Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la totalité du titre exécutoire en date du 1er juillet 2014 par lequel la direction régionale des finances publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne a indûment sollicité le remboursement d'une somme d'un montant de 11 782,47 euros correspondant au trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), ensemble la décision implicite de rejet en date du 5 février 2015 par laquelle le SGAP de Bordeaux a rejeté le recours administratif qu'il a formé le 4 août 2014.
Par un jugement n° 1501524 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de perception du 1er juillet 2014 et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux de M. C...en date du 4 août 2014.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'état récapitulatif ne permettait pas d'identifier sans ambiguïté le signataire de l'acte en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; ils n'ont pas recherché si Mme B...ou M. E...étaient compétents pour émettre le titre, alors qu'aucun texte ni aucun principe n'impose, à peine d'irrégularité de ce titre, que la personne signataire de l'état récapitulatif soit la même que celle désignée sur ledit titre ;
- en vertu de cet article, il appartient au juge, de rechercher, au cas par cas, si l'identification du signataire est possible, mais sans faire preuve à cet égard de formalisme superflu ;
- il a ainsi été jugé que la production d'un bordereau récapitulatif comportant un nom différent de celui figurant sur le titre exécutoire permet d'en identifier l'auteur et de justifier de sa signature, sans méconnaître les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- il est fréquent que l'état récapitulatif qui retrace pour une journée l'intégralité des titres de recettes émis par les différents agents du service financier titulaires d'une délégation de signature soit signé par leur supérieur hiérarchique ; le droit à identification posé par les dispositions de l'article 4 n'a d'autre véritable conséquence pratique que de permettre de s'assurer de la compétence du signataire ; par suite, en l'espèce, dès lors que les deux personnes en cause, identifiées par leurs noms, prénoms et qualité, étaient détentrices d'une délégation de signature régulière, l'auteur du titre est identifiable sans ambiguïté ;
- le titre en litige est revêtu des nom, prénom et qualité de M.E..., bénéficiaire d'une délégation de signature régulière ; la production d'un état récapitulatif signé par Mme B... n'a eu ni pour effet ni pour objet de régulariser les mentions portées sur le titre exécutoire, mais de régulariser l'absence de signature, permettant de l'authentifier et de justifier son caractère exécutoire, comme le permettent les dispositions de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 ;
- sur le fond de l'affaire, il se rapporte aux écritures de première instance du préfet délégué pour la zone de défense Sud-Ouest et par le directeur régional des finances publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2017, M.C..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés ; en tout état de cause, l'identité portée sur le titre de perception non signée est différente de celle du signataire de l'état récapitulatif et cette seule circonstance méconnaît les dispositions de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 ;
- le titre en litige est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il a subi une saisie sur salaire du même montant.
Par une ordonnance en date du 1er août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;- le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., gardien de la paix affecté à la direction départementale de la police aux frontières de Toulouse, a été révoqué de ses fonctions par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 mai 2007 à titre de sanction disciplinaire. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, par un jugement du 15 juillet 2011, le recours qu'il avait formé contre cette décision. Cependant, par un arrêt du 9 mai 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et a enjoint au ministère de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de M.C.... En exécution de cet arrêt, l'administration, par un arrêté du 29 juin 2012, a réintégré M. C...à la direction départementale de la police aux frontières de Toulouse à compter du 23 mai 2007 et l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois à compter du lendemain de la notification dudit arrêté. Par un courrier du 30 novembre 2012, l'administration a informé M. C...de ses droits en matière de rémunération suite à la reconstitution de sa carrière pour la période du 23 mai 2007 au 25 juillet 2012 et lui a indiqué qu'une procédure allait être engagée à son encontre pour le remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) qu'il avait perçue au cours de cette même période. Un titre de perception a alors été émis à son encontre le 1er juillet 2014 pour un montant de 11.782,47 euros. Le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er décembre 2016, qui a annulé le titre de perception du 1er juillet 2014 et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux de M. C...en date du 4 août 2014.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, cette obligation étant expressément prévue par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 aux termes duquel : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation (...) ". La personne publique ne peut ainsi mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
3. Au titre de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de l'ensemble des moyens de première instance soulevés par la partie qui est intimée devant elle.
4. Le titre exécutoire du 1er juillet 2014 émis à l'encontre de M. C...se borne à indiquer en objet le nom et le numéro de téléphone de l'agent qui suit le dossier, puis mentionne un " trop-perçu ARE " pour la période " du 23 juillet 2010 au 21 juin 2012 ", alors qu'il est constant que les sommes réclamées correspondent à une période allant du 23 mai 2007 au 25 juillet 2012. Il mentionne également que la créance fait suite à réintégration " après jugement du tribunal administratif ", alors qu'il est également constant que la réintégration en cause a été faite, non après un jugement du tribunal administratif, qui avait rejeté le recours formé par M. C..., mais en exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a annulé ledit jugement. Ces indications, qui sont au demeurant erronées, sont insuffisantes en elles-mêmes pour permettre une compréhension précise des bases retenues pour déterminer la somme mise à la charge de M.C..., alors en outre que ce titre de recette en litige ne fait aucune référence à un document antérieur qui aurait été porté à la connaissance de M. C...pour lui indiquer les bases de liquidation de sa créance. Dans ces conditions, le titre en litige doit être regardé comme insuffisamment motivé et doit, pour ce motif, être annulé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de perception du 1er juillet 2014 et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux de M.C....
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros que demande M. C...sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et à M. A...C.... Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et à la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2019.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX00371