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12/04/2019 | FRANCE | N°17BX00279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 17BX00279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente du 5 septembre 2013 lui attribuant la somme de 712 798,39 euros au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les dépenses d'investissements éligibles réalisées en 2012, en tant qu'il a exclu l'ensemble des dépenses liées aux travaux d'enfouissement de lignes téléphoniques.

Par un jugement n° 140

0753 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente du 5 septembre 2013 lui attribuant la somme de 712 798,39 euros au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les dépenses d'investissements éligibles réalisées en 2012, en tant qu'il a exclu l'ensemble des dépenses liées aux travaux d'enfouissement de lignes téléphoniques.

Par un jugement n° 1400753 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente, représenté par la SCP Seban et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente du 5 septembre 2013 lui attribuant la somme de 712 798,39 euros au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les dépenses d'investissements éligibles réalisées en 2012, en tant qu'il a exclu l'ensemble des dépenses liées aux travaux se rapportant aux communications électroniques, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser la somme de 1 380 265,82 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les infrastructures de communication électroniques en litige ont été confiées dès leur réalisation à un tiers, la société France télécom ;

- dès lors qu'il n'a pas facturé les travaux en litige à la société France télécom, laquelle ne lui verse pas non plus de loyer, il n'a pas pu récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les infrastructures ;

- les infrastructures qu'il a ainsi mises à disposition de la société France télécom permettent à celle-ci d'accomplir une mission d'intérêt général ;

- seul un fourreau a été mis à dispositions de la société France télécom, les cinq autres ayant été conservés pour son propre usage.

Par ordonnance du 22 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2019 à 12h00.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour le SDEG16.

Considérant ce qui suit :

1. Le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) a transmis au préfet de la Charente, le 7 mai 2013, un état déclaratif des dépenses d'investissement qu'il a réalisées au cours de l'année 2012. Par arrêté du 5 septembre 2013, le préfet a attribué au syndicat une somme de 712 798, 39 euros au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Le syndicat a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse le bénéfice du fonds au titre des dépenses se rapportant aux infrastructures de communications électroniques. Il relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si : / a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ; / b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ; c) Le bien est confié à titre gratuit à l'État ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) a procédé au cours de l'année 2012 à des travaux d'enfouissement de lignes électriques ainsi que des réseaux de communications électroniques qui étaient installés sur les supports aériens des lignes électriques. Les travaux effectués par le SDEG 16 à cette occasion ont consisté en la réalisation de tranchées et d'ouvrages, notamment des chambres de tirage et des fourreaux, dont il est demeuré propriétaire. Le syndicat soutient, sans être contesté, qu'un seul des six fourreaux disponibles a été mis à la disposition de la société France Télécom à la date de l'arrêté en litige, en vertu d'une convention cadre signée entre le SDEG 16 et cette société le 15 mai 2003.

4. À la date de l'arrêté en litige, la société France télécom avait été désignée par arrêtés ministériels comme le prestataire en charge d'un certain nombre des missions de service universel prévues à l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, en particulier concernant le service téléphonique. Dès lors, le fourreau confié par le syndicat requérant à la société France télécom l'a été en vue de l'exercice par cette dernière d'une mission d'intérêt général. En outre, il ressort de la convention cadre du 15 mai 2013 conclue entre le SDEG 16 et France télécom que ces installations sont mises gratuitement à la disposition de cette dernière. Ainsi, le syndicat était éligible au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour la part des installations qu'il avait confiées à France télécom.

5. En outre, il n'est pas contesté que le syndicat requérant, qui est propriétaire de l'ensemble des installations destinées au réseau de communications électroniques réalisées à l'occasion de ces travaux d'enfouissement, n'avait pas confié le surplus desdites installations à un tiers à la date de l'arrêté en litige. Le SDEG 16 est au nombre des collectivités pouvant bénéficier du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, le syndicat était également éligible au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour la part des installations qu'il n'avait pas confiées à France télécom.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

7. Enfin, le SDEG 16 peut prétendre au bénéfice des intérêts légaux sur la somme qu'il réclame à compter de la date à laquelle il a demandé à bénéficier de ce fonds, soit le 7 mai 2013. Les intérêts échus à la date du 7 mai 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'État d'accorder au Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble des dépenses se rapportant aux infrastructures de communications électroniques pour l'année 2012, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er décembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Charente du 5 septembre 2013 est annulé en tant qu'il refuse au Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses se rapportant aux infrastructures de communications électroniques pour l'année 2012.

Article 3 : Il est enjoint à l'État d'accorder au Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble des dépenses se rapportant aux travaux en litige pour l'année 2012, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 7 mai 2013. Les intérêts échus à la date du 7 mai 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'État versera au Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Charente.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. David Katz, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

Le rapporteur,

Romain Roussel

Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00279
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-07-05 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions financières. Fonds de compensation de la TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SCP SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-12;17bx00279 ?
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