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04/02/2019 | FRANCE | N°17BX01072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 04 février 2019, 17BX01072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision du 1er juin 2015 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi d'un travailleur étranger démuni d'autorisation de travail, pour une somme de 7 020 euros, ainsi que de la décision du 5 août 2015 rejetant son recours gracieux, de le décharger de l'obligation de payer mise à sa charge par l

'OFII par les décisions des 1er juin et 5 août 2015, à titre subsidiaire, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision du 1er juin 2015 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi d'un travailleur étranger démuni d'autorisation de travail, pour une somme de 7 020 euros, ainsi que de la décision du 5 août 2015 rejetant son recours gracieux, de le décharger de l'obligation de payer mise à sa charge par l'OFII par les décisions des 1er juin et 5 août 2015, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à la somme de 3 510 euros et de l'autoriser à s'acquitter de cette somme par le paiement de 22 mensualités de 150 euros, et paiement du solde à la 23ème mensualité.

Par un jugement n° 1504470 du 2 février 2017 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2017 M. E...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 1er juin 2015 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi d'un travailleur étranger démuni d'autorisation de travail, pour une somme de 7 020 euros, ensemble la décision du 5 août 2015 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'annuler par voie de conséquence, le titre de perception émis par la direction des finances publiques le 17 juin 2015 ;

4°) de le décharger de l'obligation de payer mais à sa charge par l'OFII par les décisions des 1er juin et 5 août 2015 ;

5°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à la somme de 3 510 euros ;

6°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif, en considérant que les décisions de l'OFII étaient suffisamment motivées, a commis une erreur de droit, dès lors que ces décisions ne mentionnent pas les bases de la liquidation, se bornant à indiquer que " la contribution dont M. C... est recevable s'élève à la somme de 7 020 euros ", et visent l'emploi d'un travailleur étranger, et ce, sans plus de précisions ; le titre de perception du 17 juin 2015 n'indique pas non plus les bases de liquidation ; les textes, et notamment l'article L. 8253-1 du code du travail, prévoient plusieurs possibilités de calcul de la contribution spéciale, alors qu'en l'espèce la décision de l'OFII se borne à préciser le montant final mis à sa charge sans préciser quel est le montant du taux horaire garanti minimum, ni le montant retenu pour multiplier ce taux horaire minimum garanti ; la décision expresse de rejet du recours gracieux du 5 août 2015 ne précise pas davantage les modalités de calcul alors que par ailleurs le titre de perception indique une somme globale de 7 020 euros sans aucune autre explication ; il n'a donc pas pu comprendre quelles ont été les bases de liquidation du titre émis à son encontre ; l'OFII ne saurait justifier l'indication des bases de la liquidation, par renvoi à l'article R. 8253-2 du code du travail ; les décisions attaquées devront également être annulées au motif de la violation des droits de la défense, dès lors que l'OFII a notifié la décision relative à la contribution spéciale en faisant référence à un procès-verbal de constat du 5 mai 2014, qui ne lui a jamais été communiqué et alors qu'il indiquait dans son recours gracieux du 10 juillet 2015, ne pas comprendre ce qui lui était reproché ; par ailleurs, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt du 9 février 2017, n° 15MA03080, la compétence pour émettre le titre de perception appartient au directeur de l'OFII, alors qu'en l'espèce, le titre de perception du 17 juin 2015 indique qu'il a été rendu exécutoire par l'ordonnateur M. B...; sur le fond, en ce qui concerne le montant de la contribution spéciale, il est de jurisprudence constante que le juge administratif a le pouvoir de substituer sa décision à celle de l'administration ; en l'espèce, le jugement du tribunal administratif est erroné dès lors que la décision de l'OFII vise l'article R. 8253-2 du code du travail, mais ne l'applique pas ; en effet, le taux horaire minimum garanti pour 2014 était de 3,51 euros, et compte tenu de ce que la contribution s'élève à la somme de 7 020 euros, il apparait que l'OFII a pris pour base de calcul le taux de 2 000, prévu par les articles L. 8253-1 et R. 253-2 II du code du travail ; or, le requérant se trouve dans la situation visée au troisième alinéa de l'article R. 8253-2 du code du travail, dès lors qu'il n'a commis aucune autre infraction à l'occasion de l'emploi de son frère, il s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail, et qu'aucun autre étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée n'a été employé par M.C... ; dans ces conditions, le coefficient de multiplication qui devait être retenu devait être de 1 000, et non de 2 000 ; si le tribunal administratif a estimé que le requérant n'apportait pas la preuve de ce qu'il aurait bien versé l'indemnité due en raison de la rupture du contrat de travail, si cette indemnité n'a pas été versée, cela est due au fait que son frère M. D...C...a de lui-même abandonné son poste de travail ; la somme qui aurait dû être mise à la charge du requérant devait dès lors s'élever non à la somme de 7 020 euros mais à la somme de 3 510 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête de M. C...et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que ;

- la décision afférente à la contribution spéciale est suffisamment motivée, dès lors qu'elle indique les dispositions applicables du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le relevé des infractions par référence au procès-verbal établi à la suite du contrôle du 5 mai 2014 ainsi que le montant des sommes dues et précise en annexe le nom du salarié concerné ; il ressort également de cette annexe, que les sanctions ont été infligées à raison de l'emploi irrégulier de M. C...au motif qu'il était démuni d'un titre l'autorisant à travailler ; la décision relative à la contribution spéciale est donc suffisamment motivée, au sens exigé par la jurisprudence ; si la requête d'appel conteste les bases de la liquidation du titre de perception émis par la direction des finances publiques le 17 juin 2015, ce titre de perception n'était pas en litige en première instance et les moyens invoqués à l'appui de la contestation du titre de perception sont donc irrecevables, alors qu'au surplus les conclusions contre le titre de perception devaient être précédées d'une réclamation préalable, comme l'imposent les articles 118 et 119 du décret du 7 novembre 2012 ; pour ce qui est de la violation des droits de la défense, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 29 juin 2016 (n° 393398) a considéré que l'OFII était tenu de communiquer les procès-verbaux, sur demande des intéressés, avant de prendre sa décision, mais que la décision de l'OFII n'était pas illégale s'il n'y avait pas eu de demande de communication du procès-verbal par les intéressés ; en l'espèce, M. C...n'a pas demandé la communication des procès-verbaux d'infraction ; il ne peut ignorer les faits qui lui sont reprochés dont il a été informé lors de son audition, et qu'il a reconnus ; le défaut de transmission des procès-verbaux ne l'a pas privé d'une garantie ; le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du titre de perception, alors que la contestation du titre de perception est irrecevable, doit en tout état de cause être écarté dès lors que M. Florent Vogin, secrétaire administratif de classe supérieure a bénéficié d'une délégation de signature par une décision du 20 mars 2015; en ce qui concerne le montant de la contribution spéciale, elle est en vertu de l'article L. 8253-2 du code du travail réduite à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l'employeur s'est acquitté de l'ensemble des salaires et indemnités de rupture dans les conditions prévues par l' article R. 8252-6 du code du travail, ainsi que l'a considéré la cour par un arrêt du 9 mai 2017, n° 15BX02259 ; les dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8252-6 du code du travail ne permettent de minorer le montant de la contribution spéciale que dans les cas prévus par ces dispositions et en l'espèce, les conditions de la minoration ne sont pas réunies.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C...a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 juin 2017.

Par une décision du 4 septembre 2017, la présidente de la cour a rejeté le recours présenté par M. C...contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code pénal et le code de procédure pénale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 mai 2014, un procès-verbal d'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail a été dressé à l'encontre de M. E...C...gérant à Bordeaux d'une épicerie. Ce procès-verbal se fonde sur la présence dans l'épicerie, en situation de travail de M. D... C..., frère du gérant, ressortissant algérien démuni d'autorisation de travail, se trouvant seulement en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour mais ne l'autorisant pas à travailler. M. E...C...a été invité à présenter ses observations par un courrier du 5 février 2015. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 1er juin 2015, appliqué à M. E...C...la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 020 euros (somme correspondant à 2 000 fois le taux horaire du SMIC). Par ailleurs un titre de perception a été émis par la direction des finances publiques le 17 juin 2015. Après que par une décision du 5 août 2015, son recours gracieux du 10 juillet 2015 ait été rejeté, M. E...C...a sollicité devant le tribunal administratif de Bordeaux, l'annulation de la décision du 1er juin 2015 et de celle du 5 août 2015 rejetant son recours gracieux, et la décharge de la somme de 7 020 euros mise à sa charge au titre de la contribution spéciale par ces décisions, M. C...demandant également, à titre subsidiaire, la réduction du montant de la contribution mise à sa charge. M. C... relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fins d'annulation des décisions des 1er juin et 5 août 2015 et de décharge de la contribution spéciale de 7 020 euros :

Sur la légalité externe :

Sur la motivation de la décision du 1er juin 2015 :

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail. : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ". Selon l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-8 dudit code : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-6 dans sa rédaction applicable du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. ". Aux termes de l'article 1er r de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) - infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision de l'OFII du 1er juin 2015 mettant à la charge de M. E...C..., la contribution spéciale de 7 020 euros relative à la situation de M. D...C...est suffisamment motivée, dès lors qu'elle indique les textes applicables, désigne le ressortissant étranger à raison duquel est infligée la sanction, et se réfère au procès-verbal d'infraction du 5 mai 2014 lequel est très détaillé et comprend les procès-verbaux d'audition des personnes en cause. Cette motivation, alors même que la décision n'indique pas le détail du calcul de la contribution spéciale, répond aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de l'OFII du 1er juin 2015 doit donc être écarté.

Sur la communication du procès-verbal d'infraction du 5 mai 2014 :

4. L'article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la procédure d'édiction des sanctions litigieuses, dispose que : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Aux termes de l'article R. 8253-3 de ce code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. L'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, précise d'ailleurs désormais que les sanctions " n'interviennent qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".

5. Si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l'OFII en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de cette contribution, qui revêt le caractère d'une sanction administrative. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation des contributions spéciale et forfaitaire et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.

6. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 5 février 2015, le directeur général de l'OFII a informé M. C...qu'un procès-verbal du 5 mai 2014 établissait qu'il avait employé un travailleur démuni d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée, qu'il était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et qu'il disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Par suite, dès lors qu'il a été mis à même de solliciter le procès-verbal d'infraction du 5 mai 2014, M. C...n'est pas fondé à invoquer une atteinte aux droits de la défense du fait de l'absence de communication par l'OFII du procès-verbal d'infraction du 5 mai 2014.

Sur le bien-fondé des décisions des 1er juin et 5 août 2015 relative à la contribution spéciale d'un montant de 7020 euros :

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail. : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ". Selon l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-8 dudit code : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-6 dans sa rédaction applicable du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. ".

8. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'infraction du 5 mai 2014, relatif au contrôle effectué le 5 mai 2014 par les services de police, lequel en vertu de l'article 431 du code de procédure pénale et de l'article L. 8271-8 précité du code du travail, fait foi jusqu'à preuve contraire, que la présence de M. D...C...ressortissant algérien muni d'un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler, a été constatée au sein de l'épicerie exploitée par M. E...C.... Ces faits, qui ont été reconnus par M. E...C...dans les procès-verbaux d'audition joints au présent dossier et qui ne sont pas contestés au contentieux par M.C..., justifiaient l'application à son égard de la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées.

Sur les conclusions à fins de modération de la contribution spéciale :

9. En vertu de l'article R. 8253-2 du même code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2013-467 du 4 juin 2013 applicable à la date du présent arrêt : " (...) II.-Ce montant (de la contribution spéciale) est réduit à 2 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Selon l'article L.8252-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. (...) ".

10. En l'espèce, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il résulte de l'instruction que M. E...C...qui se borne à faire valoir, sans en tout état de cause en justifier, que l'absence de versement à M. D...C...de l'indemnité due en raison de la rupture du contrat de travail, a pour cause le fait que M. D...C...a de lui-même abandonné son poste de travail, ne justifie pas entrer dans les prévisions des dispositions précitées lui permettant de bénéficier de la modération de la contribution spéciale à hauteur de 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait application à M.C..., compte tenu de ce que le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger, d'une réduction de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti. M. C... n'est donc pas fondé à demander la modération de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti.

11. Il résulte de ce qui précède que M. E...C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Bordeaux

Sur les conclusions à fins de contestation du titre de perception :

12. Ainsi qu'il est opposé en défense par l'OFII, les conclusions présentées par M. C... contre le titre de perception du 17 juin 2015 sont nouvelles en appel, et donc irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. L'OFII n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante les conclusions présentées par M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C...une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l'OFII.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2019.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

9

N° 17BX01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01072
Date de la décision : 04/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : JULIE NOEL AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-04;17bx01072 ?
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