Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle le maire de Goyave a implicitement rejeté sa demande, datée du 7 juillet 2011, tendant à ce qu'il se prononce de nouveau sur ses notations des années 2006 à 2010 et au versement de la somme de 13 527, 13 euros au titre du rétablissement de sa carrière et 3 800 euros au titre de la réparation des préjudices qu'elle a subis.
Par un jugement n°1100754 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les notations de Madame A...pour les années 2006 et 2007, ainsi que la décision par laquelle le maire de Goyave a implicitement rejeté sa demande, datée du 7 juillet 2011, en tant qu'elle tendait à ce qu'il se prononce de nouveau sur ses notations des années 2006 et 2007, a condamné la commune à verser à Mme A... une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, mis à sa charge 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n°14BX00507 du 11 mai 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la commune de Goyave formé contre ce jugement et a également rejeté l'appel incident formé par MmeA....
Par un arrêt n°15BX02236 du 26 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a enjoint à la commune de Goyave, en exécution des articles 1er, 2 et 3 du jugement n°11000754 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 mai 2013, de se prononcer à nouveau sur les notations de Mme A...pour les années 2006 et 2007 et a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 23 août 2017, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisi d'une demande en ce sens par MmeA..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt n° 15BX02236 rendu le 26 septembre 2016 par cour administrative d'appel de Bordeaux.
Par une demande, enregistrée le 9 mars 2017 et des mémoires complémentaires et en production de pièces, enregistrés les 14 et 17 septembre 2017, 2 octobre 2017, 22 février 2018 et 23 mars 2018 Mme A...demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour d'enjoindre à la commune de Goyave d'assurer l'exécution du jugement n° 15BX02236 rendu le 26 septembre 2016 par la cour administrative d'appel de Bordeaux en procédant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Goyave, en enjoignant la commune de rétablir ses notes et appréciations, de les notifier et de les envoyer à la CAP et de reconstituer sa carrière en tenant compte de sa notation et du lien de causalité de l'avancement de grade et d'échelon et en prononçant une sanction visant à réprimer le comportement fautif de la commune de Goyave.
Elle soutient que :
- les nouvelles fiches de notations 2006-2007 communiquées par la commune dans le cadre de la présente instance ne lui ont pas été notifiées et n'ont pas été soumises à l'approbation de la commission administrative paritaire accompagnées du tableau d'avancement ;
- elles ne comprennent pas d'appréciation sur la manière de servir pour les avancements de grade ou d'échelon à l'ancienneté minimale ;
- le contenu dépréciatif de ces fiches, rédigées par le nouveau maire, ne correspond pas aux termes de la décision rendue par la juridiction administrative ;
- les indemnités de 2 000 euros au titre du préjudice moral et 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative accordées par le tribunal administratif de la Guadeloupe dans son jugement n° 1100754 du 30 mai 2013 n'ont pas été mises en paiement contrairement à ce qu'affirme la commune ;
- il y lieu de liquider l'astreinte prononcée par la cour compte tenu de la communication tardive, prés d'un an après sa lettre de relance du 3 mars 2017, des fiches de notations par la commune ;
- la commune devrait être sanctionnée pour sa réticence à appliquer les décisions de justice.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2018, la commune de Goyave, représentée par la SELARL Landot et Associés, sollicite la suppression ou à défaut la modération de l'astreinte prononcée dans l'arrêt n° 15BX02236 du 26 septembre 2016.
Elle fait valoir que :
- le jugement n° 15BX02236 du 26 septembre 2016 a été exécuté et il est joint à l'appui de ces conclusions l'avis de mise en paiement des indemnités accordées par le tribunal administratif de la Guadeloupe et les fiches de notations 2006-2007 de Mme A...modifiées en date du 19 février 2018 :
- la demande de Mme A...concernant la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour doit être rejetée au motif qu'il s'agit d'une astreinte provisoire que la cour est en mesure de modérer ou supprimer au titre des dispositions des articles L. 911-6 et 911-7 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 26 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 avril 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B...,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du 26 septembre 2016 :
Sur les conclusions à fin de liquidation d'astreinte :
1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article L. 911-5 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Selon l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ".
2. Par un jugement n°1100754 du 30 mai 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les notations pour les années 2006 et 2007 de MmeA..., employée depuis le 1er mars 2009 par la commune de Goyave en qualité d'adjoint administratif territorial afin d'occuper des fonctions de secrétariat et d'accueil, au motif qu'elles étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation faute de circonstances propres à l'intéressée, au demeurant lauréate de l'examen professionnel d'accès au grade d'adjoint administratif de première classe au titre de la session 2009, justifiant une baisse de sa note chiffrée, passée de 16,5 en 2004 et 17 en 2005 à 10 en 2006 et 2007. Par un arrêt n° 15BX02236 du 26 septembre 2016, la cour, saisie par MmeA..., a constaté que le maire de la commune de Goyave ne s'était pas prononcé à nouveau, après leur annulation par le tribunal administratif, sur les notations 2006 et 2007de l'intéressée. Elle a en conséquence enjoint à la commune de Goyave de se prononcer sur ces notations et a assorti cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.
3. Le 9 mars 2017, Mme A...a demandé à la cour la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Goyave par l'arrêt du 26 septembre 2016 et qu'il soit enjoint à la commune de rétablir ses notes et appréciations, de les notifier et les envoyer à la commission administrative paritaire.
4. Il résulte de l'instruction que la commune de Goyave a accusé réception de l'arrêt de la cour du 26 septembre 2016 le 3 octobre 2016. Le délai fixé par cet arrêt expirait donc le 3 décembre 2016. En l'absence de mesures d'exécution prises par la commune à l'issue de ce délai et préalablement à son recours en exécution, Mme A...a adressé le 3 mars 2017, un courrier au maire, resté sans réponse, lui demandant l'annulation de ses fiches de notations pour les années 2006 et 2007 ainsi que le paiement de l'astreinte prononcée en exécution du jugement du 26 septembre 2016. Ce n'est que le 21 février 2018, soit plus d'un an après l'expiration du délai accordé par la cour que la commune a transmis, dans le cadre de la présente instance, les fiches de notation de Mme A...modifiées pour les années 2006 et 2007, sans faire état d'aucune difficulté faisant obstacle à l'exécution de l'arrêt du 26 septembre 2016 et en se bornant à solliciter la suppression ou à défaut la modération de l'astreinte prononcée. Or, d'une part, Mme A...affirme, sans être contredite, que les fiches de notation qui lui ont été communiquées dans le cadre de son recours, ne lui ont pas été notifiées et qu'elles n'ont pas été soumises à l'approbation de la commission administrative paritaire. D'autre part, il ressort de ces fiches de notations révisées que si la note chiffrée générale a été réévaluée, passant de 10 à 17, l'appréciation littérale correspondante, qui précise " Note révisée à la demande du tribunal administratif qui ne correspond pas pour autant à la valeur professionnelle de l'agent ", n'est manifestement pas en adéquation avec cette note. Ainsi, eu égard aux motifs qui constituent le support du dispositif du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 mai 2013, la modification en ces termes de l'appréciation littérale des fiches de notation 2006-2007 de Mme A...a méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant audit jugement. Par suite, il y a lieu de considérer que le maire ne s'est toujours pas prononcé à nouveau, après leur annulation par le tribunal administratif, sur les notations 2006 et 2007 de l'intéressée.
5. Dans ces circonstances, il y a lieu, du fait de l'inexécution par la commune de Goyave de ses obligations, de procéder à une liquidation de l'astreinte prononcée par la cour dans son arrêt du 26 septembre 2016 pour la période du 4 décembre 2016 au 4 février 2019. Pour 762 jours le montant de l'astreinte qui a couru s'élève à 76 200 euros. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'ensemble des intérêts en présence, il y a lieu de ramener le montant de l'astreinte à la somme de 9 000 euros et d'affecter les 2/3 du montant de l'astreinte à l'Etat.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à la charge de la commune de Goyave une astreinte de 500 euros par jour de retard si elle ne justifie pas s'être prononcée à nouveau sur les notations 2006 et 2007 de Mme A...en exécution du jugement n° 1100754 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de la Guadeloupe dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette astreinte se substituera, à l'expiration de ce délai, à celle de 100 euros décidée par la cour dans son arrêt du 26 septembre 2016. En l'état, il n'y a pas lieu de donner à cette astreinte un caractère définitif.
7. Mme A...demande également à la cour d'enjoindre à la commune de reconstituer sa carrière en tenant compte de sa notation et du lien de causalité de l'avancement de grade et d'échelon et de prononcer une sanction visant à réprimer le comportement fautif de la commune de Goyave. Toutefois, le présent litige ne porte que sur l'exécution de l'arrêt du 26 septembre 2016 et Mme A...n'est donc pas recevable à présenter d'autres conclusions que celles tenant à l'exécution de ce jugement.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Goyave est condamnée à verser à Mme A...la somme de 3 000 euros et au budget de l'Etat la somme de 6000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour n°15BX02236 du 26 septembre 2016.
Article 2 : Une astreinte de 500 euros par jour de retard est prononcée à la charge de la commune de Goyave si elle ne justifie pas s'être prononcée à nouveau sur les notations 2006 et 2007 de Mme A...en exécution du jugement n°1100754 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de la Guadeloupe dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette astreinte se substituera, à l'expiration de ce délai, à celle de 100 euros décidée par la cour dans son arrêt du 26 septembre 2016. En l'état, il n'y a pas lieu de donner à cette astreinte un caractère définitif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Goyave.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer. En application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2019.
Le président-assesseur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre B...
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX02871