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12/04/2019 | FRANCE | N°17BX00089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 17BX00089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Job Intérim Guyane a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge partielle des cotisations de participation des employeurs à la formation professionnelle continue qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1500789 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017, la société Job Intérim Guyane, représen

tée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Gu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Job Intérim Guyane a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge partielle des cotisations de participation des employeurs à la formation professionnelle continue qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1500789 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017, la société Job Intérim Guyane, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 décembre 2016, et de prononcer la décharge partielle des cotisations en litige, ainsi que la restitution des sommes versées, assorties des intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le jugement, qui n'a pas respecté le principe du contradictoire est, par suite, irrégulier : la société n'a pas été destinataire du mémoire complémentaire de l'administration fiscale du

14 novembre 2016 dont fait état le jugement ; par ailleurs, entre la production du mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016, et la date de l'audience fixée au 24 novembre 2016, le délai pour présenter un mémoire en réponse était trop court ;

- en outre, le jugement retient une irrecevabilité de la requête alors que ce moyen n'a jamais été évoqué par les parties et que, par suite, la société n'a pas été mise à même de présenter ses observations sur ce point ;

- au fond : le jugement a retenu à tort que les versements destinés au financement de la formation professionnelle continue effectués auprès d'un organisme de collecte agréé ne présentaient pas le caractère d'une créance fiscale susceptible de faire l'objet de conclusions devant le juge de l'impôt ; l'administration fiscale est bien compétente pour recevoir les réclamations en la matière, que la participation ait été versée aux services fiscaux ou à un organisme collecteur ; la réclamation portait sur le calcul du taux de cette participation, et non sur la réalité et la validité des versements faits, au sens de l'article L. 6331-8 du code du travail qui introduit cette seule restriction au principe de compétence des services fiscaux ;

- en raison de l'effectif salarial de la société, qui n'a franchi le seuil de 10 salariés qu'en 2013, le taux retenu pour le calcul de la participation en litige a été, à tort, de 1,35 % pour 2011 et 2012 alors que le taux légal à appliquer était de 0,55 % pour ces deux années.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publiques conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 22 janvier 2019 la clôture d'instruction de cette affaire a été fixée au 15 février 2019 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société Job Intérim Guyane, entreprise de travail temporaire, a spontanément acquitté en 2012 et 2013 la participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail, par le versement de sommes d'un montant de 29 235 euros au titre de 2011 et de 52 760 euros au titre de 2012 à un organisme collecteur agréé. Elle a ensuite formé auprès de l'administration fiscale une réclamation en vue d'obtenir la restitution partielle de cette participation, à hauteur d'une somme de 17 384 euros au titre de 2011 et de 31 266 euros au titre de 2012 correspondant à la différence entre le montant de la participation calculée sur la base du taux de 1,35 % de sa masse salariale qu'elle considérait avoir appliqué, à tort, et celui de la participation calculée sur la base du taux de 0,55 % auquel elle estimait avoir droit. L'administration a implicitement rejeté sa réclamation. La société Job Intérim Guyane forme appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de ces cotisations.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Il ressort de l'examen du dossier de première instance que le premier mémoire en défense de l'administration, enregistré le 28 mars 2016 au greffe du tribunal administratif de la Guyane, a été communiqué à la société appelante et que le second mémoire enregistré le 14 novembre 2016 ne comportait aucun élément nouveau. En ne communiquant pas ce second mémoire à la société, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité.

3. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être précisé, le mémoire produit par le ministre le 14 novembre 2016 n'ayant pas été communiqué à la société, cette dernière ne peut utilement se prévaloir du court délai entre l'enregistrement de ce mémoire et la date d'audience pour soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu car elle n'aurait pas eu le temps d'y répliquer.

4. Enfin, il ressort du mémoire en défense de l'administration, enregistré le 28 mars 2016 au greffe du tribunal administratif de la Guyane, dûment communiqué à la société, que le ministre des finances et des comptes publics a opposé une fin de non-recevoir à l'action engagée par la société Job Intérim Guyane, tirée de l'absence de justification du dépôt d'une réclamation préalable auprès des services fiscaux. Par suite, les premiers juges pouvaient rejeter comme étant irrecevable la requête présentée par la société au motif qu'aucune créance fiscale n'était revendiquée par l'administration et qu'il n'existait, ainsi, aucun litige entre cette dernière et l'administration fiscale, sans en informer préalablement les parties. Aucune irrégularité du jugement lié à une atteinte au principe du contradictoire ne peut donc être retenue.

Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations de participation des employeurs au développement de la formation continue :

5. D'une part, s'agissant des dispositions applicables aux employeurs de moins de dix salariés, aux termes de l'article 235 ter KA du code général des impôts : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail, les employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 0,55 % du montant des rémunérations versées (...)". Aux termes de l'article 235 ter KC du même code : " Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-6 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter KA est majoré du montant de l'insuffisance constatée ". Aux termes de l'article L. 6131-6 du code du travail : " Lorsqu'un employeur n'a pas opéré les versements à l'organisme collecteur dans les conditions du décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 6331-2 ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée./ L'employeur verse au Trésor public, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ". Enfin, l'article 235 ter KD bis du code général des impôts dispose que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-8 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ".

6. D'autre part, s'agissant des dispositions applicables aux employeurs de plus de dix salariés, aux termes de l'article 235 ter D du code général des impôts : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées ". Aux termes de l'article 235 ter G du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-28 du code du travail, lorsque les dépenses au titre du développement de la formation professionnelle continue sont inférieures au montant prévu à l'article 235 ter D, l'employeur effectue au Trésor un versement égal à la différence constatée ". Aux termes de l'article 235 ter JA du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-33 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ". Enfin, aux termes de l'article L. 6331-30 du code du travail : " Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement auquel il est assujetti dans les conditions prévues à l'article L. 6331-9 à l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa contribution est majoré de l'insuffisance constatée et l'employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l'organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée (...)".

7. La société Job Intérim Guyane, qui expose avoir eu un effectif de moins de dix salariés en 2011 et 2012 et de plus de dix salariés à compter de l'année suivante, a demandé à l'administration fiscale la décharge partielle et la restitution des sommes qu'elle avait versées au titre des années 2011 et 2012 à l'organisme collecteur agréé, au titre de la participation des employeurs prévue par les dispositions précitées de l'article L. 6331-1 du code du travail. Toutefois, les versements destinés au financement de la formation professionnelle continue effectués spontanément auprès d'un organisme de collecte agréé ne présentent pas le caractère d'une créance fiscale susceptible de faire l'objet de conclusions devant le juge de l'impôt. Par ailleurs, la société appelante, pour laquelle aucune insuffisance de versement spontané n'avait été constatée par l'administration fiscale au titre des années 2011 et 2012, n'a pas été assujettie aux versements au Trésor public prévus par les dispositions des articles L. 6331-6 et L. 6331-30 du code du travail, relatifs aux hypothèses de versements insuffisants au titre de cette participation effectués par les entreprises respectivement de moins et plus de dix salariés auprès des organismes de collecte agréés.

8. Par suite, il résulte de ce qui précède que la société Job Intérim Guyane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande au juge de l'impôt tendant à obtenir la décharge partielle et le remboursement par les services fiscaux de versements qu'elle a effectués au profit de l'organisme collecteur agréé comme étant irrecevable. Par voie de conséquence, la demande de la société tendant au remboursement des sommes en litige, assorties des intérêts moratoires, présentée devant la cour, doit également être rejetée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'articles

L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Job Intérim Guyane et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société Job Intérim Guyane est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Job Intérim Guyane et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2019 laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. David Katz, premier conseiller,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00089
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-06 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET LVM

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-12;17bx00089 ?
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