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01/04/2019 | FRANCE | N°16BX04282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 01 avril 2019, 16BX04282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, devenue la Région Nouvelle-Aquitaine, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

1°) à titre principal, de condamner in solidum, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil :

- les sociétés DL et Associés architectes, Fendler-Seemuler architectes, X'tu, Compétences ingénierie services et Eiffage construction Nord Aquitaine, à lui verser une somme totale de 17 448 euros HT en réparation des désordres affectant le point

1 de la zone C et les points 2 à 5 de la zone D du lycée des Menuts à Bordeaux ;

- le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, devenue la Région Nouvelle-Aquitaine, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

1°) à titre principal, de condamner in solidum, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil :

- les sociétés DL et Associés architectes, Fendler-Seemuler architectes, X'tu, Compétences ingénierie services et Eiffage construction Nord Aquitaine, à lui verser une somme totale de 17 448 euros HT en réparation des désordres affectant le point 1 de la zone C et les points 2 à 5 de la zone D du lycée des Menuts à Bordeaux ;

- les sociétés DL et Associés architectes, Fendler-Seemuler architectes, X'tu, Compétences ingénierie services, Eiffage construction Nord Aquitaine et le bureau de contrôle Dekra industrial à lui verser une somme de 4 362 euros HT au titre des désordres affectant les points 6 et 7 de la zone B de ce lycée ;

- les sociétés DL et Associés architectes, Compétences ingénierie services et Coren à lui verser une somme de 64 557,40 euros HT, au titre des travaux de réparation portant sur la zone A du lycée ;

- l'ensemble de ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête ;

2°) de condamner in solidum les sociétés DL et Associés architectes, Fendler-Seemuler architectes, X'tu, Compétences ingénierie services, Eiffage construction Nord Aquitaine et Coren ainsi que le bureau de contrôle Dekra industrial à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance passé, 5 000 euros au titre du trouble de jouissance futur lié aux futurs travaux de réparation des désordres, 69 897 euros HT au titre des travaux d'étanchéité provisoire mis en oeuvre par la région et 3 516,24 euros TTC au titre des mesures d'investigations réalisées au cours de l'expertise, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés DL et Associés architectes et Compétence ingénierie services à lui verser une somme de 64 557,40 euros HT, assortie des intérêts de droit aux taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, au titre des désordres d'infiltrations localisées dans la zone A du bâtiment n° 3 du lycée professionnel des Menuts ;

4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés DL et Associés architectes, Fendler-Seemuler architectes, X'tu, Compétences ingénierie services, Eiffage construction Nord Aquitaine et Coren et du bureau de contrôle Dekra industrial les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 9 432,14 euros TTC.

Par un jugement n° 1401791 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a :

1°) condamné in solidum :

- le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Eiffage construction Nord Aquitaine à verser à la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 4 362 euros HT au titre des désordres affectant le point 1 de la zone C et la somme de 13 086 euros HT au titre des désordres affectant les points 2 à 5 de la zone D ;

- le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Eiffage construction Nord Aquitaine et le bureau de contrôle Dekra industrial à verser à la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 4 362 euros HT au titre des désordres affectant les points 6 et 7 de la zone B ;

- le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Coren à verser à la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 64 557,40 euros HT au titre des désordres affectant la zone A ;

- le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Eiffage construction Nord Aquitaine, la société Coren et le bureau de contrôle Dekra industrial à verser à la région les sommes de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance passé, 34 948,50 HT au titre des mesures conservatoires, 12 948,38 euros TTC au titre des dépens de l'instance et 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) condamné le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, composé des sociétés DL et Associés architectes, Fendler-Seemuler architectes, X'tu, Compétences ingénierie services :

- à garantir la société Eiffage construction Nord Aquitaine à hauteur de 554 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre concernant le point 1 de la zone C ;

- à garantir la société Eiffage construction Nord Aquitaine à hauteur de 554 euros et la société Dekra industrial à hauteur de 30 % au titre des condamnations prononcées à leur encontre concernant les désordres affectant les points 6 et 7 de la zone B ;

- à garantir la société Eiffage construction Nord Aquitaine à hauteur de 2 000 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres des points 2 à 5 de la zone D ;

- à garantir la société Coren à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de la zone A ;

3°) condamné le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre chargé du premier marché à garantir les sociétés Dekra industrial, Eiffage construction Nord Aquitaine et Coren à hauteur de 10 % du montant des condamnations prononcées au titre du trouble de jouissance, des travaux conservatoires, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens de l'instance ;

4°) condamné la société Eiffage construction Nord Aquitaine :

- à garantir les sociétés DL et Associés architectes, X'tu et Fendler-Seemuler architectes à hauteur de 65 % des condamnations relatives au point 1 de la zone C, 65 % des condamnations relatives aux points 6 et 7 de la zone B et 85 % des condamnations relatives aux points 2 à 5 de la zone D ;

- à garantir les sociétés Dekra industrial, DL et Associés architectes, X'tu, Fendler-Seemuler architectes et Coren à hauteur de 30 % des condamnations au titre du trouble de jouissance, des travaux conservatoires, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens de l'instance ;

5°) condamné la société Dekra industrial :

- à garantir la société Eiffage construction Nord Aquitaine à hauteur de 100 euros et les sociétés DL et Associés architectes, X'tu, Fendler-Seemuler architectes et Compétences ingénierie services à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre concernant le point 1 de la zone C ;

- à garantir la société Eiffage construction Nord Aquitaine à hauteur de 100 euros et les sociétés DL et Associés architectes, X'tu, Fendler-Seemuler architectes et Compétences ingénierie services à hauteur de 5 % des condamnations relatives aux points 6 et 7 de la zone B et 85 % des condamnations relatives aux points 6 et 7 de la zone B ;

- à garantir la société Eiffage construction Nord Aquitaine à hauteur de 46,35 euros et les sociétés DL et Associés architectes, X'tu, Fendler-Seemuler architectes et Compétences ingénierie services à hauteur de 5 % des condamnations relatives aux points 2 à 5 de la zone D ;

- à garantir les sociétés DL et Associés architectes, X'tu, Fendler-Seemuler architectes, Eiffage construction Nord Aquitaine et Compétences ingénierie services à hauteur de 5 % au titre du trouble de jouissance, des travaux conservatoires, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens de l'instance ;

6°) condamné la société Coren :

- à garantir les sociétés DL et Associés architectures et Fendler-Seemuler architectes et Compétences ingénierie services à hauteur de 80 % des condamnations prononcées au titre des désordres affectant la zone A ;

- à garantir les sociétés Dekra industrial, DL et Associés architectes, X'tu, Fendler-Seemuler architectes, Eiffage construction Nord Aquitaine et la société Compétences ingénierie services à hauteur de 45 % au titre du trouble de jouissance, des travaux conservatoires, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens de l'instance ;

7°) condamné le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre chargé du second marché à garantir les sociétés Dekra industrial, Eiffage construction Nord Aquitaine et Coren à hauteur de 10 % au titre du trouble de jouissance, des travaux conservatoires, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens de l'instance ;

8°) condamné les sociétés DL et Associés architectes, X'tu et Fendler-Seemuler architectes à garantir la société compétences ingénierie services à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres concernant les zones B, C et D, la société compétences ingénierie services étant condamnée à garantir lesdites sociétés à hauteur du tiers des condamnations prononcées à leur encontre au titre des mêmes désordres ;

9°) condamné les sociétés DL et associés architectes et Fendler-Seemuler à garantir la société Compétences ingénierie services à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de la zone A, la société Compétences ingénierie services étant condamnée à garantir lesdites sociétés à hauteur du tiers des condamnations prononcées à son encontre au titre des mêmes désordres ;

10°) rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 2016 et 24 mai 2018, la SAS Coren, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 31 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'ensemble des demandes de la région Nouvelle-Aquitaine et les appels en garantie des autres parties ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner les sociétés DL et Associés architectes, Fendler-Seemuler architectes, X'tu, Verdi conseils Midi-Atlantique, anciennement dénommée Compétences ingénierie services, Eiffage construction Nord Aquitaine, Soprema et le bureau de contrôle Dekra industrial à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) en toutes hypothèses, de limiter le montant des travaux de reprise qui lui sont imputables à la somme de 12 213,60 euros HT conformément au zonage arrêté par l'expert judiciaire dans sa note n° 6 ;

5°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine ou de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, c'est à tort que le tribunal a fait partiellement droit aux demandes présentées par la région à son encontre dès lors qu'il s'est fondé sur un rapport d'expertise dont les conclusions étaient inopposables à la société Coren, qui n'a été attraite aux opérations d'expertise que par une ordonnance du 26 juillet 2012 et n'a donc pleinement participé que lors de la dernière réunion du 21 novembre 2012, étant précisé que le rapport définitif de l'expert du 10 mai 2013 a été déposé sans communication préalable de pré-rapport ou de note de synthèse venant réactualiser, confirmer ou réfuter ses premières conclusions et ne lui a pas davantage été transmis, ce qui apparaît d'autant plus préjudiciable que l'expert judiciaire y impute l'essentiel de la responsabilité à la société Coren, modifiant ainsi totalement son analyse des responsabilités par rapport à celle contenue dans sa note n° 6 ;

- en supposant que le rapport de l'expert ne lui serait pas déclaré inopposable pour violation du principe du contradictoire, il appartiendrait à la cour de faire usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 621-10 du code de la justice administrative en interrogeant l'expert judiciaire sur les observations émises par les parties en application de l'article R. 621-9 dudit code ;

- en tout état de cause, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'elle n'a réalisé aucune prestation de vérification ou de reprise d'étanchéité au droit des luminaires mais une simple vérification de la solidité de leurs fixations, incluse dans une prestation globale dénommée dans le CCTP " Révisions et adaptations d'ouvrage divers ", de sorte qu'elle n'a pas contribué à la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;

- alors que le seul fondement applicable à son encontre était celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, les conclusions de l'expertise judiciaire ne permettent pas d'établir un lien de causalité direct et certain entre les travaux dont elle était chargée et les désordres litigieux, étant précisé qu'elle n'a fait que réaliser des travaux supplémentaires de renforcement des fixations de certaines bornes, qui ont consisté en un remplacement de la base des bornes plastiques défectueuses par des platines métalliques plus hautes et qui ont donné lieu à un devis daté du 27 mai 2004 puis à une facture en date du 10 juin 2004 d'un montant de 3 650 euros TTC ;

- dès lors que ni le marché initial de parachèvement, ni le devis complémentaire ne lui impartissaient la réalisation de travaux de reprise ou de vérification d'étanchéité au niveau des bornes lumineuses situées sur la toiture terrasse du bâtiment n° 3, l'expert judiciaire ne pouvait lui faire reproche de ne pas avoir constaté que les fourreaux de passage des câbles avaient été arasés et retenir une quelconque faute contractuelle de sa part ;

- il convient d'ajouter que les premières infiltrations, d'une part, sont apparues au début du mois de janvier 2004, soit antérieurement à son intervention et, d'autre part, résultent d'une mauvaise étanchéité initiale réalisée par la société Soprema, sachant que l'expert judiciaire n'a fait à aucun moment état, lors de ces investigations, de la possibilité d'infiltrations par les bornes lumineuses, que la société Coren n'a jamais reconnu sa responsabilité lors des opérations d'expertise ni effectué d'intervention réparatoire en reprise d'étanchéité ;

- en revanche, postérieurement, une étanchéité EPDM a été réalisée à titre de mesure conservatoire par la société Sorreba sur l'initiative de la région Aquitaine, qui a nécessité la dépose des luminaires dans des conditions que l'on ignore, de sorte qu'on ne peut exclure que cette intervention soit également à l'origine de désordres, surtout que l'expert lui-même remet en cause l'efficacité de cette mesure conservatoire au point de l'écarter de l'évaluation du préjudice du maître d'ouvrage ;

- dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle serait incontestablement fondée à être relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre par les autres sociétés dont les défaillances sont relevées par l'expert judiciaire ;

- s'agissant des travaux de reprise du complexe d'étanchéité et des travaux d'embellissements, si le tribunal administratif l'a condamnée in solidum, avec le groupement de maîtrise d'oeuvre, à payer à la région la somme totale de 64 557 euros HT, il convient de relever que l'agrandissement exponentiel de la zone A et l'augmentation subséquente du montant des travaux afférents à cette zone dans le rapport de l'expert ne sont aucunement justifiés, de sorte qu'il conviendra de se reporter au zonage arrêté dans la note expertale n° 6 dont les limites ont été entérinées contradictoirement et sur le fondement de laquelle la somme mise à sa charge ne saurait, en toute hypothèse, excéder 12 213,60 euros HT ;

- c'est également à tort que le tribunal a alloué à la région une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance passé dès lors que, d'une part, seuls les usagers du service public pourraient se prévaloir d'un tel préjudice, et que, d'autre part, cette somme apparaît excessive, la région ayant laissé s'aggraver une situation qui perdure depuis 2004 en ne faisant procéder à la réalisation d'aucun travaux à la suite des déclarations de sinistre régularisées auprès de l'assureur dommages-ouvrages ;

- le tribunal ne pouvait davantage prononcer une condamnation, au profit de la région, d'une somme de 69 987 euros, au titre des travaux conservatoires engagés par la collectivité territoriale avant l'ouverture des opérations d'expertise, dès lors que leur nécessité est clairement remise en cause par l'expert judiciaire et que le montant demandé est résolument excessif.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 2017 et 18 mai 2018, les sociétés DL et Associés architectes, Fendler-Seemuler architectes et X'tu, représentées par MeG..., concluent :

1°) au rejet de la demande de la Région Aquitaine tendant au remboursement de la somme de 69 897,00 euros HT correspondant à des travaux d'étanchéité provisoire, non validés par l'expert ;

2°) à la condamnation des sociétés Compétences ingénierie services, Eiffage construction Nord Aquitaine et Soprema et du bureau de contrôle Dekra industrial et la société Compétences ingénierie service à les garantir et relever intégralement indemne de toute condamnation prononcée au profit de la région Aquitaine.

Elles font valoir que :

- les précisions données par l'expert dans son rapport sur les désordres litigieux affectant les trois zones concernées, en l'occurrence le bâtiment 3, la jonction du bâtiment 3 et du bâtiment 2 et le bâtiment 1 au droit de la passerelle du centre de documentation et d'information (CDI) et au droit du joint de dilatation en plafond du bureau de la vie scolaire, qui consistent en des défauts d'étanchéité, des pénétrations d'eau dans l'étanchéité ainsi que des fuites et infiltrations affectant des éléments constitutifs de l'ouvrage, démontrent qu'ils sont de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil ;

- en outre, l'expert judiciaire a défini cinq zones (A, B, C, D, E) de désordres et proposé une répartition de la prise en charge des travaux préparatoires par les constructeurs concernés suivant les zones ;

- s'agissant de la zone A (74 %), affectée par des infiltrations dans la salle de stockage et bureau, si l'expert retient la responsabilité prépondérante (80 %) de l'entreprise Coren qui a procédé à la mise en place des potelets et dans une moindre mesure (20 %) la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre pour non-intervention sur les bornes lumineuses, cette dernière n'est cependant pas clairement établie, sachant que, d'une part, l'expert a indiqué en cours d'expertise que les infiltrations depuis la toiture-terrasse au niveau des potelets lumineux restaient sous la responsabilité exclusive de la SMABTP assureur dommages-ouvrage et de la société Coren dans la mesure où la prise en charge avait été acceptée et l'intervention programmée et acceptée sur le principe et que, d'autre part, la maîtrise d'oeuvre était investie d'une mission de base sans EXE, confiée aux entreprises dans le cadre de leurs marchés de travaux respectifs, l'élément de mission DET (direction de l'exécution des contrats de travaux) n'obligeant pas la maîtrise d'oeuvre à une surveillance des travaux ;

- contrairement à ce que fait valoir la région Aquitaine, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation que l'architecte chargé d'une mission de direction de travaux n'est pas tenu d'une obligation de présence constante sur le chantier et que le maître d'oeuvre n'a pas pouvoir de direction sur l'entreprise réalisatrice ;

- en outre, l'article 9 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ne fait pas figurer dans les obligations de la maîtrise d'oeuvre au titre de la mission DET, une présence sur le chantier, occasionnelle et moins encore, permanente ;

- en réalité, la mission DET requiert essentiellement pour le maître d'oeuvre de vérifier la concordance entre les travaux réalisés par les entrepreneurs et les projets qu'il a établis lors des phases précédentes, en confrontant les documents établis précédemment par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ;

- au demeurant, au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, seule la société devenue Compétences ingénierie services était investie de la mission DET sur les lots techniques et de gros-oeuvre, de sorte que si la cour confirmait que les désordres sont imputables à la maîtrise d'oeuvre dans la proportion proposée par l'expert judiciaire et retenue par le tribunal administratif, elle ne pourrait maintenir la répartition de 2 / 3 - 1 / 3 et condamnerait la société Compétences ingénierie services à garantir et relever intégralement indemnes les sociétés DL et Associés architectes, Fendler-Seemuler architectes et X'tu ;

- s'agissant de la zone B (5 %), dès lors que le défaut d'étanchéité sur le palier d'accès escalier trouve son origine dans un défaut d'exécution imputable aux entreprises, il n'y a pas lieu de retenir, comme le propose l'expert, 15 % de responsabilité pour le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, ni davantage, comme l'a fait le tribunal, une part de 30 %, sans d'ailleurs donner les raisons pour lesquelles il s'est écarté de la proposition de l'expert ;

- au demeurant, dès lors que l'expert ne propose aucune responsabilité de la société DL et Associés architectes, il conviendra, si la cour confirmait que les désordres sont imputables à la maîtrise d'oeuvre dans la proportion de 15 % proposée par l'expert judiciaire, de condamner la société Compétences ingénierie services à garantir et relever intégralement indemnes les sociétés DL et Associés architectes, Fendler-Seemuler architectes et X'tu ;

- s'agissant de la zone C (5 %), affectée d'un défaut d'étanchéité, le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société Dekra alors que l'expert n'avait mentionné que la société Soprema, la société Eiffage et la maîtrise d'oeuvre ;

- s'agissant de la zone D (15 %), affectée par des infiltrations liées à des erreurs de mise en oeuvre de l'étanchéité, si l'expert propose de retenir la responsabilité prépondérante de la société Soprema (85 %) et celle du groupement de maîtrise d'oeuvre (15 %) pour défaut de conception des ouvrages en phase DCE et défaut de suivi du chantier en phase VISA des études d'exécution des entreprises, le tribunal a jugé que les désordres sont imputables à la société ECNA à hauteur de 85 %, au groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre pour 10 % et à la société Dekra pour 5 % ;

- s'agissant de la zone E (1 %), le défaut d'entretien l'affectant relève de la responsabilité de l'administration ;

- s'agissant des préjudices, c'est à tort que le tribunal a fait droit, pour moitié, à la demande de la région Aquitaine au titre des mesures conservatoires, dès lors que l'expert a relevé que le montant de 76 060,00 euros HT indiqué dans le devis de l'entreprise Soprema, apparaissait exorbitant et qu'il y avait d'autre choix technique pour engager une étanchéité provisoire pendant la durée de l'instance, sachant que dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage, deux sinistres liés à des infiltrations d'eau ont été déclarés par le maître d'ouvrage en 2004 et 2005, qu'une indemnisation est intervenue au titre du premier sinistre, qui n'a, semble-t-il, pas été utilisée, et qu'à l'occasion du second sinistre, la cause des infiltrations a été identifiée comme provenant déjà de l'implantation des luminaires ;

- pour ce qui est des conséquences liées aux fuites dans les salles de classe, évaluées à 11 180,00 euros HT, l'expert en répartit la charge entre les constructeurs dans les mêmes proportions que les travaux de reprise, en fonction des zones ;

- si l'expertise ne donne aucun élément d'appréciation sur les troubles de jouissance passés et futurs dont la région Aquitaine demande l'indemnisation à hauteur de 10 000 euros et 5 000 euros, il est permis de s'interroger sur la pertinence de cette demande dès lors que la région, personne publique au service du public, ne peut justifier d'un préjudice immatériel qui lui serait propre, de nature privative ;

- si l'expert propose une responsabilité de la maîtrise d'oeuvre à hauteur de 20 % pour la zone A, cette proposition n'est étayée par aucune argumentation technique, les infiltrations depuis la toiture-terrasse au niveau des potelets lumineux devant être prises en charge par la SMABTP dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage et réparées par la société Coren dont l'intervention était programmée et acceptée, de sorte que la charge de la réparation des désordres et leurs conséquences doit être assumée par la société Coren exclusivement, qui devra la relever et garantir intégralement indemne pour cette zone ;

- s'agissant des zones B, C et D, dès lors que la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre est retenue par l'expert à hauteur de 15 %, la maîtrise d'oeuvre doit être garantie et relevée indemne à hauteur de 85 % des condamnations par les sociétés Soprema, ECNA et Dekra ;

- enfin, l'expert ne proposant aucune responsabilité de la société DL et Associés Architectes au sein de la maîtrise d'oeuvre, celle-ci devra être intégralement garantie et relevée indemne de toute condamnation par sa cotraitante, en l'occurrence la société Compétences ingénierie services.

Par un mémoire en défense enregistrés le 17 mars 2017, la Société Soprema Entreprises, représentée par MeF..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet des conclusions formulées contre elle par la société Coren, la SAS Dekra Industrial, ainsi que par la société DL et Associés Architectes, la SARL X'TU société d'architectes, la SARL Fendler-Seemuler Architectes, comme étant atteintes de prescription, à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions formulées par la société Socae Atlantique à son encontre et à ce qu'elle soit mise hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit mise hors de cause pour les désordres affectant les zones A et E et, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre s'agissant des trois autres zones B à D, celle-ci devra être limitée aux sommes de 1 521,20 euros (réparations) et 223,60 euros (conséquences) pour la zone B, 1 616,25 euros (réparations) et 237,57 euros (conséquences) pour la zone C et 9 697,65 euros (réparations) et 1 341 euros (conséquences) pour la zone D et, à défaut, de condamner les autres intervenants à la relever intégralement indemne desdites condamnations ;

3°) en toute hypothèse, à ce qu'elle ne puisse se voir imputer, sur les autres postes de demandes de la région, un pourcentage qui excéderait 19 % ;

4°) de mettre à la charge in solidum de la société Coren, de la société DL et Associés Architectes, de la SARL X'tu société d'architectes, de la SARL Fendler-Seemuler Architectes, de la SARL Verdi Conseil Midi Atlantique, de la SAS Dekra Industrial aux droits d'Afitest, à lui verser la somme de 9 600 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- ce n'est que dans la mesure où il serait fait droit à l'appel principal de la société Coren, soit qu'elle serait mise hors de cause, soit que la répartition des responsabilités serait modifiée, ce qui viendrait le cas échéant aggraver la situation des sociétés DL et Associés architectes, X'tu et Fendler-Seemuler architectes, que leurs conclusions d'appel en garantie formées contre les autres constructeurs, qui constituent un appel provoqué tendant à la réformation de la répartition des responsabilités opérées par les premiers juges, seraient recevables ;

- les conclusions formulées par la SAS Dekra Industrial, venant aux droits d'Afitest, puis par la société DL et Associés Architectes, la SARL X'tu société d'architectes, la SARL Fendler-Seemuler Architectes contre la Société Soprema, par mémoires enregistrés respectivement au greffe du tribunal les 12 et 19 février 2015, sont irrecevables, comme présentées tardivement et, partant, prescrites, ces prétentions ayant été formées pour la première fois plus de 14 ans après la réception des travaux, au 12 février 2001, sans qu'aucun acte interruptif de prescription n'ait jamais existé au profit de l'une de ces parties ;

- il en est de même des demandes formées par la société Coren à son encontre ;

- dès lors qu'un contrat de sous-traitance a lié la société Socae Atlantique devenue Eiffage Construction Nord Aquitaine et la S.A. Soprema, la compétence pour connaître de leurs relations ressort de la compétence du juge judiciaire, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal ;

- sur le fond, il convient de rappeler que si, dans le cadre d'une première déclaration de sinistre en dommages ouvrage, instruite sur les années 2004/2005, la SMABTP avait accepté, en mai 2005, d'indemniser la région à hauteur de 8 000 euros afin de traiter un défaut d'étanchéité du local des douches qui provoquait des infiltrations dans le local à vélos, ces problèmes, d'une part, étaient sans lien avec les travaux de la Société Soprema et, d'autre part, n'ont pas donné lieu à des travaux de réparation, l'administration n'ayant jamais utilisé l'indemnité versée par la SMABTP et ayant décidé de condamner le local des douches ;

- en outre, alors qu'une deuxième déclaration en dommages ouvrage fut instruite sur les années 2005/2006, dont le deuxième poste, concernant des infiltrations, aurait donné lieu à une prise en charge par la SMABTP, en octobre 2006, à hauteur de 3 492,32 euros TTC selon un devis de la société Coren, les parties ont constaté, lors de l'expertise judiciaire, qu'il n'y avait plus les deux rangées initiales de luminaires, ce qui les a conduit à s'interroger sur la question de savoir si la région avait commandé ou non à la société Coren les travaux correspondant à l'indemnité payée par la SMABTP ;

- en toute hypothèse, tant les constatations de l'expert dommages ouvrage mandaté par la SMABTP que la requête en référé de la région ont mis en évidence que les infiltrations dans les locaux inférieurs sont survenues consécutivement à la modification des luminaires par la SAS Coren au cours de l'année 2004, sous la maîtrise d'oeuvre des mêmes architectes d'origine et sous le contrôle technique du Bureau Veritas ;

- par ailleurs, la troisième déclaration en dommages ouvrage a mis en évidence, après examen des façades en éléments bois, du parement du centre de documentation et informatique, des lames de brise soleil et des couvertines d'acrotères, que l'entretien de l'ouvrage laissait à désirer, ainsi que le démontrait la présence de mousses et autre débris végétaux, contrairement aux recommandations des règles techniques ;

- sur le fond, dès lors que l'expert a préconisé de mettre à la charge de la société Soprema diverses sommes au titre des frais liés aux réparations et à leurs conséquences en ce qui concerne les zones B, C et D, elle demande, si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre, à être relevée indemne par la SAS Dekra Industrial aux droits d'Afitest, la société DL et Associés Architectes, la SARL X'tu société d'architectes, la SARL Fendler-Seemuler Architectes, la SARL Verdi Conseil Midi Atlantique, sur le fondement de l'article 1382 (ancien) 1240 (nouveau) du code civil, étant précisé qu'elle n'est pas concernée par les zones A et E ;

- s'agissant enfin des travaux provisoires, la région a manifestement été induite en erreur par un mauvais conseil du bureau d'études qu'elle consulta et/ou de la société Sorreba qui proposa une mesure conservatoire qui n'était pas nécessaire et dont le coût est équivalent à une mesure réparatoire définitive.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2017, la société Verdi Conseil, anciennement dénommée Compétence Ingénierie, représentée par la SCP Avocagir, conclut :

1°) à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la région Aquitaine des préjudices subis, à sa mise hors de cause et au rejet de la demande de la région tendant au remboursement de la somme de 69 897,00 euros HT correspondant à des travaux d'étanchéité provisoire et non validés par l'expert judiciaire ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit relevée et garantie indemne de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge par la société DL et Associés, la SARL X'tu, la SARL Fendler-Seemuler, ainsi que les sociétés Coren, Soprema et Dekra Inspection ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la partie ou des parties succombantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- l'expert n'a pas tenu compte des deux dires qu'elle a adressés par l'intermédiaire de son conseil respectivement les 19 avril et 11 décembre 2012 et qui ne figurent pas en annexe du rapport commenté, qui comportaient pourtant des précisions importantes concernant la répartition des honoraires entre les différents membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ainsi que plusieurs observations techniques, étant précisé notamment, que s'agissant de la zone A, les acteurs du chantier ne peuvent être concernés compte tenu de ce que ce sont les travaux de réparation qui ont créé le sinistre correspondant ;

- sur le fond, l'expert judiciaire a défini 5 zones (A, B, C, D, E) de désordres et proposé une répartition de la prise en charge des travaux préparatoires suivant les zones ;

- or s'agissant de la zone A, les désordres sont liés à l'exécution des travaux et ne sont donc pas imputable à la maîtrise d'oeuvre, en particulier la société Verdi Conseil, de sorte que la part de 20 % mise à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre par le tribunal est excessive, étant précisé qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire, l'expert avait expliqué que les infiltrations, depuis la toiture-terrasse au niveau des potelets lumineux, restaient sous la responsabilité exclusive de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, et de la société Coren dans la mesure où la prise en charge avait été acceptée et l'intervention programmée ;

- s'agissant de la zone B, c'est également à tort que le tribunal a mis à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre une part de responsabilité de 30 %, d'ailleurs supérieure à la part de 15 % retenue par l'expert, dès lors que, d'une part, l'architecte concepteur avait prévu " la mise en place d'un caniveau de jonction entre la terrasse et le bâtiment 2 " et que, d'autre part, les désordres trouvent leur origine dans un défaut d'exécution imputable uniquement à la société Soprema ;

- s'agissant de la zone C, l'expert ne fournit aucune explication technique justifiant qu'une part de responsabilité de 15 % soit mise à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre, se contentant d'indiquer dans son rapport que pour être conforme aux règles de l'Art, les ouvrages auraient nécessité une modification de génie civil et l'adaptation de l'étanchéité ;

- il en est de même s'agissant de la zone D, affectée de désordres liés à une erreur de mise en oeuvre de l'étanchéité et qui ne sont donc imputables qu'à la société Soprema ;

- le défaut d'entretien de la zone E est imputable au lycée de Menuts et au groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- s'agissant des préjudices, il est curieux que l'expert ait retenu la somme de 76 060,00 euros HT fixée par le devis de la société Soprema, pour évaluer le coût des travaux de reprise, après avoir pourtant émis plusieurs réserves quant à son contenu et indiqué que l'ensemble des devis qui lui ont été transmis pour chiffrer les travaux de reprise ne sont pas satisfaisants ;

- ainsi, il est impossible de déterminer précisément le coût réel de tels travaux de reprise ;

- en ce qui concerne la somme de 69 897,00 euros HT correspondant à des travaux d'étanchéité provisoire, c'est à tort que le tribunal a alloué à la région la moitié de cette somme, dès lors qu'elle a été qualifiée d'exorbitante par l'expert lui-même dans son rapport, qui a par ailleurs remis en cause la nécessité et les modalités de tels travaux, étant rappelé qu'en 2004 et 2005, le maître d'ouvrage avait déclaré deux sinistres auprès de la SMABTP dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage à la suite d'infiltrations d'eau, procédures qui ont mis en évidence, d'une part, que l'indemnisation intervenue au titre du premier sinistre semble ne pas avoir été utilisée, et, d'autre part, qu'à l'occasion du second sinistre, la cause des infiltrations a été identifiée comme provenant déjà de l'implantation des luminaires ;

- s'agissant des conséquences liées aux fuites dans les salles de classe, évaluées à la somme de 11 180,00 euros HT, c'est à tort que l'expert l'a répartie entre les constructeurs dans les mêmes proportions que les travaux de reprise, en fonction des zones, sans tenir compte de l'absence de faute commise par la société Verdi Conseil ;

- enfin, si la région sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance passé et futur à hauteur de 10 000 euros et 5 000 euros, l'expert judiciaire n'en fait pas état, de sorte que cette demande n'est pas justifiée, étant rappelé que la région Aquitaine est une personne morale de droit public et qu'elle ne peut donc justifier d'un préjudice immatériel qui lui serait propre ;

- subsidiairement, la société Verdi Conseil est en droit d'obtenir la pleine et entière garantie, d'une part, de la société DL et Associés, de la SARL X'tu, de la SARL Fendler Seemuler, ainsi que des autres membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, et, d'autre part, des sociétés Soprema, Coren et Dekra Inspection intervenantes à l'acte de construire, un problème d'exécution dans la réalisation des travaux ayant été mis en cause par l'expert judiciaire, sur le fondement contractuel et délictuel.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2018, la société Eiffage construction Nord Aquitaine, représentée par MeK..., conclut :

1°) à la confirmation du jugement en ce qu'il ne lui a imputé que les désordres affectant le point 1 de la zone C, les points 2 à 5 de la zone D et les points 6 et 7 de la zone B et en ce qu'il a imputé à la Société Coren les désordres affectant la zone A ;

2°) en tout état de cause, à ce que les sociétés DL et Associes Architectes, Fendler Seemuler Architectes, X'tu, Dekra Inspection et Compétence Ingenierie Services soit condamnées à la garantir et relever indemne en raison de leurs fautes respectives, à hauteur des sommes de 654,30 euros HT s'agissant de la zone B, 654,30 euros HT s'agissant de la zone C et 2 046,35 euros HT s'agissant de la zone D ;

3°) à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a fait droit partiellement aux conclusions de la région tendant, d'une part, au remboursement des sommes exposées afin de réaliser les travaux de couverture provisoires, qui ne pourront dépasser en toute hypothèse la somme de 10 000 euros, et, d'autre part, à la réparation du préjudice de jouissance passé ;

4°) en tout état de cause, à ce que les sociétés DL et Associes Architectes, Fendler Seemuler Architectes, X'tu, Compétence Ingenierie Services Dekra Inspection, et Coren soient condamnées à la garantir et la relever indemne à hauteur de 81 % des condamnations prononcées au titre du trouble de jouissance, des travaux d'étanchéité provisoires, du remboursement des frais d'expertise et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle n'entend pas contester la répartition des torts qui a été opérée par l'expert judiciaire, s'agissant des causes des désordres affectant le point 1 de la zone C, les points 2 à 5 de la zone D et les points 6 et 7 de la zone B, de sorte que le jugement devra être confirmé sur ces différents points ;

- toutefois, elle entend être garantie et relevée indemne d'une partie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- s'agissant des désordres et leurs conséquences affectant la zone A, ils relèvent exclusivement de la responsabilité des sociétés Coren et de la maîtrise d'oeuvre (64 557,40 euros) ;

- s'agissant des désordres affectant la zone B, qui relèvent de la responsabilité des sociétés Soprema, Socae, de la maîtrise d'oeuvre et de la société Afitest Norisko, elle demande que les sociétés DL et Associes Architectes, Fendler Seemuler Architectes, X'tu et Compétence Ingenierie Services (CIS) la garantissent et la relèvent indemne à hauteur de 654,30 euros ;

- s'agissant des zones C et D, elle est fondée à être relevée indemne par les sociétés composant le groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur des sommes respectives de 654,30 euros et 2 046,35 euros HT ;

- dès lors que l'expert a évalué le coût global des travaux de réparation à la somme de 87 240,00 euros HT et le coût des travaux de reprise relevant de la responsabilité de la société Eiffage ou de sa sous-traitante Soprema et leurs conséquences à la somme totale de 16 619,66 euros HT, soit 19 % du montant total des travaux, elle est fondée à solliciter que l'ensemble des autres défenderesses la relèvent indemne à hauteur de 81 % des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au titre des travaux conservatoires, du trouble de jouissance, du remboursement des frais d'expertise et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- s'agissant des préjudices, les travaux conservatoires entreprises par la région sans consultation de l'expert judiciaire pourtant déjà saisi, ni même d'un homme de l'art qui aurait pu confirmer que ces mesures étaient nécessaires et appropriées, sont excessifs tant dans leur ampleur que dans leur coût (69 897,00 euros HT), lequel est démesuré par rapport au coût des travaux de reprise définitifs des désordres et de leurs conséquences (87 240,00 euros), étant précisé de surcroit qu'il n'était justifié d'aucune urgence dans la mise en place de ce système de couverture provisoire en 2011, alors même que les désordres soufferts par le lycée des Menuts remontent à l'année 2004 ;

- subsidiairement, il conviendra de laisser une part prédominante de cette somme à la charge du maître de l'ouvrage, dès lors que celui-ci a, avec la plus grande légèreté, décidé unilatéralement de la réalisation d'une solution conservatoire aussi inefficace et couteuse qu'excessive ;

- c'est à tort que le tribunal a fait droit partiellement à la demande de la région au titre du préjudice de jouissance en le limitant à la somme de 10 000 euros, dès lors que si les infiltrations ont pu générer une perturbation du service public, il n'est pourtant pas établi une impossibilité de remplir les missions confiées au lycée ;

- en revanche, le jugement devra être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la région au titre du trouble de jouissance futur en relevant que les travaux de réparation pouvaient intervenir durant les vacances scolaires sans générer de préjudice.

Par un mémoire en défense enregistrés le 20 avril 2018, la société SAS Dekra Industrial, représentée par MeJ..., conclut :

1°) à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre des désordres affectant la zone C et la zone D et qu'il l'a condamnée à hauteur de 5 % des frais d'expertise et de sapiteur et à hauteur de 5 % du montant des travaux conservatoires préfinancés par la région Aquitaine et du trouble de jouissance subi ;

2°) à la confirmation de ce jugement en ce qu'il n'a retenu sa responsabilité que s'agissant des désordres liés aux points 6 et 7 de la zone B ;

3°) à ce qu'elle soit relevée indemne et garantie, d'une part, par la société Eiffage Construction, la société Soprema et la maîtrise d'oeuvre d'exécution, de toute condamnation excédant 5 % du montant des travaux de reprise afférents à la zone B, soit toute condamnation excédant la somme de 190,15 euros HT et, d'autre part, par l'ensemble des mis en cause au-delà du montant de 32,37 euros au titre des frais d'expertise et de sapiteur ;

4°) à ce qu'elle soit mise hors de cause en ce qui concerne les désordres affectant la zone C et la zone D ;

5°) subsidiairement, à ce que l'ensemble des mis en cause soient tenus de la garantir au-delà de la quote-part d'imputabilité totale des désordres pouvant être mise à sa charge, soit 0,25 % ;

6°) à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- il importe de rappeler au préalable, d'une part, qu'en vertu des articles L. 111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, le contrôleur technique, qui est un intervenant sur le chantier qui bénéficie d'un régime particulier, n'est susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale que dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage et que, d'autre part, en vertu des articles 2 à 4 de la norme AFNOR NF P 03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction et de l'article 2.4 de la circulaire du 22 décembre 1982 relative à l'application de la loi du 4 janvier 1978, il ne peut formuler que de simples avis dont il appartient par la suite au maitre d'ouvrage de tirer toutes les conséquences ;

- or en l'espèce, il résulte du rapport de l'expert que les seules reprises qui lui sont imputables avec d'autres intervenants sont circonscrits à la zone B, de sorte qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée solidairement, sur un fondement décennal, et supporter le montant des travaux de reprise correspondants, que l'expert a chiffrés à la somme de 3 805 euros HT en retenant la responsabilité de la société Socae (40 %), de la société Soprema (40 %), de la maîtrise d'oeuvre d'exécution (15 %) et du contrôleur technique (5 % ) ;

- dès lors que cette quote-part de 5 % d'imputabilité tient compte des différents avis émis par le contrôleur technique et transmis au contradictoire de l'ensemble des parties, elle sollicite la confirmation du jugement attaqué, qui a suivi ces conclusions de l'expert, sur ce point ;

- en revanche, c'est à tort que le tribunal l'a condamnée en son article 12 à garantir la société Eiffage et le groupement de maîtrise d'oeuvre s'agissant des infiltrations affectant les points 2 à 5 de la zone D, alors qu'il n'avait pas retenu sa responsabilité au stade des imputabilités, à l'article 2 du dispositif ;

- dès lors que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour les désordres intervenus dans la zone B, qu'il n'est pas démontré que les troubles de jouissance allégués trouvent leur cause dans les désordres très circonscrits en zone B, et que les travaux provisoires d'étanchéité exécutés par le maître d'ouvrage ont fait l'objet de vives réserves de la part de l'expert judiciaire, qui les a considérés comme inefficaces et inadaptés aux désordres, elle comprend mal, s'agissant des frais d'expertise exposés, que sa responsabilité pourrait être recherchée pour la totalité des demandes indemnitaires de la région, alors qu'elle se voit imputer par ailleurs au total 0,25 % de l'imputabilité totale du montant des travaux de reprise ;

- s'agissant des travaux de reprise, chiffrés à la somme de 3 803 euros HT pour la zone B, elle sollicite à être relevée indemne et garantie par les sociétés Eiffage Construction et Soprema, ainsi que par la maîtrise d'oeuvre d'exécution, pour toute condamnation mise à sa charge et supérieure à 5 % dudit montant ;

- s'agissant des autres demandes pour lesquelles la responsabilité de tous les intervenants à l'acte de construire est recherchée, en l'occurrence les troubles de jouissance, les travaux conservatoires, les frais d'expertise et les mesures d'instruction, elle demande à être relevée garantie et indemne de toute condamnation excédant 0,25 % du montant des condamnations mises à sa charge, par l'ensemble des intervenants concernés.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2018, la région Nouvelle Aquitaine, représentée par MeB..., conclut :

1°) au rejet des conclusions d'appel des sociétés Coren, DL et Associes Architectes, X'tu, Fendler-Seemuler Architectes, Soprema et Verdi Conseil ;

2°) à la réformation du jugement attaqué en ce que, d'une part, il ne lui a alloué que la moitié de la somme de 69 897 euros HT qu'elle réclame au titre du coût des travaux provisoires qu'elle a mis en oeuvre afin de limiter temporairement les infiltrations affectant les locaux situés sous la toiture-terrasse, et, d'autre part, il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance futur pour un montant de 5 000 euros ;

3°) à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés DL et Associés Architectes, Fendler-Seemuler Architectes, X'tu, Verdi Conseil, Eiffage Construction Nord Aquitaine, Coren et du bureau de contrôle Dekra Industrial la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- s'agissant des contestations de la société Coren, le rapport que l'expert a déposé au tribunal, le 10 mai 2013, établi au terme d'opérations d'expertise au cours desquelles elle a pu présenter toutes observations utiles, lui est parfaitement opposable, étant précisé qu'en admettant même que les opérations d'expertise seraient entachées d'irrégularité, cette circonstance ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce que les premiers juges puissent prendre en compte le rapport d'expertise à titre d'information ;

- en soutenant que les travaux qui lui ont été confiés ne relèvent pas du champ d'application de la garantie décennale et que la région ne serait pas fondée, en conséquence, à rechercher sa responsabilité sur ce fondement, la société Coren minimise volontairement les travaux qu'elle devait réaliser dans le cadre du marché public conclu avec la région et qui comprenaient pourtant de nombreuses prestations, pour un montant total de 164 872,19 euros TTC ;

- s'agissant plus particulièrement des travaux de révision des balises lumineuses situées sur la toiture-terrasse du bâtiment, il convient de souligner que si la société Coren n'avait pas en charge la vérification de l'étanchéité de cette toiture, elle a été amenée à déposer les luminaires et a, pour ce faire, remplacé leur support initialement en plastique par une platine métallique, ce qui l'a conduite à réaliser des calfeutrements au mortier et procéder à la découpe du fourreau crosse au droit de la platine, ce qui a permis un passage de l'eau et un cheminement vers le tableau électrique se situant au droit du bureau du chef d'atelier ou suivant les prédalles en cueillie du plancher ;

- il n'est donc pas contestable que les travaux dont la société Coren avait la charge sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs, dès lors qu'ils sont à l'origine directe d'une part importante des infiltrations que l'expert a clairement qualifiées comme étant de nature à compromettre la destination de l'ouvrage, ce que confirme d'ailleurs le fait que l'article 9.7.2 du CCAP du marché dont elle était titulaire prévoyait expressément qu'elle devait justifier, pour l'exécution du marché en cause, être couverte par une assurance responsabilité décennale ;

- la société Coren ne saurait davantage soutenir que sa responsabilité ne saurait être acquise faute de lien de causalité direct et certain entre les travaux qu'elle a réalisés et les infiltrations constatées par l'expert judiciaire, dès lors que les infiltrations pour lesquelles l'expert judiciaire a retenu une part de responsabilité à la charge de l'intéressée sont apparues au cours de l'année 2006, soit postérieurement à son intervention sur les luminaires, la circonstance qu'elle ne se soit pas vue confier une prestation portant sur la reprise ou la vérification d'étanchéité au niveau des bornes lumineuses litigieuses étant, à cet égard, sans incidence sur l'engagement de sa responsabilité, dans la mesure où c'est bien son intervention, lors de l'exécution des prestations de parachèvement dont elle avait la charge sur lesdits luminaires, qui est à 1'origine des infiltrations ;

- au demeurant, la responsabilité décennale des constructeurs obéit à un régime de présomption et peut donc être engagée même en l'absence de faute de leur part, dès lors que les désordres leurs sont imputables ;

- la société Coren ne saurait se prévaloir de ce que les travaux provisoires que la région a fait réaliser en 2011 seraient à l'origine des infiltrations litigieuses, dès lors que ces infiltrations préexistaient à la pose de la bâche, laquelle a conduit à la suppression des infiltrations dans les locaux situés sous la toiture terrasse, ce qui a permis de rouvrir les salles de classe affectées et d'installer un salon de coiffure pédagogique ;

- si cette même société reproche au tribunal d'avoir fait droit à la demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance subi du fait des nombreuses infiltrations affectant le lycée des Menuts, le maître de 1'ouvrage ayant subi un désordre a droit à la réparation intégrale des conséquences des désordres dont la responsabilité incombe aux constructeurs, de sorte que sont indemnisables les troubles de jouissance subis par le propriétaire de l'ouvrage pendant les travaux de réfection, comme ceux qui résultent de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ;

- dès lors, et ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, eu égard à leurs conséquences, les infiltrations affectant le bâtiment n° 3 ont entraîné un trouble de jouissance de l'ouvrage puisqu'elles ont notamment contraint le directeur de l'établissement à condamner et interdire l'usage des douches, des salles de classe et à interdire l'accès à certaines zones en cas de fortes pluies ;

- en revanche, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les travaux de reprise qui doivent être effectués pour remédier aux désordres entraîneront un trouble de jouissance futur mais certain, puisque la cour haute sera indisponible le temps de ces travaux, de même que dans les salles de classe, le bureau du chef ou encore le " show-room ", de sorte qu'elle est fondée à réclamer la somme de 5 000 euros à ce titre ;

- de même, elle est fondée à solliciter une indemnisation correspondant à l'intégralité du coût des travaux conservatoires, soit 69 897 euros HT, dès lors que ce revêtement s'est avéré être parfaitement efficace à l'usage une fois installé et qu'il convenait de l'installer rapidement compte tenu de la nécessité de procéder, en mai 2011, au réaménagement puis à la réouverture de certaines salles de cours qui étaient devenues inutilisables du fait des infiltrations récurrentes les affectant afin de pouvoir accueillir, dès la rentrée 2011, dans des conditions de sécurité acceptables les élèves de sections nouvellement créées par le rectorat, étant précisé que pour connaître la solution technique la plus appropriée à ses besoins, la région s'est attaché les services d'un bureau d'études techniques, qui a préconisé la mise en place d'une membrane de protection de type Epdm Alkorplan et qu'elle a ensuite lancé une procédure de consultation sur la base de cette solution technique, à 1'issue de laquelle elle a conclu un marché avec la société qui avait proposé l'offre la mieux-disante ;

- d'ailleurs, l'expert a lui-même indiqué dans son rapport ne pas être en mesure de déterminer quelle autre solution provisoire la Région aurait pu mettre en place en lieu et place de l'installation de cette membrane ;

- s'agissant des contestations des sociétés DL et Associés architectes, Fendler-Seemuler architectes et X'tu, il résulte de l'article 9 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé que la mission DET du groupement de maîtrise d'oeuvre auquel elles appartenaient impliquait une obligation de surveillance des travaux effectués par les titulaires des marchés concernés, de sorte qu'elles ne sauraient tenter d'échapper à leur responsabilité s'agissant de la zone A ;

- si les intéressées font également valoir que seule la société ATCE. était investie de la mission DET sur les lots techniques et de gros oeuvre, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur 1'engagement de la responsabilité de l'ensemble des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, dès lors que celui-ci était un groupement solidaire et que s'il existe en annexe 1 de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre une répartition de la rémunération du groupement pris dans son ensemble, en fonction des missions assignées au groupement, cette annexe ne comporte, en revanche, aucune répartition des tâches entre les membres du groupement, de sorte que l'ensemble des membres du groupement doit être considéré comme titulaire de la mission DET ;

- pour le surplus, la région s'en remet, s'agissant des désordres affectant la zone A du bâtiment, à l'argumentation qu'elle a développée dans sa requête introductive d'instance, et notamment aux pages 21 à 27, qu'elle entend maintenir intégralement ;

- s'agissant des infiltrations affectant les points 6 et 7 situés sur la zone B, les sociétés DL et Associés architectes, Fendler-Seemuler architectes et X'tu font fi non seulement des missions dont elles étaient chargées, parmi lesquelles figurait la direction de l'exécution des contrats de travaux, mais aussi des constatations et des conclusions de l'expert, lequel a retenu un défaut de surveillance de la part du groupement de maîtrise d'oeuvre dans l'exécution des travaux, en considération duquel il a retenu une part de responsabilité à la charge des membres dudit groupement de 15 % ;

- c'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la condamnation in solidum du groupement solidaire d'entreprises à verser à la région la somme de 4 362 euros HT au titre de ces désordres ;

- en ce qui concerne les infiltrations affectant le point 1 de la zone C, ainsi que les points 2 à 5 de la zone D, sur lesquels ces mêmes sociétés n'ont formulé aucune remarque, la région s'en remet expressément à l'argumentation qu'elle a développée dans sa requête introductive d'instance, et plus particulièrement aux pages 12 à 20 ;

- s'agissant des travaux provisoires entrepris, 1'opportunité et 1'utilité de la membrane de protection mise en place sur la toiture-terrasse ne saurait être remise en cause, étant précisé que la SMABTP ne lui a pas versé l'indemnité de 3 942 euros, qui correspond au montant du coût de certains travaux réparatoires préconisés par l'expert amiable que ladite société d'assurance avait mandatée ;

- s'agissant des contestations de la Société Soprema, il convient de relever que, d'une part, la société Eiffage Construction Nord Aquitaine demeure seule responsable, vis-à-vis du maître d'ouvrage, des désordres imputables à son sous-traitant et que, d'autre part, le contrat de sous-traitance liant la société Soprema à la société Socae Atlantique relève de la seule compétence du juge judiciaire ;

- s'agissant des contestations de la société Verdi Conseil, les désordres affectant la zone A engagent la responsabilité in solidum des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et, en toute hypothèse, leur responsabilité contractuelle ;

- s'agissant des désordres affectant les points 6 et 7 situés sur la zone B, s'il est exact que le groupement de maîtrise d'oeuvre avait prévu la mise en place d'un caniveau en lien entre les bâtiments 2 et 3 et que c'est sa suppression qui est à l'origine des désordres constatés, l'expert a relevé toutefois que le groupement de maîtrise d'oeuvre avait une part de responsabilité dans la survenance de ces désordres dès lors qu'il a soit accepté à tort le principe de la suppression de ce caniveau, soit commis un manquement dans le suivi des travaux en ne décelant pas la suppression de ce caniveau et 1'absence de conformité aux règles de l'art des travaux de jonction entre ces bâtiments réalisés par l'entreprise ;

- s'agissant des désordres affectant le point 1 de la zone C, l'expert a relevé des défauts dans l'exécution de l'étanchéité de l'ouvrage qui n'est pas conforme aux règles de l'art, ce qui implique une part de responsabilité du maître d'oeuvre qui a commis un manquement dans sa mission de suivi de l'exécution des travaux, étant souligné que ces défauts d'exécution étaient détectables par la maîtrise d'oeuvre ;

- s'agissant des désordres affectant les points 2 à 5 de la zone D, ils sont liés à un défaut de soudure d'étanchéité imputable à la société Soprema qui n'a pas réalisé les travaux afférents conformément aux règles de l'art, ce qui n'aurait pas dû échapper à un maître d'oeuvre normalement vigilant ;

- enfin, en se bornant à rappeler que la société titulaire du lot gros-oeuvre était chargée de la mission EXE, la société Verdi Conseil élude le fait qu'elle était chargée de la direction de l'exécution des travaux.

Par ordonnance du 25 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2018.

Par une lettre en date du 5 octobre 2018, les parties ont été informées de ce qu'il apparaissait opportun de tenter, sur la base de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation en vue de trouver une issue définitive à ce litige.

Par une lettre du 7 décembre 2018, les sociétés DL et Associes, X'TU et Fendler-Seemuler Architectes ont signifié leur refus de cette médiation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code civil ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de MeH..., représentant la société Coren, de MeD..., représentant la région Nouvelle Aquitaine, de MeI..., représentant la société Dekra Industrial, de MeG..., représentant les sociétés DL et associés, X'tu et Fendler Seemuler architectes, de MeC..., représentant la société Eiffage Construction Nord Aquitaine, de Me E..., représentant la société Verdi Conseil Midi-Atlantique et de MeF..., représentant la société Soprema.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre des travaux de reconstruction du lycée professionnel des Menuts, situé rue des Douves à Bordeaux et comportant trois corps de bâtiment, la région Aquitaine, devenue Nouvelle-Aquitaine, par le biais de son mandataire, la société bordelaise de réalisation Urbaines, devenue la société anonyme d'économie mixte Bordeaux Métropole aménagement (BMA), a confié, par un marché signé le 30 mars 1998, la maîtrise d'oeuvre de cette opération à un groupement solidaire de trois entreprises composé de la société DL et Associés architectes, du cabinet Stu 2, aux droits duquel viennent les sociétés X'tu et Fendler-Seemuler architectes, et du bureau d'études techniques Atce ingénierie, aux droits duquel vient la société Compétences ingénierie services. Les travaux de reconstruction, scindés en douze lots, ont été attribués par marchés séparés, le marché correspondant au lot n° 1 relatif aux " fondations spéciales - démolitions - ravalement - gros oeuvre - couverture/étanchéité - parement pierre " ayant, par acte d'engagement du 10 août 1999 complété par trois avenants des 24 août 2000, 27 décembre 2000 et 23 février 2001, été confié, pour un montant de 2 737 578,83 euros TTC, à la société Socae Atlantique, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Nord Aquitaine, laquelle a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société Soprema. Par acte d'engagement du 9 janvier 1998, la société Afitest, aux droits de laquelle est venue la société Norisko construction puis la société Dekra industrial, s'est vu attribuer une mission de contrôle technique. Engagés le 23 août 1999, les travaux afférents au lot n° 1 ont été réceptionnés le 12 février 2001 avec des réserves qui ont été levées le 18 octobre 2001 suivant. A la suite de la réception définitive de l'ensemble des lots des travaux de reconstruction, des travaux dits " de parachèvement " ont dû être exécutés sur l'ouvrage, ce qui a conduit la région Aquitaine - toujours par le biais de son mandataire - à conclure un marché de maîtrise d'oeuvre, le 18 novembre 2003, avec un groupement solidaire d'entreprises composé des sociétés DL et Associés architectes, Fendler-Seemuler architectes et Atce ingénierie, devenue Compétences ingénierie services, un marché de contrôle technique, le 16 avril 2003 avec la société Bureau Véritas et un marché de travaux, le 11 mars 2004, avec la société Coren portant sur les " menuiseries-serrurerie-électricité ", lesquels ont été réceptionnés sans réserves le 17 juillet 2006, avec effet au 30 juillet 2004. Compte tenu de problèmes récurrents d'infiltrations affectant tout particulièrement le bâtiment n° 3 du lycée, abritant notamment, au rez-de-chaussée, des ateliers, un garage à vélos et un centre de documentation et d'information, et surplombé d'une toiture terrasse incorporant un terrain de sport et un accès balisé de bornes lumineuses à la demi-pension, la région Nouvelle-Aquitaine a effectué, à partir de l'année 2004, plusieurs déclarations de sinistre auprès de son assureur, la SMABTP, puis a saisi, le 22 septembre 2010, le président du tribunal administratif de Bordeaux aux fins de voir ordonnée une expertise. Consécutivement au dépôt du rapport définitif de l'expert du 10 mai 2013, qui a identifié trois zones de désordres au droit du bâtiment n° 3, à la jonction du bâtiment n° 3 et du bâtiment n° 2, ainsi qu'au droit du bâtiment n° 1 au niveau de la passerelle du centre de documentation et d'information et du joint de dilatation au niveau du plafond du bureau de la vie scolaire, schématisées en cinq zones classées de A à E et scindées en sept points, la région Nouvelle Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum les différents intervenants à l'opération de reconstruction du lycée professionnel des Menuts, sur le fondement de leur responsabilité décennale, à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des désordres affectant l'ouvrage en cause depuis l'année 2004, en fonction des responsabilités respectives des entreprises concernées définies par l'expert judiciaire pour chacune des cinq zones ainsi identifiées dans son rapport.

2. Par un jugement du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné in solidum, en premier lieu, le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Eiffage construction Nord Aquitaine à verser à la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 4 362 euros HT au titre des désordres affectant le point 1 de la zone C et la somme de 13 086 euros HT au titre des désordres affectant les points 2 à 5 de la zone D, en deuxième lieu, le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Eiffage construction Nord Aquitaine et le bureau de contrôle Dekra industrial à verser à la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 4 362 euros HT au titre des désordres affectant les points 6 et 7 de la zone B, en troisième lieu, le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Coren à verser à la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 64 557,40 euros HT au titre des désordres affectant la zone A et, en quatrième lieu, le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Eiffage construction Nord Aquitaine, la société Coren et le bureau de contrôle Dekra industrial à verser à la région les sommes de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance passé, 34 948,50 HT au titre des mesures conservatoires, 12 948,38 euros TTC au titre des dépens de l'instance et 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Par la présente requête, la SAS Coren, qui a contesté le jugement du tribunal administratif de Bordeaux dans le délai d'appel et a donc la qualité d'appelante principale, doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a reconnu sa responsabilité in solidum avec les autres constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et fait droit à diverses réclamations indemnitaires de la région. Les sociétés DL et Associés architectes, Fendler-Seemuler architectes, X'tu, Compétences ingénierie services, Eiffage construction Nord Aquitaine et le bureau de contrôle Dekra industrial demandent, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à leur encontre au titre de certaines des cinq zones délimitées par l'expert tout en contestant, dans le cadre de leurs appels provoqués, les pourcentages de responsabilité fixés par les premiers juges. Bordeaux Métropole demande, également par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires dirigées contre les constructeurs.

Sur l'appel principal de la SAS Coren et les appels incidents des constructeurs :

En ce qui concerne la régularité du rapport d'expertise :

4. Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. (...) ". Aux termes de l'article R. 621-7-1 de ce code : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. / En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état. (...) ". L'article R. 621-9 de ce même code dispose : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. (...) / Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée. ". Aux termes de l'article R. 621-10 dudit code : " La juridiction peut décider que le ou les experts se présenteront devant la formation de jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles et notamment se prononcer sur les observations recueillies en application de l'article R. 621-9. ".

5. En premier lieu, la SAS Coren soutient que le rapport d'expertise judiciaire clos le 10 mai 2013, sur lequel le tribunal s'est fondé pour faire partiellement droit aux demandes présentées par la Région Nouvelle-Aquitaine à son encontre, ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'a été attraite aux opérations d'expertise que par une ordonnance du 26 juillet 2012, ce qui a d'autant plus porté atteinte au principe du contradictoire que l'expert avait substantiellement modifié son analyse des responsabilités des constructeurs par rapport à une précédente note n° 6 du 29 février 2012. Toutefois, outre le fait que l'intéressée a ainsi pu, ce faisant, bénéficier d'un délai de plusieurs mois pour participer à la procédure d'expertise alors en cours et présenter ses observations, il résulte de l'instruction que la SAS Coren avait déjà participé, en qualité de sachant, aux quatrième et cinquième réunions d'expertise des 28 novembre 2011 et 12 janvier 2012, puis, en qualité de partie à l'expertise, à une sixième réunion du 21 novembre 2012. En outre, la SAS Coren, qui a été - à l'instar de l'ensemble des autres parties concernées - rendue destinataire des notes de l'expert, disposait d'un délai d'un mois supplémentaire à la suite du dépôt du rapport de l'expert, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, pour apporter - le cas échéant - toute précisions supplémentaires utiles par mémoire déposé au greffe de la juridiction. Par ailleurs, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, aucune disposition de ce même code ni aucun principe général du droit ne faisait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport ou d'informer au préalable les parties de la date exacte du dépôt du rapport définitif. Dès lors, et sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, pour la cour, de demander à l'expert d'apporter des explications complémentaires sur le fondement de l'article R. 621-10 du code de justice administrative, le tribunal, qui a d'ailleurs tenu compte de l'ensemble des observations présentées par les parties sur les conclusions de la région Aquitaine dans le cadre de l'instance contentieuse, n'a pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, entaché le jugement d'irrégularité en se fondant notamment, à titre d'élément d'information, sur le rapport de l'expert judiciaire en date du 10 mai 2013.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions contenues dans ce même rapport d'expertise, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'expert, d'une part, a " entendu les parties qui ont été régulièrement convoquées en leurs explications ainsi que les parties mises en cause et [a], au titre du contradictoire reçu ou transmis l'ensemble des documents versés aux débats ou utilisés pour le présent rapport " (page 16) et, d'autre part, tenu compte de l'ensemble des dires transmis par les constructeurs au cours des opérations d'expertise (page 84). En outre, ce même rapport indique que compte tenu du volume important de documents ainsi versés, l'expert judiciaire a entrepris de procéder à leur reproduction dans un CD ROM et que " seules les pièces utilisées pour l'expertise ont été reproduites ". En se bornant à faire valoir que la copie du rapport de l'expert produite en appel par la société Coren, en pièce n° 9, ne fait pas mention des deux dires qu'elle a adressés par l'intermédiaire de son conseil les 19 avril et 11 décembre 2012, qui comportaient selon elle des précisions importantes concernant la répartition des honoraires entre les différents membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ainsi que plusieurs observations d'ordre technique, la société Compétences ingénierie services n'apporte aucun commencement de preuve à son allégation selon laquelle l'expert n'aurait pas - ainsi qu'il lui incombe de le faire en vertu des dispositions précitées de l'article R. 621-7 du code de justice administrative - consigné dans son rapport les observations tant écrites qu'orales présentées par les parties au cours des opérations d'expertise. Il s'ensuit qu'elle ne saurait davantage contester la régularité du rapport de l'expert pour ce motif. En tout état de cause, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le juge prenne ce rapport en considération à titre d'élément d'information, compte tenu des observations présentées par l'ensemble des parties dans le cadre du débat contentieux.

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres et les condamnations in solidum prononcées par les premiers juges :

S'agissant des désordres affectant la zone A :

7. En premier lieu, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, sans qu'il soit nécessaire que ces désordres revêtent un caractère général et permanent. En application de ces principes, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière. Par ailleurs, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination, malfaçons dont les constructeurs sont responsables à l'égard du maître de l'ouvrage. Pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, une entreprise n'est fondée à soutenir qu'elle n'a pas réellement participé à la construction des lots où ont été relevées certaines malfaçons, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.

8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif ainsi que du rapport de l'expertise dommages-ouvrage du 10 octobre 2006 réalisée dans le cadre d'une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, que les infiltrations affectant la zone A, et notamment la salle de stockage et le bureau, ayant donné lieu aux travaux dits " de parachèvement " entrepris au cours de l'année 2004, ont pour cause l'absence d'étanchéité au niveau du fourreau en acier protégeant la sortie de câble des rangées de luminaires donnant accès à la demi-pension situées sur la toiture-terrasse du bâtiment 3 du lycée professionnel des Menuts. D'une part, si la société Coren persiste à soutenir en appel qu'elle n'était pas chargée d'une mission de vérification de l'étanchéité de l'ouvrage et qu'il lui incombait seulement de vérifier la solidité des fixations des luminaires, cette prestation étant incluse dans une prestation globale dénommée " Révisions et adaptations d'ouvrage divers " dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), il résulte de l'instruction que les infiltrations situées dans la zone A - qui, contrairement à ce qu'elle indique, ne sont pas apparues en janvier 2004, à l'instar des autres zones d'infiltrations du lycée des Menuts, mais au cours de l'année 2006, soit postérieurement à sa participation aux travaux de parachèvement et plusieurs années avant l'intervention de la société Sorreba, mandatée en 2011 par la région Nouvelle Aquitaine afin de réaliser des travaux conservatoires - sont imputables à son intervention sur les luminaires dont s'agit, dont elle a remplacé le support initialement en plastique par une platine métallique en réalisant des calfeutrements au mortier sans procéder à la coupe de fourreaux métalliques au ras, ce qui a créé une cuvette de rétention d'eau. Dès lors, et ainsi que l'a relevé le tribunal, les désordres litigieux affectant la zone A sont bien imputables pour partie à cette entreprise de travaux. D'autre part, la société Coren, qui a conclu avec la Région, le 11 mars 2004, un contrat portant sur les " menuiseries-serrurerie-électricité ", d'un montant de 164 872,19 euros TTC et qui comprenait notamment, outre la révision complète des fixations des balises impliquant la pose et la dépose des luminaires en cause, des travaux de terrassement, la réalisation d'un socle de béton armé, la pose de volets coulissants sur toute la longueur de la façade du bâtiment ainsi que des travaux d'électricité, ne saurait sérieusement, pour tenter de faire obstacle à l'engagement de sa responsabilité décennale, se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas contribué à la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la signature du second acte d'engagement du contrat de maîtrise d'oeuvre du 18 novembre 2003 : " La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2. / Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur. / Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : 1° Les études d'esquisse ; / 2° Les études d'avant-projets ; / 3° Les études de projet ; / 4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ; / 5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ; / 6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ; / 7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ; / 8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. / Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l'objet d'un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d'ouvrages conformément à l'article 10 ci-après, doit permettre : - au maître d'oeuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ; / - au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux. ". Aux termes de l'article 9 du décret du 29 novembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : a) De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ; / b) De s'assurer que les documents qui doivent être produits par l'entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l'exécution des travaux sont conformes audit contrat ; / c) De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ; / d) De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par l'entrepreneur, d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, d'établir le décompte général ; / e) D'assister le maître de l'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution des travaux. ".

10. Les sociétés DL et Associés architectes, Fendler-Seemuler architectes et X'tu, et la société Compétences ingénierie services, qui n'entendent plus opposer au maître d'ouvrage, en appel, les modalités de répartition de la rémunération des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre issues de la convention de groupement les liant, se prévalent en revanche, dans le cadre de leurs appels incidents, de ce que le groupement de maîtrise d'oeuvre n'était investi, aux termes de son acte d'engagement, que d'une mission de base comprenant notamment la direction de l'exécution des contrats de travaux (DECT), laquelle, d'une part, ne l'obligeait pas à être présent de manière continue sur le chantier afin d'assurer la surveillance des entreprises de travaux dans le cadre de l'exécution des lots qui leur étaient impartis et, d'autre part, se limitait à une prestation intellectuelle consistant à s'assurer de la concordance entre les divers documents existants, délivrer tous ordres de service, établir des procès-verbaux, procéder à des constats et diriger les réunions de chantier hebdomadaires. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de l'organisation concrète des opérations de contrôle durant le chantier, les entreprises membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à qui il incombait de s'assurer de la bonne exécution des ouvrages en cours de réalisation, n'établissent pas que les désordres affectant la zone A auraient été dépourvus de tout lien avec les missions découlant de leur acte d'engagement dans le cadre des travaux de parachèvement, lequel, hormis les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise), ne comportait pas de limitations à la mission DECT. Dans ces conditions, les désordres affectant la zone A doivent également être regardés comme imputables aux entreprises membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, quand bien même n'étaient-elles pas tenues à une obligation de présence continue sur le chantier de reconstruction du lycée.

11. Il s'ensuit que contrairement à ce que soutiennent l'appelante et les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé leur condamnation in solidum vis-à-vis du maître d'ouvrage en raison des désordres affectant la zone A du bâtiment 3.

S'agissant des désordres affectant les zones B, C et D :

12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, en premier lieu, que les infiltrations affectant le point n° 1 de la zone C ont pour cause l'absence de réservation d'arrêt " au niveau du génie civil " ainsi qu'une absence d'étanchéité jusqu'en rive de dalles et une absence d'isolant, en deuxième lieu, que les infiltrations affectant les points 2 à 5 de la zone D ont pour cause l'exécution des travaux d'étanchéité, l'expert ayant relevé, d'une part, une différence altimétrique de deux à trois centimètres entre le complexe de l'étanchéité et l'isolant et la réservation, entraînant de la rétention d'eau et, d'autre part, la présence d'un " joint dans l'eau " en raison d'un défaut de soudure d'étanchéité et, en troisième lieu, que les désordres d'infiltrations affectant les points 6 et 7 de la zone B ont pour cause l'absence de réalisation du caniveau prévu entre le bâtiment 2 et le bâtiment 3. Il résulte de l'instruction que ces désordres affectant ces trois zones se rattachent à des défauts d'exécution des travaux par la société Soprema, sous-traitante de la société Eiffage construction Nord Aquitaine, qui a notamment réalisé une étanchéité non conforme aux règles de l'art et n'a pas mis en oeuvre divers matériaux contractuellement prévus, carences que ces deux sociétés ne contestent d'ailleurs pas en appel. En outre, il résulte de l'instruction que les désordres affectant la zone C sont également liés à un défaut de conception de l'ouvrage, qui incombait, en vertu de leur acte d'engagement, aux entreprises membres du groupement de maîtrise d'oeuvre. Si, ainsi qu'il a déjà été dit au point 10, la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux (DECT) qui avait été également confiée à ce groupement ne requérait pas la présence continue de ses membres sur le chantier, il leur incombait en revanche de s'assurer de la bonne exécution des ouvrages en cours de réalisation, notamment dans les zones B et D. A cet égard, si - s'agissant des désordres affectant les points 6 et 7 situés sur la zone B - le groupement de maîtrise d'oeuvre avait prévu la mise en place d'un caniveau en lien entre les bâtiments 2 et 3, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'il a été procédé à la suppression dudit caniveau en cours de chantier, suppression que le groupement de maîtrise d'oeuvre a donc soit validée à tort, soit omis de déceler et de prévenir. Dès lors, les désordres affectant les trois zones B à D lui sont également imputables.

13. Il s'ensuit qu'à supposer que les sociétés DL et Associés architectes, Fendler-Seemuler architectes, X'tu, et Verdi Conseil, anciennement dénommée Compétences ingénierie services aient entendu contester en appel le principe de leur condamnation in solidum avec la société Eiffage et la société Dekra en raison des désordres affectant les zones B à D, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé une telle condamnation.

En ce qui concerne les sommes allouées à la région Nouvelle Aquitaine par le tribunal :

14. En premier lieu, le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais générés par les travaux de réfection indispensables à engager afin de le rendre à nouveau conforme à sa destination, sans que ces travaux puissent apporter une plus-value à l'ouvrage.

15. Pour condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre à prendre en charge, au profit de la région Nouvelle Aquitaine, les frais afférents aux travaux de réparation de l'ouvrage et aux conséquences des désordres, in solidum avec la société Coren - s'agissant des désordres affectant la zone A du bâtiment 3 - et avec la société Eiffage construction Nord Aquitaine - s'agissant des désordres affectant les zones B à D -, les premiers juges se sont fondés sur les différents montants indiqués par l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux dans son rapport définitif du 10 mai 2013, sur la base d'un devis de la société Soprema (76 060 euros HT) retenu après comparaison de deux autres devis réalisés respectivement par les entreprises Steib (76 038 euros HT) et Sorreba (119 420,76 euros HT), ces montants totaux incluant certaines rectifications effectuées par l'expert.

16. D'une part, si la société Verdi conseil conteste, dans le cadre de son appel incident, le choix de l'expert de retenir la somme totale de 76 060,00 euros HT fixée par le devis de la société Soprema, au motif tiré de ce que celui-ci avait émis plusieurs réserves quant à son contenu et indiqué que l'ensemble des devis qui lui ont été transmis pour chiffrer les travaux de reprise de l'ouvrage n'étaient pas satisfaisants, de sorte qu'il serait impossible, selon elle, de déterminer précisément leur coût réel, il résulte toutefois des termes mêmes du rapport de l'expert que celui-ci a expressément indiqué que le devis présenté par la société Soprema (59 147 euros HT) " ne suscite pas de commentaire " (page 74) et qu'il convenait simplement, d'une part, " de prévoir par une entreprise de maçonnerie les modifications des arrêts d'étanchéité côté passerelle et côté bâtiment 2 estimées à dire d'expert à la somme de 8 700 euros HT ", un bureau d'études étant " très certainement nécessaire pour les quelques aménagements au droit de la passerelle pour un montant de 1 500 euros HT ", et, d'autre part, d'ajouter au budget de ces travaux une maîtrise d'oeuvre avec coordination à 10 % (soit 6 940 euros HT) et " une assurance dommage à l'ouvrage pour 2 773 euros ". En outre, la société verdi conseil ne fournit pas plus en appel que devant les premiers juges de devis de nature à remettre en cause le devis de la société Soprema retenu par l'expert. Dès lors, le montant des travaux de réfection requis pour remédier aux désordres affectant l'ouvrage doit être calculé sur la base de ce devis de la société Soprema.

17. D'autre part, pour condamner la société Coren et le groupement de maîtrise d'oeuvre à verser à la région Nouvelle Aquitaine la somme totale de 64 557,40 euros HT au titre des désordres affectant la zone A, les premiers juges, après avoir rappelé, dans le jugement attaqué, " que la société Coren fait valoir que l'expert s'est fondé, à tort, sur la circonstance que la zone A représentait 74 % des désordres localisés sur cinq zones, alors qu'il avait initialement, dans une note n° 6 du 29 février 2012, évalué ces désordres à 14 % du total des infiltrations, localisées sur huit zones, et a modifié la part de responsabilité de la société Soprema ", ont indiqué " qu'il résulte de l'instruction que ce passage de 74 à 14 % des désordres, de 85 % de part de responsabilité imputée à la société Soprema à 25 % et de huit à cinq zones d'infiltrations, tient au fait que l'expert a remis la note n°6 avant l'extension de l'expertise à la société Coren par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juillet 2012, a pris en compte un mémoire de la société Coren du 24 avril 2012, a tenu une sixième réunion d'expertise, le 21 novembre 2012, et a reçu de nouveaux documents à la suite de la note n° 7 rappelant aux parties la nécessité de chiffrer les travaux réparatoires ". Le tribunal a également indiqué que " cette note ne constituait pas le rapport final de l'expert déposé le 11 mai 2013 " et " qu'il résulte également de l'instruction que les travaux de la zone A sont les plus importants puisqu'ils consistent, notamment, en une démolition partielle de la dalle en béton d'une superficie de 341 m² jusqu'à la limite de la " file 6 " et en un repositionnement des bornes lumineuses ". La société Coren, qui se borne en appel à reprendre sur ce point son argumentation de première instance sans se prévaloir d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, ne critique pas utilement ce motif pertinent retenu par le tribunal administratif, qu'il y a dès lors lieu d'adopter.

18. En deuxième lieu, contrairement à ce que persistent à faire valoir les sociétés DL et Associés architectes, X'tu et Fendler-Seemuler architectes, Coren et Verdi Conseil, le maître d'ouvrage qui n'a pu bénéficier d'un fonctionnement normal de son équipement et a dû assumer les conséquences des perturbations du service public dont il a la charge a droit au dédommagement des troubles de jouissance, lesquels constituent un préjudice distinct de l'indemnisation des frais de remise en état et dont l'indemnisation ne fait dès lors pas double emploi avec ceux-ci. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'en raison des infiltrations, constatées à partir de janvier 2004, dans les locaux du lycée des Menuts, des salles de classe ainsi que des douches ont été condamnées et que les zones d'infiltration ont été rendues inaccessibles en période de fortes pluies, ce qui a conduit la région à effectuer, au cours des années 2005 et 2006, trois déclarations de sinistre auprès de son assureur, la SMABTP, laquelle a ordonné diverses opérations d'expertise aux fins notamment d'identifier les causes des désordres. Si, ainsi que le soutient la société Coren, la région Aquitaine n'a pas ordonné la réalisation effective de travaux de réparation au cours des années 2007-2011, il résulte également de l'instruction que c'est en considération de la persistance et de l'aggravation des désordres que le maître d'ouvrage a entrepris de mandater une entreprise, la société Sorreba, au cours de l'année 2011, aux fins de réaliser des travaux provisoires dans l'attente de l'achèvement des opérations d'expertise diligentées par le président du tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors, l'appelante ne saurait sérieusement soutenir que la collectivité territoriale aurait concouru, par son inaction, à la réalisation de son propre dommage, pour lui nier tout droit à la réparation des troubles de jouissance qu'elle a subis du fait des malfaçons affectant l'ouvrage, lesquelles, ainsi qu'il a été ci-dessus, sont imputables aux carences des constructeurs dans l'exercice des missions qui leur avait été dévolues. Contrairement à ce que font valoir les intimées, il ne résulte pas de l'instruction qu'en allouant à la région Nouvelle Aquitaine une somme de 10 000 euros, les premiers juges auraient procédé à une évaluation excessive de ce chef de préjudice.

19. En troisième lieu, et ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, la région Nouvelle Aquitaine a fait réaliser par la société Sorreba, au cours de l'année 2011, des travaux provisoires et conservatoires, consistant en la mise en place d'une bâche d'étanchéité de grande dimension de type Epdm Alkorplan sur la toiture-terrasse du bâtiment n° 3, pour un coût total de 69 897 euros HT. D'une part, s'il est vrai, ainsi que le soutient la société Coren, que l'expert avait émis des réserves quant à l'efficacité de ce dispositif technique au regard de certaines difficultés liées au gros oeuvre, en particulier à la jonction des passerelles, il résulte toutefois de l'instruction qu'aucune nouvelle fuite n'a été constatée au niveau de la toiture-terrasse consécutivement à la mise en place de cette bâché d'étanchéité, ce qui a permis, d'une part, à la région Nouvelle Aquitaine de rouvrir normalement les salles de classe du bâtiment 3 fermées jusqu'alors tout en installant un salon de coiffure pédagogique et, d'autre part, de prévenir l'apparition de nouveaux désordres et, partant, de limiter le coût final des travaux de réfection définitifs. Par ailleurs, si la société Eiffage Construction se prévaut, dans le cadre de son appel incident, de ce qu'il n'y avait aucune urgence à mettre en place ce système de couverture provisoire en 2011, alors que les désordres affectant le lycée des Menuts remontaient au début de l'année 2004, la région intimée fait valoir en appel sans contredit sérieux qu'il était impératif de permettre la réouverture de certaines salles de cours devenues inutilisables du fait des infiltrations récurrentes les affectant afin de pouvoir accueillir, dès la rentrée scolaire de septembre 2011, les élèves de sections nouvellement créées par le Rectorat, dans des conditions de sécurité acceptables, sans devoir attendre l'achèvement des opérations d'expertise en cours de réalisation, qui se sont d'ailleurs prolongées jusqu'en mai 2013, date de remise du rapport définitif de l'expert. Dès lors, les constructeurs ne sont pas fondés à faire valoir que les travaux de réparation provisoires ne revêtaient pas un caractère nécessaire et utile. D'autre part, s'il est également vrai - ainsi que le soulignent les constructeurs - que l'expert avait, dans son rapport définitif, qualifié d' " excessive " la somme de 69 897,00 euros HT engagée au titre des travaux provisoires au regard du montant des travaux réparatoires à réaliser pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, l'expert a admis lui-même qu'au jour de l'accédit, il n'était pas en mesure d'indiquer avec précision la nature des mesures conservatoires qui pourraient être prises à un coût moindre, se bornant à évoquer, de manière interrogative, " qu'il y avait peut-être d'autre choix technique pour engager une étanchéité provisoire pendant la durée de l'instance soit à base de SEL ou un monocouche auto protégé circulable collé en plein ", ce qui l'a conduit au final à laisser le soin à la juridiction administrative, statuant au fond, d'apprécier ce choix d'engagement de la dépense liée aux travaux provisoires. En outre, en se bornant à contester le principe même du procédé technique consistant à apposer une membrane sur la toiture-terrasse du bâtiment 3 et le coût mentionné par l'entreprise Sorreba, d'ailleurs retenue par la région Nouvelle Aquitaine à la suite de la consultation d'un bureau d'études et d'une mise en concurrence de plusieurs entreprises de travaux, la société Coren, la société Soprema et la société Eiffage construction n'établissent ni que d'autres entreprises auraient pu réaliser la même prestation à un coût moindre, ni que d'autres procédés de colmatage des fuites moins onéreux auraient permis de parer provisoirement aux infiltrations persistantes affectant le bâtiment 3. Il s'ensuit qu'elles ne sont pas davantage fondées à contester le montant total de 69 897 euros HT facturée par la société Sorreba au titre des travaux de réparation provisoire.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société Coren doit être rejetée, de même que l'ensemble des conclusions, présentées par la voie de l'appel incident, présentées par les autres constructeurs.

Sur l'appel incident de la région Nouvelle Aquitaine :

21. En premier lieu, pour laisser à la charge du maître d'ouvrage la moitié de la somme de 69 897 euros HT facturée par la société Sorreba au titre des travaux de réparation provisoire, les premiers juges ont indiqué que la région n'établissait pas qu'elle aurait mis en oeuvre la solution la moins onéreuse, le coût de cette bâche étant plus important que les travaux préconisés par l'expert au titre de la zone A. Toutefois, et pour les motifs qui viennent d'être exposés au point 19, il ne résulte au contraire pas de l'instruction que ce montant total ainsi facturé aurait revêtu, en l'espèce, un caractère excessif et disproportionné au regard notamment de la nature et de l'utilité des travaux réalisés. Dès lors, la région intimée est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal ne lui a pas alloué la totalité de la somme sollicitée au titre des travaux conservatoires réalisés au cours de l'année 2011 et à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure.

22. En second lieu, en revanche, en se bornant à faire valoir, comme elle l'a déjà fait devant les premiers juges, que l'exécution des travaux de réparation préconisés par l'expert dans les quatre zones affectées par les désordres impliquera nécessairement la condamnation d'une partie des bâtiments, tout en ajoutant que l'expert préconise de réaliser les travaux sur une durée de deux mois en période de vacances scolaires, la région Nouvelle-Aquitaine n'établit pas la réalité des troubles de jouissance futurs découlant de manière directe et certain des désordres litigieux. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre doivent être rejetées.

Sur les appels provoqués :

23. Des conclusions d'appel provoqué sont recevables dès lors que la situation de leur auteur est aggravée par l'admission de l'appel principal, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces conclusions ont ou non trait, parmi les divers chefs de préjudice que le jugement attaqué a distingués, à des chefs pour lesquels les conclusions de l'appel principal ont été accueillies.

24. Le rejet de l'appel principal présenté par la société Coren, prononcé au point 20 ci-dessus, n'a pas pour effet d'aggraver la situation des sociétés DL et Associés architectes, Fendler-Seemuler architectes, X'tu, Compétences ingénierie services, Soprema et Eiffage construction Nord Aquitaine ainsi que du bureau de contrôle Dekra industrial. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense par la société Soprema, lesdites sociétés, qui n'ont pas contesté dans le délai d'appel les quantums de responsabilité fixés par les premiers juges au titre des désordres affectant chacune des quatre zones litigieuses, ne sont pas recevables à demander, par la voie de l'appel provoqué, la réformation des modalités par lesquelles le tribunal les a respectivement relevées et garanties indemnes des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

26. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Coren est rejetée.

Article 2 : La somme due par les constructeurs à la région Nouvelle Aquitaine au titre des travaux provisoires entrepris au cours de l'année 2011 est portée de 34 948,50 euros HT à 69 897,00 euros HT.

Article 3 : Le jugement n° 1401791 du 31 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Coren, à la région Nouvelle-Aquitaine, à la société DL et Associés architectes, à la société Fendler-Seemuler architectes, à la société X'tu, à la société Verdi conseil Midi Atlantique venant aux droits de la société Compétences ingénierie services, à la société Eiffage construction Nord Aquitaine, à la société Soprema entreprises et au bureau de contrôle Dekra industrial.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er avril 2019.

Le rapporteur,

Axel Basset

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX04282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04282
Date de la décision : 01/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Appel provoqué.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET AEQUO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-01;16bx04282 ?
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