Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...F...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 août 2014 par lequel le maire de la commune de Rivedoux-Plage ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée le 27 juin 2014 par M.H....
Par un jugement n° 1600429 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2017 et le 18 août 2018, M. et MmeF..., représentés par MeI..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2014 par lequel le maire de la commune de Rivedoux-Plage ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée le 27 juin 2014 par M.H... ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rivedoux-Plage la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Ils soutiennent que :
- le maire ne pouvait légalement autoriser l'exécution des travaux tels que visés dans la déclaration déposée par M.H..., qui portaient sur un bâtiment construit sans autorisation, et était tenu de s'opposer à sa déclaration ; la déclaration déposée par M. H...vise l'exécution de travaux sur une construction existante portant modification de façade et réhabilitation d'un logement, suppression des fenêtres à l'étage, remplacées par une petite fenêtre en façade et deux velux, remplacement du portail d'entrée et mise en place d'une porte au RDC ; ces travaux portent sur un bâtiment dont l'existence légale n'est pas démontrée ; les plans joints à la déclaration montrent une construction transformée en logement et bien loin de correspondre au descriptif du séchoir tel qu'il apparaît à l'acte de propriété de M.H... ; la partie du bâtiment assurant la liaison entre l'ancien séchoir et l'entrée du porche a été édifiée sans aucune autorisation, comme en témoigne le courrier qu'ils ont adressé au maire de la commune le 3 avril 2014 ; les travaux réalisés au début de l'année 2014 par M. H...au niveau du séchoir et ayant consisté à raccorder celui-ci au porche sont des travaux ayant modifié l'aspect extérieur du bâtiment, puisqu'a été rajouté au bâtiment d'origine un élément de bâti permettant de faire la liaison avec le porche ; ces travaux ont eu pour effet la création d'une surface de plancher supérieure à 5 m² ;
- les travaux objet de la déclaration préalable portent sur un bâtiment dont l'existence légale n'est pas démontrée et qui a subi des transformations/modifications non autorisées, modifications relatives à l'intérieur de l'annexe (création d'une chambre, d'une cuisine et d'une salle de bain) et raccordement/Extension du Chai pour être relié à l'entrée du porche ;
- il existe des contradictions manifestes entre la déclaration préalable et les pièces annexées à celle-ci qui ont pu tromper le service instructeur sur la nature de l'autorisation nécessaire pour réaliser les travaux envisagés ;
- le plan joint au dossier de déclaration n'étant pas coté dans les trois dimensions, le service instructeur n'a pu vérifier que les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme ont été respectées ; en jugeant que le moyen était inopérant au motif que les travaux en litige n'avaient pas modifié le volume de la construction existante, alors qu'il a également relevé que M. H...avait déclaré une surface taxable créée de 47 m², le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;
- le projet de M. H...méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; les pièces versées au dossier montrent que les travaux réalisés par M. H...au niveau du séchoir emportent création d'un nouveau logement, indépendant de la maison d'habitation principale, ce qui nécessitait une place de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2018, M.H..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. et Mme F...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son immeuble est à usage d'habitation, nonobstant la description désuète qu'en donne l'acte notarié, et rien n'empêchait les propriétaires de faire évoluer ensemble la construction principale et son annexe, sans que soit nécessaire une quelconque autorisation ; ils ont bien fait figurer sur leur plan (zone de travaux hachurés en bleu) l'ensemble des travaux que dénoncent leurs voisins, y compris la réalisation et l'aménagement de l'entrée en rez-de-chaussée, ainsi que d'une partie de la chambre située au premier étage ; les appelants ont tort de soutenir que le maire, largement informé de la situation grâce aux épouxF..., n'aurait pas statué sur l'ensemble des constructions en cause ;
- un plan de masse n'est qu'un plan du terrain vu de dessus, qui présente l'ensemble du projet au sol et qui ne permet pas de mesurer la hauteur des bâtiments ; le service instructeur a pu apprécier par les plans de façade la hauteur de la construction et vérifier qu'elle respectait les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'article UA 12 du plan local d'urbanisme ne prévoit la création d'une place de stationnement que par logement nouveau, or, les travaux en cause concernaient l'aménagement d'une construction existante à usage d'habitation dont seule l'entrée sur le passage commun a été aménagée, sans augmentation significative des surfaces habitables.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 juin 2018 et le 26 septembre 2018, la commune de Rivedoux-Plage, prise en la personne de son maire, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. et Mme F...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours en appel de M. et Mme F...ait fait l'objet d'une notification régulière à la commune de Rivedoux-Plage ainsi qu'au pétitionnaire, M.H... ;
- la construction faisant l'objet d'une réhabilitation est très certainement antérieure à 1943 ; l'acte de propriété décrit cette maison comme comportant un chai et un séchoir ; si l'article 1 (comprenant la maison discutée) visé à l'acte de propriété du 3 août 2002 renvoie sous la même composition jusqu'à une personne l'ayant détenue par l'effet d'un mariage en 1926, c'est donc bien que l'ouvrage existait préalablement à 1926 et a fortiori à 1943 ;
- les requérants ne rapportent pas la preuve de ce que le bâtiment tel que décrit à l'acte de propriété ait fait l'objet de modifications qui auraient dû être soumises à autorisation d'urbanisme ; à supposer qu'un réaménagement intérieur de la construction ait eu lieu, rien n'indique que cela impliquait des travaux soumis à autorisation d'urbanisme au moment de leur réalisation ; il n'y aura eu, au surplus, aucun changement de destination puisqu'une annexe à une construction à usage d'habitation ressort de la destination " logement " ;
- si les appelants soutiennent, s'agissant des travaux consistant en un raccordement du séchoir au porche, qu'ils auraient été réalisés en 2014 et constituaient des travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.421-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au jour de leur réalisation, il n'est pas établi que les modifications ultérieures du bâtiment, à les supposer avérées et établies, ne puissent pas bénéficier de la prescription décennale de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme (désormais L. 421-9 du code de l'urbanisme) ; le courrier de M. et Mme F...du mois d'avril 2014 faisant état de modifications successives ne permet pas de considérer que ces modifications dateraient de 2014 ; à défaut de connaître la date réelle de réalisation desdits travaux, les appelants sont dans l'incapacité d'établir si une autorisation d'urbanisme était requise alors que rien au dossier ne permettait à la commune de considérer que des modifications irrégulières sur l'existant étaient intervenues, au surplus depuis moins de 10 ans ; le maire, qui n'était pas tenu de s'opposer à la déclaration préalable, n'a pas méconnu sa compétence ;
- la démonstration des appelants sur la création d'une surface de plancher de plus de 5m² à partir d'une mesure sur le site du cadastre ne peut être prise en compte dès lors que les distances indiquées sur le cadastre ne sont données qu'à titre purement indicatif ; les appelants ne démontrent pas non plus que la surface litigieuse puisse être comptabilisée en tant que surface de plancher au sens de l'article R.111-22 du code de l'urbanisme ;
- la nature des travaux objet de l'autorisation sollicitée (modification des ouvertures et réhabilitation du bâtiment existant) n'avait pas pour effet de modifier la hauteur du bâtiment existant ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme est donc inopérant ; le plan de masse coté n'avait pas à être joint dès lors que le projet ne consistait pas en une nouvelle construction et ne modifiait pas le volume de la construction existante ; la mention d'une surface taxable de 47 m² au formulaire spécial de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions est sans rapport avec la hauteur de la construction ;
- sur la méconnaissance de l'article UA 12, l'autorité saisie d'une déclaration de travaux visant à la réhabilitation d'un ensemble immobilier à destination d'habitation ne peut faire opposition à cette déclaration au seul motif que le pétitionnaire pourrait avoir l'intention de réaliser un nouveau logement sur la parcelle ; au demeurant la preuve de la création d'un second logement n'est pas apportée par les requérants ;
- si la présence de deux logements sur la parcelle est désormais non conforme au règlement d'urbanisme en matière d'aires de stationnement, la nature des travaux objet de l'autorisation d'occupation des sols sollicitée est totalement étrangère avec la problématique de l'existence d'un éventuel second logement sur le terrain d'assiette du projet ;
- la circonstance que les pétitionnaires aient mentionné des éléments nécessaires au calcul des impositions sur une surface taxable créée de 47 m² n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de la commune dès lors que cette mention ne concerne que la régularisation de la situation fiscale de l'immeuble ; de même si la case du formulaire correspondant au plan de masse à fournir a été cochée, il s'agit d'une erreur qui n'a pas eu d'influence sur l'appréciation portée par le service instructeur sur les caractéristiques du projet.
Une ordonnance du 4 janvier 2019 prise en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative a fixé la date de clôture de l'instruction au 4 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., représentant M. et MmeF....
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme F...par Me I...a été enregistrée le 20 février 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juin 2014, M. H...a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux consistant en une modification de la façade et la réhabilitation d'un bâtiment situé 57 rue du Chevalier Arnaud Bruneau à Rivedoux-Plage, sur une parcelle cadastrée AC 283. M. et MmeF..., voisins de M. H...avec lequel ils sont propriétaires indivis d'une parcelle AC 282 permettant d'accéder à la parcelle AC 283, relèvent appel du jugement n° 1600429 du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2014 par lequel le maire de Rivedoux-Plage a décidé de ne pas s'opposer aux travaux projetés par M.H....
Sur la régularité du jugement :
2. Une contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Ainsi, M. et Mme F...ne critiquent pas utilement la régularité du jugement dont ils relèvent appel en invoquant une telle contradiction, à supposer même celle-ci établie.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 août 2014 :
3. En premier lieu, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006, désormais reprises à l'article L. 421-9 de ce code, relatives à la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
4. M. et Mme F...soutiennent que les travaux objet de la déclaration préalable portent sur un bâtiment dont l'existence légale n'est pas démontrée et qui a subi des transformations non autorisées, modifications relatives à l'intérieur de l'annexe, et qu'en conséquence, alors que le pétitionnaire devait déposer une déclaration portant sur l'ensemble des éléments de la construction, le maire a méconnu l'étendue de sa compétence en ne s'opposant pas pour ce motif aux travaux de modification de la façade et de réhabilitation envisagés par le pétitionnaire. Toutefois, et d'une part, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. Le préau de la maison d'habitation relève donc de la destination " habitation " et cette destination est corroborée par les attestations produites au dossier, et notamment celle de la petite-fille des premiers propriétaires, laquelle indique que ces grands-parents vivaient dans cette annexe et qu'à compter de 1964 sa mère l'a rénovée afin de la dédier à la location saisonnière. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte notarié établi le 3 août 2002, que le bâtiment en litige constitue une annexe à la maison d'habitation principale et consiste en un préau couvert comportant deux petites pièces dont une à usage de buanderie et un escalier donnant accès à un séchoir. Les plans joints par M. H...à son dossier de déclaration préalable, détaillant l'état du projet avant les travaux, font état de l'existence d'une cuisine et d'une buanderie au rez-de-chaussée, ainsi que d'une chambre, d'une salle d'eau, et d'un grenier à l'étage. S'il résulte de la comparaison de ces documents qu'un réaménagement de l'intérieur du bâtiment a été réalisé, ils ne permettent toutefois pas d'établir à quelle date ces modifications ont été apportées ni de déterminer si ces aménagements étaient soumis à l'époque de leur réalisation à une autorisation de construire. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les travaux de raccordement du porche au séchoir ainsi que les travaux de construction d'un mur de 1,80 m ont été réalisés en 2014, la production d'un courrier en date du 3 avril 2014 qu'ils ont adressé au maire pour l'informer de la réalisation de travaux sur la parcelle de M. H...ne suffit pas pour établir que les modifications contestées auraient été réalisées en 2014. De même, les requérants ne peuvent se fonder sur une estimation réalisée à partir d'une mesure prise sur un relevé de plan cadastral qui revêt un caractère indicatif, pour soutenir que les travaux ont abouti à la création d'une surface de plancher supérieure à 5 m². Dans ces conditions, à défaut de démontrer que les aménagements étaient soumis à l'époque de leur réalisation à une autorisation de construire, M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux, qui n'autorise que les aménagements envisagés par M. H...sans porter sur les travaux effectués par ses prédécesseurs, serait entaché d'illégalité.
5. En deuxième lieu, s'il est constant que d'une part la déclaration préalable établie par M. H... indique qu'il n'y a pas création de surface de plancher alors qu'il mentionne dans le dossier de demande, au titre des éléments nécessaires au calcul des impositions une surface taxable créée de 47 m², et d'autre part que le dossier comprend un plan de masse alors que les travaux projetés ne nécessitent pas la production d'un tel document dès lors qu'ils consistent à modifier une façade et à réhabiliter un bâtiment, ces erreurs n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet au regard des règles d'urbanisme applicables.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : (...) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante (...) " Les travaux en litige n'ayant pas pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante, le moyen tiré de ce que le plan de masse ne serait pas coté et que le maire n'a pu vérifier que la règle de hauteur maximale des constructions fixées à l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme avait été respectée est inopérant. Pour les mêmes motifs, aucune méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement soulevée.
7. En quatrième lieu, M. et Mme F...soutiennent que le projet de M. H...consiste à créer un nouveau logement et qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme, qui prévoient la réalisation d'une aire de stationnement par construction à usage d'habitation. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'annexe à la maison principale n'était pas déjà constitutive d'un logement avant les travaux entrepris par M.H....
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la commune, que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
9 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel de la commune de Rivedoux-Plage et de M. H...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...et Mme G...F..., à M. A...H...et à la commune de Rivedoux-Plage.
Délibéré après l'audience du 7 février 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2019.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX00199