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07/03/2019 | FRANCE | N°17BX00542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 17BX00542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 59 600 euros en réparation des préjudices subis du fait de la qualification erronée du poste qu'elle occupait et des conditions dans lesquelles son contrat a été interrompu.

Par un jugement n° 1500372 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février

2017, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 59 600 euros en réparation des préjudices subis du fait de la qualification erronée du poste qu'elle occupait et des conditions dans lesquelles son contrat a été interrompu.

Par un jugement n° 1500372 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2017, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 10 novembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 59 600 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions dans lesquelles son contrat a été interrompu et de la qualification erronée du poste qu'elle occupait ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée du non-renouvellement de son contrat dans les conditions prévues par l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;

- son contrat de travail porte la mention " responsable financier " alors qu'elle a été recrutée en qualité de directeur financier ; le poste qu'elle occupait était bien celui de directeur financier ;

- son état de santé s'est trouvé affecté par le non-renouvellement de son contrat de travail, dont elle était sûre qu'il allait être reconduit ; elle a subi un préjudice matériel et un préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2017, la commune de Saint-Joseph, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de Mme D... de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que la requérante n'établit pas la réalité des préjudices qu'elle invoque.

Par ordonnance du 22 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2018 à 12:00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...a été recrutée en qualité de chargée de mission, responsable du service des finances de la ville, par la commune de Saint-Joseph en vertu d'un contrat à durée déterminée d'un an, conclu le 1er mars 2010. Ce contrat ayant pris fin le 14 mars 2011, il a été prolongé, du 15 mars 2011 au 14 mars 2012, par un avenant en date du 24 février 2011. Par courrier du 16 mars 2012, la commune de Saint-Joseph a informé Mme D...du non-renouvellement de ce contrat. Par la présente requête, Mme D...relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Joseph soit condamnée à lui verser la somme de 59 600 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des conditions dans lesquelles ce contrat a pris fin et de la qualification erronée qu'il donnait au poste qu'elle occupait.

Sur les fautes invoquées :

2. En premier lieu, la requérante soutient que la commune de Saint-Joseph a commis une faute en stipulant dans son contrat de travail un recrutement en qualité de " chargée de mission, responsable du service des finances de la ville ", alors qu'elle avait postulé pour le poste de directeur financier, poste qu'elle a effectivement occupé durant les deux ans de son engagement par la commune. Néanmoins, et outre qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme D... aurait, lors de la signature du contrat initial ou de l'avenant, relevé que le poste de " responsable du service des finances de la ville ", pour lequel elle a été recrutée puis reconduite, différait de celui pour lequel elle avait postulé, l'intéressée n'explicite pas en quoi l'intitulé de poste ainsi prévu au contrat aurait été de nature à lui porter préjudice dans la suite de sa carrière professionnelle, ou à l'empêcher de se prévaloir de l'expérience professionnelle acquise à cette occasion. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée à son égard en raison de l'intitulé donné à son poste dans le contrat de travail conclu le 1er mars 2010 et reconduit le 24 février 2011.

3. En second lieu, aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988, dans sa version alors applicable : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (...) ".

4. Aux termes de l'article 3 du contrat à durée déterminée conclu le 1er mars 2010 entre la commune de Saint-Joseph et Mme D... : " Le présent contrat est conclu pour une durée de un (1) an. Il prend effet à compter du lundi 15 mars 2010 (...) pour expirer le 14 mars 2011. Son renouvellement ne pourra intervenir que sous la forme d'une nouvelle convention dûment signée par les parties. En aucun cas il ne sera renouvelé par tacite reconduction. ".

5. Il résulte de l'instruction que, par un avenant du 24 février 2011, l'engagement de Mme D... a été renouvelé pour une nouvelle période d'un an, expirant le 14 mars 2012 inclus. En application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988, il incombait à la commune de notifier à Mme D... son intention de renouveler ou non ce contrat au début du mois de février 2012. La commune, qui s'est abstenue de notifier à l'intéressée son intention de ne pas renouveler son contrat avant l'expiration de celui-ci, et s'est contentée de constater, par un courrier du 16 mars 2012, que ledit contrat était arrivé à son terme le 14 mars 2012, a méconnu cette obligation. L'inobservation du délai de prévenance ainsi prévu par les dispositions précités est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de la requérante. Toutefois, la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre la faute qu'elle a commise et les préjudices subis par la victime.

Sur les préjudices :

6. Le préjudice matériel dont fait état Mme D..., qui consiste en la perte de la rémunération mensuelle qui lui était versée par la commune pendant la durée de son contrat, résulte, non pas du défaut de respect du délai de prévenance prévu par l'article 38 du décret du 15 février 1988, mais du non-renouvellement de son contrat. Par suite, en l'absence de lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, ces conclusions indemnitaires ne peuvent être accueillies.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme D... du fait du retard dans la notification de la décision de non-renouvellement de son contrat, en condamnant la commune de Saint-Joseph à lui verser à ce titre une somme de 1 000 euros.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Joseph à lui verser une indemnité de 1 000 euros et, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement de la somme que la commune de Saint-Joseph demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais engagés par Mme D....

DECIDE

Article 1er : La commune de Saint-Joseph est condamnée à verser à Mme D... une indemnité de 1 000 euros.

Article 2 : Le jugement du 10 novembre 2016 du tribunal administratif de la Martinique est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Saint-Joseph versera à Mme D... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et à la commune de Saint-Joseph.

Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00542
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SAINT- CYR ODILE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-07;17bx00542 ?
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