Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Coulou a demandé le 18 février 2015 au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 11 juillet 2014, d'annuler la décision de rejet du 29 octobre 2014 de sa demande d'opposition à poursuite et, en conséquence, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2011 et de la cotisation de taxe professionnelle ainsi que de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant global de 66 102 euros.
Par un jugement n° 1500088 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a déchargé la SCI Coulou de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 et la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, procédant du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 11 juillet 2014, ainsi que des pénalités de recouvrement correspondantes et a rejeté le surplus de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2016 et le 15 décembre 2017, la SCI Coulou, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 13 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2011 et de taxe professionnelle au titre de 2010, des frais d'acte, d'exécution, des intérêts et des pénalités correspondantes ;
3°) d'ordonner la restitution de la somme de 9 981,79 euros saisie suite à l'avis à tiers détenteur du 22 janvier 2010 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est pas redevable des cotisations de taxe foncière 2008 à 2011, dès lors qu'elle n'est pas propriétaire des biens immobiliers dont s'agit ;
- elle n'est pas plus redevable de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises, dès lors qu'elle ne pratique aucune activité professionnelle locative ;
- elle n'a pas été préalablement destinataire d'une mise en demeure de payer, ce dont il résulte que la créance visée dans le commandement litigieux n'est pas exigible à la date de la mesure de poursuite contestée ;
- à supposer que la créance soit devenue exigible, la prescription de l'action en recouvrement du comptable public lui est désormais acquise ;
- aux termes du commandement litigieux, elle serait redevable de la somme de 66 102 euros ; or, il n'a pas été tenu compte de la somme de 14 369 euros déjà saisie par avis à tiers détenteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'une partie de la requête est devenue sans objet et soutient que pour le surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par courrier du 6 décembre 2018, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des frais d'acte et des frais divers, qui sont nouvelles en appel.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2018, la SCI Coulou, représentée par Me A..., présente ses observations sur le moyen mentionné dans le courrier visé ci-dessus du 6 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Coulou a fait l'objet, le 11 juillet 2014, d'un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 79 703,84 euros. Cette mesure de poursuite vise à recouvrer une somme de 66 102,10 euros représentant des cotisations de taxe foncière au titre des années 2008 à 2011, des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2009 et 2010, ainsi que les intérêts de retard y afférents et une somme de 13 581,74 euros correspondant à des frais d'exécution et d'acte. La SCI Coulou, qui a formé opposition à contrainte le 7 août 2014 devant le directeur régional des finances publiques rejetée le 18 décembre 2014, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant de cet acte de poursuite.
2. Par un jugement du 13 octobre 2016, le tribunal a déchargé la SCI Coulou de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 et la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, procédant du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 11 juillet 2014, ainsi que des intérêts de retard correspondants et a rejeté le surplus de sa requête. La SCI Coulou relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa requête.
Sur l'étendue du litige :
3. D'une part, il résulte de l'instruction que par trois avis des 12 et 13 octobre 2017, l'administration a prononcé le dégrèvement de la taxe foncière au titre de l'année 2011 et de la taxe professionnelle pour l'année 2010. Les conclusions de la SCI Coulou sont par suite, dans cette mesure, devenues sans objet.
4. D'autre part, en vertu de l'article 1849 du code général des impôts, l'annulation de l'imposition contestée entraîne de plein droit allocation totale en non valeur des actes de poursuite signifiés au pétitionnaire ainsi que des intérêts de retard appliqués pour paiement tardif. Par suite, les conclusions de la SCI Coulou tendant à la décharge des frais d'acte et de poursuite ainsi que des intérêts de retard appliqués sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts afférents aux impositions précitées dont ils ont obtenu, ainsi qu'il a été dit, le dégrèvement total, sont également devenues sans objet.
Sur les sommes restant en litige :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. Contrairement à ce que la SCI Coulou soutient, il résulte des énonciations de la fiche requête du tribunal que le mémoire en défense enregistré devant le tribunal administratif de la Guadeloupe le 22 décembre 2015 lui a été communiqué le même jour. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut de communication de ce mémoire, sur lequel les premiers juges se seraient fondés, ses droits de la défense auraient été méconnus.
En ce qui concerne la demande de restitution des sommes restant en litige :
6. La SCI Coulou demande la restitution de la somme saisie en exécution de l'avis à tiers détenteur du 22 janvier 2010. Toutefois s'il est constant que la SCI Coulou a fait l'objet d'une saisie par voie d'avis à tiers détenteur notifié le 22 janvier 2010 entre les mains de la banque, il résulte du bordereau de situation de la SCI Coulou établi par le comptable public que cet acte de poursuite a eu pour objet le recouvrement des cotisations de taxe foncière assignées à la SCI Coulou le 31 décembre 2007 au titre de l'année 2007. Ainsi, alors que les premiers juges n'ont pas déchargé la requérante de l'obligation de payer l'impôt en litige et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'avis à tiers détenteur du 22 janvier 2010 aurait été retiré par l'administration, la SCI Coulou n'est pas fondée à demander la restitution de la somme en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Coulou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Coulou en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Coulou tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2010 et les cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2011 ainsi que les intérêts de retard et les frais de poursuite et d'exécution correspondants.
Article 2 : L'Etat versera à la SCI Coulou une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Coulou est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Coulou et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction régionale des finances publiques-Aquitaine et Gironde et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
Caroline GaillardLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX04112