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12/04/2019 | FRANCE | N°17BX00427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 17BX00427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1404305 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, et un mémoire complémentaire, enreg

istré le 5 octobre 2017, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1404305 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 octobre 2017, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Ils soutiennent que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère volontaire de l'omission de déclaration.

Par deux mémoires, enregistrés le 1er août 2017 et le 6 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M. et MmeA....

Une note en délibéré présentée par M. et Mme A...a été enregistrée le 19 mars 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui a révélé que

Mme A...n'avait pas déclaré la plus-value qu'elle avait réalisée à l'occasion de la cession de parts sociales. Ils relèvent appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

3. La pénalité pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.

4. Il est constant que les requérants n'ont pas déclaré la plus-value, d'un montant de 371 780 euros, réalisée par Mme A...lors de la cession, le 6 juillet 2010, pour 384 560 euros, de 704 parts sociales de la SARL La gestionnaire à la SARL France transactions. Il résulte de l'instruction que les requérants ont spontanément déposé, le 12 juillet 2011, une déclaration de revenus rectificative mentionnant une plus-value dégagée à l'occasion de deux cessions de parts détenus par Mme A...dans le groupe de promotion immobilière Sagec qu'elle codirigeait. Les requérants, qui exerçaient une activité professionnelle dans le domaine de l'immobilier, ne pouvaient donc ignorer le caractère imposable de la plus-value non déclarée. L'administration a ainsi apporté la preuve lui incombant du caractère délibéré de la dissimulation. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni des changements professionnels, au demeurant toujours dans le secteur immobilier, qu'ils ont pu connaître au cours de l'année en litige, ni d'un éventuel défaut de vigilance de leur conseil concernant la plus-value qui n'a pas été déclarée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et Alexandra A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. David Katz, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

Le rapporteur,

Romain Roussel

Le président,

Philippe Pouzoulet

La greffière,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX00427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00427
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : BONNET ANDRE 64

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-12;17bx00427 ?
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