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07/02/2019 | FRANCE | N°17BX02826

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 07 février 2019, 17BX02826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 19 septembre 2016 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud-ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement d'une carte professionnelle, ainsi que la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 17 mars 2017 rejetant son recours administratif contre cette décision.

Par une ordonnance n° 17000505 du 21 juin 2017, le p

résident de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 19 septembre 2016 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud-ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement d'une carte professionnelle, ainsi que la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 17 mars 2017 rejetant son recours administratif contre cette décision.

Par une ordonnance n° 17000505 du 21 juin 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 août 2017 et 19 janvier 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 juin 2017 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud-ouest de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud-ouest une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'invitation à régulariser la requête qui lui a été adressée par le tribunal administratif n'indiquait pas la possibilité pour le tribunal de déclarer cette requête irrecevable à défaut de régularisation dans le délai imparti et se référait à des dispositions erronées ;

- la décision expresse en litige a bien été produite ;

- le refus de délivrance d'une carte professionnelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; les faits pour lesquels il a fait l'objet de poursuites ne mettent pas en jeu la sécurité des biens et des personnes ; il n'a plus été mis en cause depuis juin 2012 ; il est un très bon élément au sein de son entreprise ; il n'est plus sous l'emprise d'addictions.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2017, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le requérant a été dûment informé de ce que, faute de régularisation, ses écritures, et non pas seulement les pièces jointes, seraient écartées des débats ;

- la décision prise sur recours préalable de M. B...s'est substituée à la décision initiale de la CIAC ; ses conclusions dirigées contre cette décision initiale sont par conséquent irrecevables ;

- le requérant ne produisant pas la décision de la CNAC qu'il conteste, ses conclusions dirigées contre cette décision sont également irrecevables ;

- les faits pour lesquels M. B...a été mis en cause en 2011 et 2012, à savoir des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et malgré une injonction de restituer son permis de conduire, sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée.

Par une ordonnance du 19 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mars 2018 à 12h00.

Les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever d'office un moyen d'ordre public.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 septembre 2016, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-ouest a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. B.... A la suite du recours administratif préalable obligatoire présenté par ce dernier, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, par une décision implicite à laquelle s'est substituée une décision expresse du 16 mars 2017, réitéré ce refus. M. B...relève appel de l'ordonnance du 21 juin 2017 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...). ".

4. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (...) ". L'article R. 414-1 du même code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention ". Ces dispositions organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Ces dispositions imposent également de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

5. Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mars 2017 et 27 mars 2017, M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions mentionnées au point 1 du présent arrêt. Cette requête et ce mémoire, présentés par un avocat, ont été adressés au tribunal administratif par voie électronique au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. B...comme manifestement irrecevable en l'absence de régularisation de la présentation des pièces jointes à sa demande, au motif que ces pièces ne figuraient pas dans des signets les désignant conformément à leur inventaire.

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'invitation à régulariser la présentation de ces pièces jointes, adressée par le tribunal administratif au conseil de M. B...le 28 mars 2017, se bornait à mentionner que ses écritures seraient écartées des débats en l'absence de régularisation dans le délai imparti. Ainsi que le fait valoir l'appelant, ce courrier, qui ne comportait ainsi pas d'indication relative à l'irrecevabilité de la requête à défaut de régularisation dans le délai imparti, et qui ne se référait pas davantage à l'article précité R. 414-3 du code de justice administrative, ne peut être regardé comme comportant l'information des conséquences qu'emportait un défaut de régularisation, ainsi que l'exige l'article précité R. 612-1 dudit code. Il ressort cependant également des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Pau a adressé, par Télérecours, une seconde invitation à régulariser au mandataire de M.B..., laquelle l'informait expressément de ce que la requête serait rejetée pour irrecevabilité à défaut de régularisation dans le délai imparti. Ce courrier, mis à disposition le 27 avril 2017 dans l'application, n'a été consulté que le 29 juin suivant ainsi que cela résulte de l'accusé de réception délivré par l'application. Toutefois, en application de l'article précité R. 611-8-2 du code de justice administrative, l'avocat de M. B...est réputé en avoir reçu communication dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition, soit le 5 mai 2017. M. B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée n'aurait pas été précédée d'une demande de régularisation répondant aux exigences de l'article précité R. 612-1 du code de justice administrative.

7. En revanche, la présentation des pièces jointes à la requête et au mémoire de M. B... satisfaisait aux prescriptions de l'article précité R. 414-3 du code de justice administrative dès lors que chacune des pièces jointes était intitulée par le numéro d'ordre qui lui était attribué par un inventaire détaillé, lequel comportait une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé explicite. Dans ces conditions, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau ne pouvait user des pouvoirs que lui confère le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer seul sur la demande de M.B.... Ce dernier est donc fondé à demander l'annulation de cette ordonnance.

8. Il convient de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif.

Sur les fins de non-recevoir opposées par le Conseil national des activités privées de sécurité :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure : " Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles (...) L. 612-20 (...) ". Aux termes de l'article L. 633-3 du même code : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". L'article R. 633-9 du même code dispose : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée. ".

10. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif auprès de la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. L'institution d'un tel recours a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin de fixer définitivement la position de l'administration. Dans ces conditions, la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge administratif. Dès lors, les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2016 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-ouest ne peuvent, ainsi que le soutient le CNAPS, qu'être rejetées comme irrecevables.

11. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ".

12. Contrairement à ce que fait valoir le CNAPS, M. B...a produit la décision du 16 mars 2017 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle dont il sollicite également l'annulation. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'exigence posée par l'article précité R. 412-1 du code de justice administrative ne peut, en conséquence, qu'être écartée.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2017 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité :

13. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier qu'en octobre 2011, M. B...a conduit un véhicule malgré l'injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points dont ce permis était affecté, ce qui a entraîné sa condamnation par le tribunal correctionnel d'Auch à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de dix-huit mois. Il ressort également des pièces qu'en juin 2012, il a fait un usage illicite de stupéfiants et conduit un véhicule à une vitesse excessive causant la perte de contrôle de son véhicule alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique, et malgré l'injonction de restituer son permis de conduire, l'ensemble de ces faits ayant été commis en récidive, ce qui a entraîné sa condamnation, inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire par un jugement du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan du 14 mars 2013 à une peine d'emprisonnement de quatre mois à exécuter sous le régime de placement sous surveillance électronique.

15. Ainsi que le fait valoir M.B..., les faits ci-dessus décrits à raison desquels il a été pénalement condamné, antérieurs de cinq ans à la date de la décision attaquée, revêtent un caractère relativement ancien, et l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune autre mise en cause depuis leur commission. De plus, le requérant est employé comme agent de sécurité par la société Land'Sécurité sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 avril 2013, contrat qui a été suspendu à la suite du refus litigieux de renouvellement de sa carte professionnelle, et il verse au dossier une attestation circonstanciée établie le 8 mars 2017 par le gérant de cette société qui fait état de sa rigueur, de son sérieux et de son professionnalisme. M. B... soutient enfin avoir résolu ses difficultés d'addiction à l'alcool et aux produits stupéfiants et verse à l'appui de cette affirmation des résultats d'analyses biologiques réalisées les 17 octobre 2016 et 22 février 2017. Dans de telles circonstances, la décision du 16 mars 2017 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS rejetant son recours administratif préalable obligatoire et lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle repose sur une erreur d'appréciation et doit, par suite, être annulée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2017 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. M. B...demande à la cour d'enjoindre à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud-ouest de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud-ouest n'ayant pas de personnalité juridique propre, ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre le CNAPS.

18. Aux termes de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure : " Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". L'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au CNAPS de réexaminer la demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M.B.... Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. M. B...n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le CNAPS sur leur fondement.

20. La commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud-ouest n'ayant pas de personnalité juridique propre, les conclusions présentées par M. B...à l'encontre de cette commission sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être regardées comme étant dirigées contre le CNAPS. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 17000505 du tribunal administratif de Pau du 21 juin 2017 est annulée.

Article 2 : La décision du 16 mars 2017 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. B...de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité.

Article 4 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 février 2019.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 17BX02826


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET FCA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/02/2019
Date de l'import : 19/02/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17BX02826
Numéro NOR : CETATEXT000038134673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-07;17bx02826 ?
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