La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2019 | FRANCE | N°18BX01199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2019, 18BX01199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux d'annuler deux arrêtés du 22 janvier 2018 par lesquels le préfet de la Dordogne a prononcé, d'une part, son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1800628 du 22 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bo

rdeaux a annulé ces deux arrêtés et enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux d'annuler deux arrêtés du 22 janvier 2018 par lesquels le préfet de la Dordogne a prononcé, d'une part, son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1800628 du 22 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux arrêtés et enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 mars et 23 mai 2018, le préfet de la Dordogne demande à la cour d'annuler ce jugement du 22 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.

Il soutient que :

- dès lors qu'il a entendu prononcer en réalité le transfert de l'intéressé sur le fondement de l'article 13.1 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et non sur l'article 18 dudit règlement, il sollicite de la juridiction d'appel une substitution de base légale ;

- en effet, à la suite du relevé d'empreintes réalisé dans les services de la préfecture le 19 septembre 2017 dans le cadre de son entretien individuel, il a été constaté que l'intéressé avait déjà effectué une demande d'asile en Italie, le 12 juillet 2017, dont il a par la suite franchi irrégulièrement le frontière ;

- c'est ainsi qu'une demande de prise en charge de M. A...B...a été formulée auprès des autorités italiennes le 23 octobre 2017.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2018, M. A...B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation des deux arrêtés litigieux du 22 janvier 2018, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui remettre une attestation de demande d'asile ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 72 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que l'administration préfectorale se borne en appel à effectuer une reproduction littérale de son argumentation de première instance sans énoncer de manière précise une critique du jugement attaqué ;

- sur le fond, c'est à juste titre que le premier juge a annulé l'arrêté de transfert aux autorités italiennes en considération de son caractère insuffisamment motivé ;

- par ailleurs, cet arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, dès lors qu'il ressort de l'article 2 de l'arrêté de la préfète de la Dordogne du 21 décembre 2017 donnant délégation de signature à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, que cette délégation de signature ne lui a été consentie, s'agissant des mesures prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour des décisions limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de transfert des demandeurs d'asile sur le fondement de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce même arrêté a également été pris en violation du droit à être entendu qu'il tient notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et sans qu'il ait pu bénéficier de l'ensemble des informations requises par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni d'un entretien individuel conduit par une personne qualifiée dans des conditions garantissant dûment la confidentialité ;

- cet arrêté méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de preuve de l'obtention de l'accord implicite pour le transférer aux autorités italiennes, l'expose à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire application des clauses discrétionnaires prévues aux articles 3-2 et 17 de ce même règlement du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est dépourvu, par voie de conséquence, de base légale et a été pris en méconnaissance de l'obligation d'information du demandeur d'asile telle qu'elle est définie par les articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 22 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son article 53-1 ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- l'avis du Conseil d'Etat, n° 420900, du 7 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...A...B..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1972 à Darfour au Soudan, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 août 2017, selon ses propres dires, afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Estimant, au vu des résultats des relevés de ses empreintes décadactylaires effectués le 19 septembre 2017 dans les services de la préfecture, que l'Italie pouvait s'avérer l'Etat membre responsable de l'examen de son dossier, l'autorité préfectorale a formé, le 23 octobre 2017, une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III ". A la suite de l'accord implicite rendu par les autorités italiennes le 24 décembre 2017, le préfet de la Dordogne a, par deux arrêtés du 22 janvier 2018, prononcé, d'une part, le transfert de M. A...B...aux autorités italiennes et, d'autre part, son assignation à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. Le préfet de la Dordogne relève appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. A...B..., a annulé ces deux arrêtés et enjoint à cette autorité administrative de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte, au sein du livre VII régissant " le droit d'asile ", un titre IV relatif à l' " Accès à la procédure et conditions d'accueil des demandeurs d'asile ", dont l'article L. 741-1 disposait, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.. (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes de l'article L. 742-3 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

3. D'autre part, ce même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte également, au sein de son livre V portant sur " les mesures d'éloignement ", un titre VI consacré à " l'assignation à résidence ", dont l'article L. 561-2 disposait, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ".

4. Le premier arrêté contesté portant transfert de M. A...B...aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile a été signé par M. Laurent Simplicien, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la signature de cet arrêté, ce membre du corps préfectoral s'était vu délivrer, par l'article 2 d'un arrêté du préfet de la Dordogne en date du 21 décembre 2017, une délégation de signature qui s'appliquait " aux décisions suivantes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : - la délivrance des titres de séjour et des documents provisoires de séjour (...) ; - toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V du CESEDA ; - tous actes pour la mise à exécution des mesures d'éloignement prises en application de la réglementation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, de la convention d'application des accords de Schengen signée le 19 juin 1990, du code du travail, du code de la santé publique et du code pénal ; - les décisions d'assignation à résidence, de désignation du pays d'éloignement et de placement en rétention administrative ; - les titres de voyage, les sauf-conduits pour les demandeurs d'asile (...) ; - toutes correspondances concernant l'instruction des demandes de titres de séjour ou d'asile ; (...) ". Or ainsi que le relève l'intimé, cette liste limitative n'habilitait pas son signataire à procéder - ainsi qu'il l'a fait - à la signature des décisions de transfert des demandeurs d'asile prises sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurant au titre IV de son livre VII. D'ailleurs, ce n'est que par un nouvel arrêté du 15 mai 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture N° 24-2018-018 du 16 mai suivant, que le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne s'est vu accorder une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V et du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, l'arrêté de transfert a été pris par une autorité incompétente pour ce faire et encourt l'annulation pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté portant assignation à résidence de M. A...B..., lequel est privé de base légale.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que le préfet de la Dordogne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les deux arrêtés litigieux du 22 janvier 2018 et enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme à verser au conseil de M. A...B...sur le fondement de ces dispositions combinées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Dordogne est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A...B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2019.

Le rapporteur,

Axel Basset

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

6

N° 18BX01199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01199
Date de la décision : 09/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-01-09;18bx01199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award