas habilité à signer les arrêtés litigieux dès lors que la délégation de signature dont il aurait bénéficié n'est pas produite ; l'arrêté du 8 juillet 2015 ne permettait pas à M. D... de signer au nom du ministre de l'intérieur ;

- les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur de droit dans la mesure où M. A... ne remplissait pas les deux conditions posées par le décret du 30 décembre 2016 consistant d'une part, dans le fait de posséder le grade de colonel hors classe ayant atteint le 5ème échelon de son grade, et d'autre part, d'avoir accompli dans ce grade de colonel hors classe, au cours d'une période de référence de quinze ans, huit ans de services en position d'activité dans au moins deux structures ; M. A... n'a possédé le grade de colonel hors classe, que le 7 avril 2017, soit postérieurement à la date imposée et ne pouvait donc être nommé au grade de contrôleur général ; les postes occupés l'ont été en qualité de colonel et non de colonel hors classe ; en tout état de cause, la condition d'occupation d'au moins deux structures sur une période de huit ans n'est pas remplie par M. A...; les services accomplis dans le cadre d'une mise à disposition ne peuvent être pris en compte comme étant des services effectués dans un SDIS de 1ère catégorie ; en ce qui concerne l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS, il s'agissait d'une création d'emploi et dès lors la vacance d'emploi devait être déclarée au ministre chargé de la sécurité civile, ce qui n'a pas été fait ; le ministre ne saurait prétendre ignorer la procédure dès lors qu'une quinzaine de vacances de postes de directeur et de directeur adjoint ont été publiés au titre de l'année 2017 et une vingtaine pour l'année 2018, et contrairement à ce que soutient le SDIS l'article 15 du décret du 30 décembre 2016, n'oblige pas de détacher les officiers dans l'emploi qu'ils occupent ;

- le SDIS n'a pas créé l'emploi fonctionnel de directeur ; la délibération du 12 avril 2017, créée seulement des postes d'officiers, de colonel de sapeur-pompier professionnel transformé en poste de colonel hors classe puis de contrôleur général de sapeur-pompier professionnel, et un poste de directeur-adjoint du SDIS et l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS, n'a été créé que par délibération du SDIS du 27 juillet 2017 ; l'emploi fonctionnel de directeur départemental du SDIS de la Guadeloupe n'existait donc pas à la date du 4 avril 2017 de nomination de M. A... sur l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS, l'emploi n'ayant été créé que par la délibération du 27 juillet 2017 ;

- le ministre de l'outre-mer n'a pas été consulté sur la nomination de M. A...sur l'emploi de directeur du SDIS, contrairement à ce qu'impose l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté de nomination sur l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS est entaché d'erreur de droit au regard de l'article 15 du décret du 30 décembre 2016 dès lors que selon cet article, la durée totale entre les fonctions antérieures et les fonctions sur l'emploi de directeur du SDIS ne peut excéder 10 ans, et en l'espèce, M. A...avait exercé pendant 15 ans les fonctions de directeur ;

- en vertu de la note du 20 janvier 2017 du ministre de l'intérieur à l'attention des directeurs des SDIS, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ne peuvent pas candidater sur ces emplois dans les SDIS au sein desquels ils exercent leurs fonctions ;

- l'arrêté du 4 avril 2017 portant détachement de M. A... dans l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS est entaché d'une rétroactivité illégale, dès lors qu'il prend effet au 1er janvier 2017 avec effet rétroactif et il en est de même de l'arrêté nommant M. A...au grade de contrôleur général.

Par un courrier du 27 mars 2019, les parties ont été informées sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder la solution du litige sur le moyen relevé d'office tiré de la rétroactivité illégale de la délibération du 27 juillet 2017 par laquelle le SDIS de la Guadeloupe a créé l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS.

Par un courrier du 29 mars 2019, le SDIS de la Guadeloupe et M. A...ont présenté des observations sur le courrier du 27 mars 2019.

II- Par une requête n° 18BX01539 du 20 avril 2018, le service d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe, représenté par la SCP Zribi et Texier, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 27 mars 2018 ;

2°) de mettre à la charge du syndicat des personnels du SDIS-971-FO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de sursis à exécution du jugement est présentée sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

- des moyens sérieux de la requête au fond justifient l'octroi du sursis à exécution ; en effet, le syndicat n'a pas intérêt pour agir, sa requête présentée devant le tribunal administratif était tardive ; M. A...contrairement à ce qu'il est allégué détenait au 1er janvier 2017, le grade de colonel hors classe, 5ème échelon, et comme l'exigeait l'article 15-1 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 remplissait la condition tenant à l'exercice de huit ans de services sur les quinze dernières années ; en ce qui concerne son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS, les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant sur l'article 6 du décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 alors que c'était l'article 15, dont M. A...remplissait les conditions, qui était applicable ; l'absence de prononcé du sursis à exécution aurait des conséquences difficilement réparables dès lors que faute de directeur-adjoint du SDIS, aucun agent ne peut assurer l'intérim de M. A...alors que par ailleurs, une publication de vacance de poste est nécessaire, ce qui conduirait à la présence de deux personnes chargées de la direction du SDIS ; par ailleurs, M. A...est privé de sa rémunération.

Par un mémoire en défense du 11 juillet 2018, le syndicat des personnels SDIS-971-FO, représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête du SDIS de la Guadeloupe et à ce que soit mise à la charge du SDIS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le SDIS ne sont pas fondés.

III- Par une requête n° 18BX01668 du 20 avril 2018, le ministre de l'Intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700713 du 27 mars 2018 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de rejeter la demande de première instance du syndicat des personnels du SDIS-971-FO.

Il soutient que :

- le syndicat n'a pas intérêt pour agir ; en effet, les syndicats ne peuvent demander l'annulation que des décisions positives concernant un corps qu'il représente, et tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les statuts du syndicat ne prévoient pas la défense des agents employés par le SDIS, les termes très généraux des statuts ne lui permettant pas de contester de telles mesures et les arrêtés contestés ne sont pas susceptibles d'affecter de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs des membres du syndicat ;

- en vertu des dispositions transitoires de l'article 23 du décret du 30 décembre 2016, M. A... a, par arrêté du 4 avril 2017, été intégré au grade de colonel hors-classe à compter du 1er janvier 2017, et remplissait ainsi la première condition de promotion au grade de contrôleur tenant à la détention du grade de colonel hors classe au 5ème échelon minimum au 1er janvier 2017 ce qui lui a permis d'être promu au grade de contrôleur général ; sa promotion au grade de contrôleur général était possible en vertu de l'article 15 1° et 4° du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 dès lors qu'au 1er janvier de l'année 2017, il remplissait la condition d'avoir accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans, huit ans de services en position d'activité ou de détachement, dans deux structures, soit entre 2002 et 2006, en ayant occupé, dans le cadre d'une mise à disposition, la direction de l'école supérieure des officiers des sapeurs-pompiers professionnels, et entre 2006 à 2016, la fonction du directeur du SDIS de la Guadeloupe ;

- en ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 4 avril 2017 le détachant sur l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS, le tribunal a commis une erreur de droit en annulant l'arrêté du 4 avril 2017 sur le fondement de l'article 6 du décret du 30 décembre 2016 alors que cet article n'était pas applicable dès lors qu'il existait des dispositions transitoires ; en effet, en vertu des dispositions transitoires de l'article 15 du décret, les officiers occupant déjà le poste de directeur départemental adjoint au 1er janvier 2017 disposaient d'une procédure particulière leur permettant de demander à être détachés dans l'emploi fonctionnel de directeur départemental ; ce détachement n'avait pas à être précédé de la publication de la vacance de poste puisque les dispositions ne le prévoient pas et que le poste n'a jamais été vacant.

Par un mémoire en défense du 26 juillet 2018, le syndicat des personnels SDIS-971-FO, par l'intermédiaire de son secrétaire général, et représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête du ministre de l'Intérieur et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la signataire de la requête d'appel du Ministre de l'Intérieur, Mme G...F..., ne dispose pas d'une délégation de signature ;

- le ministre de l'Intérieur n'a pas annexé à sa requête d'appel le jugement attaqué ;

- les moyens présentés par le ministre de l'Intérieur ne sont pas fondés.

Par un courrier du 27 mars 2019, les parties ont été informées sur le fondement de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder la solution du litige sur le moyen relevé d'office tiré de la rétroactivité illégale de la délibération du 27 juillet 2017 par laquelle le SDIS de la Guadeloupe a créé l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS.

Par un courrier du 29 mars 2019, le ministre de l'Intérieur a présenté des observations sur le courrier du 27 mars 2019.

IV- Par une requête n° 18BX01667 du 4 mai 2018, et un mémoire complémentaire du 24 août 2018, le ministre de l'Intérieur demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 27 mars 2018 du tribunal administratif de la Guadeloupe.

Il soutient que :

- les moyens développés dans la requête au fond, sont sérieux ;

- la mise en oeuvre du jugement du tribunal administratif aurait des conséquences difficilement réparables, au sens de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative dès lors que le SDIS serait privé du directeur qui occupe le poste depuis 2006, et compte tenu de l'importance du nombre d'interventions du SDIS et des risques particuliers, notamment des risques naturels, existant dans le département de la Guadeloupe.

Par un mémoire en défense du 18 juin 2018, le syndicat des personnels SDIS-971-FO, représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête du ministre de l'intérieur et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours ;

- l'arrêté du 22 octobre 2004 pris pour l'application de l'article 15 I du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

- le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ;

- le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant le SDIS de la Guadeloupe et M. A....

Une note en délibéré a été produite le 1er avril 2019 pour le SDIS de la Guadeloupe et par M. A...dans l'instance n° 18BX01540.

Considérant ce qui suit :

1. Le SDIS de la Guadeloupe, M. A...et le ministre de l'intérieur relèvent appel et demandent le sursis à exécution du jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé à la demande du syndicat des personnels du SDIS-971-FO, les deux arrêtés conjoints du ministre de l'Intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe n°s 17-00239 et 17-00240 du 4 avril 2017 par lesquels par le premier, M. B...A...colonel hors classe de sapeurs pompiers professionnels, a été promu au grade de contrôleur général à compter du 1er janvier 2017 et par le second, a été détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS de la Guadeloupe, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2017.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 18BX01539, 18BX01540, 18BX01667, et 18BX01668 tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel du ministre de l'intérieur :

3. En premier lieu, contrairement à ce qu'oppose le syndicat des personnels du SDIS-971-FO, Mme G...F..., en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005, avait, en sa qualité d'adjointe au directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, chef de service du conseil juridique et du contentieux, qualité pour présenter la requête d'appel du ministre de l'Intérieur.

4. En second lieu, contrairement à ce que fait valoir le syndicat, le ministre de l'intérieur a annexé à sa requête le jugement attaqué.

5. La requête d'appel du ministre de l'Intérieur est donc recevable.

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à l'appui de ces conclusions :

6. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle : " (...) Mention est (également) faite d'une note en délibéré (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des mentions figurant sur l'application Sagace, que le SDIS de la Guadeloupe a présenté une note en délibéré le 17 mars 2018, figurant dans le dossier dématérialisé du tribunal administratif de la Guadeloupe. Ainsi que le fait valoir le SDIS, cette note en délibéré n'a pas été visée par le tribunal administratif et le SDIS est dès lors fondé à soutenir que le jugement du 27 mars 2018 est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de traiter le litige par la voie de l'évocation

Sur les fins de non-recevoir opposées par le SDIS à la demande du syndicat des personnels du SDIS-971-FO :

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 4 avril 2017 n'ont été publiées au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Guadeloupe que le 18 août 2017.

10. Dans ces conditions, la demande d'annulation présentée par le syndicat le 5 juillet 2017 n'est pas tardive, alors même que le syndicat, qui n'a pas présenté de recours gracieux contre ces arrêtés du 4 avril 2017, en aurait eu connaissance dès le 7 avril 2017 ainsi que le soutient le SDIS.

11. En second lieu, le SDIS soutient que le syndicat n'a pas intérêt à agir contre la promotion de M. A...au grade de contrôleur général et son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS, dès lors que les statuts, très généraux, du syndicat, ne prévoient pas la défense des agents employés par le SDIS, et que les arrêtés contestés ne sont pas susceptibles d'affecter de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs des membres du syndicat. Toutefois, compte tenu de ce que le syndicat des personnels du SDIS-971-FO de la Guadeloupe a notamment pour objet, selon l'article 4 de ses statuts produits au dossier, la défense des intérêts moraux et matériels des agents, employés par le service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe, ce qui inclut celle des officiers appartenant au cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, cet objet lui donne qualité pour demander l'annulation de toute mesure individuelle de nature à préjudicier aux intérêts des agents du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe.

11. Les fins de non-recevoir opposées à la demande du syndicat des personnels du SDIS-971-FO de la Guadeloupe d'annulation des arrêtés du 4 avril 2017 portant promotion de M. A... au grade de contrôleur général et détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur départemental du service d'incendie et de secours de la Guadeloupe pour une durée de 5 ans, doivent donc être écartées.

Sur le bien-fondé des arrêtés du 4 avril 2017 :

Sur l'arrêté du 4 avril 2017 portant promotion au grade de contrôleur général :

S'agissant de la légalité externe :

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

12. Le syndicat invoque l'incompétence de M. C...D...pour signer au nom du ministre de l'Intérieur, l'arrêté du 4 avril 2017, co-signé avec le président du conseil d'administration du SDIS. Si le syndicat fait valoir l'absence de délégation de signature attribuée à M. C...D..., ce dernier, administrateur civil hors classe, a, par arrêté du 8 juillet 2015 été nommé chef de service (groupe I) adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la direction des sapeurs-pompiers professionnels et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur, pour une durée de trois ans. Par ailleurs, en vertu de l'article 1er du décret 2005-850 du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R.1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions que M.D..., du fait de sa qualité de chef de service chargé de la direction des sapeurs-pompiers professionnels était habilité à signer l'arrêté du 4 avril 2017. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.

Sur la consultation de la commission administrative paritaire :

14. Si le syndicat des personnels du SDIS-971-FO de la Guadeloupe soutient que l'arrêté du 4 avril 2017 portant promotion de M. A...au grade de contrôleur général serait entaché d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire (CAP), le moyen manque en fait dès lors que le procès-verbal de la CAP du 6 mars 2017 des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A, produit au dossier, indique à son ordre du jour que la CAP doit notamment se prononcer sur l'avancement au grade de contrôleur général.

S'agissant de la légalité interne :

15. Aux termes de l'article 15 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016, portant statut particulier du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels : " I. Peuvent être nommés contrôleurs généraux au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1°de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les colonels hors classe ayant atteint, au 1er janvier de l'année du tableau, au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position d'activité ou de détachement, dans au moins deux structures, dans un ou plusieurs des emplois suivants : 1° Directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 2°Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle lettre B (...) " (...) 4° Emplois, occupés par une mise à disposition, classés équivalents à directeur départemental d'un service d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ou aux cinquième et sixième alinéas de l'article 2 du présent décret (...) ". Aux termes de l'article 23 du décret : " A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions du décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, sont reclassés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

(Décret n° 2001-682)

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Colonel

Colonel hors classe

-

6e échelon

6e échelon

Ancienneté conservée

5e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée

4e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

2e échelon

2 e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée(...) ".

16. En premier lieu, M.A..., promu au 6ème échelon du grade de colonel, par arrêté du 26 janvier 2008, a été par l'effet des dispositions précitées de l'article 23 du décret du 30 décembre 2016, reclassé de façon automatique au grade de colonel hors classe 6ème échelon. Dès lors, la première condition posée par le décret du 30 décembre 2016 pour bénéficier d'une promotion au grade de contrôleur général, tenant à la détention du grade de colonel hors classe au moins au 5ème échelon, était remplie.

17. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...a été entre 2002 et 2006 directeur de l'école supérieure des officiers des sapeurs-pompiers professionnels (ENSOSP) puis de 2006 à 2016, directeur du SDIS de la Guadeloupe. En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2004 pris pour l'application de l'article 15 I du décret susvisé du 30 juillet 2001, des équivalences existent entre des emplois de direction des SDIS et des emplois au sein d'établissements publics, et, selon l'annexe à cet arrêté du 22 octobre 2004, l'emploi de directeur de l'ENSOSP est assimilé à l'emploi de directeur d'un SDIS de 1ère catégorie. Dans ces conditions, M.A..., mis à disposition en qualité de directeur de l'ENSOSP entre 2002 et 2006, a dans le cadre de cette mise à disposition, occupé au sens de l'article 15 I précité du décret du 30 décembre 2016, un emploi " classé(s) équivalent(s) à directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ". Dès lors, M. A...remplit, pour la nomination au grade de contrôleur général, la condition prévue par l'article 15 I d'occupation pendant huit ans sur les quinze dernières années d'activité, dans deux structures différentes, d'un emploi de directeur de SDIS et d'un emploi assimilé à un emploi de directeur d'un SDIS.

18. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des personnels du SDIS-971-FO n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 avril 2017 nommant M. A...au grade de contrôleur général serait entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 15 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016, portant statut particulier du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels

Sur la rétroactivité :

19. Le syndicat des personnels du SDIS-971-FO soutient que l'arrêté du 4 avril 2017 nommant M. A...au grade de contrôleur général, est entaché d'une rétroactivité illégale, dès lors qu'il prend effet au 1er janvier 2017. Si le SDIS fait valoir que l'effet rétroactif donné par cet arrêté serait nécessaire pour assurer la continuité de carrière de M.A..., les dispositions du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016, portant statut particulier du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, n'obligeaient pas à une intégration en qualité de contrôleur général au 1er janvier. Dans ces conditions, l'arrêté du 4 avril 2017 est entaché d'une rétroactivité illégale, qui doit entrainer une annulation partielle de cet arrêté en tant qu'il prend effet antérieurement au 4 avril 2017.

20. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des personnels du SDIS-971-FO de la Guadeloupe est seulement fondé à demander l'annulation partielle de l'arrêté du 4 avril 2017 portant promotion de M. A...au grade de contrôleur général, en tant que cet arrêté prend effet avant le 4 avril 2017.

Sur l'arrêté du 4 avril 2017 portant détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS de la Guadeloupe :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par le syndicat des personnels du SDIS-971-FO de la Guadeloupe :

21 Aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement (...) ". En vertu de l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales : " Chaque service départemental d'incendie et de secours est placé sous l'autorité d'un directeur ". Aux termes de l'article 3 du décret susvisé n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours : " Chaque service départemental d'incendie et de secours comprend un emploi de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ".

22. Il ressort des pièces du dossier, que l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS de la Guadeloupe a été créé à compter du 1er janvier 2017 par la délibération du SDIS du 27 juillet 2017. Ainsi que les parties en ont été informées par le courrier susvisé du 27 mars 2019, la délibération du 27 juillet 2017, qui est un acte réglementaire, par laquelle le SDIS de la Guadeloupe a créé l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS, est entachée d'une rétroactivité illégale dès lors qu'elle prend effet antérieurement à l'intervention de cette délibération du 27 juillet 2017.

23. Dans ces conditions, à la date du 4 avril 2017 à laquelle M. A...a été nommé sur l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS, cet emploi fonctionnel, qui différait notamment en ce que cet emploi fonctionnel est assorti d'une prime, de celui de directeur du SDIS de la Guadeloupe régulièrement créé et occupé par M.A..., ne pouvait donc être regardé comme ayant été créé. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent le SDIS et le ministre de l'intérieur, la circonstance que le décret susvisé du 30 décembre 2016 prévoit que chaque service départemental d'incendie et de secours comprend un emploi fonctionnel de directeur départemental ne saurait valoir en elle-même création de l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS, laquelle ne pouvait intervenir que par délibération de l'organe délibérant du SDIS conformément aux dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le SDIS, la rétroactivité de la délibération du 27 juillet 2017 du SDIS n'était nullement imposée par la situation juridique de M.A..., qui occupait avant l'intervention de l'arrêté du 4 avril 2017 portant détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS, les fonctions de directeur du SDIS de la Guadeloupe.

24. Le syndicat des personnels du SDIS-971-FO de la Guadeloupe est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 portant détachement de M. A...sur l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS de la Guadeloupe.

Sur les conclusions subsidiaires du SDIS tendant à différer dans le temps les effets des annulations prononcées :

25. L'annulation d'un acte administratif implique, en principe, que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à l'annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.

26. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le SDIS, sans au demeurant étayer ses affirmations, l'annulation rétroactive de la nomination du 4 avril 2017 de M. A...sur l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS de la Guadeloupe n'est pas de nature, pas plus que l'annulation partielle de l'arrêté du 4 avril 2017 portant promotion de M. A...au grade de contrôleur général, en tant que cet arrêté prend effet avant le 4 avril 2017, à porter une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public d'incendie et de secours de la Guadeloupe.

27. Dès lors les conclusions présentées par le SDIS tendant à ce que la cour en cas d'annulation des deux arrêtés du 4 avril 2017 portant promotion de M. A...au grade de contrôleur général, et nomination sur l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS de la Guadeloupe, fasse usage de ses pouvoirs de différer dans le temps les effets de l'annulation, ne peuvent être que rejetées.

28. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des personnels du SDIS-971-FO est fondé à demander l'annulation de l'arrêté ° 17-00239 du 4 avril 2017 par lequel le ministre de l'intérieur et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Guadeloupe ont détaché M. B...A...sur l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS de la Guadeloupe et de l'arrêté n° 17-00249 du 4 avril 2017 par lequel le ministre de l'Intérieur et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Guadeloupe ont promu M. B...A..., colonel hors classe de sapeurs pompiers professionnels, au grade de contrôleur général, en tant que cet arrêté prend effet avant le 4 avril 2017.

Sur les requêtes tendant au sursis à exécution du jugement du 27 mars 2018 :

29. Dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions des requêtes n°s 18BX01540 et 18BX01668, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 18BX01539 et 18BX01667 qui tendent à ce que la cour sursoie à l'exécution du jugement du 27 mars 2018.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes à fins de sursis à exécution n°s 18BX01539 et 18BX01667.

Article 2 : Le jugement n° 1700713 du 27 mars 2018 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.

Article 3 : L'arrêté n° 17-00239 du 4 avril 2017 par lequel le ministre de l'intérieur et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Guadeloupe ont promu M. B...A..., colonel hors classe de sapeurs pompiers professionnels, au grade de contrôleur général, est annulé en tant qu'il prend effet avant le 4 avril 2017.

Article 4 : L'arrêté n° 17-00240 du 4 avril 2017 par lequel le ministre de l'intérieur et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Guadeloupe ont détaché M. B...A...sur l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS de la Guadeloupe, est annulé.

Article 5 : Le surplus de la demande du syndicat des personnels du SDIS-971-FO présentée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et de ses conclusions d'appel est rejeté.

Article 6 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Guadeloupe, au syndicat des personnels du SDIS-971-FO, et à M. B...A....

Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 avril 2019.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

9

N°s 18BX01539, 18BX01540, 18BX01667, 18BX01668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01540,18BX01668
Date de la décision : 29/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-007 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Conditions de nomination.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET ZRIBI TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-29;18bx01540.18bx01668 ?
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