Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) du circuit de Gasques a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision 5 avril 2016 par laquelle le président de la communauté de communes des Deux Rives a refusé d'abroger partiellement le plan local d'urbanisme de la commune de Gasques en tant qu'il classe les parcelles cadastrées C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 et C788 en zone agricole (A) et non en zone naturelle à vocation de loisir (NL).
Par un jugement n°1602596 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2017, le 28 septembre 2018 et le 19 octobre 2018, la société civile immobilière du circuit de Gasques, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 septembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision 5 avril 2016 par laquelle le président de la communauté de communes des Deux Rives a refusé d'abroger partiellement les dispositions contestées du plan local d'urbanisme de la commune de Gasques ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes des Deux Rives d'abroger partiellement le plan local d'urbanisme de la commune de Gasques en tant qu'il classe les parcelles en litige en zone agricole et de les classer en zone naturelle à vocation de loisir, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Deux Rives la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la concertation préalable à l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune n'a pas été suffisante au regard des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; en outre, les modalités de la concertation n'ont pas été clairement affichées, de sorte que les gérants de la SCI ont été privé de la possibilité de présenter des observations ;
- les modalités de concertation prévues par la délibération du 9 décembre 2005 n'ont pas été respectées : aucun affichage n'a été réalisé en mairie ; d'ailleurs, une seule observation a été notée sur le registre mis à disposition du public ;
- la publicité de l'avis d'enquête publique a été (largement) insuffisante au regard des exigences de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme ;
- une nouvelle enquête publique aurait dû être diligentée dès lors que le projet de plan local d'urbanisme a été substantiellement modifié postérieurement à la première enquête publique ;
- le rapport d'enquête est insuffisant : le commissaire enquêteur n'a pas procédé à une analyse complète et détaillée des observations du public ;
- en outre, l'avis émis par le commissaire enquêteur ne figure pas dans un document séparé et n'est pas suffisamment motivé ;
- le classement en zone agricole (A) des parcelles cadastrées C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 et C 788 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elles doivent être classées en zone naturelle à vocation de loisir (NL) ;
- le classement est entaché de détournement de pouvoir ;
- le refus contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le document d'urbanisme était illégal dès l'origine.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2018 et le 15 octobre 2018, la communauté de communes des Deux Rives, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société appelante une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 5 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SCI du Circuit de Gasques, et de Me B..., représentant la communauté de communes des Deux Rives et la commune de Gasques.
Une note en délibéré présentée par la SCI du circuit de Gasques a été enregistrée le 28 janvier 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 9 décembre 2005, le conseil municipal de la commune de Gasques a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et a fixé les modalités de la concertation à mener avec les administrés, les associations locales et autres personnes concernées, en application des dispositions des articles L. 123-6 et l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Par délibération du 8 décembre 2009, le plan local d'urbanisme de la commune a été adopté.
2. Par une décision du 5 avril 2016, le président de la communauté de communes des Deux Rives a rejeté la demande de la SCI du circuit de Gasques en date du 29 février 2016 tendant à obtenir l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune de Gasques, en tant qu'il classe des parcelles lui appartenant cadastrées C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 et C788 en zone agricole (A) et non en zone naturelle à vocation de loisir (NL). La société du circuit de Gasques fait appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité du refus d'abrogation :
3. Si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
4. Il s'ensuit que la SCI du circuit de Gasques ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé le 5 avril 2016 à sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il classe des parcelles lui appartenant en zone agricole, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme par la délibération du 9 décembre 2005 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Gasques et du non-respect des mesures de concertation prévues avant l'adoption de la délibération du 4 décembre 2009 approuvant le plan local d'urbanisme. Elle ne peut davantage utilement invoquer les moyens tirés de l'insuffisante publicité de l'avis d'enquête publique au regard des exigences des articles R. 123-14 et R. 123-19 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance par le commissaire enquêteur des exigences de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, et de ce que le projet de plan local d'urbanisme aurait été substantiellement modifié après l'enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont le classement est contesté sont vierges de constructions et comprises dans un vaste secteur agricole. Dans ces conditions, même si les parcelles litigieuses n'étaient pas cultivées à la date de l'adoption du plan local d'urbanisme, leur classement en zone A ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. A cet égard, la circonstance que le domaine des Carmes, ancienne propriété agricole de 130 ha, comprend des bâtiments se situant sur d'autres parcelles que celles dont le classement est contesté, est sans incidence.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles cadastrées C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 et C788 en zone agricole aurait pour seul but d'empêcher la société de mener à bien son projet. Le détournement de pouvoir allégué ne peut donc qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du circuit de Gasques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes des Deux Rives, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SCI du circuit de Gasques et non compris dans les dépens. En revanche, en application des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI du circuit de Gasques le versement d'une somme de 1 500 euros en faveur de la communauté de communes des Deux Rives.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière du circuit de Gasques est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière du circuit de Gasques versera à la communauté de communes des Deux Rives la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du circuit de Gasques et à la communauté de communes des Deux Rives. Copie en sera adressée à la commune de Gasques.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
M. Romain Roussel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2019.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03604