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12/04/2019 | FRANCE | N°18BX03005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 18BX03005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1200484, M. F...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le tableau d'avancement au grade de chef de service de la police municipale de classe supérieure établi le 13 avril 2012 au titre de l'année 2010, ensemble deux arrêtés du maire de la commune des Abymes en date des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 portant promotion de M. D...A...au grade de chef de service de police municipale de classe normale stagiaire à compter du 1er mars 2010 puis titularisation de cet agent d

ans ce grade à compter du 1er septembre 2010.

Sous le n° 1200534, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1200484, M. F...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le tableau d'avancement au grade de chef de service de la police municipale de classe supérieure établi le 13 avril 2012 au titre de l'année 2010, ensemble deux arrêtés du maire de la commune des Abymes en date des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 portant promotion de M. D...A...au grade de chef de service de police municipale de classe normale stagiaire à compter du 1er mars 2010 puis titularisation de cet agent dans ce grade à compter du 1er septembre 2010.

Sous le n° 1200534, M. F...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler, d'une part, deux arrêtés du maire de la commune des Abymes en date du 18 avril 2012 nommant M. A...dans le grade de chef de service de classe supérieure de la police municipale à compter du 1er septembre 2010 puis dans le grade de chef de service principal de 2ème classe à compter du 1er mai 2011, et, d'autre part, quatre arrêtés du 12 avril 2012 retirant trois arrêtés du 16 mars 2005 portant avancement de grade de M. A...et d'autres agents.

Par un jugement n° 1200484, 1200534 du 30 avril 2015 le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les deux arrêtés susmentionnés du maire de la commune des Abymes en date des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011, le tableau d'avancement au grade de chef de service de la police municipale de classe supérieure établi le 13 avril 2012 au titre de l'année 2010, ainsi que les deux arrêtés du maire de la commune des Abymes susmentionnés du 18 avril 2012 portant nomination de M.A..., et a rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 15BX012265, 15BX02497, 16BX00315 du 19 juin 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 en tant qu'il a prononcé l'annulation des deux arrêtés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 portant nomination comme stagiaire puis titularisation de M. A... dans le grade de chef de service de classe normale, aux dates respectives des 1er mars 2010 et 1er septembre 2010, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'exécution du jugement en tant qu'elles se rapportent à l'annulation de ces deux arrêtés, a enjoint au maire de la commune des Abymes de placer M. A...dans sa dernière position résultant de l'arrêté du 27 janvier 2011, le titularisant, à compter du 1er septembre 2010, dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale, 10ème échelon, avec une ancienneté conservée de un an et onze mois, en procédant ensuite au déroulement de sa carrière selon les dispositions de l'article 10 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 414415 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur saisine de M.B..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 juin 2017 sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions des parties, et a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour, où elle a été enregistrée le 1er août 2018.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 25 novembre 2015 et 22 février 2016, la commune des Abymes, représentée par MeE..., demande notamment à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 en tant qu'il a annulé les arrêtés du maire de la commune des Abymes en date des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel n'est pas tardive dès lors qu'elle a contesté le jugement attaqué du tribunal le 1er juillet 2015, soit avant l'expiration du délai d'appel ;

- c'est à tort que le tribunal a admis l'intérêt à agir de M. B...pour demander l'annulation des arrêtés du 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 nommant puis titularisant M. A...au grade de chef de service de police municipale de classe normale en 2010, dès lors que l'intéressé, titulaire du grade de brigadier-chef principal de police municipale, ne justifie pas avoir été admis à l'examen professionnel de chef de service de police municipale en 2010, conformément à l'article 5 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 alors applicable et qu'il n'a dès lors pas été lésé par la nomination de M. A...dans un grade hiérarchique supérieur au sien ;

- les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2010 présentées en première instance le 14 mai 2012 par M.B..., étaient tardives, dès lors que cet arrêté a fait l'objet d'une inscription au registre des actes de la commune le 15 mars 2010, ainsi qu'en atteste la mention apposée par le maire dans son article 5, de sorte que les tiers en ont eu connaissance à partir de cette date ; il en est de même des conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 janvier 2011 portant titularisation de M. A...dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale, qui a fait l'objet d'une inscription au registre le 21 mars 2011, ces mentions faisant foi jusqu'à preuve contraire ;

- à cet égard, en estimant que " la collectivité ne produit pas la preuve de cette publication et ne précise pas davantage les modalités d'accès à ces registres ", le tribunal administratif de la Guadeloupe a commis une erreur de droit quant au régime de la charge de la preuve applicable ;

- sur le fond, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en indiquant que les arrêtés contestés sont fondés sur de précédents arrêtés du maire du 16 mars 2005, dès lors que ceux-ci ont été abrogés par un arrêté du 3 octobre 2008 portant par ailleurs nomination de M. A... au grade de chef de police municipale et reconstitution de carrière, et ce avant que ne soit rendu un précédent jugement du tribunal administratif du 10 novembre 2011 ;

- les arrêtés contestés constituant des décisions créatrices de droit, ils ne peuvent être légalement ni retirés par le maire, ni annulés par la voie juridictionnelle, dès lors qu'ils sont devenus définitifs à défaut d'avoir été contestés dans les délais de recours contentieux ;

- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance par M.B..., la commune s'en remet à ses précédentes écritures.

Par un mémoire en défense et quatre mémoires complémentaires enregistrés les 10 août 2015, 2 novembre 2015, 23 novembre 2015, 11 décembre 2015, le 18 janvier 2016, M. B... conclut notamment :

1°) à l'irrecevabilité de la requête d'appel de la commune des Abymes ;

2°) à la confirmation du jugement attaqué du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 ;

3°) à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune des Abymes la somme de 3 500 euros et de M. A...la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête de la commune des Abymes est irrecevable, à défaut d'avoir été déposée dans le délai prescrit. En effet, alors que le jugement attaqué a été notifié aux parties le 2 mai 2015, ni M. A...ni la commune des Abymes ne l'ont contesté avant l'expiration du délai d'appel, intervenant le 2 juillet 2015 ;

- sur le fond, M.A..., statuant à la commission administrative paritaire comme juge et partie, a gelé sa carrière en l'empêchant de bénéficier d'un avis favorable de cet organisme consultatif lui permettant de participer à l'examen professionnel interne transitoire des chefs de police municipale afin d'être nommé chef de police ;

- en tant que fonctionnaire de la commune, représentant du personnel, responsable syndical, membre de l'association de défense des contribuables et citoyens abymiens, administré de la ville, il a qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir les nominations illégales de M. A..., qui sont de nature à lui porter préjudice en retardant et en bloquant ses avancements irrégulièrement, d'autant que M. A...est entré plus de huit années après lui, par escroquerie, au sein du corps et du cadre d'emplois de la police municipale, appartenant à la catégorie C sans remplir les conditions requises, et a bénéficié de plusieurs avancements successifs sans arrêtés de nomination, jusqu'à atteindre frauduleusement le poste de chef de la police, par un arrêté dont l'annulation a été prononcée par le tribunal administratif de la Guadeloupe dans un précédent jugement du 10 novembre 2011 conforté par le jugement attaqué, dans la présente instance, de ce même tribunal en date du 30 avril 2015 ;

- cette nomination frauduleuse de M. A...a été prise en outre en méconnaissance de la règle des quotas qui imposait à l'époque trois nominations par voie de concours pour un recrutement par voie d'examen professionnel interne transitoire, et actuellement, deux nominations par voie de concours pour une nomination par voie d'examen professionnel interne transitoire ;

- il a donc intérêt à agir et à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites illégalement au profit de M. A...qui se trouvait pourtant en concurrence avec lui, et sans remplir, de surcroît, les conditions pour l'accès par voie d'avancement normal à ces grades supérieurs ;

- ses conclusions aux fins d'annulation des arrêtés contestés ne sont pas tardives dès lors que des recours gracieux ont été adressés au maire, avant d'être signalés ensuite au sous-préfet de Pointe-à-Pitre et au préfet de la région Guadeloupe, ce qui a permis de rouvrir les délais de recours contentieux ;

- en tout état de cause, tout acte obtenu par fraude peut faire l'objet d'un recours contentieux, sans condition de délai, et les arrêtés inexistants étant insusceptibles de créer des droits, l'administration communale des Abymes doit prononcer le retrait de tous ces actes, qui constituent des nominations pour ordre et exiger de M. A...le remboursement de l'ensemble des avantages financiers perçus indûment à ce titre ;

- le maire de la commune des Abymes persiste encore à ce jour à refuser d'exécuter le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 novembre 2011, malgré la multitude de courriers qui lui ont été adressés en ce sens et les nombreuses recommandations et mises en demeures émanant du sous-préfet de Pointe-à-Pitre, du préfet de la Région Guadeloupe, et des " instances administratives " ;

- il en est de même du jugement, attaqué dans la présente instance, du 30 avril 2015, qui n'est toujours pas appliqué par l'exécutif communal ;

- lorsque la carrière de M. A...aura été réellement reconstituée, il pourra être placé dans la position administrative légale de brigadier-chef principal, comme les autres fonctionnaires entrés avant lui dans le cadre de leur réussite au concours ;

- l'arrêté du 3 octobre 2008 ne pouvait pas être pris sur un arrêté du 16 mars 2005 annulé par le tribunal administratif et, partant, devenu inexistant ; cet arrêté du 3 octobre 2008 n'a pas été transmis au contrôle de légalité ;

- l'arrêté n° 2010-06 auquel fait allusion la commune a été établi de manière frauduleuse par une proche de M.A..., ce qui a conduit au dépôt d'une plainte auprès des procureurs de la République de la Guadeloupe et de la Martinique.

Par deux mémoires enregistrés les 28 décembre 2015 et 16 février 2016, M. A...conclut :

1°) au rejet de la demande présentée par M. B...devant les premiers juges, en l'absence d'intérêt pour agir de celui-ci ;

2°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il a annulé les arrêtés du 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 ;

3°) à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait notamment valoir que :

- contrairement à ce que soutient M.B..., les différents arrêtés relatifs à sa carrière ont tous été transmis au contrôle de légalité ;

- l'arrêté du 3 octobre 2008, procédant à la reconstitution de sa carrière et abrogeant l'arrêté du 16 mars 2005, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, est devenu définitif ;

- la demande de M. B...est irrecevable dès lors qu'il ne peut prétendre bénéficier d'un avancement au grade de chef de service de police municipale ;

- M. B...ne conteste pas dans l'ensemble de ses écritures qu'il n'est pas titulaire des titres, diplômes ou examens lui permettant de faire acte de candidature sur la liste d'aptitude au grade requis.

II. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, M. A...demande notamment à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il a annulé les arrêtés du 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête, formée dans le cadre d'une tierce opposition, est recevable, puisqu'elle a été introduite dans les délais d'appel requis, prolongés des délais de distance prévus à l'article R. 421-7 du code de justice administrative ;

- il remplissait toutes les conditions requises pour être nommé puis titularisé dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale par le maire de la commune des Abymes par les arrêtés contestés du 1er mars 2010 et 27 janvier 2011, par le biais de l'intégration directe prévue par l'article 26 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 applicable à cette date ;

- M. B...ne remplissait pour sa part pas les conditions requises, à défaut d'être détenteur de l'examen professionnel et des attestations de formation obligatoires, ce qu'a pourtant relevé le tribunal dans le jugement attaqué, il n'a aucun intérêt pour agir à l'encontre de ses propres arrêtés de nomination ;

- en prononçant l'annulation des arrêtés du 1er mars 2010 et du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de la Guadeloupe leur a conféré, de toute évidence, un caractère recognitif, en considérant qu'ils n'avaient pas pu faire naître un quelconque droit au profit de M. A..., ce qui est incompréhensible puisque ces actes étant créateurs de droit, ils ne pouvaient être retirés au-delà du délai fixé par l'arrêt Ternon du Conseil d'Etat ;

- en se fondant sur le décret du 20 janvier 2000, au motif qu'il était en vigueur à la date d'introduction de la requête de M. B...les 14 mai et 20 septembre 2012, alors qu'il avait été abrogé le 1er mai 2011, le tribunal a commis une erreur de base légale ;

- M. A...remplissait les conditions pour obtenir la promotion litigieuse sur le fondement de l'article 25 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, dès lors que, d'une part, il est détenteur de l'examen professionnel nécessaire depuis l'année 2007 et que, d'autre part, le maire de la commune des Abymes a, par arrêté du 14 octobre 2008 devenu définitif à défaut d'avoir été attaqué dans les délais de recours contentieux, abrogé 1'arrêté du 16 mars 2005 le nommant comme chef de police municipale au 1er échelon à compter du 1er janvier 2003 et a procédé à la reconstitution de sa carrière en le nommant au grade de chef de police au 3ème échelon à compter du 1er janvier 2006, de sorte qu'il bénéficiait en outre de l'ancienneté requise dans le cadre d'emploi ainsi que l'échelon adéquat ;

- s'étant vu délivrer par ailleurs son attestation de formation obligatoire des APM (personnel encadrant une équipe de police municipale) le 8 septembre 2009 puis l'attestation de formation initiale d'application de chef de service de police municipale le 13 octobre 2010, c'est légitimement que le centre de gestion l'a inscrit sur la liste d'aptitude d'accès au grade de chef de service de police municipale de classe normale au titre de la promotion interne, après examen professionnel ;

- contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, la procédure suivie préalablement à l'édiction de l'arrêté du 1er mars 2010 le nommant dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale en qualité de stagiaire a été régulière dès lors que l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au grade de chef de service de police municipale de classe normale, qui a pris effet à compter du 11 février 2010, a été précédée de l'avis requis de la commission administrative paritaire, laquelle s'est réunie le 10 février 2010 ;

- par voie de conséquence, l'arrêté du 27 janvier 2011 le titularisant dans ce grade ne souffre d'aucune illégalité ;

- en indiquant presque systématiquement que M. B...a été lésé dans sa carrière au motif qu'il avait vocation à bénéficier d'un avancement au même titre que lui, le tribunal a ignoré les dispositions de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en vertu desquelles " la nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale " ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif a indiqué que si M. A...n'avait pas été inscrit illégalement, M. B...aurait bénéficié d'une nomination, donc d'une inscription au tableau d'avancement, dès lors que l'inscription au tableau annuel d'avancement n'emporte pas nomination dans le grade et que l'autorité territoriale n'est pas tenue de nommer tous les fonctionnaires inscrits, même en cas de vacance d'emploi ;

- en se bornant à affirmer que la commune ne peut se contenter de prétendre avoir publié les arrêtés contestés au registre des actes administratifs, sans en apporter la preuve, le tribunal a mis à la charge de la commune une obligation qui ne relève d'aucun texte et qui est contraire aux règles posées par la jurisprudence du Conseil d'Etat.

Par un mémoire en défense et quatre mémoires complémentaires enregistrés les 28 août 2015, 2 novembre 2015, 23 novembre 2015, 11 décembre 2015, et le 18 janvier 2016, M. B... conclut notamment :

1°) à l'irrecevabilité de la requête d'appel de M. A...et de la commune des Abymes ;

2°) à la confirmation du jugement attaqué du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 ;

3°) à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune des Abymes la somme de 3 500 euros et de M. A...la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel de M.A..., enregistrée le 23 juillet 2015, est tardive puisque déposée en dehors des délais de recours contentieux ;

- alors que cette requête a été présentée et signée par M. A...lui-même, l'intéressé ne cesse de citer son nom et prénom, sans s'approprier le contenu des propos relatés, faisant croire que c'est quelqu'un d'autre qui relate les faits mensongers que cette requête comporte, ce qui la rend également irrecevable ;

- M. A...prétend avoir été contraint de former une tierce opposition contre le jugement attaqué au motif qu'il n'a pas été régulièrement mis en cause alors qu'il a suivi l'ensemble de la procédure suivie en première instance et était même présent à l'audience publique organisée devant le tribunal administratif ;

- les nombreux documents produits par M. A...devant la juridiction, et notamment les attestations de formations, ont été établis de manière frauduleuse avec la complicité de l'administration communale, qui a justifié le dépôt d'une plainte au procureur de la République pour faux et usage de faux ;

- ainsi, c'est sans surprise que le centre de gestion de la Guadeloupe n'a pas inscrit M. A... sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2010 ;

- l'exécution des décisions juridictionnelles constituant une obligation et la partie perdante étant contrainte de s'y conformer, toutes les décisions du maire de la commune des Abymes non conformes à la chose jugée par le tribunal administratif de la Guadeloupe encourent l'annulation pour violation de la chose jugée et des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- remplissant depuis plus de quinze années les conditions pour être nommé chef de police municipale, l'irrégularité totale de la situation de M.A..., entretenue par le maire de la commune des Abymes, lui a causé un lourd préjudice moral, physique et financier ;

- la reconstitution de la carrière de M.A..., découlant des jugements du tribunal administratif, requiert que le maire prenne plusieurs arrêtés successifs le nommant d'abord brigadier, puis brigadier-chef, et enfin brigadier-chef principal, en respectant à chaque fois la durée réglementairement fixée par échelons ;

- pour le reste, il soulève l'ensemble des moyens et arguments qui ont déjà été exposés ci-dessus dans le cadre de la requête présentée par la commune des Abymes.

III. Par une lettre du 3 juillet 2015, M. B...a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement n° 1200484, 1200534 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015.

Par une lettre du 28 septembre 2015, enregistrée le 6 octobre 2015, la commune des Abymes, invitée à présenter ses observations par lettre du 27 juillet 2015, a fait savoir à la présidente de la cour que la reconstitution de la carrière de M. A...exigeait le prononcé de diverses mesures ayant un effet rétroactif, après examen des diplômes, titres et attestations de formation dont il est titulaire et comparaison des mérites des différents candidats pour l'accès au grade de chef de service de la police municipale au titre de l'année 2010, et produit un exemplaire de l'arrêté du 28 septembre 2015 destiné à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015.

Par une ordonnance du 27 janvier 2016, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015.

Par mémoires enregistrés les 22 février 2016, 9 mai 2016, 7 juin 2016 et 21 février 2017, M. B...demande que l'exécution du jugement susmentionné soit ordonnée sous astreinte de 800 euros par jour de retard et que la commune des Abymes soit condamnée à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la non-exécution de ce jugement.

Il soutient que :

- l'arrêté du 28 septembre 2015 portant reconstitution de la carrière de M. A...ne saurait être regardé comme ayant été pris pour l'exécution du jugement du 30 avril 2015 dès lors que le maire de la commune n'a pas, au préalable, prononcé le retrait de l'ensemble des arrêtés et tableau d'avancement annulés par le tribunal administratif de la Guadeloupe ;

- à cet égard, une telle reconstitution de carrière ne pouvait être effectuée en partant du 3ème échelon du grade de chef de la police municipale, à compter du 1er janvier 2006, mais en remontant à 1996 et en se basant sur le grade de gardien principal de M.A..., en le faisant ensuite évoluer successivement aux grades de brigadier, brigadier-chef puis brigadier-chef principal ;

- par un jugement n° 1500808 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2016, la commune des Abymes, représentée par MeE..., conclut au rejet de la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015, à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B...et à ce que soit mise à la charge de l'intéressé la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 est irrecevable dès lors que M. B...a saisi la cour à cette fin avant l'expiration du délai minimal de trois mois prévu par l'article R. 921-1-1 du code de justice administrative, ce qui n'a pas laissé un délai suffisant au maire de la commune pour effectuer l'ensemble des démarches nécessaires à la reconstitution de la carrière de M.A... ;

- sur le fond, la présente procédure est désormais dépourvue d'objet dès lors que par un arrêté du 28 septembre 2015, le maire de la commune a procédé à la reconstitution de carrière de M.A... ;

- les conclusions indemnitaires présentées par M. B...sont irrecevables dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché dans le jugement dont il est demandé exécution.

Postérieurement à la décision du Conseil d'Etat du 27 juin 2018 :

Par un courrier enregistré le 23 novembre 2018 et des pièces produites le 22 mars 2019 en réponse à une mesure d'instruction, la commune des Abymes soutient qu'elle a pris toutes les mesures pour se conformer aux décisions de justice, et notamment au jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 et à l'arrêt de la cour du 19 juin 2017, et demande le classement administratif de la demande d'exécution présentée par M.B....

Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2018, M. B...soutient que la commune des Abymes n'a pas correctement exécuté le jugement ; ainsi l'arrêté de reconstitution de carrière du 28 septembre 2015 est fondé sur les actes annulés qui sont censés n'avoir jamais existé ; cette reconstitution de carrière a elle-même été annulée par un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 31 janvier 2017 devenu définitif ; M. A...n'a aucun droit à être nommé sur des fonctions de brigadier chef principal, que lui-même devrait occuper aujourd'hui, au 7ème ou 8ème échelon.

Un mémoire présenté par M. B...le 26 mars 2019, postérieurement à la clôture automatique d'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 ;

- le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 ;

- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié ;

- le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune des Abymes.

Considérant ce qui suit :

1. A compter du 1er mars 1986, M. B...a été nommé gardien de police municipale par le maire de la commune des Abymes. Au cours de l'année 2005, l'intéressé a contesté des décisions d'avancement du maire de la commune concernant plusieurs de ses collègues, et tout particulièrement M.A..., recruté pour sa part dans cette commune en qualité de gardien de police municipale à compter du 1er janvier 1994. Par un jugement du 10 novembre 2011 devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a notamment prononcé l'annulation totale de plusieurs arrêtés du 16 mars 2005 portant avancement de M. A...au grade de chef de police municipale et l'arrêté du 14 avril 2005 établissant le tableau d'avancement à ce grade au titre de l'année 2002. Par ce même jugement, le tribunal a également annulé partiellement deux arrêtés du 16 mars 2005 portant avancement d'échelon de M.A..., respectivement, dans le grade de gardien principal de la police municipale et dans le grade de brigadier-chef, en tant qu'ils rétroagissaient illégalement à une date antérieure à leur édiction. Saisi de nouveau par M.B..., le tribunal administratif de la Guadeloupe a, par un jugement du 30 avril 2015, annulé deux arrêtés du maire de la commune des Abymes des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 portant promotion de M. A...au grade de chef de service de police municipale de classe normale stagiaire à compter du 1er mars 2010, puis titularisation de cet agent dans ce grade à compter du 1er septembre 2010, le tableau d'avancement au grade de chef de service de la police municipale de classe supérieure établi le 13 avril 2012 au titre de l'année 2010, ainsi que deux autres arrêtés du maire du 18 avril 2012 nommant M. A...dans le grade de chef de service de classe supérieure de la police municipale à compter du 1er septembre 2010 puis dans le grade de chef de service principal de 2ème classe à compter du 1er mai 2011. En revanche, le tribunal a rejeté le surplus des demandes de M.B..., tendant notamment en particulier à l'annulation de quatre arrêtés du 12 avril 2012 retirant plusieurs des arrêtés susmentionnés du 16 mars 2005 portant notamment avancement de grade et d'échelon de M.A....

2. Par deux requêtes, la commune des Abymes et M. A...ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux de réformer le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 en tant qu'il a prononcé l'annulation des actes énumérés au point 1. Par une lettre du 3 juillet 2015, M.B..., pour sa part, a saisi la cour, sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, d'une demande d'exécution de ce jugement et une procédure juridictionnelle a été ouverte en ce sens, en application de l'article R. 921-6 du même code. La cour, ayant joint ces trois recours, a, par un arrêt n° 15BX02262, 15BX02497, 16BX00315 du 19 juin 2017, annulé le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation des deux arrêtés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 portant nomination comme stagiaire puis titularisation de M. A... dans le grade de chef de service de classe normale, aux dates respectives des 1er mars 2010 et 1er septembre 2010, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B...tendant à l'exécution du jugement en tant qu'elles se rapportent à l'annulation de ces deux arrêtés, enjoint au maire de la commune des Abymes de placer M. A...dans sa dernière position résultant de l'arrêté du 27 janvier 2011, en procédant ensuite au déroulement de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision n° 414415 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur saisine de M.B..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 juin 2017 sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions des parties, et a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour.

Sur la recevabilité des requêtes de la commune des Abymes et de M.A... :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ". Selon l'article 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. ". Selon l'article R. 811-4 dudit code, en vigueur à la date d'enregistrement des requêtes d'appel de la commune des Abymes et de M.A... : " A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ". Aux termes de l'article R. 832-2 de ce code : " Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification. ".

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des accusés de réception produits au dossier, que le jugement attaqué du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 a été notifié à la commune des Abymes le 5 mai 2015. Par suite, la requête d'appel de la commune, enregistrée le 1er juillet 2015, dans le délai de trois mois prévu alors par l'article R. 811-4 du code de justice administrative, n'est pas tardive.

6. En second lieu, il ressort de l'examen du dossier de première instance que M. A...s'est vu communiquer par le greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe la demande de M. B... tendant à l'annulation des actes litigieux et les actes de procédure établis dans le cadre de l'instruction de cette affaire. M.A..., qui doit ainsi être regardé comme partie à l'instance devant le tribunal administratif, ne saurait se prévaloir d'un droit à former tierce opposition sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative et a qualité pour relever appel du 30 avril 2015 dans les conditions prévues par les articles R. 811-1 et suivants du même code. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué n'a pas été notifié à M. A...par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais par un courrier simple, réceptionné selon ses propres dires à son domicile le 13 mai 2015, qui ne comportait aucune mention des délais et voies de recours. Ainsi, faute de notification régulière, le délai d'appel ne lui est pas opposable. En tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A...disposait d'un délai de trois mois prévu alors par l'article R. 811-4 du code de justice administrative pour contester le jugement du 30 avril 2015. Il s'ensuit que sa requête d'appel, enregistrée le 27 juillet 2015, n'est pas tardive. Par ailleurs, la seule circonstance, dont M. B...se prévaut, que M. A...ait recouru à l'usage de la troisième personne du singulier dans ses écritures est sans incidence sur la recevabilité de sa requête d'appel.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande présentée par M. B...devant le tribunal :

7. En premier lieu, les fonctionnaires appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites dans cette administration, lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois ou règlements. Notamment, tout agent a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son cadre, soit dans un cadre différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou emplois supérieurs.

8. Il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 21 avril 2011 visé plus haut que peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale titulaires du grade de brigadier-chef principal ou de chef de police comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité. Il est constant que M.B..., recruté au sein des effectifs de la commune des Abymes à compter du 1er mars 1986 comme gardien de police municipale, était titulaire, à la date d'introduction de sa demande auprès du tribunal, le 25 mai 2012, du grade de brigadier-chef principal de police municipale et qu'il comptait au moins dix ans de services effectifs dans son cadre d'emplois en position d'activité. Dans ces conditions, alors même qu'ainsi que le font valoir M. A...et la commune des Abymes, M. B...n'avait pas encore été admis à l'examen professionnel de chef de service de police municipale, prévu par les dispositions de l'article 5 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000, d'ailleurs abrogées à compter du 1er mai 2011, il justifiait d'une qualité lui donnant intérêt pour contester les arrêtés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 portant promotion de M. A...au grade de chef de service de police municipale de classe normale stagiaire à compter du 1er mars 2010, puis titularisation de celui-ci dans ce grade à compter du 1er septembre 2010, dès lors que cet agent est un concurrent pour son propre avancement ultérieur normal. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, M. B...justifie d'un intérêt à agir contre ces deux actes.

9. En second lieu, comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 26 juillet 2018 visée ci-dessus, l'inscription des arrêtés dans le registre prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ne saurait tenir lieu de la publication permettant de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers contre un acte administratif. Dès lors que la commune des Abymes ne justifie pas davantage devant la cour qu'en première instance de la publication des arrêtés du 1er mars 2010 et du 27 janvier 2011 au registre des actes de la commune, ni ne précise les modalités d'accès à ces registres, alors même que M. B...conteste l'existence d'une publicité suffisante de ces deux arrêtés, les délais de recours à leur encontre ne peuvent être regardés comme ayant couru et les conclusions tendant à leur annulation ne sont pas tardives.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2010 :

10. Pour annuler l'arrêté du 1er mars 2010 nommant M. A...chef de service de classe normale stagiaire, les premiers juges ont relevé que cet arrêté prend notamment en considération la circonstance que M. A...détient le grade de chef de police municipale en vertu d'un arrêté du 16 mars 2005, alors que ledit arrêté n'a plus d'existence légale, compte tenu de son annulation par un jugement définitif du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 novembre 2011. Toutefois, ainsi que le fait remarquer la commune des Abymes, l'arrêté litigieux ne vise pas spécifiquement l'arrêté du 16 mars 2005 mais " l'arrêté nommant M. A...D...dans le grade de chef de la police municipale à compter du 1er janvier 2002 ". Or, il ressort des pièces du dossier qu'avant même le jugement du 10 novembre 2011, l'arrêté du 16 mars 2005 avait été abrogé et remplacé par un arrêté de même objet et de même effet en date du 3 octobre 2008, lequel est devenu définitif, faute d'avoir fait l'objet d'une contestation dans les délais de recours contentieux. C'est par conséquent à tort, ainsi que le fait valoir la commune des Abymes, que le tribunal a annulé l'arrêté du maire de cette commune en date du 1er mars 2010 au motif qu'il se serait fondé à tort sur une situation juridique résultant d'un acte inexistant.

11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal et devant la cour à l'encontre de l'arrêté contesté.

12. Aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 17 novembre 2006 : " I - Le cadre d'emploi des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale (...) / II - Le grade de chef de police municipale comprend six échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixés ainsi qu'il suit : [1er échelon : 1 an et 9 mois au minimum, 2 ans et 3 mois au maximum, 2ème échelon : 2 ans et 3 mois au minimum, 2 ans et 9 mois au maximum, 3ème échelon : 2 ans et 9 mois eu minimum, 3 ans et 3 mois au maximum, 4ème échelon : 3 ans et 3 mois au minimum, 3 ans et 9 mois au maximum, 5ème échelon : 3 ans et 9 mois au minimum, 4 ans et 3 mois au maximum] / III - Les chefs de police municipale sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois en conservant leur grade et leur échelon (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 20 janvier 2000, alors en vigueur : " Le recrutement en qualité de chef de service de police municipale intervient après inscription sur les listes d'aptitude (...) ". Selon l'article 5-1 du même décret : " Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 3, pendant une période de quatre ans à compter du 18 novembre 2006, les chefs de police municipale en fonction au 31 décembre 2006 et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ". Selon l'article 7 de ce décret : " Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés par une commune sont nommés chefs de service de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de douze mois. Le stage commence par une période obligatoire de formation de neuf mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. La durée de cette période de formation est réduite à six mois pour les candidats ayant suivi antérieurement la formation obligatoire prévue par l'article 5 du décret du 24 août 1994 susvisé ou justifiant de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois des agents de police municipale. ". Enfin, aux termes de l'article 11 du décret : " Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ". En vertu de l'article 2 de ce décret du 3 mai 2002, les chefs de police municipale ayant atteint le 4ème échelon de leur grade sont reclassés au 10ème échelon du cadre d'emploi de chef de service de police municipale.

13. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que par un arrêté en date du 3 octobre 2008, le maire de la commune des Abymes a procédé à la reconstitution de la carrière de M. A... en le nommant au premier échelon du grade de chef de police municipale à compter du 1er janvier 2002 puis au deuxième échelon de ce même grade à compter du 1er octobre 2003 et enfin au troisième échelon à compter du 1er janvier 2006. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'après réussite de l'examen professionnel, M. A...a été inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 du décret du 20 janvier 2000 au titre de l'année 2010. Dans ces conditions, M. A...remplissait les conditions de nomination au grade de chef de service de classe normale à la date de l'arrêté contesté du 1er mars 2010, contrairement à ce que soutient M. B..., et l'autorité communale a pu légalement, par cet arrêté, le détacher pour six mois comme stagiaire dans le cadre d'emploi considéré.

14. D'autre part, contrairement à ce que soutient M.B..., la carrière de M. A...pouvait se poursuivre dans le grade de chef de police municipale, maintenu à titre transitoire par le décret du 27 novembre 2006. La nomination de l'intéressé au grade de chef de service de classe normale stagiaire au 1er mars 2010 devait effectivement intervenir au 10ème échelon de ce grade, en vertu des dispositions mentionnées plus haut du décret du 3 mai 2002, et c'est également à bon droit que la commune des Abymes a nommé M. A...en qualité de stagiaire dans son nouveau grade avec une ancienneté conservée de 11 mois correspondant à un passage au 4ème échelon du grade de chef de police municipale à la date du 1er avril 2009, conformément à la durée maximale d'ancienneté dans le 3ème échelon prévue par les dispositions précitées du décret du 17 novembre 2006.

15. Il suit de ce qui précède que l'arrêté du 1er mars 2010 nommant M. A...en qualité de stagiaire pour une durée de six mois à compter de cette même date dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale de classe normale, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été obtenu par fraude ou constituerait une nomination pour ordre, n'est pas entaché d'illégalité.

Sur la légalité de l'arrêté du 27 janvier 2011 :

16. C'est également à tort, compte tenu de ce qui précède, que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a annulé l'arrêté du 27 janvier 2011 portant titularisation de M. A...à la date du 1er septembre 2010, au motif de l'illégalité de l'arrêté de nomination du 1er mars 2010. Il appartient cependant à la cour, là encore, d'examiner par l'effet dévolutif de l'appel l'ensemble des moyens soulevés par M. B...à l'encontre de cet arrêté.

17. Aux termes de l'article 8 du décret du 20 janvier 2000 : " Les fonctionnaires inscrits sur l'une ou l'autre des listes d'aptitude prévues aux articles 5 et 5-1 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés chefs de service de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Le stage commence par une période obligatoire de formation de quatre mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret ". Et selon l'article 17 de ce même décret : " La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation ".

18. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions précitées ni de celles de la loi du 26 janvier 1984 visée plus haut, en particulier de son article 30, que l'arrêté du 27 janvier 2011 portant titularisation de M. A...devait être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire. Par suite, le moyen tiré par M. B...d'une irrégularité tenant au défaut d'une telle consultation doit être écarté.

19. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme M.B..., M. A...a bien accompli la formation initiale obligatoire de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale, telle que prévue par les dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 17 novembre 2006.

20. Il suit de ce qui vient d'être dit que l'arrêté du 27 janvier 2011, dont il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait été obtenu par fraude, qu'il procéderait d'une nomination pour ordre ou méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de la Guadeloupe par son jugement devenu définitif n° 0500579, 0500583, 0500599 du 10 novembre 2011, n'est pas entaché d'illégalité en ce qu'il titularise M. A...à la date du 1er septembre 2010 dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la commune des Abymes et M. A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les arrêtés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 contestés par M.B....

Sur l'exécution du jugement attaqué :

22. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ". Aux termes de l'article R. 921-1-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M.B... : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. (...) / Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. / Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la cour administrative d'appel (...) pour l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci. ". En vertu de l'article R. 921-5 de ce code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". L'article R. 921-6 dudit code dispose : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ".

23. Par le présent arrêt, la cour confirme la légalité des arrêtés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 nommant M. A...dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale puis le titularisant dans ce grade à compter du 1er septembre 2010. Par l'article 4 de son arrêt du 19 juin 2017 n° 15BX02262, 15 BX02497, 16BX00315, la cour a, par ailleurs, rejeté les conclusions de la commune des Abymes et de M. A...dirigées contre le jugement du 30 avril 2015 en tant que celui-ci a prononcé l'annulation du tableau d'avancement du 13 avril 2012 ainsi que des deux arrêtés du 18 avril 2012 promouvant M. A...dans le grade de chef de service de classe supérieure, à compter du 1er septembre 2010, et nommant l'intéressé dans le grade de chef de service principal de 2ème classe à compter du 1er mai 2011. Ces actes étant censés n'avoir jamais existé, il convient donc de replacer M. A...dans la situation administrative qui était la sienne avant leur édiction, soit celle résultant de l'arrêté du 27 janvier 2011. Ainsi, l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 implique seulement que le maire de la commune des Abymes place M. A...dans la position statutaire issue de cet arrêté du 27 janvier 2011, au grade de chef de service de police municipale de classe normale, 10ème échelon - indice brut 450, indice majoré 395, au 1er septembre 2010 avec une ancienneté conservée de 1 an et 11 mois, en procédant ensuite au déroulement normal de sa carrière compte tenu des dispositions relatives aux avancements d'échelons et de grade prévus par l'article 10 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011.

24. Il résulte des pièces produites devant la cour par la commune des Abymes que le maire a pris, en exécution du jugement du tribunal administratif n° 1200484, 1200534 du 30 avril 2015, un arrêté du 28 septembre 2015 reconstituant la carrière de M.A.... Si cet arrêté a été annulé ensuite par un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 1500808 du 31 janvier 2017 notamment en ce qu'il prévoyait un classement de M. A...au 10ème échelon du grade de chef de service de police municipale à compter du 1er novembre 2010 avec une ancienneté conservée de 2 ans et 10 mois, le maire de la commune, en exécution de ce jugement, a pris un nouvel arrêté de reconstitution de la carrière de M. A...en date du 23 octobre 2017, qui procède à cette reconstitution en partant, cette fois, du classement de l'intéressé au 10ème échelon du grade de chef de service de police municipale à compter du 1er septembre 2010 avec une ancienneté conservée de 1 an et 11 mois, conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 janvier 2011. La commune a également procédé, le 31 décembre 2017, au paiement à M. B... des frais d'instance qui lui étaient dus en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B...et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa demande par la commune des Abymes, celle-ci doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement à la date du présent arrêt. Ainsi, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune des Abymes ou de M.A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. B...sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200484, 1200534 du 30 avril 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation des arrêtés du maire de la commune des Abymes en date des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 relatifs à la situation de M.A....

Article 2 : Les demandes de M. B...présentées devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et tendant à l'annulation de ces arrêtés sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à l'exécution du jugement du 30 avril 2015.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Abymes, à M. F...B...et à M. D...A....

Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 avril 2019.

Le rapporteur,

Laurent POUGETLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

10

N° 18BX03005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX03005
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Publicité et entrée en vigueur.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL STEERING AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-12;18bx03005 ?
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