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31/12/2018 | FRANCE | N°16BX04191,16BX04280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 16BX04191,16BX04280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Laruscade a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum MM. F...B...et A...G...et les sociétés Math Ingénierie et Sanitherm à lui verser la somme de 132 471,40 euros TTC en réparation des désordres liés au dégât des eaux, intervenus après la construction d'une école maternelle, de condamner in solidum MM. B...et G...et les sociétés Math Ingénierie et Aquitaine Isol Entreprise à lui verser la somme de 174 085,47 euros TTC en réparation des désordres liés aux

microfissures, de condamner in solidum MM. B...et G...et les sociétés Math Ingén...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Laruscade a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum MM. F...B...et A...G...et les sociétés Math Ingénierie et Sanitherm à lui verser la somme de 132 471,40 euros TTC en réparation des désordres liés au dégât des eaux, intervenus après la construction d'une école maternelle, de condamner in solidum MM. B...et G...et les sociétés Math Ingénierie et Aquitaine Isol Entreprise à lui verser la somme de 174 085,47 euros TTC en réparation des désordres liés aux microfissures, de condamner in solidum MM. B...et G...et les sociétés Math Ingénierie et Jean-Michel D...à lui verser la somme de 39 450,84 euros TTC en réparation des désordres liés aux fissures structurelles, ces sommes devant être assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et enfin, de condamner in solidum ces constructeurs au paiement des frais d'expertise à hauteur de 35 057,69 euros TTC.

Par un jugement n° 1402281 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société Aquitaine Isol Entreprise à verser à la commune de Laruscade une somme de 150 991,50 euros TTC, MM. B...et G...et les sociétés Math Ingénierie et Sanitherm à verser in solidum à la commune une somme de 73 890,59 euros TTC, ces sommes devant être assorties des intérêts légaux à compter du 4 juin 2014 et de la capitalisation des intérêts, mis les dépens de l'instance d'un montant total de 35 057,69 euros à la charge in solidum de ces constructeurs, condamné la société Sanitherm à garantir intégralement M. B...des condamnations prononcées à son encontre et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2016, le 15 mars 2018 et le 7 décembre 2018, sous le n° 16BX04191, la société Aquitaine Isol Entreprise, société anonyme, représentée par MeK..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2016 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la commune de Laruscade la somme de 150 991,50 euros TTC outre les intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts ;

2°) de limiter la condamnation au titre du paiement des travaux de reprise des microfissures à la somme de 60 991,50 euros ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise afin d'établir un métré contradictoire pour établir plusieurs devis concernant l'option 1 des travaux proposés et retenus par le jugement.

Elle soutient que :

- le quantum retenu par le tribunal administratif pour procéder à la réfection des désordres est erroné ; la somme de 150 991,50 euros TTC retenue par l'expert a été effectuée sur la base de devis émanant de la seule société Dom Service spécialisée dans le secteur de l'électricité et non dans le secteur d'activité du placoplatre ce qui justifie des erreurs manifestes dans l'établissement de ses devis tant dans le métré des quantités de plaque de plâtre à déposer et reposer que dans les prix pratiqués qui ne sont pas ceux du marché concerné ; cette société qui ne dispose d'aucun salarié n'a aucune capacité à honorer le marché pour lequel elle a établi des devis pour un montant supérieur à son chiffre d'affaires annuel ;

- le rapport établi par M.L..., expert judiciaire près de la Cour d'Appel de Pau, montre que les écarts trouvés dans le métré des quantités de plaque de plâtre à déposer et reposer sont de l'ordre de 50 %, ce qui caractérise l'erreur grossière commise par la société Dom Service dans l'établissement de ses devis puisqu'elle n'a pas déduit les surfaces vitrées ; cet expert relève également que les prix unitaires pratiqués par la société Dom Service sont très élevés ; il n'existe aucune incidence sur les prix pratiqués dans le secteur du BTP quant à la période pendant laquelle les travaux sont effectués à l'intérieur d'un bâtiment ainsi qu'en témoignent les deux devis complémentaires produits établis par la société Plafibat et par la société Dynamic Peinture pour les mêmes périodes d'intervention et pour des montants inférieurs à 60 000 euros TTC.

Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2017, la société JMD..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter les requêtes des sociétés Math Ingénierie et Aquitaine Isol Entreprise ;

2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif en ce qu'elle a été mise hors de cause ;

3°) à défaut, de limiter le quantum des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les fissures structurelles à la somme de 23 094,03 euros ;

4°) de limiter sa part imputable au titre des dépens et frais d'expertise judiciaire à 10 % ;

5°) de condamner in solidum MM. B...et G...et la société Math Ingénierie à la garantir et relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;

6°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Math Ingénierie et Aquitaine Isol Entreprise le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise judiciaire précise que les seuls désordres intéressant le lot de la société D...consistent en des " fissures structurelles " sur le mur de refend, désordres qui ne sont pas de nature décennale ; dès lors que les appelants ne critiquent pas le jugement sur un désordre pouvant intéresser la sociétéD..., le jugement sera confirmé sur sa mise hors de cause ;

- comme l'a jugé le tribunal, la fissuration de la maçonnerie ne présente pas un caractère décennal ;

- sur le quantum des travaux de reprise, l'expert chiffre les désordres à la somme de 23 094,03 euros au titre de la solution n° 1 et à 14 257,19 euros au titre de la solution n° 2 et il propose d'imputer 1/6ème des frais et honoraires d'expertise à la sociétéD... ; or, l'option 1 n'est pas cumulative avec l'option 2 ; le montant des travaux de reprise que la commune de Laruscade devrait réaliser s'élève donc à la somme de 23 094,03 euros TTC et non à la somme de 39 450,84 euros TTC ; de plus, la quote-part des frais d'expertise et des dépens pouvant lui être imputée ne saurait être supérieure à 10 % ;

- la maîtrise d'oeuvre devra la garantir et la relever indemne de toute condamnation ; la maîtrise d'oeuvre s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète notamment les missions DET et AOR ; comme l'indique l'expert judiciaire, les fissures structurelles sont dues à un mouvement différentiel entre les matériaux utilisés (mur brique et poutre béton) ; s'agissant d'un phénomène récurrent en matière de construction, la maîtrise d'oeuvre aurait dû l'anticiper.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2017, M. F...B..., représenté par la SCP Rouxel-J..., demande à la cour :

1°) de statuer ce que de droit sur la requête d'appel de la société Aquitaine Isol Entreprise ;

2°) de confirmer le jugement déféré en tant qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre du chef des microfissurations sur les cloisons de doublage, murs périphériques et cloisons intérieures ;

3°) de confirmer le jugement pour le surplus.

Il soutient que l'un des désordres constaté par l'expert concernait les microfissurations sur les cloisons de doublage des murs périphériques et sur les cloisons intérieures réalisées par la société Aquitaine Isol Entreprise et que l'expert lui a imputé ; ce désordre est évolutif, selon l'expert, et peut compromettre la solidité à long terme du doublage ; dès lors que ce phénomène de microfissuration a fait l'objet de réserves à la réception, c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il n'était pas susceptible d'engager la responsabilité décennale des constructeurs et qu'il a retenu la responsabilité contractuelle au titre de la garantie de parfait achèvement de la société Aquitaine Isol Entreprise, attributaire du lot n° 5 " plâtrerie - isolation plafonds durs ".

Par un mémoire, enregistré le 26 février 2018, la société Micro Aéraulique Thermique et Hydraulique et Ingénierie " Math Ingénierie ", représentée par MeH..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement en tant qu'il n'a pas prononcé de condamnation à son encontre au titre de l'article 1er.

2°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ;

3°) subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, de condamner in solidum MM. B...etG..., la société Aquitaine Isol Entreprise, la société D...et la société Sanitherm à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, à titre infiniment subsidiaire, de fixer cette garantie à hauteur de 80 % ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Laruscade ou de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a réalisé qu'une mission de BET fluides réseaux et n'avait donc pas à intervenir sur le lot n° 5 plâtrerie ;

- elle ne conteste pas que le désordre relatif au dégât des eaux est de nature décennale comme le juge le tribunal ;

- toutefois, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le défaut de raccordement du lavabo au réseau d'évacuation à l'origine du dégât des eaux résulte d'une faute dans l'exécution des travaux de plomberie dont avait la charge la société Sanitherm mais que le désordre causé par le défaut de raccordement de ce lavabo au réseau d'évacuation engage la responsabilité décennale de la société Sanitherm qui a installé le lavabo non raccordé, et celle des maîtres d'oeuvre en charge de la mission de direction de l'exécution des travaux ;

- de plus, chaque membre d'un groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre est tenu à une réparation solidaire, sous réserve que les désordres lui soient au moins en partie imputables, compte tenu de la nature et de l'étendue de sa mission ; or elle n'avait sur ce chantier qu'une mission de BET fluides réseaux ; sa responsabilité doit être écartée ainsi que l'a estimé l'expert ; elle ne saurait être condamnée à indemniser la commune du montant des frais d'expertise judiciaire ni au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- le montant des travaux de reprise du dégât des eaux arrêté par le tribunal à la somme totale de 73 890,59 euros TTC doit être confirmé ;

- à titre subsidiaire, elle doit être relevée et garantie sur le fondement délictuel et quasi délictuel des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par M.B..., la sociétéD..., M.G..., et la société Sanitherm au regard des manquements commis par celle-ci et relevés par le tribunal en première instance et l'expert judiciaire ;

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, elle doit être garantie par les autres membres à hauteur de 80 % compte tenu de la convention de maîtrise d'oeuvre.

Par des mémoires, enregistrés le 26 février 2018, le 10 avril 2018 et le 10 décembre 2018, la commune de Laruscade, représentée par son maire, par la SELARL Chapon et associés, conclut au rejet de la requête de la société Aquitaine Isol Entreprise et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle relève que la société Aquitaine Isol Entreprise ne conteste pas le principe de l'engagement de sa responsabilité contractuelle, au titre de la garantie de parfait achèvement et qu'elle ne conteste pas l'application de la solution n° 1 des travaux de reprise des désordres constatés dans l'ouvrage scolaire de la commune ;

Elle fait valoir en outre que :

- le tribunal administratif n'a pas statué sur la base du devis établi par la société Dom service mais sur la base du chiffrage retenu par l'expert ;

- dès la première expertise en juin 2013, un métrage de l'ensemble du bâtiment a été réalisé par l'expert qui a retenu une hauteur de sous-plafond de 2 mètres 80 ce que la société requérante n'a jamais discuté ; le rapport établi pour les seuls besoins de la cause et en dehors de tout respect du contradictoire par la requérante doit être écarté, d'autant qu'il repose sur une erreur grossière en ce qu'il retient une hauteur de sous-plafond de 2,50 mètres ; le métrage retenu dans le rapport d'expertise est conforme aux prescriptions de l'architecte et du DTU ; les prix proposés par la société Dom Service, retenus par l'expert, sont justifiés et conformes au marché ; le nouveau devis présenté ici par la requérante, qui est en relation avec un autre projet, n'est pas comparable à celui qui avait été sollicité par l'expert dans le cadre des opérations d'expertise ;

- une nouvelle expertise présenterait manifestement en l'espèce un caractère superfétatoire.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2016 et le 26 février 2018, sous le n° 16BX04280, la société Micro Aéraulique Thermique et Hydraulique et Ingénierie " Math Ingénierie ", société à responsabilité limitée, représentée par MeH..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement en tant qu'il n'a pas prononcé de condamnation à son encontre au titre de l'article 1er.

2°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ;

3°) subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, de condamner in solidum MM. B...etG..., la société Aquitaine Isol Entreprise, la sociétéD..., la société Sanitherm à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, à titre infiniment subsidiaire, de fixer cette garantie à hauteur de 80 % ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Laruscade ou de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a réalisé qu'une mission de BET fluides réseaux et n'avait donc pas à intervenir sur le lot n° 5 plâtrerie ;

- elle ne conteste pas que le désordre relatif au dégât des eaux est de nature décennale comme le juge le tribunal ;

- toutefois, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le défaut de raccordement du lavabo au réseau d'évacuation à l'origine du dégât des eaux résulte d'une faute dans l'exécution des travaux de plomberie dont avait la charge la société Sanitherm mais que le désordre causé par le défaut de raccordement de ce lavabo au réseau d'évacuation engage la responsabilité décennale de la société Sanitherm qui a installé le lavabo non raccordé, et celle des maîtres d'oeuvre en charge de la mission de direction de l'exécution des travaux ;

- de plus, chaque membre d'un groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre est tenu à une réparation solidaire, sous réserve que les désordres lui soient au moins en partie imputables, compte tenu de la nature et de l'étendue de sa mission ; or, elle n'avait sur ce chantier qu'une mission de BET fluides réseaux ; sa responsabilité doit être écartée ainsi que l'a estimé l'expert ; elle ne saurait être condamnée à indemniser la commune ni du montant des frais d'expertise judiciaire ni au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- le montant des travaux de reprise du dégât des eaux arrêté par le tribunal à la somme totale de 73 890,59 euros TTC doit être confirmé ;

- à titre subsidiaire, elle doit être relevée et garantie sur le fondement délictuel et quasi délictuel des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par M.B..., la sociétéD..., M.G..., et la société Sanitherm au regard des manquements commis par celle-ci et relevés par le tribunal en première instance et l'expert judiciaire ;

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, elle doit être garantie par les autres membres à hauteur de 80 % compte tenu de la convention de maîtrise d'oeuvre.

Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2017, la société Aquitaine Isol Entreprise, représentée par MeK..., demande à la cour :

1°) de déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir la requête de la société Math Ingénierie en ce qu'elle tend à voir confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif (hormis en ce qu'il porte sur les articles 2, 3 et 4) ;

2°) de rejeter l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Aquitaine Isol Entreprise ;

3°) de mettre à la charge de la société Math Ingénierie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Math Ingénierie est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à solliciter la confirmation d'un jugement prononçant en son article 1 la condamnation de la société Aquitaine Isol Entreprise à payer à la commune de Laruscade une somme de 150 991,50 euros, qui ne la concerne pas ;

- la demande de la société Math Ingénierie de condamnation à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcée à son encontre ne peut aboutir la concernant dès lors qu'il n'a ni soutenu ni établi que la société Aquitaine Isol Entreprise, attributaire du seul lot n° 5 " Plâtrerie isolation " serait à l'origine du dégât des eaux ; elle n'a par ailleurs jamais eu en charge une mission de direction de 1'exécution des travaux.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2017, la société JMD..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter les requêtes des sociétés Math Ingénierie et Aquitaine Isol Entreprise ;

2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif en ce qu'elle a été mise hors de cause ;

3°) à défaut, de limiter le quantum des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les fissures structurelles à la somme de 23 094,03 euros ;

4°) de limiter la part imputable à la société JM D...au titre des dépens et frais d'expertise judiciaire à 10 % ;

5°) de condamner in solidum MM. B...et G...et la société Math Ingénierie à la garantir et relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;

6°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Math Ingénierie et Aquitaine Isol Entreprise le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise judiciaire précise que les seuls désordres intéressant le lot de la société D...consistent en des " fissures structurelles " sur le mur de refend, désordres qui ne sont pas de nature décennale ; dès lors que les appelants ne critiquent pas le jugement sur un désordre pouvant intéresser la sociétéD..., le jugement sera confirmé sur sa mise hors de cause ;

- comme l'a jugé le tribunal, la fissuration de la maçonnerie ne présente pas un caractère décennal ;

- sur le quantum des travaux de reprise, l'expert chiffre les désordres à la somme de 23 094,03 euros au titre de la solution n° 1 et à 14 257,19 euros au titre de la solution n° 2 et il propose d'imputer 1/6ème des frais et honoraires d'expertise à la sociétéD... ; or, l'option 1 n'est pas cumulative avec l'option 2 ; le montant des travaux de reprise que la commune de Laruscade devrait réaliser s'élève donc à la somme de 23 094,03 euros TTC et non à la somme de 39 450,84 euros TTC ;

- de plus, la quote-part des frais d'expertise et des dépens pouvant lui être imputée ne saurait être supérieure à 10 % ;

- la maîtrise d'oeuvre devra la garantir et la relever indemne de toute condamnation ; elle s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète notamment les missions DET et AOR ; comme l'indique l'expert judiciaire, les fissures structurelles sont dues à un mouvement différentiel entre les matériaux utilisés (mur brique et poutre béton) ; s'agissant d'un phénomène récurrent en matière de construction, la maîtrise d'oeuvre aurait dû l'anticiper.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2017, M. F...B..., représenté par la SCP Rouxel-J..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de la société Math Ingénierie ;

2°) dans l'hypothèse où la cour ferait droit à l'appel en garantie dirigé par la société Math Ingénierie à l'encontre de M.B..., de condamner la société Sanitherm à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées a son encontre.

Il soutient que :

- si la société Math Ingénierie fait valoir qu'elle n'avait qu'une mission de BET fluides réseaux sans rapport avec le défaut d'exécution imputable à la société Sanitherm et à l'origine du dégât des eaux, le fait qu'elle n'ait pas formé d'appel en garantie à l'encontre de la société Sanitherm en première instance ne peut justifier son appel en garantie formé à l'encontre de ses cocontractants, MM. B...etG..., au seul vu de la répartition des honoraires entre eux, en l'absence de toute faute de leur part ;

- subsidiairement, et pour le cas où la Cour ferait droit à l'appel en garantie formé à titre infiniment subsidiaire par la société Math Ingénierie tendant à la voir garantir et relever indemne à hauteur de 80 % pour MM. B...etG..., la société Sanitherm sera condamnée à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre, le dégât des eaux ne lui étant nullement imputable en raison du caractère indécelable du défaut d'exécution à l'origine de celui-ci.

Par un mémoire, enregistré le 26 février 2018, la commune de Laruscade, représentée par son maire, par la SELARL Chapon et associés, conclut au rejet de la requête de la société Math Ingénierie et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle relève que la société Math Ingénierie ne conteste pas le principe de l'engagement de sa responsabilité décennale à raison des désordres occasionnés par le dégât des eaux ni le montant de la réparation des dommages subis tels que arrêté par le tribunal administratif.

Par ordonnance du 26 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 mars 2018 à 12 heures.

Par une lettre du 3 décembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Math Ingénierie tendant à être garantie de ses condamnations par la société Sanitherm qui sont nouvelles en appel.

Par courrier du 10 décembre 2018, la société Math Ingénierie a répondu à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant la société Micro Aéraulique Thermique et Hydraulique et Ingénierie " Math Ingénierie ", et de MeI..., représentant la commune de Laruscade et MeJ..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Laruscade a fait procéder à la construction d'une école maternelle et a confié le 18 janvier 2010 une mission de maîtrise d'oeuvre au groupement constitué de M. B..., architecte, de M.G..., ingénieur béton armé et de la société Math Ingénierie, bureau d'études techniques fluides réseaux. Par actes d'engagement du 10 janvier 2011, le lot n° 2 " terrassement, fondations, gros oeuvre, maçonnerie, assainissement, enduit " a été confié à la société Jean-MichelD..., le lot n° 5 " plâtrerie isolation plafonds durs " à la société Aquitaine Isol Entreprise et le lot n° 8 " plomberie, chauffage PAC, sanitaires, ECS, ventilation " à la société Sanitherm. Les travaux ont été réceptionnés le 17 avril 2012, sans réserve pour le lot n° 2 et avec réserves pour les lots 5 et 8, la réserve sur le lot 5 portant sur la présence de nombreuses micro-fissures. A la suite de l'apparition de nouvelles fissures et de traces d'humidité, la commune de Laruscade, après vaines mises en demeure des constructeurs de réparer les désordres, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement de la garantie décennale et, en ce qui concerne les microfissures, sur les fondements de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle, la condamnation in solidum du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société Sanitherm à lui verser la somme de 132 471,40 euros TTC en réparation des désordres liés au dégât des eaux, du groupement et de la société Aquitaine Isol Entreprise à la somme de 174 085,47 euros TTC en réparation des désordres liés aux microfissures et du groupement et de M. D...à la somme de 39 450,84 euros TTC en réparation des désordres liés aux fissures structurelles, ces sommes devant être assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts.

2. Par un jugement du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société Aquitaine Isol Entreprise à verser à la commune de Laruscade une somme de 150 991,50 euros TTC, MM. B...et G...et les sociétés Math Ingénierie et Sanitherm à verser à la commune in solidum une somme de 73 890,59 euros TTC, ces sommes devant être assorties des intérêts légaux à compter du 4 juin 2014 et de la capitalisation des intérêts, d'une part, mis les dépens de l'instance d'un montant de 35 057,69 euros à la charge de ces constructeurs in solidum, d'autre part, a condamné la société Sanitherm à garantir intégralement M. B...des condamnations prononcées à son encontre et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

3. Par une requête enregistrée sous le n° 16BX04191, la société Aquitaine Isol Entreprise relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Laruscade la somme de 150 991,50 euros. La société Math Ingénierie relève également appel de ce jugement sous le n° 16BX04280 en demandant à la cour, à titre principal, de rejeter la demande présentée par la commune de Laruscade devant le tribunal administratif en tant qu'elle est dirigée contre elle et, à titre subsidiaire, de condamner MM. B...etG..., la société Aquitaine Isol Entreprise, la société D...et la société Sanitherm à la relever intégralement indemne des condamnations prononcées à son encontre et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que cette garantie ne soit pas inférieure à 80 %. M. B...et la société D...demandent à la cour de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Math Ingénierie et dirigées à leur encontre. M. B...demande, pour le cas où les conclusions en garanties de la société Math Ingénierie dirigées contre lui seraient accueillies, que la société Sanitherm soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.

4. Les requêtes n° 16BX04191 et 16BX04280 sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Bordeaux et sont relatives aux désordres affectant le même ouvrage. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur les désordres liés aux microfissures :

5. Il résulte de l'instruction que les microfissures constatées au niveau des assemblages-jonctions des doublages en plaques de placoplâtre des murs de refend et des cloisons de l'ensemble du bâtiment de l'école maternelle de Laruscade ont fait l'objet d'une réserve lors de la réception des travaux le 17 avril 2012. Il n'est pas contesté que ce désordre engage la responsabilité contractuelle, au titre de la garantie de parfait achèvement, de la société Aquitaine Isol Entreprise qui, en tant qu'attributaire du lot n° 5 " plâtrerie isolation plafonds durs ", a réalisé les travaux de pose de ces plaques de placoplâtre.

6. Il résulte des mentions non contredites du rapport d'expertise judiciaire que les microfissures évoquées au point précédent sont dues à une mauvaise mise en oeuvre de la colle et de l'encollage et, pour celles constatées à l'angle supérieur des portes, à une mauvaise découpe des plaques et que les travaux de reprise permettant de rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché nécessitent la dépose et la repose de doublages de mêmes caractéristiques.

7. La société Aquitaine Isol Entreprise conteste le jugement en tant qu'il a fixé le coût des réfections à 150 991,50 euros TTC en faisant valoir que ce montant, qui est celui retenu par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal, se fonde sur le seul devis émanant de la société Dom Service dont le code NAF serait les travaux d'électricité et qui n'aurait pas, compte tenu de ses capacités financières et humaines, la possibilité matérielle d'exécuter les réparations litigieuses, et qui contiendrait des erreurs manifestes tant dans le métré des quantités de plaque de plâtre à déposer et reposer que dans les prix pratiqués.

8. L'expert désigné en référé a préconisé dans son rapport la reprise de l'ensemble des doublages en placoplâtre dont la mise en oeuvre a été défectueuse, selon les prescriptions du marché, après dépose des plaques existantes et avec enduits et peintures. Il a estimé le coût des travaux à la somme de 150 991,50 euros TTC, retenue par les premiers juges, soit 137 265 euros TTC s'agissant des travaux proprement dits et 13 726,50 euros s'agissant des honoraires de la maîtrise d'oeuvre, en s'appuyant notamment en ce qui concerne les travaux, sur un devis détaillé établi par la société Dom Service, dont il n'est pas contesté qu'il a pu donner lieu à dires des parties avant établissement du rapport définitif de l'expert et sur des métrés dont il n'est pas contesté qu'ils ont été établis contradictoirement. Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise que l'expert judiciaire s'est assuré que le chiffrage de la reprise des désordres ait bien pris en compte la problématique entre les surfaces de doublages collés, essentiellement réalisés avec une seule plaque de placoplâtre, et les doublages cloisonnement essentiellement réalisés par une double plaque de placoplâtre vissée. Comme l'a également relevé l'expert dans son rapport, il est constant que les travaux de reprise doivent nécessairement être réalisés pendant les congés scolaires d'été, sur une courte période de six semaines, ce qui a nécessairement un impact important en termes de coût d'autant que la main d'oeuvre qualifiée est plus difficile à trouver durant les mois d'été.

9. La société requérante ne critique pas utilement la référence, pour fixer le montant de l'indemnisation due à la commune, au devis de la société Dom Service, en se prévalant du numéro de la nomenclature des activités économiques sous lequel elle est inscrite au répertoire national des entreprises et établissements, dès lors que le numéro d'inscription est celui de l'activité principale des établissements et ne préjuge donc pas de leurs activités accessoires, lesquelles, s'agissant d'une entreprise du second oeuvre, peuvent être très diverses. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'entreprise Dom Service, laquelle a d'ailleurs réalisé les travaux provisoires nécessités par les désordres, n'aurait pas les qualifications techniques requises pour réaliser les travaux dont il s'agit.

10. Pour contester le montant retenu, la société requérante produit un rapport d'expertise établi à sa demande et selon lequel, d'une part, le métrage dont procède le devis de la société Dom Service serait exagéré en ce que, notamment, il inclut les surfaces vitrées, et d'autre part, le prix unitaire retenu par ce devis serait excessif. Toutefois, et dès lors en particulier que le traitement des surfaces vitrées implique la fourniture et la découpe de plaques de placoplâtre dont les dimensions excèdent les surfaces à doubler ou à cloisonner, ce rapport établi à la seule initiative de la société requérante n'est pas de nature à infirmer les éléments de chiffrage retenus par l'expert puis par les premiers juges. Elle produit également des devis établis par la société Daniel Parent, qui ne prend pas en compte la surface de reprise des travaux arrêtés par l'expert judiciaire, et par les sociétés Plafibat et Dynamic Peinture, d'un montant de 57 715,51 euros TTC et 59 588,28 euros qui ne reposent pas sur les mêmes métrages que celui soumis au contradictoire lors de l'expertise et qui, par eux-mêmes, ne traduisent pas l'existence d'erreurs dans les éléments retenus lors de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le tribunal a fait une juste appréciation des dommages subis par la commune de Laruscade en fixant à 150 991,50 euros TTC la somme devant lui être allouée au titre de la réparation des désordres liées aux microfissures.

Sur les désordres liés au dégât des eaux :

12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les locaux de l'aile nord-ouest de l'école maternelle de Laruscade présentent de nombreuses traces d'humidité et de moisissures causées par un défaut de raccordement d'un lavabo au réseau d'évacuation, les eaux souillées se déversant directement sur la dalle de sol étanche de laquelle elles remontent, par capillarité, pour être absorbées par l'isolant des cloisons et les doublages en placoplâtre. Il n'est pas contesté que ce désordre rend les locaux impropres à leur destination et ont par suite un caractère décennal.

13. La société Math Ingénierie qui ne conteste pas le coût de la réparation des dommages qui nécessite la reprise du bloc sanitaire où devait être raccordé le lavabo à l'origine de ce désordre, ainsi que le remplacement des éléments souillés par l'humidité et les moisissures, fixée par le tribunal administratif à 73 890,59 euros, soutient que le tribunal ne pouvait retenir sa responsabilité en tant que maître d'oeuvre en charge de la mission de direction de l'exécution des travaux dès lors qu'elle n'avait qu'une mission de BET fluides réseaux et que le désordre causé par la société Sanitherm, qui a installé le lavabo non raccordé, ne lui est pas imputable compte tenu de la nature et de l'étendue de sa mission.

14. En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.

15. L'acte d'engagement signé par la commune et par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre du 18 janvier 2010 ne prévoit aucune répartition des taches entre les différents cotraitants. Par suite, la société Math Ingénierie s'est engagée vis-à-vis de la commune pour des prestations de maîtrise d'oeuvre avec MM. B...et G...de manière conjointe et solidaire. Si elle fait valoir qu'elle n'avait aucune intervention prévue sur le lot n° 8, sa mission de bureau d'études " fluides " se limitant au gros oeuvre, elle n'en justifie pas par la seule production du tableau de répartition des rémunérations de l'équipe de maîtrise d'oeuvre. Par suite, sa condamnation solidairement avec MM. B...et G...est justifiée.

16. Il résulte de ce qui précède que la société Math Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée in solidum avec M. B...et G...et la société Sanitherm à réparer le désordre lié au dégât des eaux.

Sur les appels en garantie :

17. En premier lieu, les sociétés D...titulaire du lot n° 2 " terrassements, fondations, gros oeuvre, maçonnerie, assainissement, enduit " et Aquitaine Isol Entreprise titulaire du lot n° 5 " plâtrerie " sont étrangères au lot n° 8 " plomberie, chauffage PAC, sanitaires, ECS, ventilation " dont la société Sanitherm était chargée et à l'origine du dégât des eaux objet de la demande en garantie de la société Math Ingénierie. Les appels en garantie de la société Math Ingénierie dirigées contre ces deux sociétés ne sont dès lors pas fondés et doivent être rejetés.

18. En deuxième lieu, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Math Ingénierie à l'encontre de la société Sanitherm sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

19. En troisième lieu, la société Math Ingénierie demande à être garantie par MM. B...et G...sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle.

20. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement. Si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.

21. Il résulte de l'instruction que le défaut de raccordement d'un lavabo au réseau d'évacuation à l'origine du dégât des eaux de l'école maternelle de Laruscade résulte d'une faute dans l'exécution des travaux de plomberie dont avait la charge la société Sanitherm. Ainsi que l'a relevé l'expert et les premiers juges, dont les constatations matérielles ne sont pas critiquées sur ce point, cette malfaçon, qui était localisée derrière les cloisons, n'était pas décelable par les architectes. Dans ces conditions, la société Math Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que le préjudice qu'elle subit du fait de sa condamnation à indemniser la commune de Laruscade serait imputable aux fautes de MM. B...etG..., ou des sociétés AIE et JMD....

22. Il résulte de ce qui précède que la société Math Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a solidairement condamnée avec la société Sanitherm et les deux autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, MM. B...etG..., à indemniser la commune de Laruscade du préjudice qu'elle a subi.

Sur les frais d'expertise :

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir les frais d'expertise à la charge définitive des parties dans les proportions indiquées par le jugement attaqué.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au présent litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes des sociétés " Math Ingénierie ", et Aquitaine Isol Entreprise sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées en appel par les sociétés Jean-MichelD..., Sanitherm, par MM. B...et G...et par la commune de Laruscade sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise sont maintenus à la charge des parties dans les proportions fixées par le jugement attaqué.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Micro Aéraulique Thermique et Hydraulique et Ingénierie " Math Ingénierie ", Aquitaine Isol Entreprise, Jean-MichelD..., Gasteuil Francis et Fils, Soblaco, Sogibat, EPRM et Sanitherm, à M. F...B..., à M. A...G...et à la commune de Laruscade. Copie en sera adressée à M.E..., expert.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

12

N° 16BX04191,16BX04280


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