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29/04/2019 | FRANCE | N°17BX03691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 29 avril 2019, 17BX03691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...K...a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision implicite du 29 août 2015 du gouverneur de la Banque de France refusant de faire droit à sa demande de réinscription au tableau d'avancement au grade d'adjudant et d'enjoindre à la Banque de France sous astreinte, de procéder à sa réinscription sur les tableaux d'avancement et de lui octroyer le grade d'adjudant avec les conséquences financières y afférentes.

Par un jugement n° 1502517 du 4 octobre 2017 le tri

bunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M.K....

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...K...a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision implicite du 29 août 2015 du gouverneur de la Banque de France refusant de faire droit à sa demande de réinscription au tableau d'avancement au grade d'adjudant et d'enjoindre à la Banque de France sous astreinte, de procéder à sa réinscription sur les tableaux d'avancement et de lui octroyer le grade d'adjudant avec les conséquences financières y afférentes.

Par un jugement n° 1502517 du 4 octobre 2017 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M.K....

Procédure devant la cour :

Par une requête du 28 novembre 2017, M. G...K...représenté par Me H...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite du 29 août 2015 du gouverneur de la Banque de France ;

3°) d'enjoindre à la Banque de France de procéder à sa réinscription sur les tableaux d'avancement et de lui octroyer le grade supérieur d'adjudant avec les conséquences financières y afférentes et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige porte atteinte au principe d'égalité dans la mesure où s'appliquent aux agents de la Banque de France les dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles, ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée ; doit s'appliquer l'article L. 1132-1 du code du travail prohibant les discriminations notamment en matière de santé ou de handicap ; en vertu de la jurisprudence, lorsqu'un requérant invoque l'existence d'une discrimination, il appartient à la partie défenderesse de produire les éléments permettant d'établir que la décision repose sur des éléments étrangers à toute discrimination ; les éléments de fait sont en l'espèce constitués par les appréciations élogieuses dont il bénéficiait et l'ancienneté requise et par le fait qu'il a bénéficié d'une proposition favorable, et a été inscrit sur les tableaux d'avancement pendant deux années consécutives, alors que le refus d'avancement et le retrait des tableaux ont été concomitants avec la reconnaissance de maladie professionnelle, aucun élément ne pouvant justifier la différence de traitement dont il a été victime en 2012 ; le tribunal a statué en procédant à une inversion de la charge de la preuve alors que la Banque de France a été dans l'incapacité d'établir que la décision reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; la Banque de France n'a jamais expliqué les raisons pour lesquelles les évaluations et les appréciations avaient connu des modifications à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; si la Banque de France a indiqué que les dossiers des autres agents étaient exceptionnels et qu'aucun élément ne constituait un motif étranger à toute discrimination, les quelques fiches transmises ne permettaient pas de caractériser un tel motif objectif ; la Banque de France si elle affirmait que l'analyse s'effectuait au regard des mérites comparés de l'ensemble des agents proposables, n'a produit que les dossiers d'une dizaine d'agents omettant d'indiquer que d'autres candidatures avaient été proposées et que l'avancement n'avait pas été limité à une dizaine d'agents ; en l'absence de production de l'ensemble des candidatures et à défaut de précisions du nombre global d'agents qui ont pu bénéficier d'un avancement, il n'est pas possible de procéder à une comparaison objective entre sa situation, et celle des autres agents ; certains agents ont bénéficié d'un avancement alors qu'ils justifiaient d'évaluations strictement identiques à la sienne ; sur les notations qui ont été transmises, seules les notations de MM. B...et J...concernaient des agents de la même succursale de la Banque de France et ces deux agents avaient obtenu l'avancement au grade d'adjudant alors que leurs compétences techniques étaient inférieures aux siennes et qu'ils relevaient de la même unité ;

- le refus d'avancement et la non-inscription sur les tableaux d'avancement, sont entachés d'une erreur quant à l'appréciation de ses qualités professionnelles, dès lors que ces refus sont contredits par les évaluations et les rapports élogieux dont il a fait l'objet ; l'ordre de mérite mentionné à l'article 214 du règlement intérieur de la Banque de France plaidait en faveur de son avancement au regard de son ancienneté et de ses qualités professionnelles reconnues ; du fait de la contradiction entre les évaluations élogieuses et le revirement soudain de la Banque de France, une erreur d'appréciation a été commise.

Par un mémoire en défense du 12 octobre 2018, la Banque de France, représentée par la SCP Delvolvé-Trichet, conclut au rejet de la requête de M. K...et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve, dès lors qu'il appartient à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions ; en l'espèce, le tribunal administratif a respecté la règle de la preuve, en examinant les faits invoqués au soutien des prétentions de M. K... et les réponses et éléments apportés par la Banque de France, puis a procédé à l'appréciation de l'ensemble de ces éléments ; la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet l'avancement au choix doit être fondé sur la valeur professionnelle de l'agent rapportée aux mérites respectifs des agents ; sont applicables les articles 213 et 214 du statut personnel de la Banque de France ; les appréciations portées sur la valeur professionnelle de M. K...ne sauraient à elles seules justifier qu'il soit inscrit au tableau d'avancement alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que les mérites des agents promus n' auraient pas été supérieurs aux siens ; il remplissait les conditions d'ancienneté pour être proposé au grade d'adjudant, et ses évaluations indiquent pour 2010 et 2011, qu'il est " proposable " ; à compter de 2012, la mention " agent proposable " a disparu des formulaires d'évaluation ; en 2011, la commission d'avancement au regard des mérites comparés de l'ensemble des agents proposables au grade d'adjudant pompier, ne l'a pas inscrit sur le tableau d'avancement proposé au gouverneur, et les années suivantes, c'est au regard des mérites respectifs des agents proposés au grade d'adjudant pompier au sein du secrétariat général de la Banque de France, que le secrétaire général a décidé de ne pas soumettre son dossier à la commission d'avancement ; la Banque de France a procédé, sans commettre d'erreur manifeste, à l'appréciation de la valeur professionnelle des agents et à cet égard, les évaluations pour les années 2012 à 2014 mettent en évidence une diminution des compétences techniques mises en oeuvre pour l'exercice de ses fonctions ; de cinq activités en 2011, ce nombre a été réduit à quatre en 2012, puis à trois en 2014 ; les appréciations ne sont pas aussi élogieuses que ne le prétend le requérant, dès lors que dans ses trois dernières évaluations, les appréciations portées sur ses compétences techniques sont soit " proches des attentes ", et au mieux " conforme aux attentes " ; l'analyse comparée des mérites de M. K...et des autres candidats met en évidence que l'inscription de M. K...par rapport aux autres candidats n'était pas justifiée ; en 2012, les agents proposés par le secrétariat général de la Banque de France avaient des évaluations où soit toutes les compétences évaluées étaient " conformes aux attentes " ou pour plusieurs d'entre eux, étaient " au-dessus des attentes ", ces évaluations étant supérieures à celles de M.K..., lequel en matière de sûreté et de sécurité des biens et des personnes a été évalué seulement " proche des attentes " ; la décision attaquée n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'état de santé de l'intéressé n'a pas été pris en compte pour ne pas l'inscrire sur le tableau d'avancement, et le refus d'avancement ne présente donc pas un caractère discriminatoire au regard de la maladie professionnelle dont il était atteint.

Par ordonnance du 11 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le statut du personnel de la Banque de France

- le code du travail ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. K...entré au service de la Banque de France le 1er février 1990, en qualité de sapeur-pompier professionnel, qui a obtenu le grade de pompier de 1ère classe le 1er juillet 2012, se trouvait en dernier lieu pompier affecté à Poitiers au sein d'une unité rattachée au secrétariat général de la Banque de France. Par décision du 3 mai 2012, l'intéressé a été placé en congé de longue maladie, pour maladie professionnelle, à compter du 16 octobre 2011. M.K..., proposé à l'avancement au grade d'adjudant pour les années 2010 et 2011, n'a plus pour les années suivantes, fait l'objet de proposition d'avancement. Par courrier du 25 juin 2015, M. K... a demandé à ce qu'il soit procédé à " sa réinscription " au tableau d'avancement au grade d'adjudant et à ce que ce grade lui soit attribué. M. K...relève appel du jugement du 4 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 29 août 2015 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a implicitement refusé de faire droit à ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement et de la décision du 29 août 2015 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a implicitement refusé de faire droit à ses demandes :

2. Aux termes de l'article 213 du statut du personnel de la Banque de France : " Sous réserve des dérogations prévues par les dispositions particulières applicables à chaque catégorie, les promotions aux différents grades ou classes de la hiérarchie ne peuvent être prononcées qu'au profit d'agents préalablement inscrits sur les tableaux annuels d'avancement ". Selon l'article 214 de ce même statut : " Les tableaux d'avancement sont proposés chaque année à l'approbation du Gouverneur par des commissions paritaires de classement. / Les agents proposés pour une inscription par ces commissions sont inscrits sur chaque tableau par ordre de mérite ". Il résulte de ces dispositions que l'avancement de grade des agents de la Banque de France, qui ne constitue pas un droit pour ceux qui remplissent les conditions pour en bénéficier, est subordonné à la seule valeur professionnelle des agents concernés et doit intervenir à partir d'une comparaison de leurs mérites respectifs. En vertu de l'article premier de la loi susvisée du 27 mai 2008 dont s'inspire l'article L. 1132-1 du code du travail invoqué par le requérant : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.(...) ". Selon l'article 4 de cette loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.(...) ".

3. Il appartient au requérant qui s'estime lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de non-discrimination, et il incombe au défendeur de produire tous éléments permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge auquel il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. M. K...a été placé en congé de longue maladie à compter du 16 octobre 2011 à la suite de la reconnaissance par la Banque de France d'une maladie professionnelle. Il soutient qu'alors qu'il avait été proposé à l'avancement au grade d'adjudant pour les années 2010 et 2011, ainsi que l'indiquent ses fiches d'évaluation, il n'a jamais, contrairement à d'autres agents dont les mérites ne sont pas supérieurs aux siens, été nommé à ce grade ni proposé à cet avancement à compter de son placement en congé de maladie le 16 octobre 2011 et que cette absence d'avancement résulterait de son placement en congé de maladie et serait donc discriminatoire. Il ressort des pièces du dossier que la fiche d'évaluation de M. K...pour 2010 mentionne in fine : " B. Compétences professionnelles : " Très rigoureux dans sa démarche, M. K... fait en sorte de toujours finaliser les dossiers qui lui sont confiés. M. K... maintient son niveau de professionnalisme à la fois par la participation aux séances de recyclage et par la recherche approfondie de documentation technique exploitable pour le service ". Cette fiche d'évaluation indique qu'il était proposable et proposé pour l'avancement. L'évaluation de 2ème niveau pour l'année 2011, établie alors que M. K...se trouvait en congé de maladie, indique dans la grille d'évaluation, pour les items relatifs aux compétences techniques que l'un d'entre eux est proche des attentes, quatre conformes aux attentes, et qu'aucun d'entre eux ne se trouve au-dessous ou au-dessus des attentes. En ce qui concerne les compétences comportementales, un item est proche des attentes, sept d'entre eux conformes aux attentes, et aucun d'entre eux ne se trouve au-dessous ou au-dessus des attentes. La fiche d'évaluation pour l'année 2011 indique également que M. K...est proposé à l'avancement. L'évaluation de 2ème niveau pour l'année 2012, mentionne 9 items " proche(s) des attentes ", aucun pour les autres rubriques et ne propose pas M. K...à l'avancement et pour les années postérieures, M. K...n'a plus été proposé. Les éléments produits par M. K...ne sauraient suffire au sens des dispositions précitées à laisser présumer l'existence d'une discrimination, alors qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits par la Banque de France, que plusieurs agents, soient au titre de l'année 2012, MM.I..., C..., B..., et au titre de l'année 2013, MM.E..., A..., F..., D..., qui ont bénéficié d'un avancement au grade d'adjudant, avaient fait l'objet d'évaluations meilleures que celles de M. K...pour les années 2012 et 2013, notamment du fait dans la grille d'évaluation, de certains items, situés " au-dessus des attentes ".

5. Dans ces conditions, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ne peut être regardé comme ressortant des pièces du dossier que M.K..., dont les évaluations sur la base desquelles il avait fait l'objet d'une proposition d'avancement, étaient seulement satisfaisantes, aurait fait l'objet d'une discrimination à raison de son état de santé.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. K...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite du 29 août 2015 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a refusé de faire droit à ses demandes d'inscription sur les tableaux d'avancement au grade d'adjudant.

Sur les conclusions en injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

8. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation présentées par M.K..., les conclusions présentées par ce dernier, tendant à ce qu'il soit enjoint à la Banque de France de procéder à sa réinscription sur les tableaux d'avancement et de lui octroyer le grade supérieur d'adjudant ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. La Banque de France n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. K...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.K..., une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. K...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Banque de France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. G...K...et à la Banque de France.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Larroumec président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 avril 2019.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'actions et des comptes publics, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

7

N° 17BX03691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03691
Date de la décision : 29/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-29;17bx03691 ?
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