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11/04/2019 | FRANCE | N°17BX00640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 17BX00640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'architecture Jean-François Jodry a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la commune de Matoury à lui verser une somme de 4 000 euros, assortie des intérêts moratoires, en paiement d'une note d'honoraires, ainsi qu'au versement des intérêts moratoires sur des notes d'honoraires payées tardivement.

Par un jugement n° 1600107 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te enregistrée le 20 février 2017, la société d'architecture Jean-François Jodry, représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'architecture Jean-François Jodry a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la commune de Matoury à lui verser une somme de 4 000 euros, assortie des intérêts moratoires, en paiement d'une note d'honoraires, ainsi qu'au versement des intérêts moratoires sur des notes d'honoraires payées tardivement.

Par un jugement n° 1600107 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2017, la société d'architecture Jean-François Jodry, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) de condamner la commune de Matoury à lui verser une somme de 4 000 euros, assortie des intérêts aux taux contractuel, en paiement d'une note d'honoraires n° 2013-02-01, ainsi qu'au versement des intérêts moratoires dus en raison du paiement tardif des notes d'honoraires n° 2013-06-01, 2013-07-01, 2013-09-01, 2013-11-03, 2014-02-01, 2014-05-01 et 2015-02-01 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Matoury une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- malgré un certificat de paiement du 6 mars 2013, la note d'honoraires n° 2013-02-01 ne lui a pas été payée ; elle établit l'absence de paiement par la production de l'ensemble de ses relevés bancaires des années 2013 à 2016 ;

- les notes d'honoraires n° 2013-06-01, 2013-07-01, 2013-09-01, 2013-11-03, 2014-02-01, 2014-05-01 et 2015-02-01, qu'elle justifie avoir adressées à la commune de Matoury, lui ont été payes tardivement, de sorte que la commune doit être condamnée à lui verser les intérêts moratoires correspondants.

Par une ordonnance du 7 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2017 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 5 mai 2009, la commune de Matoury a attribué à la société d'architecture Jean-François Jodry un marché de maitrise d'oeuvre relatif au projet de rénovation urbaine de la commune ; ce contrat a été conclu pour une durée de 5 ans et pour un montant initial de 195 080 euros. Par une lettre de commande du 21 septembre 2012, ladite commune a confié à la même société une mission d'urbaniste-conseil portant sur l'aménagement de projets de bâtiments communaux, pour un montant de 4 000 euros. Par une lettre de commande du 2 janvier 2013, la commune de Matoury a confié à cette société une mission d'urbaniste-conseil relative à la conception ou la faisabilité de divers projets d'aménagements urbains et de bâtiments communaux, pour un montant de 14 000 euros. Par un acte d'engagement du 30 mai 2013, la commune a attribué à cette même société un marché de prestations intellectuelles portant sur une mission d'urbaniste de la commune, pour un montant de 33 120 euros. La société d'architecture Jean-François Jodry a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une requête tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 4 000 euros, assortie des intérêts, en paiement de la note d'honoraires n° 2013-02-01 émise pour le règlement des prestations effectuées au titre de la lettre de commande du 21 septembre 2012, ainsi qu'au versement des intérêts moratoires dus en raison du paiement tardif des notes d'honoraires n° 2013-06-01, 2013-07-01, 2013-09-01, 2013-11-03, 2014-02-01, 2014-05-01 et 2015-02-01 émises pour avoir paiement des autres marchés ci-dessus mentionnés. Elle relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Sur l'exécution financière du marché du 5 mai 2009 :

2. L'article 6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif au marché conclu le 5 mai 2009, pour une durée de cinq ans, entre la commune de Matoury et la société d'architecture Jean-François Jodry, relatif au " règlement des comptes du titulaire ", stipule que le taux des intérêts moratoires appliqué aux acomptes ou au solde est égal au taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 2 points. Aucune pièce du marché ne prévoit le délai de paiement des prestations, qui était fixé à 40 jours en vertu des dispositions de l'article 98 du code des marchés publics dans leur rédaction applicable à la date de conclusion du marché.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société d'architecture Jean-François Jodry a émis le 5 mai 2014 une note d'honoraires n° 2014-05-01 d'un montant de 18 728 euros pour avoir paiement du solde des prestations réalisées au titre de l'année 2013 en exécution du marché mentionné au point 2 du présent arrêt. La société établit en appel, par la production de l'accusé de réception postal correspondant, que la commune de Matoury a reçu cette demande de paiement le 13 mai 2014, date à laquelle le délai de paiement a commencé à courir. Il résulte également de l'instruction que cette note d'honoraires a été réglée par la commune le 21 septembre 2015. La société d'architecture Jean-François Jodry a ainsi droit au versement des intérêts moratoires à partir du jour suivant l'expiration du délai global de paiement de 40 jours, soit à compter du 23 juin 2014, et ce, jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse, soit le 21 septembre 2015. Conformément à l'article 6 du CCAP, il y a lieu de faire application du taux d'intérêt légal en vigueur à la date à du 23 juin 2014, majoré de 2 points.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que la société d'architecture Jean-François Jodry a émis le 10 février 2015 une note d'honoraires n° 2015-02-01 d'un montant de 14 940 euros pour avoir paiement du solde des prestations réalisées au titre de l'année 2014 en exécution du marché en cause. La société établit en appel, par la production de l'accusé de réception postal correspondant, que la commune de Matoury a reçu cette demande de paiement le 19 février 2015, date à laquelle le délai de paiement a commencé à courir. Il résulte de l'extrait de relevé de compte bancaire produit par la société que cette note d'honoraires a été réglée par la commune le 29 septembre 2016. Il s'ensuit que la société d'architecture Jean-François Jodry a droit au versement des intérêts moratoires à partir du jour suivant l'expiration du délai global de paiement de 40 jours, soit à compter du 1er avril 2015, et ce jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse, soit le 29 septembre 2016. Conformément à l'article 6 du CCAP, il y a lieu de faire application du taux d'intérêt légal en vigueur à la date du 1er avril 2015, majoré de 2 points.

Sur l'exécution financière de la lettre de commande du 21 septembre 2012 :

5. La société requérante soutient que la note d'honoraires 2013-02-01 du 4 février 2013 d'un montant de 4 000 euros, émise pour avoir paiement des prestations réalisées en exécution de la lettre de commande du 21 septembre 2012, ne lui a pas été réglée, et sollicite la condamnation de la commune de Matoury à lui verser une somme de 4 000 euros assortie des intérêts moratoires. Pour rejeter cette demande, le tribunal administratif a relevé qu'il résultait du certificat de paiement du 6 mars 2013 établi par la commune de Matoury que la somme en cause avait été mandatée le 6 mars 2013, et que la société n'établissait pas que cette somme ne lui avait pas été réglée dans le délai imparti. En appel, la société, qui persiste à soutenir que cette note d'honoraires ne lui a pas été réglée, produit à l'appui de ses dires des relevés de compte bancaire des années 2013 à 2016. Cependant, il résulte du certificat de paiement du 6 mars 2013 que la somme litigieuse a été mandatée sur un compte bancaire distinct de celui dont les relevés bancaires sont produits. Dans ces conditions, la société appelante n'apporte pas d'élément propre à invalider l'analyse des premiers juges. Ses conclusions ne peuvent ainsi, sur ce point, être accueillies.

Sur l'exécution financière de la lettre de commande du 2 janvier 2013 :

6. Aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, dans sa version applicable à ce marché : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : 1° 30 jours pour les services de l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux mentionnés au 2°, pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux (...) Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, alors en vigueur : " Le point de départ du délai global de paiement prévu (...) à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " (...) II (...) 2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés au 1° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que la société d'architecture Jean-François Jodry a émis le 10 juin 2013 une note d'honoraires n° 2013-06-01 d'un montant de 14 000 euros pour avoir paiement des prestations réalisées en exécution de la lettre de commande du 2 janvier 2013. Si la société établit avoir envoyé cette note d'honoraires à la commune de Matoury le 10 juin 2013, elle ne démontre pas, faute de production de l'accusé de réception postal afférent à cet envoi, la date à laquelle la commune aurait reçu le pli. La société produit également la copie d'un courriel de relance adressé le 2 septembre 2013 à la commune de Matoury. Cependant, ce courriel ne comportant pas de pièce jointe, cette production ne permet pas davantage d'établir l'envoi de la note d'honoraires en cause. Il résulte en revanche de l'instruction que par un courrier de mise en demeure du 6 octobre 2014, reçu par la commune de Matoury le 16 octobre 2014 ainsi qu'en atteste la production de l'accusé de réception postal correspondant, la société Jean-François Jodry a adressé à la commune de Matoury plusieurs notes d'honoraires, dont celle n° 2013-06-01 du 10 juin 2013. Il résulte également de l'attestation de mandatement de la commune de Matoury que la somme en cause de 14 000 euros a été mandatée le 23 mars 2016, et la société appelante soutient sans contredit que cette somme lui a été versée le 15 avril 2016. Il s'ensuit que la société d'architecture Jean-François Jodry a droit au versement des intérêts moratoires à partir du jour suivant l'expiration du délai de paiement alors fixé à 30 jours, soit à compter du 16 novembre 2014, et ce jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse, soit le 15 avril 2016. Conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du décret du 21 février 2002, il y a lieu de faire application du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

Sur l'exécution financière du marché du 30 mai 2013 :

8. L'article 5 du CCAP relatif au marché conclu le 30 mai 2013 pour un prix forfaitaire de 33 120 euros entre la commune de Matoury et la société d'architecture Jean-François Jodry, relatif au prix et au règlement, stipule que le prix forfaitaire sera payé par versements échelonnés après exécution de chaque vacation et réception du compte-rendu de la vacation et précise que le délai de paiement ne peut excéder 30 jours. En vertu des articles 7 et 8 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, dans sa rédaction applicable au présent marché, le défaut de paiement des sommes dues au principal à l'expiration du délai de paiement ouvre droit au versement d'intérêts moratoires dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

9. La société requérante établit devant la cour avoir adressé à la commune de Matoury, au plus tard le 16 octobre 2014, les notes d'honoraires n° 2013-07-01 du 25 juillet 2013, n° 2013-09-01 du 2 septembre 2013, n° 2013-11-03 du 7 novembre 2013 et n° 2014-02-01 du 10 février 2014 se montant, chacune, à 8 280 euros, émises pour avoir paiement des vacations réalisées, respectivement, du 30 mai au 5 juin 2013, du 5 au 12 août 2013, du 3 au 12 octobre 2013 et du 13 au 15 janvier 2014. Il résulte cependant des stipulations contractuelles citées au point 8 du présent arrêt que le paiement de chaque vacation était subordonné à la réception, par la commune, du compte-rendu correspondant. Or, la société établit seulement avoir adressé les comptes-rendus des vacations en cause par des courriels du 24 septembre 2015, dont elle produit la copie. Le délai de paiement doit ainsi être regardé comme ayant commencé à courir à compter du 24 septembre 2015. Il résulte enfin de l'attestation de mandatement de la commune de Matoury que les sommes en cause ont été mandatées le 23 mars 2016, et la société appelante soutient sans contredit que ces sommes lui ont été versées le 15 avril 2016. Par suite, la société d'architecture Jean-François Jodry a droit au versement des intérêts moratoires sur la somme, d'un montant total de 33 120 euros, à partir du jour suivant l'expiration du délai de paiement de 30 jours, soit à compter du 24 octobre 2015, et ce jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse, soit le 15 avril 2016. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de faire application du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société d'architecture Jean-François Jodry est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes, et à demander la condamnation de la commune de Matoury à lui verser, d'une part, les intérêts moratoires, tels que précisés aux points 3 et 4 du présent arrêt, sur les sommes de 18 728 euros et 14 940 euros, d'autre part, les intérêts moratoires, tels que précisés au point 7 du présent arrêt, sur la somme de 14 000 euros, enfin, les intérêts moratoires, tels que précisés au point 9 du présent arrêt, sur la somme de 33 120 euros.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Matoury une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société d'architecture Jean-François Jodry et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600107 du tribunal administratif de la Guyane du 15 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : La commune de Matoury est condamnée à verser à la société d'architecture Jean-François Jodry les intérêts moratoires, tels que précisés aux points 3 et 4 du présent arrêt, sur les sommes de 18 728 euros et 14 940 euros, les intérêts moratoires, tels que précisés au point 7 du présent arrêt, sur la somme de 14 000 euros, et les intérêts moratoires, tels que précisés au point 9 du présent arrêt, sur la somme de 33 120 euros.

Article 3 : La commune de Matoury versera à la société d'architecture Jean-François Jodry la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société d'architecture Jean-François Jodry est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'architecture Jean-François Jodry et à la commune de Matoury.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 17BX00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00640
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CLAIRANCE AVOCATS SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-11;17bx00640 ?
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