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12/04/2019 | FRANCE | N°17BX00223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 17BX00223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J...K...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 mars 2015 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a accordé à Mme D... C...l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 20 ha 15 a et 55 ca, situées sur le territoire des communes de Laplume et de Saint-Vincent de Lamontjoie, auparavant exploitées en fermage par l'EARL du Verze.

Par un jugement n° 1502007 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2017, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J...K...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 mars 2015 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a accordé à Mme D... C...l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 20 ha 15 a et 55 ca, situées sur le territoire des communes de Laplume et de Saint-Vincent de Lamontjoie, auparavant exploitées en fermage par l'EARL du Verze.

Par un jugement n° 1502007 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2017, le 11 janvier 2018 et le 4 octobre 2018, M. J...K...et l'EARL Verze, représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 mars 2015 accordant à Mme C...l'autorisation d'exploiter les terres en litige.

Ils soutiennent que :

- une fraude est à l'origine de la donation en vertu de laquelle Mme C...est devenue propriétaire des terres en litige ; elle doit entraîner l'annulation de l'arrêté en litige ;

- les dispositions de l'article L. 441-59 sont méconnues dès lors que Mme C...ne peut être regardée comme propriétaire des terres et ne justifie pas de ressources financières disponibles lui permettant d'exploiter les terres ; en outre, comme elle envisage d'élever du gibier, la proximité de l'habitation et de l'exploitation doit être strictement entendu ;

- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme C...au regard des exigences de l'article L. 331-1 du code rural : le projet de Mme C...n'est pas viable ; d'ailleurs, elle a récemment abandonné la plantation de noisetiers alors qu'il s'agissait d'un élément central de son projet ; elle ne justifie pas, en outre, avoir obtenu les autorisations préfectorales d'ouverture d'installations d'élevage prévues par les articles R. 413-24 à 39 du code de l'environnement ;

- la décision préfectorale compromet la viabilité de l'exploitation de l'appelant : Mme C... est devenue ainsi propriétaire d'un hangar qui a été construit par M. K...- père, sur la parcelle cadastrée section G n° 526, ce qui prive le requérant d'un local nécessaire à son exploitation (élevage de bétail) ; par ailleurs, des cultures, notamment de betteraves, sont désormais privées des lignes d'irrigation amovibles partant d'une réserve d'eau située sur la parcelle n° 336 et passant par la parcelle n° 472 désormais exploitée par Mme C...;

- enfin, c'est à tort que le tribunal a retenu que l'appelant et son épouse disposaient de revenus complémentaires et étaient fonctionnaires : M. K...ne dispose pas de revenus complémentaires puisqu'il se trouve en disponibilité depuis 2007 de ses fonctions de professeur des écoles et son épouse est salariée dans le secteur privé, à temps partiel ; enfin, le couple a toujours trois enfants à charge.

Par des mémoires, enregistré les 20 et 21 avril 2017, le 13 décembre 2017, le 12 février 2018 et le 13 septembre 2018, Mme D...C..., représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des appelants une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucune fraude n'a été commise et l'analyse des premiers juges doit être confirmée ; les donations qui sont intervenues sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

- aucun droit de préemption n'est reconnu au fermier en cas de changement de propriétaires par actes de donation des terres louées ;

- elle remplit l'intégralité des conditions posées à l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime (moyen financier et capacité professionnelle) ;

- son projet est viable, tandis que la reprise des terres litigieuses ne met nullement en péril l'exploitation de M.K....

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que :

- ni le préfet ni le juge administratif ne devait, au regard de leur office, se prononcer sur le caractère frauduleux des actes authentiques de donation produits devant eux pour établir le droit de propriété de MmeC... ;

- l'autorisation en litige ne résulte pas d'un comportement frauduleux : les actes authentiques du 15 décembre 2012 et du 18 novembre 2013 sont produits ; par ailleurs, le droit de préemption prévu par l'article L. 412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime est réservé au cas de vente des terres louées et ne s'applique pas en cas de donation ;

- le préfet n'était saisi que d'une demande d'autorisation, les preneurs en place, les appelants, ne pouvant être assimilés à des concurrents, de sorte qu'il ne devait se prononcer qu'au regard des orientations du schéma départemental des structures agricoles, ces orientations n'étant pas hiérarchisées ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté : Mme C...a justifié de la vente d'un bien immobilier pour un montant de 260 000 euros, et a produit une attestation du maire selon laquelle elle réside à une adresse proche de sa future exploitation ;

- enfin, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation : le projet de Mme C...ne méconnaît pas l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, et respecte les orientations du schéma directeur départemental des structures (SDDAS) arrêté le 10 juillet 2007 ; par ailleurs, la privation d'un hangar ou l'enclave d'un lac ne suffisent pas à établir l'atteinte portée à la viabilité de l'exploitation de l'appelant.

Par une ordonnance du 18 septembre 2018, la clôture de l'instruction de cette affaire a été fixée, en dernier lieu, au 5 octobre 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er février 1961, un bail de fermage a été conclu entre le père de M. J... K... et M. F... A..., père de Madame H...A...néeC..., elle-même tante de Mme D...C..., pour l'exploitation de parcelles de terre situées à Laplume et Saint-Vincent de Lamontjoie. Ce bail a été régulièrement renouvelé et, en 1998, M. K... a cédé le bail à son épouse, avant que cette dernière ne le cède à son fils M. J... K.... En 2002, l'EARL Verze, dont le gérant est M. J... K..., poursuivait l'exploitation en fermage de ces parcelles pour une superficie de 42 ha.

2. A partir de l'année 2004, des litiges sont apparus sur le point de savoir si le bail pouvait être cédé à M.J... K..., ainsi que sur la fin du bail et la possible reprise des terres par Mme H...A...et Mme G...née A...qui avaient refusé de renouveler ce bail. Ce congé délivré au locataire a été annulé par le tribunal paritaire des baux ruraux. Cette décision a été confirmée en appel puis en cassation.

3. Par des actes authentiques du 31 mai 2011 et du 15 décembre 2012 Mme H... A... née C...est devenue l'unique propriétaire des parcelles louées. Elle a donné à son frère M. B...C...une partie des parcelles objet du bail rural, et ce dernier a fait donation desdites parcelles à sa fille SylvieC.... Par un acte authentique du 18 novembre 2013, Mme H...A...née C...a fait donation à sa nièce de la parcelle cadastrée section G n° 526.

4. Le 8 décembre 2014, Mme D...C...a sollicité l'autorisation d'exploiter les terres dont elle est propriétaire, d'une superficie de 20 ha 15 a et 55 ca, situées à Laplume et Saint-Vincent de Lamontjoie, auparavant exploitées par l'EARL Verze. Après avis favorable de la commission départementale d'orientation agricole réunie le 24 février 2015, le préfet du Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 12 mars 2015, autorisé Mme C...à exploiter ces parcelles. M. K... et l'EARL Verze forment appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions à fin d'annulation de M. K...dirigées contre cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la fraude alléguée destinée à priver M. K...de son droit de préemption :

5. Il ressort des pièces du dossier que, par l'effet d'actes authentiques du 31 mai 2011, du 15 décembre 2012 et du 18 novembre 2013, Mme D...C...est devenue propriétaire et bailleresse de la majeure partie des parcelles objet du bail rural consenti à M.K.... En outre, M. K...ne peut se prévaloir, en sa qualité de fermier, du droit de préemption prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que les terres n'ont pas été cédées à titre à titre onéreux mais par donation. Dans ces conditions, l'allégation selon laquelle les donations dont Mme C...a bénéficié auraient procédé de fraudes intentionnelles au droit de préemption revendiqué par l'appelant et, par suite, à la législation du contrôle des structures, ne peut en tout état de cause qu'être écartée.

En ce qui concerne l'application de la règlementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles :

6. Aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, applicable au litige : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. (...) " et aux termes de l'article L. 331-2 du même code : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ;/ II. - Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location ; / 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; / 4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1. ".

7. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 411-59 du même code : " Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. / Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. / Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. ". Aux termes de l'article R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, modifié par le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007, applicable à l'espèce : " Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : / 1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ; (...) ".

S'agissant des capacités professionnelle et financière de MmeC... et de l'appréciation de son projet d'exploitation agricole :

8. Les législations portant sur le contrôle des structures des exploitations agricoles et celle portant sur les baux ruraux étant indépendantes, les conditions énoncées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions à remplir pour le bénéficiaire du droit de reprise ne peuvent en elles-mêmes fonder une autorisation ou un refus d'autorisation et ne constituent qu'un des éléments d'appréciation pris en considération par l'autorité préfectorale concernant la participation du demandeur à l'exploitation pour statuer sur une demande.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a suivi une formation à distance en 2012 et 2013 dispensée par le centre de formation professionnelle et de promotion agricole de la Gironde et a obtenu le brevet professionnel de responsable d'exploitations agricoles en septembre 2013. Ainsi, la contestation de la capacité professionnelle de Mme C...ne peut qu'être écartée.

10. Il ressort également des pièces du dossier que, pour faire droit à la demande de Mme C..., le préfet de Lot-et-Garonne a, en application de l'article L. 331-1 précité du code rural et de la pêche maritime, vérifié que le projet d'exploitation des terres, consistant en l'implantation de 10 ha de noisetiers, de cultures de semences, de plantations de peupliers destinés à la biodiversité, d'ateliers d'élevage de faisans et de perdrix, et en la création de chambres d'hôtes, envisagé par MmeC..., était viable au plan technique et économique. Il ressort encore des pièces du dossier que, pour les différents aspects de son projet, Mme C...s'est appuyée sur les conseils d'experts, tels que ceux de la chambre d'agriculture, du point " Info Installation ", d'une société coopérative, de l'association " clé vacances ", de sa banque, le Crédit agricole, et d'une société de chasse. Comme il a été dit précédemment, l'intéressée justifiait de la capacité professionnelle requise. Mme C...a par ailleurs vendu un bien immobilier situé au Maroc et s'est procuré ainsi une somme de 260 000 euros qu'elle destinait aux investissements dans son exploitation agricole. Enfin, elle est domiciliée....

11. Enfin, la circonstance que Mme C...ne justifiait pas être titulaire des autorisations nécessaires pour assurer le respect des règles sanitaires imposées à l'élevage de gibier projeté ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté en litige relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles.

12. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que Mme C...ne justifiait pas de sa capacité professionnelle et financière et de ce qu'une autorisation ne pouvait être délivrée pour le projet qu'elle a présenté.

S'agissant de l'atteinte portée à l'exploitation de M. K...:

13. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée. " et aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / (...) 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ".

14. Il ressort des pièces du dossier que la superficie des terres dont M.K..., après reprise des 20 ha 15 a et 55 ca par MmeC..., conserve l'exploitation reste supérieure à l'unité de référence, fixée dans le département à 70 ha en coteaux, même si ces parcelles sont louées à d'autres propriétaires. De plus, il est prévu qu'il dispose de 9 ha 60 ca de terres agricoles mises à sa disposition par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), en compensation.

15. M. K...fait valoir en appel que la reprise des terres par Mme C...compromettra la pérennité de son exploitation dès lors en particulier qu'il perd l'usage d'un hangar situé sur la parcelle cadastrée section G n° 526 qui serait nécessaire à son exploitation, et qu'il est par ailleurs privé d'une ligne d'irrigation de ses cultures. Toutefois et d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le hangar situé sur la parcelle soit essentiel à l'exploitation de M. K...au sens des dispositions du I de l'article 331-2 précité, et il ressort des pièces du dossier que ce hangar peut être démonté et déplacé, ainsi que cela a été convenu lors de sa construction en 1975. D'autre part, la circonstance qu'une ligne d'irrigation amovible partant d'un lac de rétention d'eau et qui passait sur la parcelle n° 472 reprise par MmeC..., ne pourra plus être utilisée pour irriguer des parcelles sur lesquelles est cultivée la betterave porte-graine, situées au lieu-dit Tardam, ne suffit pas davantage pour considérer que la pérennité de l'exploitation de M.K..., qui comprend de l'élevage et d'autres cultures, est remise en cause.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. K...et l'EARL Verze ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 12 mars 2015.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. K...et de l'EARL Verze une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. K...et l'EARL Verze est rejetée.

Article 2 : M. K...et l'EARL Verze verseront une somme globale de 1 500 euros à Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...K..., à l'EARL Verze, à Mme D... C...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet du Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N° 17BX00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00223
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : BOURDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-12;17bx00223 ?
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