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29/04/2019 | FRANCE | N°17BX00572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 29 avril 2019, 17BX00572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS AG Development a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de condamner la commune de Millau à lui verser la somme de 59 800 euros TTC au titre du règlement du solde du lot n° 2 " désamiantage " du marché portant sur les travaux portant sur la dépollution et le désamiantage du site de la rue Mathieu Prévot à Millau, majorée des intérêts moratoires à compter du 1er février 2010 et, d'autre part, de prononcer la réception judiciaire des travaux avec effet au 18 décembre 2009.<

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Par un jugement n° 1406076 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de T...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS AG Development a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de condamner la commune de Millau à lui verser la somme de 59 800 euros TTC au titre du règlement du solde du lot n° 2 " désamiantage " du marché portant sur les travaux portant sur la dépollution et le désamiantage du site de la rue Mathieu Prévot à Millau, majorée des intérêts moratoires à compter du 1er février 2010 et, d'autre part, de prononcer la réception judiciaire des travaux avec effet au 18 décembre 2009.

Par un jugement n° 1406076 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2017, la SAS AG Development, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner la commune de Millau à lui verser la somme de 59 800 euros susmentionnée assortie, à compter du 1er février 2010, des intérêts moratoires prévus à l'article 98 du code des marchés publics et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de prononcer la réception judiciaire des travaux avec effet au 18 décembre 2009 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, l'expédition du jugement qui lui a été communiquée ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et greffier d'audience ;

- sur le fond, elle a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, réalisé entièrement les travaux de désamiantage prévus au marché qui lui avait été confié, conformément au diagnostic amiante fourni par la commune de Millau dans le dossier de consultation des entreprises, ces travaux ayant été achevés le 18 décembre 2009 ;

- à cet égard, il résulte du rapport technique de repérage de l'amiante, lequel, en application des stipulations des articles 0.3.5.2 et 0.4.5 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), constituait une pièce contractuelle essentielle et avait vocation à définir, de manière exhaustive, le détail des éléments amiantés à retirer, que les zones à traiter de la chaudière ne concernaient pas l'intégralité de l'ouvrage mais, uniquement, les éléments amiantés repérés par des flèches sur la face avant de la chaudière ;

- ainsi, à aucun moment il n'est fait état, dans ce rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, qui doit être exhaustif et précis, de la présence d'amiante sur la totalité de la chaudière ;

- dès lors, ayant établi une offre, qui a été acceptée par le maître de l'ouvrage, conformément aux informations contenues dans les pièces du marché, notamment dans le diagnostic amiante, il ne lui revenait aucunement de pratiquer des repérages et de se substituer au diagnostiqueur, ces deux fonctions étant strictement incompatibles ;

- en outre, ce n'est qu'après qu'elle ait, conformément à l'article 2.8 du CCTP, informé la commune de la présence de matériaux suspects non répertoriés dans le diagnostic amiante du dossier de consultation des entreprises puis réalisé des prélèvements envoyés au laboratoire Protec pour analyses, permettant de mettre en évidence la présence d'amiante, que la commune a prétendu que le marché couvrait la dépose des éléments amiantés de l'ensemble de la chaudière, en dépit du diagnostic amiante et, partant, des documents contractuels ;

- dès lors que le juge administratif est fondé à fixer lui-même la date de réception définitive si le maître de l'ouvrage s'est refusé à prononcer cette réception, elle entend demander en l'espèce que soit prononcée la réception judiciaire des travaux de désamiantage avec effet au 18 décembre 2009, date à laquelle elle a réalisé l'ensemble des travaux de désamiantage contractuellement prévus ;

- enfin, elle a droit au paiement de la somme de 59 800,00 euros TTC correspondant au montant prévu dans l'acte d'engagement, dès lors qu'en méconnaissance des articles 13.41 et 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, la commune n'a pas établi ni notifié le décompte général du marché dans le délai de trois mois suivant la réception de son projet de décompte final sous la forme de la facture n° F022544 du 18 décembre 2009 et qu'elle n'a toujours pas, à ce jour, procédé au règlement du solde du marché.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2017, la commune de Millau, représentée par MeA..., conclut à la confirmation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse, au rejet de la requête d'appel et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SAS AG Development sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- s'agissant de la régularité du jugement, sa notification n'est pas tenue de comporter les mentions décrites à l'article R. 741-7 du code de justice administrative, à l'inverse de la minute du jugement ;

- sur le fond, il ressort clairement du cahier des clauses techniques particulières du marché que, s'agissant des matériaux amiantés, l'ensemble des matériaux, fibrociment joint, tresse et calorifugeage devait être déposé, et pas seulement les matériaux tels que fléchés dans le diagnostic amiante, étant précisé que la SAS AG Development ne pouvait se méprendre sur l'étendue des prestations à réaliser dès lors que l'article 0.1.3 du CCTP imposait une visite obligatoire des lieux par les entrepreneurs avant la remise des offres ;

- à cet égard, la société requérante, professionnel du secteur, a nécessairement pu constater, lors de la visite sur les lieux, l'existence de matériaux de type fibrociment joint, tresse et calorifugeage, non pas uniquement sur la façade Sud, mais également sur les autres faces de l'ouvrage ;

- au demeurant, il n'a jamais été indiqué dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) que ce désamiantage ne devait concerner que les parties fléchées sur le diagnostic amiante et, partant, n'être que partiel, la planche de documents photographiques visant simplement à illustrer certains types d'éléments amiantés à enlever mais ne constituant pas l'exposé exhaustif des prestations à réaliser ;

- ainsi, en ne procédant au désamiantage que des parties d'ouvrage telles que mentionnées à l'annexe 4 intitulée " planches photos du diagnostic amiante " et, partant, à la dépose de l'ensemble des matériaux amiantés de type fibrociment joint tresse et calorifugeage, la SAS AG Development, soumise au principe de bonne foi dans l'exécution du contrat, n'a que très partiellement exécuté les prestations du marché qui lui avait été confié ;

- en outre, alors que, d'une part, l'article 2.7 du CCTP " Transport et élimination des déchets " stipulait que les déchets contenant de l'amiante seraient évacués vers un centre de traitement des déchets selon la législation en vigueur et que, d'autre part, l'article 0.3.2 du CCTP " Eléments à prendre en compte " précisait que, dans le cadre de l'exécution de leur marché, les entrepreneurs devraient procéder à l'" enlèvement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages après travaux ", un constat d'huissier du 17 octobre 2013 a mis en évidence que seule la façade Sud de la chaudière semblait avoir fait l'objet de travaux de désamiantage, les extrémités des cuves en façades Nord, Est et Ouest, leurs périphéries ou leurs entourages en briquettes n'ayant pas été démolis ou supprimés ;

- c'est en parfaite connaissance de cause que la société requérante a entendu ne pas exécuter le marché à ce titre, dès lors que par lettre du 19 février 2010, elle avait alerté la commune qu'elle entendait ne pas évacuer les déchets et sollicitait auprès d'elle la remise en place de barrières de protection avec un balisage adapté, ce qui a conduit la commune à lui adresser une mise en demeure le 6 avril 2011 restée infructueuse, puis à décider de procéder à la mise en régie des travaux par lettre du 25 mai 2011 avant de lui notifier, par lettre du 23 septembre 2011, sa décision de résilier le marché en question, à ses frais et risques ;

- la société requérante apparait ainsi particulièrement mal fondée à solliciter l'intégralité du prix du marché conclu, sachant que la facture du 18 décembre 2009 ne constituait nullement un projet de décompte final au sens de l'article 13.32 du CCAG-Travaux ;

- pour les mêmes motifs, c'est à juste titre que la réception des travaux n'a pas été prononcée à la date du 18 décembre 2009 ;

- à titre subsidiaire, la requête de la SAS AG Development est irrecevable puisqu'alors qu'un différend était né entre l'entrepreneur et la Commune - également maître d'oeuvre de l'opération - au sens de l'article 50.11 du CCAG-Travaux à la suite de l'envoi de la lettre du 19 février 2010 contestant l'étendue des prestations à effectuer, qui a été rejetée par lettre de la commune du 2 juin 2010, la SAS AG Development n'a pas contesté le rejet implicite de la commune dans les conditions stipulées à l'article 50.21 du CCAG-Travaux, de sorte qu'une forclusion est intervenue concernant ces demandes, qui ne peuvent désormais plus être contestées dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général du marché ;

- enfin, la demande de la société requérante visant à ce que soit prononcée la réception judiciaire des travaux dans leur globalité ne pourra qu'être écartée dès lors que la réception des travaux doit être regardée comme ayant lieu le 23 septembre 2011, date de la résiliation.

Par ordonnance du 28 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2018.

Par une lettre en date du 3 décembre 2018, les parties ont été informées de ce qu'il apparaissait opportun de tenter, sur la base de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation en vue de trouver une issue définitive à ce litige.

Par une lettre du 27 décembre 2018, la commune de Millau a signifié son refus de cette médiation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une opération de dépollution et de désamiantage d'un terrain situé rue Mathieu Prévot à Millau, la commune de Millau, agissant tant en sa qualité de maître d'ouvrage que de maître d'oeuvre a, par acte d'engagement du 15 octobre 2009, confié à la société AG Development le lot n° 2 relatif au " désamiantage " du site, portant plus particulièrement sur le traitement d'une importante chaudière industrielle, pour un prix global et forfaitaire de 59 800 euros TTC. Après plusieurs semaines d'intervention sur le site, contractuellement prévue sur la période du 2 au 27 novembre 2009, la société AG Development a adressé à la commune de Millau, pour paiement, une facture de ce montant du 18 décembre 2009. Toutefois, à la suite d'un désaccord, né entre les parties au cours de l'année 2010, quant à l'étendue des obligations contractuelles incombant à l'entrepreneur, la société AG Development a, en l'absence d'établissement du décompte général et définitif, demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de condamner la collectivité territoriale à lui verser cette somme de 59 800 euros TTC au titre du règlement du marché de travaux, assortie, à compter du 1er février 2010, des intérêts moratoires prévus à l'article 98 du code des marchés publics et de la capitalisation des intérêts et, d'autre part, de prononcer la réception judiciaire des travaux avec effet au 18 décembre 2009, date à laquelle elle estime avoir réalisé l'intégralité des prestations qui lui avaient été dévolues.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". En vertu de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction (...). ".

3. La société AG Development soutient que le jugement attaqué est irrégulier à défaut de comporter la signature du magistrat rapporteur, du président de la formation de jugement et du greffier d'audience, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Il résulte toutefois de l'examen du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte bien l'ensemble des signatures requises. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. D'une part, aux termes de l'article 1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue du décret du 21 janvier 1976 susvisé, applicable à la date de signature du marché litigieux : " Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément. ". Aux termes de l'article 11.21 de ce cahier, rendu applicable au marché litigieux par l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : " Les travaux à l'entreprise sont rémunérés soit à l'aide de prix forfaitaires, soit à l'aide de prix unitaires, soit, si la réglementation le permet, en dépenses contrôlées, soit encore en recourant à une formule mixte faisant intervenir plusieurs des modes ci-dessus. (...) ". Aux termes de 11.22 dudit cahier : " Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 0.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché : " - Le présent CCTP a pour objet de faire connaître le programme général des travaux à réaliser et de définir leur mode d'exécution. / - il n'a aucun caractère limitatif. / En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, l'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues ". En vertu de l'article 0.3.1 de ce cahier : " Une visite des lieux par les entrepreneurs avant remise des offres est obligatoire ". Aux termes de l'article 0.3.2 dudit cahier : " Dans le cadre de l'exécution du marché, les entrepreneurs devront implicitement : (...) - l'enlèvement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages après travaux ; (...). ". L'article 0.3.5.2 de ce même cahier stipule : " Les ouvrages à démolir et les études réalisées sur ce terrain (...) sont renseignés sur des plans et documents figurant en annexe du présent CCTP : (...) - diagnostic amiante ; (...) / Les plans, le CCTP et les annexes forment un document unique. / L'entrepreneur du présent marché devra se rapprocher du maître d'oeuvre pour tout renseignement nécessaire à l'élaboration de l'étude complète avant la remise de son offre. Agissant en technicien spécialisé, il devra comprendre tous les travaux nécessaires à une parfaite et complète exécution des travaux. Il ne pourra en aucun cas d'oubli, d'erreur, d'omission quelle qu'en soit la provenance faire valoir des travaux supplémentaires ". Aux termes de l'article 0.4.5.1 de ce cahier : " (...) Le présent dossier d'appel d'offres est réalisé sur la base de diagnostics amiante réalisés par Norisko Construction à la demande de la maîtrise d'oeuvre (...). ". Enfin, l'article 2.5 dudit cahier impartissait à l'entreprise chargée du désamiantage du site les trois missions principales suivantes : " - dépose des matériaux fibrociment joint, tresse et calorifugeage ; / - conditionnement au fur et à mesure de leur dépose des matériaux en contenants adéquats étanches (...) stockés sur site pour une évacuation regroupée (...) - repliement des installations de chantier et nettoyage. ".

6. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 17 octobre 2013 sur demande de la commune de Millau, dont la société appelante ne conteste d'ailleurs pas la valeur probante, que la chaudière industrielle objet du marché litigieux portant sur le lot n° 2 relatif au " désamiantage " se compose de deux longues cuves cylindriques métalliques disposées horizontalement sur deux niveaux à l'intérieur d'un bâti en briquettes de terre cuite avec armature en fer, des picots visibles sous les extrémités de ces deux cuves en façade Sud uniquement ainsi que des canalisations extérieures en métal. Ayant rappelé - ce que mentionnaient expressément les documents contractuels - que l'amiante pouvait être présente dans trois composantes de la chaudière, en l'occurrence les tresses entourant les picots, le calorifugeage des tuyaux et les joints entourant les cuves, ledit procès-verbal a relevé qu'aucune entreprise n'était présente sur le site dans le cadre d'une opération de désamiantage, de démontage, de démolition ou autre concernant la chaudière, que seule la façade Sud de celle-ci avait fait l'objet de travaux de désamiantage et que plusieurs sacs contenant des déchets amiantés n'avaient pas été évacués du site. Si la société AG Development persiste à soutenir en appel, comme elle l'a déjà fait devant les premiers juges, que les travaux de désamiantage qui lui ont été confiés se limitaient aux zones de la façade Sud située à l'avant de la chaudière, telles qu'identifiées par des flèches dans l'annexe 4 du rapport de diagnostic amiante réalisé par la société Norisko Construction à la demande de la maîtrise d'oeuvre, il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 2.5 du cahier des clauses techniques particulières, lesquelles ne souffrent d'aucun caractère équivoque, que l'entreprise chargée de l'opération de désamiantage devait assurer la dépose des matériaux amiantés susceptibles d'être contenus dans le fibrociment joint, les tresses et le calorifugeage de la chaudière. A cet égard, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'annexe 4 du rapport de diagnostic, dont l'appelante se prévaut pour déterminer l'étendue de ses obligations contractuelles, n'avait aucunement pour objet de définir l'objet du marché et l'étendue des prestations qui lui étaient confiées mais uniquement de représenter ces trois composantes de la chaudière concernées par la présence d'amiante, et d'autre part, que les documents contractuels n'ont jamais indiqué que l'intervention de la société concernée devrait être limitée à la façade Sud de la chaudière industrielle. En outre, il est constant que la société AG Development a manqué à son obligation d'évacuer l'ensemble des matériaux amiantés présents sur le site. Dans ces conditions, et ainsi que l'a relevé le tribunal, c'est à bon droit que la commune de Millau a, pour refuser de régler la facture du 17 décembre 2009 qui lui avait été adressée, relevé que la société AG Development n'avait pas réalisé entièrement les prestations qui lui avaient été dévolues, lesquelles n'ont d'ailleurs jamais été finalisées par la suite en dépit d'une mise en demeure en date du 6 avril 2011 restée infructueuse, ce qui a conduit la collectivité territoriale, par une décision du 23 septembre 2011, à résilier le marché litigieux aux frais et risques de sa cocontractante. Il s'ensuit que la société AG Development, qui ne demande pas le paiement de la part correspondant aux prestations qu'elle a exécutées et dont elle n'indique au demeurant pas le montant exact, ne saurait solliciter ni la condamnation de la commune à lui verser la somme de 59 800 euros TTC en règlement du solde du lot n° 2 ni que soit prononcée la réception judiciaire des travaux avec effet au 18 décembre 2009.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Millau, que la société AG Development n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Millau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS AG Development demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS AG Development la somme de 1 500 euros à verser à la commune intimée sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS AG Development est rejetée.

Article 2 : La SAS AG Development versera la somme de 1 500 euros à la commune de Millau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS AG Development et à la commune de Millau.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 avril 2019.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 17BX00572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00572
Date de la décision : 29/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : FERNANDEZ-BEGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-29;17bx00572 ?
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