Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 mai 2013 par lequel le maire de Tournefeuille a délivré à la SARL La toulousaine le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la réalisation de trois maisons individuelles.
Par un jugement n° 1304293 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2016, des pièces complémentaires, enregistrées le 7 juin 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2017, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Tournefeuille du 13 mai 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille et de la SARL La Ttoulousaine une somme de 3 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le délai de recours n'a pu courir à leur encontre dès lors que l'arrêté en litige aurait dû leur être notifié, et que son affichage était incomplet ;
- le dossier de demande est insuffisant concernant l'insertion du projet dans son environnement, le traitement des façades de chaque construction, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- les couleurs des façades prévues par le projet ne sont pas admises par l'article UD11 du plan local d'urbanisme ; la prescription imposée sur ce point par le permis en litige n'est pas suffisamment précise et limitée ; l'exception prévue par l'article UD11-2 n'est pas suffisamment encadrée ;
- le projet ne s'insère pas dans son environnement, en méconnaissance de l'article 9 des dispositions communes et de l'article UD11 du plan local d'urbanisme ;
- le projet ne respecte ni le caractère de la zone UD, ni l'espace boisé classé à proximité, ni le secteur protégé de la margelle de Garonne, en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le projet prévoit un nombre insuffisant de places de stationnement, en méconnaissance de l'article UD12 du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 14 juin 2016 et le 27 janvier 2017, la commune de Tournefeuille, représentée par le cabinet Depuy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de première instance était tardive, en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés respectivement le 7 septembre 2016 et le 3 février 2017, la SARL La toulousaine, représentée par la SCP Courrech et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande de première instance était tardive, en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2018 à 12h00.
Par courrier du 20 septembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Par un arrêt rendu le 26 octobre 2018, la cour a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la légalité de l'arrêté du maire de Tournefeuille pour permettre à la SARL La toulousaine de lui notifier un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme.
Le 18 janvier 2019, la SARL La toulousaine a communiqué à la cour un permis de construire modificatif délivré le 11 décembre 2018.
Par deux mémoires, enregistrés les 22 janvier et 18 février 2019, M. et Mme A... confirment leurs précédentes écritures.
Ils soutiennent en outre que, dès lors que le permis initial était illégal, le tribunal n'aurait pas dû mettre à leur charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés respectivement le 17 janvier et le 7 février 2019, ont été produits pour la commune de Tournefeuille.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 février 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- les observations de Me E... pour la commune de Tournefeuille et les observations de Me C... pour la SARL La Toulousaine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 26 octobre 2018, la cour, statuant sur la requête de M. et Mme A..., a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la légalité du permis de construire délivré à la SARL La toulousaine le 13 mai 2013 par le maire de Tournefeuille pour la réalisation de trois maisons individuelles, afin que celle-ci obtienne et notifie un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme. Par arrêté du 11 décembre 2018, le maire de Tournefeuille a délivré à la société un permis de construire modificatif.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
Sur la régularisation du permis de construire en litige :
3. Aux termes de l'article 12 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme : " Il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher (hors oeuvre nette) de construction avec un minimum de deux places par logement (...) / De plus, il est exigé des places de stationnement (type places visiteurs) qui seront déterminées en fonction du nombre de lots et/ou de logements à réaliser en fonction du contexte et de l'environnement de l'opération. Les places de stationnement devront être localisées dans l'espace collectif et/ou public de l'opération ".
4. Le permis de construire modificatif délivré le 11 décembre 2018, à l'encontre duquel M. et Mme A... ne formulent aucun moyen, prévoit désormais 3 places de stationnement destinées aux visiteurs. Il n'est pas contesté que ces 3 places sont réservées à l'usage exclusif des visiteurs du projet en litige. Le vice tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme a donc été régularisé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour le tout ou pour l'essentiel.
7. La circonstance que la requête de M. et Mme A... est rejetée après régularisation du permis de construire en litige, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, est sans incidence sur le fait que les requérants doivent être regardés comme la partie perdante pour l'essentiel. Ils ne sont donc pas fondés à se plaindre de ce que le jugement attaqué a mis à leur charge une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Tournefeuille et une somme de 1 200 euros à verser à la société La toulousaine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... les sommes que demandent en appel la commune de Tournefeuille et la SARL La toulousaine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tournefeuille et de la SARL La toulousaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A..., à la SARL La toulousaine et à la commune de Tournefeuille.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2019 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 mars 2019.
Le rapporteur,
Romain RousselLe président,
Philippe PouzouletLa greffière,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01606