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18/03/2019 | FRANCE | N°16BX01563

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 18 mars 2019, 16BX01563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 1er mars 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'a déclaré inapte à son poste de gardien de but professionnel au sein de son entreprise, le Toulouse Football Club.

Par un jugement n° 1303836 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

4 mai 2016 et un mémoire en production de pièces, enregistré le 10 mai 2016, M. B...A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 1er mars 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'a déclaré inapte à son poste de gardien de but professionnel au sein de son entreprise, le Toulouse Football Club.

Par un jugement n° 1303836 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016 et un mémoire en production de pièces, enregistré le 10 mai 2016, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'article 2 de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er mars 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie, le ministre n'ayant pas justifié avoir donné de délégation de signature à M.G... ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de la circulaire DRT n° 2004-06 du 24 mai 2004 prise en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail, en ce qu'elle ne dit rien de son reclassement et de sa capacité à reprendre un poste analogue au Toulouse football club si sa santé évolue favorablement ; ainsi, elle ne permet pas d'éclairer l'employeur sur les autres tâches qu'il serait susceptible d'exercer dans l'entreprise ou si sa santé s'améliore ; en outre, bien que la jurisprudence du Conseil d'Etat impose la motivation des avis d'inaptitude, l'avis du médecin inspecteur du travail est exclusivement fondé sur l'avis du médecin du travail, alors qu'il n'a jamais été examiné par aucun de ces médecins et le ministre a lui-même repris des termes identiques à ceux du médecin inspecteur ; le ministre a considéré qu'il était inapte en se fondant sur des considérations de fait imprécises et non adaptées à sa situation particulière ;

- l'article R. 4624-31 du code du travail a été méconnu ; le médecin du travail ne l'a pas examiné et n'a pas tenu compte de l'avis émis par un spécialiste ; en fondant sa décision sur l'avis du médecin du travail sans rechercher les raisons pour lesquelles ce dernier n'a pas tenu compte de l'avis de ce spécialiste, le ministre a méconnu les dispositions de l'article R. 4624-31 ; il n'a été examiné au sens médical ni par le médecin du travail, ni par le médecin inspecteur, ces deux médecins s'étant bornés à l'interroger ; ceux-ci n'ont pas non plus interrogé les spécialistes qui l'avaient examiné ; en s'abstenant de vérifier que les médecins du travail avaient bien respecté la procédure imposée par le code du travail, le ministre a donc violé les dispositions précitées ; l'inspecteur du travail n'a pas vérifié que le médecin du travail avait bien procédé à un examen et le ministre n'a pas non plus recherché si l'inspecteur avait bien procédé à cette vérification ; le ministre du travail ne pouvait se retrancher derrière le secret médical comme obstacle à de telles vérifications ; au total, il n'est pas établi que les deux examens médicaux qu'il a subis ont respecté la procédure légale et réglementaire imposée ; en outre, le ministre n'a pas vérifié si le médecin du travail a bien réalisé une étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise, comme le lui imposait l'article R. 4624-31, ce qui lui aurait permis de constater que son état n'était pas incompatible avec ses conditions de travail, puisqu'aucun long déplacement n'était programmé à cette époque ;

- la décision du 1er mars 2013 ne comporte pas plus d'indications de fait que celle qu'elle est venue annuler et viole ainsi les prescriptions de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

- au total, en méconnaissant les dispositions des articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée est également entachée d'erreur de fait ; les Dr D...et Martinaud ne l'ont jamais ausculté, s'en tenant à l'avis déjà rendu par le DrF... ; or ce dernier, étant son médecin traitant, n'était pas compétent pour apprécier son aptitude à son poste de travail ; en outre, les avis des DrF..., D...et Martinaud vont à l'encontre de tous les examens médicaux auxquels il a procédé par ailleurs, lesquels montrent son complet rétablissement, notamment via les avis des Dr E...et Roche ; ces deux spécialistes avaient conclu à une parfaite compatibilité de son état de santé avec la pratique du sport de haut niveau ;

- son aptitude a d'ailleurs été confirmée par la reprise de l'exercice de sa profession quelques mois après la constatation de son inaptitude, puisqu'il a été accueilli par le club de Dijon de janvier à juin 2013, puis par le FC Sochaux et l'Olympique de Marseille ; en outre, le Toulouse football club n'avait, à cette période, aucun déplacement prévu jusqu'à la fin de son contrat de travail, le 30 juin 2013 ; la fin de son contrat pouvait donc s'exécuter normalement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., né en 1982, a été recruté le 30 juin 2009 en qualité de gardien de but professionnel par le Toulouse Football Club (TFC), club évoluant en ligue 1, par un contrat devant se terminer le 30 juin 2013. Cependant, à la suite de problèmes de santé survenus en 2010, le TFC lui a fait, le 13 avril 2012, une proposition de reclassement, validée par la médecine du travail, sur un poste de recruteur des gardiens de but au centre de formation du club puis, devant le refus de M.A..., l'a licencié le 9 mai 2012. En effet, le médecin du travail avait émis, le 20 mars 2012, un avis déclarant M. A...inapte à son poste de travail. M. A...a contesté cet avis devant l'inspecteur du travail compétent qui, après avis du médecin inspecteur régional du travail du 23 octobre 2012, a rejeté son recours par une décision du 6 novembre 2012. Saisi par M. A...d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a, par une décision du 1er mars 2013, annulé la décision de l'inspecteur du travail mais l'a confirmée sur le fond, en déclarant M. A...inapte à son poste de gardien de but professionnel au TFC. M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mars 2016, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du 1er mars 2013.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, le décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement donnait compétence à M.G..., nommé directeur général du travail par un décret en date du 25 août 2006, pour signer au nom du ministre du travail l'ensemble des actes, à l'exception des décrets relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. La présente décision n'entrant pas dans le champ de cette exception, M. G...avait ainsi compétence pour la signer au nom du ministre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'incompétence manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 1er mars 2013 énonce les textes applicables et précise que l'intéressé n'a pas repris une activité professionnelle à la suite d'une embolie pulmonaire intervenue en octobre 2010, que sa pathologie impose des restrictions actuellement incompatibles avec une activité de gardien de but professionnel alors qu'il ne doit pas être amené à effectuer de longs voyages et doit pouvoir être pris en charge rapidement et efficacement par une structure médicale de haut niveau en cas d'accident aigu. En outre, et contrairement à ce que fait valoir le requérant, elle précise également que son inaptitude ne peut être entendue comme une inaptitude définitive à tout poste de gardien de but professionnel, l'évolution favorable de son état de santé pouvant lui permettre de reprendre sa carrière dans un club de football professionnel avec un suivi médical adapté à sa pathologie. Par suite, la décision du ministre, qui n'est pas motivée par simple référence à l'avis du médecin inspecteur, n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation, ni en droit ni en fait.

4. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les termes de la décision du ministre ne révèlent qu'il se serait senti lié par l'avis du médecin inspecteur.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. (...)/ L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ".

6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de désaccord concernant les propositions du médecin du travail, il appartient à l'inspecteur du travail éclairé par l'avis du médecin-inspecteur de prendre la décision finale, qui se substitue ainsi à l'avis du médecin du travail. En outre, en l'espèce, le ministre en charge du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail avant de statuer sur le recours hiérarchique dont il était saisi. Par suite, les moyens tirés de ce que l'avis rendu le 20 mars 2012 par le médecin du travail ou celui rendu le 23 octobre 2012 seraient entachés de diverses irrégularités sont, en tout état de cause, inopérants.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : /1° Une étude de ce poste ; / 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; /3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. /Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen. ". Aux termes de l'article R. 4624-25 du même code " Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : / 1° A la détermination de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ; / (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a subi, les 1er mars et 20 mars 2012, deux examens espacés de deux semaines par le médecin du travail. Le médecin inspecteur du travail a rencontré l'intéressé, la direction du TFC et le médecin du club qui est également le médecin traitant de M. A...pour étudier les conditions de travail et d'exercice du poste, avant d'émettre son avis en date du 25 octobre 2012. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation du médecin traitant de l'intéressé ou d'un médecin spécialiste, ou la prescription systématique d'examens complémentaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par le ministre en charge du travail, des articles R. 4624-31 et R. 2624-25 du code du travail dès lors qu'il n'en aurait pas vérifié la correcte application par le médecin du travail, le médecin inspecteur ou l'inspecteur du travail, doit donc être écarté.

9. En sixième lieu, le requérant soutient que la décision ministérielle du 1er mars 2013 méconnaît les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail aux termes duquel : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ". Cependant, alors que la décision contestée indique les restrictions incompatibles avec l'état physique de M. A...à la date de la signature, en précisant que " M. A...ne doit pas être amené à effectuer de longs voyages dans le cadre professionnel " et " qu'il doit pouvoir, en cas d'accident aigu, être pris en charge rapidement et efficacement par une structure médicale de haut niveau ", il revient au seul employeur de tenir compte de ces restrictions pour effectuer une offre de reclassement. Par suite, la décision ministérielle du 1er mars 2013 ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 1226-2 susvisé.

10. En dernier lieu, M. A...fait valoir qu'il était complètement rétabli à la date de la décision contestée, en produisant les certificats médicaux d'un cardiologue et d'un pneumologue en date des 2 janvier 2012 et 8 octobre 2012, faisant état de l'absence de séquelles majeures de l'embolie pulmonaire qui l'avait affecté en 2010. Cependant, et alors que lesdits certificats n'excluent pas les risques de récidive ou de rechute majorés en cas de déplacement en avion et de stage en altitude, s'ils concluent à ce que son état de santé apparaît compatible avec la reprise d'une activité professionnelle sportive de haut niveau, ils ne se prononcent pas sur son aptitude à occuper le poste de gardien de but au sein du TFC. En revanche, l'avis du médecin du travail, en date du 20 mars 2012, et l'avis du médecin inspecteur régional du travail, en date du 25 octobre 2012, sont concordants et concluent à l'inaptitude médicale de M. A...à son poste de gardien de but au sein du TFC. A cet égard, les circonstances, invoquées par le requérant, que le club toulousain n'ait pas prévu de longs déplacements en avion ou d'entraînements délocalisés durant la saison 2012/2013, ou que M. A... ait été, postérieurement, recruté par d'autres clubs, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui s'apprécie à a date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en déclarant M. A...inapte à son poste de gardien de but professionnel au sein du Toulouse Football Club par sa décision du 1er mars 2013.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A..., au Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au Toulouse Football Club.

Délibéré après l'audience du 13 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mars 2019.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

6

N°16 BX01563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01563
Date de la décision : 18/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCPA BERTRAND ET ASSOCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-18;16bx01563 ?
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