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11/04/2019 | FRANCE | N°17BX01204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 17BX01204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Mérignac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la recommandation du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine du 28 septembre 2015 préconisant de substituer la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois assortie d'un sursis de 12 mois à la sanction de la révocation prise à l'encontre de Mme D...A....

Par un jugement n° 1505633 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette recomm

andation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Mérignac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la recommandation du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine du 28 septembre 2015 préconisant de substituer la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois assortie d'un sursis de 12 mois à la sanction de la révocation prise à l'encontre de Mme D...A....

Par un jugement n° 1505633 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette recommandation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 avril 2017, 7 mai 2018, 2 juin 2018 et 19 juin 2018, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Mérignac devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la recommandation en litige a fait l'objet d'une notification verbale le 28 septembre 2015 ; cette notification verbale a consisté en une lecture de l'ensemble du texte dactylographié de la recommandation, qui comportait notamment la mention des voies et délais de recours ; la commune n'établit pas le caractère prétendument incomplet de cette notification ; la demande de première instance était en conséquence tardive, et, par suite, irrecevable ;

- au regard des circonstances atténuantes de l'affaire, tenant à la situation familiale, financière et professionnelle de Mme A...lors de la commission de la faute qui lui est reprochée, et en l'absence d'antécédent disciplinaire, la sanction de la révocation présente un caractère disproportionné.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mai 2018 et 4 juillet 2018, la commune de Mérignac, représentée par la société d'avocats Noyer Cazcarra, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance a été enregistrée avant l'expiration du délai de recours contentieux ; le délai de recours n'est opposable que si la notification comporte la mention des voies et délais de recours ; or, si elle a eu connaissance dès le 28 septembre 2015 du sens de la recommandation en cause, cet avis, assorti des voies et délais de recours, ne lui a été notifié que le 27 octobre 2015 ; son recours, enregistré le 22 décembre 2015, n'était donc pas tardif ;

- le tribunal a estimé à juste titre que la recommandation en litige reposait sur une erreur d'appréciation compte tenu de la gravité des faits reprochés et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Par une ordonnance du 20 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2018 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- les observations de MeB... nc, représentant MmeA..., et les observations de MeC..., représentant la commune de Mérignac.

Une note en délibéré présentée par Me B...pour Mme A...a été enregistrée le 18 mars 2019.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., rédacteur principal au sein de la commune de Mérignac exerçant les fonctions de responsable des moyens humains à la direction de l'éducation, a fait l'objet d'un arrêté du maire de Mérignac du 16 janvier 2015 lui infligeant la sanction de la révocation. Par une recommandation du 28 septembre 2015, le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine a proposé de substituer à cette sanction celle de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 24 mois dont 12 mois avec sursis. Par un jugement du 14 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de la commune de Mérignac, annulé cette recommandation au motif qu'elle reposait sur une erreur d'appréciation. Mme A...fait appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Mme A...fait valoir que la recommandation en litige a fait l'objet le 28 septembre 2015, à l'issue de la séance du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine, d'une notification verbale consistant en une lecture du texte dactylographié de cette recommandation, y compris du paragraphe relatif aux voies et délais de recours. Elle en déduit que la demande de première instance de la commune de Mérignac, enregistrée le 22 décembre 2015, soit plus de deux mois après cette notification verbale, était tardive et, par suite, irrecevable. Toutefois, la commune de Mérignac affirme que, le 28 septembre 2015, seul le sens de la recommandation a été annoncé oralement par la présidente du conseil de discipline de recours, cette recommandation lui ayant été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, par un courrier reçu le 27 octobre 2015. Or, et ainsi d'ailleurs que l'admet Mme A...dans ses dernières écritures, il n'est établi par aucune pièce que les voies et délais de recours auraient été notifiés oralement à la commune de Mérignac avant leur notification écrite par courrier reçu le 27 octobre 2015. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par Mme A...à la demande de première instance, tirée de sa prétendue tardiveté, doit, en tout état de cause, être écartée.

Au fond :

4. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. ". Aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ".

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.

6. Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui exerçait les fonctions de responsable des moyens humains à la direction de l'éducation au sein de la commune de Mérignac, a, entre janvier et juillet 2012, fait usage de chèques falsifiés qu'elle avait dérobés à un agent de la commune. Elle a été condamnée, pour ces faits, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 janvier 2014. Par un arrêté du 16 janvier 2015, le maire de Mérignac lui a infligé la sanction de la révocation. Mme A...a saisi le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine qui, par un avis du 28 septembre 2015, a proposé de substituer à cette sanction celle de l'exclusion temporaire pour une durée de 24 mois dont 12 avec sursis.

7. Les faits exposés ci-dessus ont été commis par Mme A...sur son lieu de travail, au détriment d'un agent dont elle était le supérieur hiérarchique, de manière répétée sur une durée de plusieurs mois. Si l'appelante fait valoir qu'elle rencontrait à la même période d'importantes difficultés familiales et financières, elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de cette allégation. Mme A...n'a d'ailleurs pas invoqué de telles difficultés lors de la séance du conseil de discipline de première instance du 27 novembre 2014, séance au cours de laquelle elle a expressément fait état d'un contexte de conflit personnel avec une collègue dont elle avait souhaité " se venger ". Par ailleurs, la gravité des faits exposés ci-dessus ne saurait être atténuée au motif que Mme A...aurait vu sa charge de travail alourdie malgré d'importants problèmes de santé survenus en 2010. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont considéré les premiers juges, la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de 24 mois dont 12 avec sursis proposée par le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine, par son insuffisante sévérité, est disproportionnée au regard de la faute commise.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la recommandation du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine du 28 septembre 2015.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mérignac sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mérignac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la commune de Mérignac.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX01204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01204
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MAUBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-11;17bx01204 ?
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