La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2019 | FRANCE | N°17BX01409

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 29 avril 2019, 17BX01409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse de condamner le syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés (TRIFYL) à lui verser une somme de 32 935 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par le syndicat dans la mise en oeuvre de son reclassement à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 28 août 2006.

Par un jugement n° 1401141 du 28 février 2017, l

e tribunal administratif de Toulouse a condamné le TRIFYL à verser à M. D...la somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse de condamner le syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés (TRIFYL) à lui verser une somme de 32 935 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par le syndicat dans la mise en oeuvre de son reclassement à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 28 août 2006.

Par un jugement n° 1401141 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le TRIFYL à verser à M. D...la somme de 1 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence subis, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2017, le TRIFYL représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'ils emportent condamnation du TRIFYL ;

2°) de mettre à la charge de M. D...le paiement d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence d'obligation de reclassement, le syndicat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; en effet, les règles de reclassement dans d'autres cadres d'emplois sont inapplicables compte tenu de l'aptitude de l'agent à exercer des fonctions relevant de son grade, les postes susceptibles d'être occupés par un adjoint technique tel que M. D..., étant énumérés à l'article 3 décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux ; un agent n'a droit à être reclassé que s'il est déclaré inapte physiquement à exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade ;

- en revanche, si l'agent n'est plus apte à exercer les fonctions du poste qu'il occupait mais qu'il est apte, à exercer d'autres fonctions relevant de son grade, il peut bénéficier d'une nouvelle affectation, mais n'a pas droit à un reclassement ; en vertu de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984, le reclassement dans un autre cadre d'emploi ne peut intervenir que si l'agent ne peut bénéficier d'un reclassement dans des fonctions relevant de son grade ; en l'espèce, une confusion est faite entre le reclassement et l'affectation ; s'il est reproché au TRIFYL de ne pas avoir reclassé M.D..., ce dernier n'avait pas à être reclassé dès lors qu'il n'a pas été déclaré inapte à tout poste relevant de son grade et de son cadre d'emploi ; ayant seulement été déclaré inapte au poste qu'il occupait, il pouvait être affecté sur un autre poste de son grade et de son cadre d'emploi ; l'avis de la commission de réforme du 9 février 2010 indique que M. D... est apte au " poste d'agent d'accueil et de déchetterie " (qui relève de son cadre d'emplois) et que " le reclassement professionnel est souhaitable " ; l'intéressé est toujours resté sur un poste relevant de son grade et de son cadre d'emploi, que ce soit avant son départ en congé de longue maladie, et à son retour de congé de longue maladie en août 2012 ; avant son départ en congé de longue durée, M. D...était apte à exercer les missions de nettoiement du site de Blaye-les-Mines, ce poste correspondant à son grade ; il n'avait donc pas à être reclassé, seule une nouvelle affectation était envisageable, et le TRIFYL a procédé à cette affectation à son retour en août 2012, sur un poste relevant de son grade et de son cadre d'emploi ; en l'absence donc d'obligation de reclassement, la responsabilité du syndicat ne peut pas être engagée ; à supposer que M. D...ait été effectivement inapte à toute mission relevant de son grade, l'administration n'était pas tenue de le reclasser pendant la durée de son congé de longue maladie, dès lors qu'il a été placé en congé de longue maladie pour une pathologie différente de celles qui a conduit à la constatation de son inaptitude physique à occuper son emploi ; par ailleurs, le comité médical a prolongé le congé de longue maladie sans constater l'aptitude de l'agent à exercer une activité professionnelle, ce qui est conforme aux textes, et aux principes régissant la fonction publique ; les textes applicables en matière de reclassement considèrent que ce reclassement n'est envisageable que si le comité médical s'est prononcé favorablement à un tel reclassement ; tant que le comité médical ne s'est pas prononcé sur l'aptitude de l'agent, l'administration ne peut pas préjuger de son aptitude à reprendre ses fonctions, ni d'éventuelles préconisations médicales pouvant accompagner le constat de son inaptitude ; aucune jurisprudence ne confirme la position du tribunal administratif de Toulouse selon laquelle l'autorité territoriale aurait l'obligation de poursuivre les recherches de reclassement lorsque l'agent est placé en congé de longue maladie pour une pathologie différente de celle qui a conduit à son inaptitude physique ; en l'espèce, le TRIFYL n'était pas tenu de rechercher un poste pour reclasser M. D...entre le 31 août 2010 et le 14 février 2012, dès lors que l'agent était en congé de longue maladie, régulièrement octroyé et renouvelé compte tenu des avis favorables du comité médical, et que le comité médical n'a estimé l'agent apte à reprendre des fonctions au sein du TRIFYL qu'à compter du 17 août 2012 ; par ailleurs, l'octroi et les renouvellements du congé de longue maladie ne sont imputables qu'à M.D..., qui n'a demandé à reprendre ses fonctions que le 14 février 2012 ; le comité médical n'a reconnu M. D... apte à reprendre ses fonctions qu'à compter du 17 août 2012 ; la réintégration de l'agent n'était possible qu'après avis favorable du comité médical ; si M. D...n'avait pas été en congé de longue maladie pour dépression lorsqu'il a présenté sa demande de reclassement, le TRIFYL aurait immédiatement débuté les recherches nécessaires au changement d'affectation ; c'est ce que le syndicat a fait dès que l'agent a demandé une reprise d'activité et que le comité médical l'a déclaré apte à une telle reprise sur un certain type de postes ; à titre subsidiaire, à supposer que le syndicat ait failli à son obligation de reclassement, M. D...ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indemnisable ; si l'agent prétend avoir subi des troubles dans les conditions d'existence, leur réalité n'est pas démontrée, pas plus que l'existence d'un lien avec la faute alléguée du TRIFYL ; en effet les troubles psychiques, les problèmes d'intempérance et de dépression rencontrés par M.D... justifiaient de son placement en congé de longue maladie et sont sans lien avec l'absence de reclassement ; les problèmes rencontrés par l'intéressé avec l'alcool sont antérieurs à son entrée au TRIFYL et se sont manifestés lorsque l'intéressé était propriétaire d'un bar, ainsi qu'il est attesté au dossier.

Par une ordonnance du 30 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant le TRIFYL.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., adjoint technique de deuxième classe qui exerçait des fonctions de trieur au sein du syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés (TRIFYL) a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des manquements du syndicat à son obligation de reclassement à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 28 août 2006. Par un jugement n° 1401141 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le TRIFYL à verser à M. D...la somme de 1 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de son absence de reclassement, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Le TRIFYL relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant que par ce jugement, le tribunal a condamné le TRIFYL à verser à M. D...la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative

Sur les conclusions indemnitaires :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 susvisé, relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié. ". Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. Ils peuvent également exercer un emploi :1° D'égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement des eaux usées ;2° D'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères ;3° De fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ;4° D'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination. Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens. Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d'entretien dans les immeubles à usage d'habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l'exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d'avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d'habitat urbain par des activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les laboratoires d'analyses médicales, chimiques ou bactériologiques. Lorsqu'ils sont titulaires d'un grade d'avancement, les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la demande présentée par M.D..., d'être affecté sur un emploi d'agent accueil de la déchetterie, relevait d'une affectation dans un autre emploi relevant de son cadre d'emplois des adjoints territoriaux, ce qui entrait dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 et non d'un reclassement dans des emplois d'un autre cadre d'emplois comme le prévoient les articles 81 et 82 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985. C'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur ces dernières dispositions, pour considérer que le TRIFYL avait commis une faute du fait de l'absence de recherches de reclassement de M. D..., entre le 31 aout 2010, date de la présentation de la demande de reclassement par M.D..., sur un poste d'agent d'accueil de la déchetterie, et le 14 février 2012 date à laquelle le TRIFYL a entrepris les diligences nécessaires au reclassement de M. D..., qui ont abouti à la réintégration de ce dernier, le 20 août 2012, sur ce poste d'agent d'accueil de la déchetterie.

4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 1er précité du décret du 30 septembre 1985, ce n'est qu'à compter de l'intervention de l'avis du comité médical, que l'autorité territoriale au vu des préconisations de reclassement émises par ce comité médical, procède à une affectation d'un fonctionnaire territorial placé en congé de maladie ou de longue maladie, dont l'état physique ne lui permet pas d'exercer ses fonctions. Le TRIFYL est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges pour condamner le syndicat à indemniser M. D...des préjudices subis du fait de l'absence de reclassement se sont fondés sur le fait que le TRIFYL aurait failli à une obligation de reclassement à compter de l'intervention de l' avis du 9 février 2010 de la commission de réforme, alors que ce n'est que le 14 juin 2012, que le comité médical a émis un avis favorable à la réintégration de l'agent à compter du 17 août 2012, estimant que celui-ci était apte à compter de cette date à la reprise à temps complet, par la voie d'un reclassement sur un poste de catégorie C d'agent d'accueil de la déchetterie.

5. Si la cour est saisie de par l'effet dévolutif de l'appel, des moyens présentés en première instance, par M. D..., qui n'a pas produit en appel, ce dernier n'invoquait à l'appui de ses conclusions indemnitaires, que l'illégalité fautive de son absence de reclassement.

6. Compte tenu de ce que, à la suite de l'avis du comité médical du 14 juin 2012, préconisant son reclassement à compter du 17 août 2012 sur un poste de catégorie C d'agent d'accueil de la déchetterie, emploi se trouvant, au nombre de ceux prévus par son cadre d'emplois, M. D...a fait l'objet d'une affectation sur cet emploi à compter du 20août 2012, il n'est pas fondé à soutenir que le TRIFYL aurait commis une illégalité fautive de nature à ouvrir droit à indemnisation à son profit.

7. Il résulte de ce qui précède, que le TRIFYL est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. D...la somme de 1 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence subis ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du TRIFYL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le TRIFYL.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401141 du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné le TRIFYL à verser à M. D...la somme de 1 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est annulé.

Article 2 : La demande de M. D...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au TRIFYL et à M. B...D....

Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 avril 2019

Le rapporteur,

Pierre Bentolila Le président,

Pierre LarroumecLe grefSfier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

6

N° 17BX01409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01409
Date de la décision : 29/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET BARDON ET DE FAY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-29;17bx01409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award