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21/03/2019 | FRANCE | N°17BX02719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 17BX02719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société financière Midi-Pyrénées a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les titres exécutoires émis par Toulouse Métropole le 18 décembre 2014 pour avoir paiement des sommes de, respectivement, 62 838,58 euros, 196 361,70 euros, 240 166,85 euros et 186 265,62 euros, correspondant à la régularisation des tarifs pratiqués par ladite société au titre des années 2010 à 2013 en sa qualité de concessionnaire de parcs de stationnement situés à Toulouse, d'annuler la décision du 2

5 février 2015 portant rejet de son recours gracieux et de la décharger de l'obliga...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société financière Midi-Pyrénées a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les titres exécutoires émis par Toulouse Métropole le 18 décembre 2014 pour avoir paiement des sommes de, respectivement, 62 838,58 euros, 196 361,70 euros, 240 166,85 euros et 186 265,62 euros, correspondant à la régularisation des tarifs pratiqués par ladite société au titre des années 2010 à 2013 en sa qualité de concessionnaire de parcs de stationnement situés à Toulouse, d'annuler la décision du 25 février 2015 portant rejet de son recours gracieux et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes.

Par un jugement n° 1501998 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces titres exécutoires et ladite décision du 25 février 2015 et a déchargé la société financière Midi-Pyrénées de l'obligation de payer les sommes pour le recouvrement desquelles ces titres exécutoires avaient été émis.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2017 et 27 septembre 2017, Toulouse Métropole, représentée par la société d'avocats Cabanes-Neveu associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société financière Midi-Pyrénées devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de la société financière Midi-Pyrénées une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant sur le caractère prétendument infondé des créances litigieuses ; elle justifie d'une créance propre, distincte de celle résultant du préjudice subi par les usagers ; elle avait l'obligation de faire usage du privilège du préalable pour récupérer les sommes correspondant aux surfacturations pratiquées en méconnaissance des stipulations contractuelles ; en dehors de toute sanction prévue par le contrat, elle bénéficie d'un droit à indemnisation du préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles par le concessionnaire ; son préjudice propre résulte de la méconnaissance réitérée de ses obligations contractuelles tarifaires par le concessionnaire ; les usagers pourraient engager un recours contre elle à défaut d'application régulière des tarifs prévus par le contrat de concession, eu égard à son pouvoir de contrôle sur l'exploitation des activités concédées ; elle est en outre garante de l'intérêt général, qui tient notamment au respect d'une juste proportion entre le service rendu à l'usager et son prix ;

- les titres litigieux étaient accompagnés d'un certificat administratif comportant les indications requises, de sorte que les bases de la liquidation ont été pleinement portées à la connaissance du concessionnaire ;

- les titres en litige n'entrent pas en contradiction avec le principe de loyauté des relations contractuelles, en vertu duquel une partie ne peut tirer profit de sa propre faute contractuelle en l'opposant à son cocontractant ; ce principe n'implique cependant pas que le silence gardé par l'administration sur des manquements contractuels délie le contractant de ses obligations ;

- le contenu du contrat, et en particulier de l'avenant n° 6, était clair s'agissant des conditions d'indexation des nouveaux tarifs ; les courriers de la ville de Toulouse versés aux débats n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de valider une interprétation erronée de ces stipulations contractuelles s'agissant des modalités d'indexation des tarifs ; en tout état de cause, le concessionnaire ne saurait tirer argument de ces courriers pour justifier ses manquements à ses obligations contractuelles ; la référence, dans les avenants n° 9 et 13, aux bases indiciaires initialement retenues dans le traité de concession de 1991, est sans incidence sur la modification de l'indice de référence entérinée par l'avenant n° 6 et qui porte sur l'ensemble des tarifs applicables ;

- les régularisations opérées par les titres de recettes litigieux sont exempts de toute erreur de calcul.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2018, la société financière Midi-Pyrénées, représentée par la société d'avocats Symchowicz-Weissberg et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Toulouse Métropole d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Toulouse Métropole ne justifie pas d'une créance propre et ne saurait modifier le fondement de l'émission des titres exécutoires en litige ; ces titres portent, comme ils l'indiquent et ainsi que le révèle le mode de calcul mis en oeuvre, sur une régularisation des tarifs, soit un reversement du trop-perçu par le concessionnaire ; seuls les usagers peuvent le cas échéant faire état d'un préjudice réparable ;

- le préjudice invoqué par Toulouse Métropole tenant à une potentielle action des usagers constitue un préjudice purement éventuel ;

- Toulouse Métropole ne peut tirer profit de sa propre faute contractuelle dans le cadre de son pouvoir de contrôle ;

- Toulouse Métropole a elle-même bénéficié de la prétendue erreur d'indexation des tarifs en obtenant le versement d'une redevance de concession supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre ; l'évaluation du préjudice est ainsi erronée ;

- les titres de recettes en litige sont insuffisamment motivés puisqu'ils ne comportent aucun élément de justification du préjudice propre qu'aurait subi Toulouse Métropole ;

- l'émission des titres de recettes en cause procède d'une violation du principe de loyauté des relations contractuelles ;

- les clauses tarifaires, en particulier leurs bases d'indexation, doivent être interprétées à l'aune de la commune intention des parties telle qu'elle ressort notamment des courriers de la ville de Toulouse validant les modalités d'indexation des tarifs et de la rédaction des avenants n° 9 et n° 13 à la convention de concession lesquels portent sur la formule d'indexation ;

- l'avenant n° 6 n'a pas modifié les conditions d'indexation des tarifs et se réfère aux clauses d'indexation de la convention conclue en 1991 ;

- la régularisation opérée par Toulouse Métropole est entachée d'erreurs de calcul.

Par une ordonnance du 5 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 novembre 2108 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant Toulouse Métropole et de MeB..., représentant la société financière Midi-Pyrénées.

Considérant ce qui suit :

1. Par des conventions des 12 juillet 1985 et 11 juillet 1986, la commune de Toulouse a concédé à la société financière Midi-Pyrénées, la construction et l'exploitation de deux parcs de stationnement situés à Toulouse, à savoir les parcs Jean Jaurès et Saint-Etienne. Par une convention du 22 février 1991, la commune de Toulouse, d'une part, a concédé à la société toulousaine de stationnement la construction et l'exploitation de six parcs de stationnement situés à Toulouse place Esquirol, Boulevard Carnot, Place de la Daurade, Place d'Armes, Place Roguet et Allées Paul Feuga et affermé à cette même société l'exploitation des parcs de stationnement Victor Hugo, Carmes et Saint-Georges, également situés à Toulouse, d'autre part, s'est engagée à confier l'exploitation de parcs de stationnement Jean Jaurès et Saint-Etienne à la société toulousaine de stationnement en qualité de sous-traitante. Ainsi, par des avenants du 22 février 1991 aux conventions des 12 juillet 1985 et 11 juillet 1986, avenants qui constituent les conventions spécifiques n° 8 et n° 9 annexées à la convention du 22 février 1991, la commune de Toulouse a autorisé la société financière Midi-Pyrénées à procéder à la " sous-concession " de l'exploitation des parcs de stationnement Jean Jaurès et Saint-Etienne à la société toulousaine de stationnement. L'article 2 des conventions spécifiques n° 8 et n° 9 fixe les conditions tarifaires applicables aux usagers, en particulier le niveau maximum de ces tarifs, dans des termes identiques à ceux de l'article 17 de la convention du 22 février 1991, tandis que l'article 3 desdites conventions spécifiques prévoit les modalités de leur indexation annuelle selon une formule d'indexation identique à celle prévue par l'article 18 de la convention du 22 février 1991. Par un avenant n° 6 du 25 juillet 1996, conclu entre la commune de Toulouse et la société financière Midi-Pyrénées en sa qualité, notamment, de sous-concessionnaire des parcs de stationnement Arnaud Bernard et Saint-Aubin, aux conventions spécifiques n° 8 et n° 9 annexées à la convention du 22 février 1991, les conditions tarifaires ont été modifiées, en particulier les tarifs maximum applicables aux usagers. Par des avenants n° 9 du 13 juin 2001 et n° 13 du 1er juillet 2005, les parties ont modifié la formule d'indexation des tarifs. Toulouse Métropole, qui exerce depuis l'année 2009 la compétence sur les parcs de stationnement, a procédé à un contrôle des tarifs appliqués aux usagers desdits parcs de stationnement. A l'issue de ce contrôle, elle a estimé que la société concessionnaire s'était livrée à une application erronée de la formule d'indexation des tarifs, qui avait conduit à une surfacturation du stationnement auprès des usagers. Toulouse Métropole a en conséquence émis le 18 décembre 2014 des titres exécutoires pour avoir paiement des sommes de, respectivement, 62 838,58 euros, 196 361,70 euros, 240 166,85 euros et 186 265,62 euros, correspondant à la régularisation des tarifs pratiqués au titre des années 2010 à 2013 par la société financière Midi-Pyrénées. Le recours gracieux présenté par la société a été rejeté par une décision du 25 février 2015. Par un jugement n° 1501998 du 13 juin 2017, dont Toulouse Métropole relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces titres et cette décision et a déchargé la société financière Midi-Pyrénées de l'obligation de payer les sommes en cause.

2. Il résulte de l'instruction, en particulier des certificats administratifs joints aux titres exécutoires en litige et des écritures des parties, que ces titres exécutoires ont pour objet le recouvrement de la créance que Toulouse Métropole estime détenir sur la société financière Midi-Pyrénées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette dernière, engagée à raison de la faute de la société tenant à l'inobservation de la clause d'indexation des tarifs des parcs de stationnement dont elle est concessionnaire.

3. L'article 17 de la convention précitée du 22 février 1991, relatif aux tarifs, fixe " le niveau maximum des tarifs à la date du 1er mars 1991 ", et porte sur la tarification abonné, la tarification horaire maximale et certaines tarifications spéciales. L'article 18 de cette convention, relatif à l'indexation des tarifs, rappelle que les sommes indiquées à l'article 17 sont " aux conditions économiques de mars 1991 " et qu'elles varieront suivant la formule " K = 0,10 + 0, 90 50, 60 S/So+0,15 EL/Elo +0,25 PSDC/PSDCo ". Cet article précise que les indices " So ", " ELo " et " PSDCo " sont les dernières valeurs publiées au 1er mars 1991 de, respectivement, l'indice du taux de salaire horaire France entière toutes professions, l'indice d'électricité distribuée moyenne tension corrigé des variations saisonnières et l'indice des produits et services de catégorie C au S.O.O.C ; ce même article indique que " S ", " EL " et " PSDC " sont les dernières valeurs publiées des indices précités définies au moment de l'établissement du coefficient " K ". Les conventions spécifiques n° 8 et n° 9 annexées à la convention du 22 février 1991, relatives aux parcs de stationnement Jean Jaurès et Saint-Etienne, fixent, à leur article 2, le même niveau maximum des tarifs de stationnement à la date du 1er mars 1991 et prévoient, à leur article 3, la même formule d'indexation. L'avenant n° 6 du 25 juillet 1996 modifie, à compter du 1er octobre 1996, les tarifs applicables, en opérant une distinction entre les parcs de stationnement de l'hyper centre et les parcs de stationnement centraux ; il fixe, pour chacune de ces catégories de parcs de stationnement, les tarifs applicables pour les six premières heures de stationnement, en précisant que ces tarifs sont fixés aux conditions économiques de janvier 1996, et renvoie, au-delà de la 7ème heure de stationnement, aux tarifs maxima prévus par la convention du 22 février 1991. L'article 10 de cet avenant précise que ces tarifs, fixés aux conditions économiques de janvier 1996, pourront être révisés conformément aux stipulations de l'article 18 de la convention de concession du 22 février 1991. L'avenant n° 9 du 13 juin 2001 indique que l'indice " EL " (électricité distribuée moyenne tension corrigé des variations saisonnières) n'est plus publié par l'INSEE depuis le début de l'année 2000, et le remplace par l'indice " EGC " (électricité, gaz et chaleur). L'article 1er de cet avenant modifie en conséquence la formule d'indexation des tarifs, en précisant qu'elle sera désormais la suivante : " K = 0,10 + 0, 90 50, 60 S/So+0,15 EGC/EGCo +0,25 PsdC/PscCo ". Cet article précise que " So " et " PSDCo " sont les dernières valeurs publiées au 1er mars 1991 des indices correspondants, et que l'indice " EGCo " est la dernière valeur publiée au 1er janvier 2001 de l'indice " EGC ". Enfin, l'avenant n° 13 du 1er juillet 2005 remplace l'indice " PSDC ", qui n'est plus publié par l'INSEE, par l'indice " PIFF " relatif au prix à la production industrie France ; l'article 1er de cet avenant modifie en conséquence la formule d'indexation des tarifs, en précisant qu'elle sera désormais la suivante : " K = 0,10 + 0, 90 50, 60 S/So+0,15 EGC/EGCo +0,25 PIFF/PIFFo ". Cet article précise que So est la dernière valeur publiée au 1er mars 1991 de cet indice, que l'indice EGCo est la dernière valeur publiée au 1er janvier 2001 de l'indice EGC et que PIFFo est la dernière valeur publiée au 1er mars 1991 de l'indice PIFF, et prévoit le mode de calcul permettant d'établir le raccordement entre les indices PIFF, à sa valeur de juillet 2004, et " PSDC ", " à la date mentionnée dans le contrat du 22 février 1991 ".

4. Contrairement à ce que soutient Toulouse Métropole, l'avenant n° 6 du 25 juillet 1996 n'a pas modifié la formule d'indexation des tarifs figurant à l'article 18 de la convention du 22 février 1991, reprise à l'article 3 des conventions spécifiques n° 8 et n° 9, stipulations auxquelles il se borne à renvoyer. Si cet avenant précise que les tarifs nouvellement prévus pour les six premières heures de stationnement sont fixés aux conditions économiques de 1996, cette seule indication ne saurait, par elle-même, être interprétée comme emportant modification de la date de valeur des indices servant de base de détermination du coefficient d'indexation des tarifs. Il résulte d'ailleurs clairement des stipulations des avenants n° 9 du 13 juin 2001 et n° 13 du 1er juillet 2005 que la formule d'indexation prévue par l'article 18 de la convention du 22 février 1991, reprise à l'article 3 des conventions spécifiques n° 8 et n° 9, et en particulier la valeur de base des indices de cette formule, n'a pas été modifiée par ledit avenant n° 6. Dans ces conditions, en faisant évoluer ses tarifs horaires de stationnement selon une formule d'indexation prenant comme base la valeur des indices au 1er mars 1991, la société financière Midi-Pyrénées n'a pas fait une application erronée des clauses du contrat de concession en cause. Par suite, et en tout état de cause, la responsabilité contractuelle de ladite société, qui fonde les titres exécutoires litigieux, ne saurait être engagée à raison de la faute contractuelle qui lui est reprochée par Toulouse Métropole.

5. Il résulte de ce qui précède que Toulouse Métropole n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé lesdits titres exécutoires et a déchargé la société financière Midi-Pyrénées de l'obligation de payer les sommes en vue du recouvrement desquelles ces titres ont été émis.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société financière Midi-Pyrénées, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Toulouse Métropole et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société financière Midi-Pyrénées et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Toulouse Métropole est rejetée.

Article 2 : Toulouse Métropole versera à la société financière Midi-Pyrénées une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Toulouse Métropole et à la société financière Midi-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 21 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 mars 2019.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX02719


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