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29/04/2019 | FRANCE | N°17BX03018,17BX03019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 29 avril 2019, 17BX03018,17BX03019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C..., adjointe administratif principale de deuxième classe depuis le 1er janvier 2003 et affectée au service régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) de Guadeloupe depuis le 1er septembre 2008 a contesté devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de première classe établi par l'INSEE au titre de l'année 2012, en tant qu'y était inscrite Mme A...B...et a demandé l'annulation de l'a

rrêté du 10 novembre 2014 par lequel elle (MmeC...) a été promue au grade...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C..., adjointe administratif principale de deuxième classe depuis le 1er janvier 2003 et affectée au service régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) de Guadeloupe depuis le 1er septembre 2008 a contesté devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de première classe établi par l'INSEE au titre de l'année 2012, en tant qu'y était inscrite Mme A...B...et a demandé l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2014 par lequel elle (MmeC...) a été promue au grade d'adjoint administratif principal de première classe, en tant qu'il prend effet au 1er janvier 2014 et non au 1er janvier 2012.

Par un jugement n°1500753 du 6 juillet 2017 le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de première classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques au titre de l'année 2012 en tant qu'y était inscrite Mme A...B..., et a rejeté le surplus de la demande de MmeC....

Procédures devant la cour :

I- Par une requête, enregistrée, sous le n° 17BX03018, le 5 septembre 2017 et un mémoire complémentaire du 15 janvier 2018, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 juillet 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.

Il soutient que :

- la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors que le juge administratif ne dispose que du pouvoir d'annuler une décision, et qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; dans ces conditions les conclusions de Mme C...demandant la condamnation de l'INSEE à respecter les règles de gestion statutaire à son égard " et de " lui octroyer une promotion au grade d'APP1 à compter du 1er janvier 2012 " étaient irrecevables ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'un défaut de motivation et d'une omission à statuer ; en effet, dans son mémoire en défense du 8 décembre 2016, le ministre opposait une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande, mais si ce moyen a été visé par les premiers juges, ils n'y ont pas répondu ;

- subsidiairement, sur le fond, concernant en premier lieu le tableau d'avancement au grade d'AAP1, les demandes présentées par Mme C...devant le tribunal administratif pouvaient être interprétées de trois manières, soit une contestation du tableau d'avancement au grade d'AAP1 pour l'année 2012, soit une contestation de la décision qui l'a nommée AAP1 à compter du 1er janvier 2014, soit une contestation du rejet de sa demande de reconstitution de carrière ; la contestation du tableau d'avancement au grade d'AAP1 pour l'année 2012, est tardive dès lors que Mme C...ne l'a pas contestée dans les délais ; si ce tableau d'avancement n'a pas été publié, Mme C...en a eu nécessairement connaissance au plus tard le 24 octobre 2014, date à laquelle elle a adressé son premier recours gracieux au directeur général de l'INSEE, recours dans lequel elle mentionne l'avancement de Mme B...et y joint le compte-rendu de la commission administrative paritaire (CAP) qui comporte la liste des promus au 1er janvier 2012 ; ce recours gracieux ayant été rejeté le 28 janvier 2015 et notifié le 1er juillet 2015, le délai de recours expirait au plus tard le 2 septembre 2015 et le second recours gracieux du 15 juillet 2015 n'a pas eu pour effet de proroger à nouveau le délai de recours contentieux ; la réponse au recours gracieux du 15 septembre 2015 est donc une décision confirmative insusceptible de recours ; dès lors, la demande déposée le 1er octobre 2015 par Mme C...était tardive ;

- en troisième lieu, en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, un tableau d'avancement qui comporte un nombre maximum d'agents présente un caractère indivisible et le Conseil d'Etat (CE, 27 avril 2011, n° 326936) considère que les conclusions tendant à l'annulation partielle d'un tableau d'avancement sont irrecevables ; par ailleurs, en vertu de l'arrêt du CE, Czabaj du 13 juillet 2016, n° 387763, le délai de contestation d'une décision ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse est notifiée à l'intéressé ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;

- en ce qui concerne la décision qui l'a nommée AAP1, elle a été promue par arrêté du 10 novembre 2014 avec effet au 1er janvier 2014, cet arrêté lui ayant été notifié par courriel le 28 novembre 2014, et elle ne fait nullement référence à cet arrêté dans son second recours gracieux ; Mme C...n'a donc pas contesté dans le délai de deux mois la décision la promouvant AAP1 au 1er janvier 2014, cette décision étant devenue définitive ; elle ne peut donc demander que lui soit octroyée une promotion à compter du 1er janvier 2012 ;

- en ce qui concerne sa demande de reconstitution de carrière, l'administration a la possibilité de promouvoir des agents, mais n'en a pas l'obligation et l'inscription à un tableau d'avancement n'est pas un droit ; par ailleurs, l'ancienneté n'est pas le critère unique permettant d'obtenir une promotion ; en vertu de l'article 12 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, entrent en ligne de compte pour être promu, la notation et les propositions motivées des chefs de service qui reposent sur les acquis de l'expérience professionnelle des agents ; par ailleurs, la CAP s'est bien prononcée sur les propositions de tableaux d'avancement de l'administration et les a validées, et l'INSEE n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense du 20 novembre 2017, et un mémoire du 12 décembre 2017, Mme D...C..., représentée par la SELARL Judexis, conclut au rejet de la requête du ministre de l'économie et des finances, et demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du 6 juillet 2017 en ce qu'il a annulé le tableau d'avancement au grade d'AAP1 pour l'année 2012, en tant qu'y était inscrite MmeB... ;

2°) de lui accorder le bénéfice d'une nomination rétroactive dans le grade d'AAP1 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2014 par lequel le ministre des finances et le ministre de l'économie, l'ont promue au grade d'AAP1 en tant que cette promotion ne prend pas effet au 1er janvier 2012 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.

Elle fait valoir que :

- la fin de non-recevoir opposée par le ministre sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative doit être écartée, dès lors qu'elle demandait l'annulation du tableau d'avancement au grade d'AAP1 pour l'année 2012, en tant qu'y était inscrite Mme B... et l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2014 par lequel le ministre des finances et le ministre de l'économie, ont promue Mme B...au grade d'AAP1 ; sa demande devant le tribunal administratif était donc recevable ;

- en ce qui concerne la régularité du jugement du tribunal administratif quant à l'omission à statuer sur la recevabilité de la demande, faute de publication ni de notification du tableau d'avancement, aucune tardiveté ne peut lui être opposée ;

- par ailleurs, le mémoire en défense produit par l'INSEE a été produit après la mise en demeure adressée par le tribunal, et ce mémoire était donc tardif ;

- sur le fond, concernant la contestation du tableau d'avancement au grade d'AAP1 pour l'année 2012, en tant qu'y était inscrite MmeB..., cette dernière ne remplissait pas la condition d'ancienneté dans le grade prévu par l'article 14 du décret du 23 décembre 2006 ; le tableau d'avancement étant un acte collectif, elle était en droit de demander l'annulation du tableau en tant qu'il prononçait l'avancement de MmeB... ;

- en l'espèce, la requérante possède une valeur professionnelle au moins égale à celle de Mme B...inscrite sur le tableau d'avancement AAP1 au titre de l'année 2012, comme l'établissent ses fiches de notation pour les années 2015 et 2016, et une ancienneté supérieure ; pour ce qui est de la contestation de la requérante de sa nomination, elle demande à ce que sa promotion lui soit accordée à compter du 1er janvier 2012 ; elle n'a reçu notification de sa nomination que par courriel du 28 novembre 2014 et aucune forclusion ne peut donc lui être opposée ; elle a droit à la reconstitution de carrière au grade d' AAP1, dès lors qu'il n'a pas été fait un examen approfondi de ses mérites et le principe d'égalité a été violé ;

- une erreur manifeste d'appréciation entache le tableau d'avancement ; l'absence d'établissement du tableau d'avancement de façon objective, porte atteinte à sa carrière et obère le montant de sa future retraite.

II/ Par une requête n° 1703109 enregistrée le 5 septembre 2017 et un mémoire complémentaire du 12 février 2018 le ministre de l'économie et des finances demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 juillet 2017.

Il soutient que les moyens invoqués dans la requête au fond sont sérieux au sens des articles R 811-15 et R 811-17 et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement.

Par un mémoire en défense du 21 novembre 2017, et des mémoires des 12 décembre 2017, et 5 avril 2018, MmeC..., représentée par la SELARL Judexis, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête du ministre de l'économie et des finances, et demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du 6 juillet 2017 en ce qu'il a annulé le tableau d'avancement au grade d'AAP1 pour l'année 2012, en tant qu'y était inscrite MmeB... ;

2°) de lui accorder le bénéfice d'une nomination rétroactive dans le grade d'AAP1 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2014 par lequel le ministre des finances et le ministre de l'économie, l'ont promue au grade d'AAP1 en tant que cette promotion ne prend pas effet au 1er janvier 2012 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le ministre des finances ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général des fonctionnaires d'Etat ;

- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;

- le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...C...adjointe administratif principal de deuxième classe (AAP2) depuis le 1er janvier 2003, et affectée au service régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) de Guadeloupe depuis le 1er septembre 2008, a présenté devant le tribunal administratif de la Guadeloupe une demande en annulation d'une part, du tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de première classe (AAP1) de l'INSEE au titre de l'année 2012, en tant qu'y était inscrite Mme A...B..., et d'autre part, de l'arrêté du 10 novembre 2014 par lequel elle (MmeC...) a été promue au grade d'adjoint administratif principal de première classe, en tant que cet arrêté prend effet au 1er janvier 2014 et non comme elle le demandait, au 1er janvier 2012. Par un jugement du 6 juillet 2017 le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de première classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques au titre de l'année 2012 en tant qu'y était inscrite MmeB..., et a rejeté le surplus de la demande de MmeC....

2. Le ministre de l'économie et des finances relève appel, et demande par ailleurs le sursis à exécution, du jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il a annulé le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de première classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques au titre de l'année 2012 en tant qu'y était inscrite MmeB..., et Mme C...présente des conclusions contre ce jugement, en tant qu'il rejette sa contestation de l'arrêté du 10 novembre 2014 la promouvant au grade d'adjoint administratif principal de première classe, en tant que cet arrêté prend effet au 1er janvier 2014 et non au 1er janvier 2012, et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la jonction :

3. Les requêtes n°s 1703018 et 1703019 tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur l'appel principal du ministre de l'économie et des finances :

Sur la régularité du jugement :

4. Le ministre soutient que le jugement est irrégulier pour être entaché d'un défaut de motivation et d'une omission à statuer dès lors que dans son mémoire en défense du 8 décembre 2016, il opposait une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande, et que si ce moyen a été visé par les premiers juges, ils n'y ont pas répondu. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre a opposé en défense deux fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la demande de MmeC..., la première contre les conclusions relatives au tableau d'avancement pour l'année 2012 en tant qu'y était inscrite MmeB..., et la seconde contre l'arrêté du 10 novembre 2014 la promouvant (MmeC...) au grade d'adjoint administratif principal de première classe, en tant que cet arrêté prenait effet au 1er janvier 2014 et non comme elle le demandait au 1er janvier 2012. Si le tribunal a rejeté sur le fond les conclusions de la demande dirigées contre l'arrêté du 10 novembre 2014 la promouvant (MmeC...) au grade d'adjoint administratif principal de première classe, en tant que cet arrêté prenait effet au 1er janvier 2014 et non comme elle le demandait au 1er janvier 2012, il a en revanche fait droit aux conclusions en annulation du tableau d'avancement pour l'année 2012 en tant qu'y était inscrite MmeB..., sans statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions. Dès lors, le jugement est entaché d'une omission à statuer et doit être annulé pour irrégularité en ce qui concerne les conclusions de la demande de Mme C...portant sur les conclusions en annulation du tableau d'avancement pour l'année 2012 en tant qu'y était inscrite MmeB....

5. Il y a lieu de traiter les conclusions en annulation du tableau d'avancement pour l'année 2012, par la voie de l'évocation.

Sur les conclusions en annulation du tableau d'avancement pour l'année 2012 en tant qu'y est inscrite MmeB... :

Sur les fins de non-recevoir opposées à ces conclusions :

Sur la tardiveté :

6. Si le ministre soutient que la demande d'annulation du tableau d'avancement au grade d'AAP1 pour l'année 2012 en tant qu'y est inscrite MmeB..., est tardive dès lors que Mme C...ne l'a pas contesté dans les délais, il est constant que ce tableau d'avancement, n'a pas été publié.

7. Dans ces conditions, alors même que Mme C...par l'exercice le 24 octobre 2014, de son recours gracieux au directeur général de l'INSEE, aurait manifesté avoir eu connaissance du tableau d'avancement au grade d'AAP1 pour l'année 2012, aucune tardiveté ne peut être opposée aux conclusions en annulation de ce tableau d'avancement.

Sur le caractère indivisible du tableau d'avancement :

8. Dans l'hypothèse, comme c'est le cas en l'espèce, d'une demande d'annulation par un fonctionnaire d'un tableau d'avancement ne comprenant pas un nombre maximum d'agents, la présentation d'une demande d'annulation partielle du tableau d'avancement en tant qu'il comporte le nom d'un fonctionnaire donné, est possible.

9. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée du caractère indivisible du tableau d'avancement, doit être écartée.

Sur le bien-fondé de ces conclusions :

10. Aux termes de l'article 14 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat : " (...) II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que MmeB..., nommée au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe à compter du 1er janvier 2008 a été promue en 2012 adjoint administratif principal de première classe (AAP1), alors qu'à cette date, elle avait une ancienneté dans le grade d'AAP2, seulement de quatre ans, et ne remplissait donc pas la condition de cinq ans pour être promue au grade supérieur d'AAP1.

12. Dans ces conditions, MmeC..., est fondée à demander, par un moyen relevant de l'erreur de droit, l'annulation du tableau d'avancement au titre de l'année 2012 au grade d'adjoint administratif principal de première classe en ce qu'il comporte le nom de MmeB....

13. L'appel principal présenté par le ministre de l'économie et des finances doit donc être rejeté.

Sur les conclusions de MmeC... :

14. Mme C...présente des conclusions contre le jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2014 par lequel elle a été promue au grade d'APP1, en tant qu'il prend effet au 1er janvier 2014 et non comme elle le demandait au 1er janvier 2012, et présente par ailleurs des conclusions indemnitaires, en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions en annulation :

Sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions :

15. Ainsi que le fait valoir le ministre de l'économie et des finances, les conclusions en annulation présentées en appel par Mme C...de l'arrêté du 10 novembre 2014 par lequel elle a été promue au grade d'adjoint administratif principal de première classe, en tant qu'il prend effet au 1er janvier 2014 et non au 1er janvier 2012 sont irrecevables, dès lors que ces conclusions sont présentées le 20 novembre 2017, soit au-delà du délai d'appel du jugement qui lui a été notifié le 12 juillet 2017, et que ces conclusions constituent un litige distinct de l'appel principal présenté par le ministre de l'économie et des finances portant sur l'inscription au tableau d'avancement de MmeB....

Sur les conclusions indemnitaires :

16. Ainsi que l'oppose le ministre dans son mémoire en réplique du 15 janvier 2018, les conclusions indemnitaires de Mme C...sont irrecevables pour être nouvelles en appel.

17. Il résulte ce qui précède que les conclusions présentées en appel par Mme C...doivent être rejetées.

Sur la requête n° 17BX03019 tendant au sursis à exécution du jugement n°1500753 du 6 juillet 2017 :

18. Dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions de la requête n° 18BX03018, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18BX03019 qui tendent à ce que la cour sursoie à l'exécution du jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de la Guadeloupe.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fins de sursis à exécution n° 17BX03019.

Article 2 : Le jugement n°1500753 du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme C...contestant le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de première classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques au titre de l'année 2012 en tant qu'y est inscrite Mme A...B....

Article 3 : Le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de première classe établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques au titre de l'année 2012 est annulé en tant qu'y est inscrite Mme A...B....

Article 4 : Les conclusions d'appel de Mme C...et le surplus des conclusions du ministre de l'économie et des finances sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, à Mme D...C...et à Mme A...B...

Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 avril 2019.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

4

N°s 17BX03018, 17BX03019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03018,17BX03019
Date de la décision : 29/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS JUDEXIS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-29;17bx03018.17bx03019 ?
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