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07/03/2019 | FRANCE | N°17BX00682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 17BX00682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1500482 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 2 mars 2017, 31 octobre 2017 et 9 juillet 2018, M. D..., représenté p

ar Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Mart...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1500482 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 2 mars 2017, 31 octobre 2017 et 9 juillet 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 10 janvier 2017 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification en date du 16 mai 2011 ne lui a pas été communiquée ;

- la procédure contentieuse devant les services fiscaux est entachée d'irrégularité dès lors que l'administration a méconnu le principe général des droits de la défense ainsi que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle s'est par ailleurs abstenue de lui communiquer la proposition de rectification en date du 16 mai 2011 malgré ses demandes en ce sens ;

- il remplit les conditions pour prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A ; le logement litigieux était occupé en 2007 ; la vacance du logement en 2008 n'est pas de son fait dès lors qu'il a accompli toutes les diligences nécessaires afin qu'il soit loué.

Par trois mémoires en défense enregistrés respectivement les 20 septembre 2017, 27 juin 2018 et 16 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 27 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juillet 2018 à 12:00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.E...,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., domicilié..., a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009, à l'issue duquel l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification au titre de l'impôt sur le revenu portant sur ces années, datée du 16 mai 2011, annulant et remplaçant une précédente proposition du 26 avril 2010. En l'absence d'observations du contribuable, les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2011. M. D... a introduit une réclamation contentieuse le 30 décembre 2014. Par une décision du 3 juillet 2015, le service a partiellement fait droit à sa demande, en ce qui concerne les revenus fonciers au titre de l'année 2008, et a rejeté le surplus, s'agissant notamment de la réduction d'impôt pour investissement outre-mer prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts. Par la présente requête, M. D... relève appel du jugement du 10 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 en conséquence de la remise en cause de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. L'enveloppe contenant la proposition de rectification du 16 mai 2011 relative aux revenus des années 2008 et 2009 a été retournée à l'administration avec un avis de réception sur lequel apparaît de façon lisible l'adresse du requérant, la mention manuscrite " absent " suivie de la date du 20 mai 2011 et l'adresse du bureau de poste où le pli pouvait être retiré, précédée de la mention " avisé ". Ces mentions établissent qu'à cette date, le pli a bien été présenté et son destinataire avisé de sa mise en instance au bureau de poste. Dans la mesure où la proposition de rectification a ainsi fait l'objet d'une notification régulière au contribuable, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière faute, pour l'administration, d'avoir envoyé ce document au contribuable doit être écarté.

Sur la régularité de la procédure contentieuse devant les services fiscaux :

3. Les vices qui entachent soit la procédure d'instruction, par l'administration, de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées. Il en résulte que les moyens invoqués par M. D... tirés, d'une part, de la méconnaissance du principe des droits de la défense et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'absence de communication de la proposition de rectification du 16 mai 2011 à la suite de sa demande en date du 24 décembre 2014, sont inopérants et doivent, par conséquent, être écartés.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. (...)2. La réduction d'impôt s'applique : /a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ; / b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; / (...) 7. En cas de non-respect des engagements (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient est subordonné à la condition que le bien soit loué nu par le contribuable dans les six mois suivant son achèvement ou son acquisition, si elle est postérieure, et que le locataire en fasse effectivement son habitation principale.

5. Il résulte de l'instruction que M. D...a acquis le 20 octobre 2006, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, un appartement situé au sein de la résidence Les Alpinias à Fort-de-France, achevé le 31 décembre 2006. Il a conclu avec MmeB..., le 30 mai 2007, un bail stipulant un usage d'habitation principale et un loyer mensuel charges comprises de 1 000 euros par mois. L'administration a remis en cause les réductions d'impôt dont M. D... avait bénéficié, pour cet appartement, au titre des années en litige, après avoir constaté que, s'agissant des années 2007, 2008 et 2009, la locataire avait mentionné, sur sa déclaration de revenus, une autre adresse que celle du bien loué et était par ailleurs redevable de la taxe d'habitation pour un logement déclaré comme sa résidence principale et situé à Case-Pilote, aucun loyer n'ayant par ailleurs été encaissé au cours de l'année 2008.

6. M. D... soutient que le logement en litige a bien été loué du 1er juin 2007 au 31 décembre 2007, la locataire y ayant installé sa résidence principale durant cette période. Il se prévaut à cet égard d'une copie de la déclaration de revenus de l'année 2007 de Mme B...signalant à l'administration fiscale un déménagement à la résidence Les Alpinias à Fort-de-France le 1er juillet 2007 et un retour à son ancienne adresse de Case-Pilote, à compter du 1er janvier 2008. Il est toutefois constant que Mme B...a souscrit ses déclarations d'ensemble de revenus au titre des années 2007, 2008 et 2009 en indiquant l'adresse du logement dont elle était locataire à Case-Pilote, pour lequel elle a par ailleurs acquitté la taxe d'habitation au titre de ces mêmes années. Dans ces conditions, compte tenu en outre de la brièveté de la location à Fort-de-France et dès lors que Mme B... occupait, le 1er janvier 2008, l'appartement dans lequel elle avait habité de janvier à mai 2007, dont il n'est pas établi ni même allégué que la location aurait été interrompue entre le 1er juin 2007 et le 31 décembre 2007, l'appartement donné en location par M.D... ne peut être regardé comme ayant constitué la résidence principale de l'intéressée au cours de cette période de sept mois. Dès lors que la condition liée à la location du bien dans les six mois après son achèvement à une personne qui doit en faire son habitation principale n'est pas satisfaite, c'est à bon droit que le service a remis en cause les réductions d'impôt sur le revenu dont M. D... avait bénéficié au titre des années 2008 et 2009, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir des diligences effectuées en 2008 pour relouer son bien et de la location effective de ce dernier à compter du 15 janvier 2009.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président-rapporteur,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

Le président-assesseur,

Laurent POUGET

Le président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX00682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00682
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur.

Contributions et taxes - Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL PH. DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-07;17bx00682 ?
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