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21/03/2019 | FRANCE | N°17BX00365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 17BX00365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office 64 de l'habitat a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) Bordeaux Aquitaine à lui verser la somme de 276 214,18 euros TTC, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en paiement du solde de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage du 11 décembre 2009 relative à l'opération de construction d'un restaurant et d'une résidence universitaire sur le site de Montaury à Anglet.

Par un jugem

ent n° 1402622 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Pau a condamné l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office 64 de l'habitat a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) Bordeaux Aquitaine à lui verser la somme de 276 214,18 euros TTC, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en paiement du solde de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage du 11 décembre 2009 relative à l'opération de construction d'un restaurant et d'une résidence universitaire sur le site de Montaury à Anglet.

Par un jugement n° 1402622 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Pau a condamné le CROUS Bordeaux Aquitaine à verser à l'office 64 de l'habitat la somme de 32 695 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal majoré de deux points à compter du 28 mars 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 mars 2014, a mis à la charge du CROUS Bordeaux Aquitaine une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'office 64 de l'habitat.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er février 2017, 13 novembre 2017, 15 janvier 2019 et 24 janvier 2019, l'office 64 de l'habitat, représenté par la SCP Personnaz Huerta Binet Jambon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité au montant de 32 695 euros la somme que le CROUS Bordeaux Aquitaine a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner le CROUS Bordeaux Aquitaine à lui verser une somme totale de 276 214,18 euros TTC, assortie des intérêts dus sur le fondement des articles 1 153 et 1 154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge du CROUS Bordeaux Aquitaine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ; il produit la délibération habilitant son directeur à interjeter appel ;

- l'appel incident du CROUS de Bordeaux soulève un litige distinct de l'appel principal et est par suite irrecevable ;

- le tribunal administratif a considéré à tort que la convention de délégation de maitrise d'ouvrage ne prévoyait pas que le ratio de la surface utile était susceptible de modification ; aucune clause de cette convention ne lui interdit d'obtenir les sommes réclamées au titre des clés de répartition de la division en volume ; la convention prévoyait expressément que le budget était prévisionnel, de sorte que les parties avaient convenu de réajuster a posteriori la répartition du coût de la construction en fonction des surfaces réellement affectées à chacune d'elles ; l'article 4.1 prévoyait que le coût global de l'opération était susceptible d'évolution ; il résulte de la commune intention des parties que chacune devait prendre en compte les coûts affectés aux ouvrages et équipements dont elle allait devenir propriétaire ; toute autre interprétation aboutirait à mettre à sa charge le coût de travaux ayant bénéficié au CROUS de Bordeaux ;

- si son interprétation n'est pas retenue, il conviendra de constater la nullité de la convention en ce qu'elle aboutit à lui imposer d'accorder des libéralités au CROUS de Bordeaux, au mépris du principe selon lequel une personne publique ne peut s'engager à payer une somme qu'elle ne doit pas ; la condamnation du CROUS sera alors prononcée sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;

- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le CROUS est à l'origine de travaux supplémentaires dont il doit régler le coût après déduction de la somme correspondant aux imprévus sur travaux prévus par les stipulations contractuelles.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 octobre 2017 et 21 janvier 2019, le CROUS Bordeaux Aquitaine, représenté par la SCP Avocagir, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond ainsi que, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 32 695 euros à l'office 64 de l'habitat et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et enfin à la mise à la charge de l'office 64 de l'habitat d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- faute de production de la délibération du conseil d'administration de l'office requérant décidant d'interjeter appel, la requête est irrecevable ; l'autorisation d'ester en justice devait être produite avant la clôture de l'instruction ;

- s'agissant des travaux supplémentaires, le tribunal a dénaturé ses écritures ; il n'a reconnu devoir que le coût des travaux relatifs à la fibre optique, en soulignant l'absence de facture détaillée des prestations accomplies, a contesté la réalité des demandes formulées pour les autres travaux et a souligné que l'office n'apportait pas la preuve du caractère indispensable des travaux en cause ; les stipulations de la convention relatives aux travaux imprévus renvoient à la notion de sujétions imprévues, et non à celle de travaux supplémentaires ;

- selon la convention, l'évolution du coût global ne pouvait résulter que d'un avenant ; la convention ne prévoit pas que la répartition des surfaces utiles déterminerait la part des travaux devant être pris en charge ; le ratio de surface n'est pris en compte que pour répartir le coût des éléments communs aux deux opérations ; or, le tableau récapitulatif des dépenses engagées que produit l'office ne permet pas de déterminer à quel lot ou à quels travaux correspondent les dépenses engagées ; aucun acte authentique actant le partage de propriété en volume de l'immeuble n'a été signé.

Par une ordonnance du 24 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 février 2019 à 12 heures.

Les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever d'office un moyen d'ordre public.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant l'office 64 de l'habitat et les observations de MeA..., représentant le CROUS.

Une note en délibéré présentée par l'office 64 de l'habitat a été enregistrée le 06 mars 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'opération de construction, sur le site de Montaury à Anglet, d'un immeuble destiné à accueillir une résidence universitaire et un restaurant universitaire, l'office 64 de l'habitat, qui a notamment pour mission de réaliser des immeubles sociaux en vue de leur location, et le CROUS Bordeaux Aquitaine, qui assure les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, ont conclu le 11 décembre 2009 une convention de délégation de maitrise d'ouvrage. Cette convention, après avoir rappelé que la réalisation conjointe de l'immeuble en cause relève de la compétence de l'office 64 de l'habitat pour la partie correspondant aux logements et de la compétence du CROUS Bordeaux Aquitaine pour la partie correspondant au restaurant universitaire, a pour objet, en vue de coordonner l'intervention des maitres d'ouvrage, de déterminer un maitre d'ouvrage unique pour la conduite de l'entière opération. L'article 2 de cette convention stipule ainsi que " le CROUS transfère à l'office 64 les missions de la maitrise d'ouvrage à exercer sur la partie de l'immeuble concernant le restaurant universitaire ". A la suite de la réception des travaux, intervenue en avril 2012, l'office 64 de l'habitat a sollicité auprès du CROUS Bordeaux Aquitaine le versement d'une somme de 276 202,37 euros au titre du solde de cette convention, correspondant à des travaux supplémentaires réalisés sur le restaurant et résultant en outre d'une nouvelle répartition entre les maitres d'ouvrage du coût global de l'opération. Par un jugement du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Pau a condamné le CROUS Bordeaux Aquitaine à verser à l'office 64 de l'habitat la somme de 32 695 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal majoré de deux points à compter du 28 mars 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 mars 2014, en paiement de travaux supplémentaires, et a rejeté le surplus de sa demande. L'office 64 de l'habitat fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité au montant de 32 695 euros la somme que le CROUS Bordeaux Aquitaine a été condamné à lui verser, et demande à la cour de porter cette somme au montant de 276 214,18 euros. Par la voie de l'appel incident, le CROUS Bordeaux Aquitaine relève appel de ce même jugement en tant qu'il l'a condamné.

Sur les fins de non-recevoir :

2. En premier lieu, il résulte des dispositions du 11° de l'article R. 421-16, de l'article R. 421-17 et de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation que le directeur général d'un office public de l'habitat ne peut ester en justice au nom de l'office qu'après y avoir été expressément autorisé soit par une délibération de son conseil d'administration, soit par son bureau, lorsque celui-ci s'est vu déléguer cette compétence par le conseil d'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-16 dudit code. Le directeur général de l'office peut toutefois ester en justice sans autorisation du conseil d'administration ou du bureau en cas d'urgence et dans les litiges relatifs au recouvrement d'une créance.

3. Le présent litige est relatif au recouvrement, par l'office 64 de l'habitat, de la créance contractuelle qu'il estime détenir sur le CROUS Bordeaux Aquitaine. Par suite, le directeur général de cet office est recevable, en vertu des dispositions rappelées au point 2 du présent arrêt, à ester en justice sans autorisation du conseil d'administration ou du bureau. La fin de non-recevoir opposée par le CROUS Bordeaux Aquitaine, tirée de l'absence d'une telle autorisation au bénéfice du directeur général de l'office 64 de l'habitat, ne peut ainsi qu'être écartée.

4. En second lieu, les conclusions de l'appel principal de l'office 64 de l'habitat et de l'appel incident du CROUS Bordeaux Aquitaine se rattachent à l'exécution financière d'un même contrat, à savoir la convention de délégation de maitrise d'ouvrage du 11 décembre 2009 mentionnée au point 1 du présent arrêt. Dès lors, et contrairement à ce que fait valoir l'office 64 de l'habitat, les conclusions d'appel incident présentées par le CROUS Bordeaux Aquitaine ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal et sont, par suite, recevables.

Au fond :

En ce qui concerne l'appel principal de l'office 64 de l'habitat :

5. L'article 4.1 de la convention de délégation de maitrise d'ouvrage du 11 décembre 2009, relatif au financement de l'opération, renvoie à un bilan prévisionnel annexé à la convention, indique que le coût global de l'opération sera arrêté conjointement par les parties et pourra faire l'objet de mises à jour par avenants à la convention si des imprévus ou des demandes importantes venaient à modifier le programme initial, et précise que " ce goût global sera réparti entre les deux parties en fonction du rattachement des travaux au restaurant universitaire ou aux logements pour les équipements identifiables (équipement de la cuisine, mobilier des chambres, etc) ou selon le ratio de la surface utile pour les éléments communs aux deux opérations (fondations, locaux administratifs, chaufferie, espaces verts et voiries, etc) ". L'article 4.2 stipule que chacune des parties reste responsable du financement des parties de l'ouvrage lui revenant, que le plan de financement global de l'opération résulte du bilan prévisionnel annexé à la convention, que le versement de la participation financière du CROUS pour la construction du restaurant s'effectuera par acompte semestriel sur la base de cette situation prévisionnelle et que le solde de la participation sera versé après arrêté conjoint du coût global de l'opération. L'article 4.2.2 précise que " l'office 64 fera bénéficier le CROUS des éventuels écarts entre le plan de financement et la réalité des décaissements opérés " et que " s'il s'avérait qu'en définitive, l'office 64 versait un montant inférieur à celui initialement convenu pour la passation de tous les marchés nécessaires à la réalisation de cet équipement, la participation financière du CROUS se verrait alors diminuée de cette baisse de prix ". L'article 4.2-3 précise que " la participation financière du CROUS pourra être modifiée en cas de sujétions techniques imprévues attestées obligeant l'office 64 à indemniser les titulaires des marchés publics conclus pour la réalisation de l'immeuble ". L'article 6 de la convention stipule que l'office 64, chargé de la passation de tous les marchés publics nécessaires à cette opération, ne pourra signer et notifier les marchés sans que le CROUS n'ait préalablement donné son accord express sur l'offre du candidat et sur les stipulations contractuelles, et précise que les marchés de plus faible importance, inférieurs à 70 000 euros, pourront être passés par l'office 64 sans l'accord préalable du CROUS à la condition qu'ils restent dans le cadre du coût financier global de l'opération. Le bilan prévisionnel annexé à cette convention comporte une clé de répartition des surfaces utiles fixant à 29,46 % la part des surfaces affectées au restaurant universitaire. Cette même pièce contractuelle fixe le coût financier global de l'opération de construction du restaurant universitaire au montant total de 2 563 138,58 euros TTC incluant la charge foncière, à hauteur de 203 142 euros TTC, les travaux sur bâtiment, à hauteur de 1 939 918,54 euros TTC, et les honoraires, à hauteur de 420 078,04 euros.

6. En premier lieu, il résulte de ces stipulations contractuelles que, hormis l'hypothèse de sujétions techniques imprévues conduisant à l'indemnisation des constructeurs, la participation financière due par le CROUS Bordeaux Aquitaine en sa qualité de maitre d'ouvrage de l'opération de construction du restaurant universitaire ne peut excéder le coût financier global de cette opération tel que prévu par le bilan prévisionnel annexé à la convention, sauf à ce que le CROUS Bordeaux Aquitaine donne son accord préalable à un tel dépassement. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la convention ne prévoit notamment pas que la clé de répartition du coût global des équipements communs aux deux opérations, fixée par ce même bilan prévisionnel, serait susceptible d'une modification après la réception des travaux. Par suite, la circonstance alléguée que la répartition des surfaces réellement affectées à chacune des opérations différerait de celle figurant au bilan prévisionnel annexé à la convention ne saurait avoir fait naître une créance contractuelle au bénéfice de l'office 64 de l'habitat.

7. En second lieu, l'office 64 de l'habitat fait valoir que la convention est entachée de nullité en ce qu'elle ne prévoit pas de modification de la répartition du coût global en fonction de la répartition des surfaces réellement affectées à chacune des opérations, en méconnaissance du principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas. Cependant, ces stipulations contractuelles traduisant la commune intention des parties, ce principe ne saurait être invoqué pour écarter leur application. L'office 64 de l'habitat n'est par suite pas davantage fondé à se prévaloir d'un droit à indemnisation sur le terrain de l'enrichissement sans cause.

En ce qui concerne l'appel incident du CROUS Bordeaux Aquitaine :

8. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point 6 du présent arrêt, il résulte des stipulations de la convention de délégation de maitrise d'ouvrage du 11 décembre 2009 que la participation financière due par le CROUS Bordeaux Aquitaine ne peut excéder le coût financier global de l'opération de construction du restaurant universitaire prévu par le bilan prévisionnel annexé à cette convention, sauf à ce que le CROUS Bordeaux Aquitaine donne son accord préalable à un tel dépassement. Or, ainsi que le fait valoir le CROUS Bordeaux Aquitaine, il n'est établi par aucune pièce du dossier qu'il aurait donné son accord pour financer, au-delà du montant prévu par ce bilan prévisionnel, les travaux supplémentaires, réalisés en exécution d'avenants aux marchés conclus avec les constructeurs, dont l'office 64 de l'habitat lui réclame le paiement.

9. En second lieu, si le CROUS Bordeaux Aquitaine reconnaît avoir sollicité la réalisation de travaux supplémentaires tenant au raccordement du restaurant universitaire à la fibre optique, l'office 64 de l'habitat ne produit aucun élément, notamment une facture ou un devis détaillé, justifiant du montant de la somme dont il sollicite le paiement à ce titre. Il ne justifie ainsi pas davantage de la créance contractuelle qu'il affirme détenir sur le CROUS Aquitaine à cet égard.

10. Il résulte de ce qui précède que le CROUS Bordeaux Aquitaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné au profit de l'office 64 de l'habitat.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402622 du tribunal administratif de Pau du 1er décembre 2016, en tant qu'il a condamné le CROUS Bordeaux Aquitaine à verser à l'office 64 de l'habitat la somme de 32 695 euros et a mis à la charge du CROUS Bordeaux Aquitaine une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est annulé.

Article 2 : La demande de l'office 64 de l'habitat devant le tribunal administratif, ensemble ses conclusions d'appel, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CROUS Bordeaux Aquitaine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office 64 de l'habitat et au CROUS Bordeaux Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 21 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 mars 2019.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00365
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39 Marchés et contrats administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP AVOCAGIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-21;17bx00365 ?
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