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29/04/2019 | FRANCE | N°17BX01988

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 29 avril 2019, 17BX01988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aprodia a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Lot, du 3 janvier 2014, autorisant le licenciement de M. D..., et a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement.

Par un jugement n° 1404136 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 2 juillet 2014.

Procédure devant la cour :

Par

une requête, enregistrée le 26 juin 2017, M. B... D...représenté par Me E... demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aprodia a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Lot, du 3 janvier 2014, autorisant le licenciement de M. D..., et a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement.

Par un jugement n° 1404136 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 2 juillet 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, M. B... D...représenté par Me E... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Toulouse.

2°) de mettre à la charge de la société Aprodia la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dans le document mis à disposition des délégués du personnel, la société Aprodia invoque une diminution de 6,93 % de son chiffre d'affaires passant de 2 785 865 euros à 2 592 794 euros, entre 2012 et 2013, et il s'agit là d'une variation mineure ne justifiant pas au sens de la jurisprudence une autorisation de licenciement pour motif économique ; Aprodia invoquait des difficultés économiques, et non une réorganisation nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ; à cet égard, si son taux de marge est en baisse, de 67 % à 62,1 %, son taux de marge est largement supérieur au taux de marge moyen des entreprises françaises, qui était de 29,7 % en 2013 ; il apparait notamment dans le procès-verbal de réunion des délégués du personnel, que le but poursuivi était la réalisation de meilleurs profits, mais qu'en aucun cas, la compétitivité de l'entreprise n'était menacée, pas plus qu'elle ne rencontrait de difficultés économiques ; il a été substitué à des difficultés économiques inexistantes, une réorganisation de l'entreprise, pour sauvegarder sa compétitivité ; l'économie réalisée par le départ de M. D... s'élève à 301,93 euros par mois, soit 3 623 euros par an, et elle n'est pas de nature à justifier le licenciement économique ; en ce qui concerne le défaut de renseignements utiles adressés aux représentants du personnel, en vertu de l'article L. 1233-10 du code du travail et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'employeur doit adresser aux délégués du personnel l'ensemble des renseignements relatifs aux raisons économiques du licenciement, et doit permettre aux délégués du personnel de formuler leurs avis en toute connaissance de cause et de faire valoir leurs observations ; en l'espèce, la note d'information du 11 octobre 2013 adressée aux représentants du personnel est insuffisante dès lors que la baisse de 6 % du chiffre d'affaires n'était pas de nature en soi, à expliquer des difficultés économiques, alors qu'il est par ailleurs indiqué cet égard, une diminution du taux de marge seulement de 67 % à 62,1 % ; l'information vague qui a été apportée ne peut être regardée comme répondant à l'exigence légale d'apporter aux représentants du personnel tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif, pour qu'ils puissent exprimer leur avis ; la consultation des délégués du personnel ne saurait se limiter à un exercice formel de la part de l'employeur, mais doit permettre une véritable discussion avec les délégués, afin qu'ils puissent utilement exprimer leur avis ; la société aurait du communiquer des éléments plus précis permettant d'apprécier l'ampleur de la réduction d'activité de l'entreprise ou les pertes comptables ainsi que des explications sur les conséquences de la perte d'emploi par l'entreprise de trois cadres ainsi que sur la réduction du temps de travail de cinq salariés ; il doit être déduit du défaut d'information précise et utile des délégués du personnel, un défaut de consultation, dès lors qu'ils n'ont pas été mis à même de donner un avis éclairé sur le projet de licenciement et le ministre du travail a donc logiquement constaté qu'il y avait un défaut de consultation ; c'est donc de manière parfaitement justifiée, que le ministre du travail a considéré que la procédure de licenciement était entachée d'un vice substantiel justifiant le refus d'autorisation de licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2017, la société Aprodia représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête de M. D...et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- comme elle le faisait valoir en première instance sans que le tribunal administratif ne se prononce sur ce point, le recours hiérarchique de M. D... a été présenté tardivement, dès lors que la décision de refus d'autorisation de licenciement est du 3 janvier 2014, que M. D... indique lui-même que cette décision lui a été notifiée le 7 janvier 2014 alors que le ministre du travail n'a reçu son recours hiérarchique que le 10 mars 2014 ; le délai de deux mois imparti à M. D... pour présenter son recours hiérarchique était donc expiré ; saisi hors délai, le ministre devait donc rejeter le recours hiérarchique et s'estimer incompétent pour statuer ; la décision du ministre est insuffisamment motivée au sens de l'article R. 2421-5 du code du travail et de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; sur le fond, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail, le ministre indique que l'inspecteur du travail aurait requalifié à tort le motif économique du licenciement ; l'inspecteur du travail était tenu de procéder à la vérification de l'existence du motif économique et le défaut de motivation de la décision rendue par le ministre du travail doit conduire à son annulation ; la décision du ministre est par ailleurs entachée d'un vice de procédure, pour absence de respect du contradictoire dès lors que le ministre aurait du mettre en mesure la société de répondre à l'ensemble des griefs et notamment quant à la question de la requalification du motif économique de l'inspecteur du travail ;

- en ce qui concerne la légalité interne, contrairement à ce qu'a considéré le ministre, la société a parfaitement informé et consulté les délégués du personnel ; en effet, ils ont été informés à plusieurs reprises au cours de l'année 2013 de la situation économique difficile de la société Aprodia et des mesures envisagées pour faire face aux difficultés notamment à l'occasion d'un premier projet de licenciement ; de nouvelles réunions avec les délégués du personnel ont eu lieu les 23 juillet et 19 août 2013 ; lors de la réunion du 21 octobre 2013, il a été remis le 14 octobre 2013, une note d'information aux délégués du personnel ; dans cette note ont été longuement présentées les raisons économiques, financières et techniques du projet de licenciement notamment quant à la baisse significative du chiffre d'affaires, de 200 000 euros en un an, de pertes comptables, de difficultés de trésorerie, de difficultés d'obtenir des ouvertures de crédit auprès des banques, et de la diminution de son taux de marge ; aucune demande complémentaire d'information n'a été présentée par les délégués du personnel lors de la réunion du 21 octobre 2013 sur le projet de licenciement pour motif économique ; M. C...délégué du personnel aux côtés de M.D..., confirme par une attestation, avoir disposé des éléments nécessaires lors de la consultation du 21 octobre 2013 sur le projet de licenciements pour motif économique ; le ministre a donc commis une erreur de fait en considérant que l'employeur avait manqué à son obligation d'information ; la convocation remise le 14 octobre 2013 à M. D... indique clairement l'objet de la réunion du 21 octobre 2013 ; l'absence de mention de l'avis des délégués du personnel dans un procès-verbal ne démontre nullement un quelconque défaut de consultation de ces délégués contrairement à ce que retient le ministre, l'employeur n'étant nullement tenu d'établir un procès-verbal des réunions ; les délégués du personnel, régulièrement consultés, n'ont pas souhaité émettre d'avis ;

- l'inspecteur du travail, dans sa décision, a parfaitement identifié le motif économique justifiant l'autorisation de licenciement, contrairement à ce qu'a considéré le ministre dans sa décision ; en effet, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise constitue un motif économique en vertu de la jurisprudence ; ce motif économique est en l'espèce caractérisé ; le ministre du travail dans sa décision, n'a nullement considéré que le motif économique n'était pas établi ; ce motif est caractérisé au regard des conditions fixées par l'article L 1233-3 du code du travail ; la jurisprudence admet qu'une détérioration des résultats et du chiffre d'affaires constitue des éléments justifiant un licenciement pour motif économique ; en l'espèce, le chiffre d'affaires est passé d'août 2012 de 2 785 865 euros à 259 2794 euros, au 31 août 2013, soit une baisse de 7 %, ce qui a eu pour conséquence la réduction de la trésorerie de l'entreprise ; le taux de marge a connu ces trois dernières années un déclin, dès lors qu'en 2011, le taux de marge commerciale de la société était de 69,01 % et cette marge est passée à 68,82 % au 31 décembre 2012 et à 64,85 % un an plus tard alors que la marge brute de 68,7 % en août 2012, est tombée à 61,8 % en 2013, cette perte de marge ayant pour cause une augmentation des prix des fournisseurs de matières premières associée à une absence d'augmentation des prix appliqués aux clients ; la société s'est lancée dans un projet d'acquisition d'une société, mais qui a finalement échoué ; en août 2013, les pertes atteignaient 198 523 euros contre 51 905 euros pour l'année précédente, et au 31 décembre 2013, les pertes s'élevaient à 37 757 euros, le résultat de la société ayant chuté de 147 % en un an, soit 117 017 euros ; la trésorerie de la société était de -7 051 euros au 31 décembre 2013 contre 176 917 euros en 2012, soit une chute de 183 968 euros ; en 2013, le capital d'emprunt à rembourser étai de 246 752 euros, alors que la capacité d'autofinancement en 2013 était de 65 456 euros ; la société a été contrainte de demander auprès des organismes sociaux un rééchelonnement de ses échéanciers, et par courrier du 17 juillet 2013, le commissaire aux comptes s'est inquiété de la situation financière et économique de l'entreprise ; un tel contexte justifiait une réorganisation, et la société a été contrainte de supprimer trois postes de cadres au début de l'année 2013, et ces licenciements ont été considérés comme justifiés par le conseil des prud'hommes, par deux jugements définitifs, et par ailleurs, il a été proposé aux salariés de réduire le temps de travail de 39 à 35 heures et face au refus de certains salariés d'accepter cette modification, la société a été contrainte d'engager des procédures de licenciement économique.

Par un mémoire du 26 novembre 2018, la ministre du travail, avec M.D..., conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de la société Aprodia présentée devant le tribunal administratif de Toulouse.

Elle soutient que saisie de la demande d'autorisation suite à l'annulation de la décision du 2 juillet 2014, une nouvelle décision a été prise le 22 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la société Aprodia.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...a été recruté par contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2007 par la société Aprodia et exerçait des fonctions d'opérateur. Il était délégué du personnel titulaire depuis le 9 décembre 2011 et avait donc la qualité de salarié protégé. La société Aprodia a sollicité le 18 novembre 2013, de l'inspection du travail, l'autorisation de licencier M. D...pour motif économique, et par une décision du 3 janvier 2014, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Lot a accordé à la société Aprodia, l'autorisation de licenciement. Par une décision du 2 juillet 2014, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 janvier 2014 accordant l'autorisation de licenciement, et a refusé d'accorder cette autorisation de licenciement. M. D...relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 2 juillet 2014.

Sur le bien-fondé du jugement et de la décision du ministre du travail du 2 juillet 2014 :

2. En premier lieu, la décision du 3 janvier 2014 de l'inspecteur du travail ayant été notifiée à M. D...le 7 janvier 2014, son recours hiérarchique du 4 mars 2014 arrivé au ministère du travail le 10 mars 2014 n'était pas tardif dès lors que le délai de présentation d'un recours hiérarchique est un délai franc, et que le point d'arrivée du délai le samedi 8 mars 2014, a donc été repoussé jusqu'au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 10 mars 2014. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Aprodia, le recours hiérarchique présenté par M. D...n'était pas tardif.

3. En deuxième lieu, dès lors que la décision du ministre du travail refusant l'autorisation de licenciement, ne se fonde que sur l'absence de régularité de la consultation des délégués du personnel, le moyen invoqué par M. D...tiré de l'absence de réalité des difficultés économiques de la société Aprodia de nature à justifier l'autorisation de licenciement doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1233-8 du code du travail: " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. ". Selon l'article L. 1233-10 du même code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ".

5. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier, et notamment de la convocation adressée le 11 octobre 2013 à M.D..., et contresignée par M. D...pour la réunion du 23 octobre 2013, ainsi que de l'attestation du 6 septembre 2016, de l'autre délégué du personnel, M. C..., que la réunion des délégués du personnel sur le projet de licenciement économique de M.D..., est bien intervenue, le 23 octobre 2013. Par ailleurs, s'il appartient à l'employeur de mettre les délégués du personnel, à même d'émettre leur avis en toute connaissance de cause sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé, en leur transmettant des informations précises et écrites sur les motifs de celle-ci, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l'article L. 1233-10, il ressort en l'espèce des pièces du dossier, que comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, les délégués du personnel ont été suffisamment informés des conditions économiques entourant le projet de licenciement de M. D.... En effet, la note d'information annexée à la convocation à la réunion des délégués du personnel du 23 octobre 2013, donne le détail de l'évolution du chiffre d'affaires entre 2012 et 2013 en indiquant une diminution de ce chiffre d'affaires de 6,93 %. Cette note indique aussi une perte comptable et une diminution de la marge de 68,7 % à 62,1 % entre 2012 et 2013. La note fait également état de ce que si les charges fixes et les dépenses courantes ont diminué de 71 000 euros, cette économie ne compenserait pas la baisse de chiffre d'affaires. La note d'information mentionne le montant de la masse salariale pour 2010, 2011 et 2012, indique que certains fournisseurs ne sont pas payés et que des banques " freinent l'ouverture de crédit ", et que les 8 salariés, qui ont refusé de passer de 39 heures à 35 heures de travail par semaine, sont concernés par le projet de licenciement.

6. Dans ces conditions, M.D..., qui n'indique pas en quoi, la note d'information ne comprenait pas à l'adresse des délégués du personnel, l'ensemble des informations nécessaires pour leur permettre de rendre leur avis en toute connaissance de cause, n'est pas fondé à soutenir que la consultation des délégués du personnel aurait été irrégulière.

7. Enfin, il est constant qu'en l'espèce, les délégués du personnel n'ont pas souhaité émettre d'avis, alors qu'en tout état de cause, à supposer même qu'un avis aurait été émis, la circonstance que cet avis des délégués du personnel n'ait pas été annexé au procès-verbal de la consultation du 23 octobre 2013 est sans incidence sur la validité de cette consultation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Lot, du 3 janvier 2014, autorisant le licenciement de M.D..., et a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de la requête. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... les sommes dont la société Aprodia demande le versement sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Aprodia présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à la société Aprodia, et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 avril 2019.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

7

N° 17BX01988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01988
Date de la décision : 29/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Consultation du comité d'entreprise.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : ALCYACONSEIL SOCIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-29;17bx01988 ?
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