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20/12/2018 | FRANCE | N°17BX03524,17BX03525,17BX03586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17BX03524,17BX03525,17BX03586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 22 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Montégut-Plantaurel a approuvé son plan local d'urbanisme, ainsi que la délibération du 29 avril 2014 par laquelle il avait examiné les observations émises par le public pendant l'enquête publique.

Mme J...H...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 22 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Montégut Plan

taurel a approuvé son plan local d'urbanisme, ainsi que la délibération du 29 avri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 22 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Montégut-Plantaurel a approuvé son plan local d'urbanisme, ainsi que la délibération du 29 avril 2014 par laquelle il avait examiné les observations émises par le public pendant l'enquête publique.

Mme J...H...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 22 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Montégut Plantaurel a approuvé son plan local d'urbanisme, ainsi que la délibération du 29 avril 2014 par laquelle il avait examiné les observations émises par le public pendant l'enquête publique.

M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 22 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Montégut-Plantaurel a approuvé son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.

Mme E...G...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 22 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Montégut-Plantaurel a approuvé son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1405606, 1405607, 1500464, 1500465 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2017, sous le numéro 17BX03524, des pièces complémentaires, enregistrées le 17 novembre 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 2018, M. A...F..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 septembre 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la délibération du 22 septembre 2014 approuvant le plan local d'urbanisme de Montégut-Plantaurel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montégut-Plantaurel une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune n'a pas apporté la preuve que les conseillers ont été convoqués conformément aux exigences de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;

- les conseillers n'ont pas disposé d'une information et d'un temps suffisants, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- la création d'un emplacement réservé sur sa propriété est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2018, la commune de Montégut-Plantaurel, représentée par la SCP Goguyer Lalande Degioanni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2018 à 12h00.

II. Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2017, sous le numéro 17BX03525, et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 novembre 2017, Mme E...G..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 septembre 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la délibération du 22 septembre 2014 approuvant le plan local d'urbanisme de Montégut-Plantaurel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montégut-Plantaurel une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune n'a pas apporté la preuve que les conseillers ont été convoqués conformément aux exigences de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;

- les conseillers n'ont pas disposé d'une information et d'un temps suffisants, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- la création d'un emplacement réservé sur sa propriété est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2018, la commune de Montégut-Plantaurel, représentée par la SCP Goguyer Lalande Degioanni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme G...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2018.

III. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, sous le numéro 17BX03586, et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er décembre 2017, M. D...B..., représenté par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 septembre 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la délibération du 22 septembre 2014 approuvant le plan local d'urbanisme de Montégut-Plantaurel ainsi que la délibération du 29 avril 2014 par laquelle le conseil municipal a examiné les observations du public au cours de l'enquête publique ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montégut-Plantaurel une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune publicité n'a été faite de la tenue de la réunion du conseil municipal du 29 avril 2014 et aucune transmission en préfecture n'a été faite ;

- la commune n'a pas apporté la preuve que les conseillers ont été convoqués conformément aux exigences de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;

- les consultations prévues par les articles R. 123-16 et R. 123-17 du code de l'urbanisme n'ont pas été réalisées ;

- le classement des parcelles C 828 et C 836 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2018, la commune de Montégut-Plantaurel, représentée par la SCP Goguyer Lalande Degioanni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 29 avril 2014 sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. F...et MmeG....

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 12 février 2010, le conseil municipal de Montégut-Plantaurel a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. M.F..., Mme G...et M. B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 septembre 2017 en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 22 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Les requêtes de M.F..., de Mme G...et de M. B...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a été convoqué à une réunion le 29 avril 2014 avec pour ordre du jour l'approbation du plan en litige. Toutefois, lors de cette réunion, le conseil municipal s'est borné à examiner les demandes formulées au cours de l'enquête publique, les observations du commissaire enquêteur sur celles-ci et a émis un avis sur chacune d'elles en vue de préparer l'approbation du document d'urbanisme. Dans ces conditions, le conseil municipal ne peut être regardé comme ayant adopté, à l'issue de cette séance, un acte susceptible de recours mais seulement un acte préparatoire. Par suite, les illégalités dont cet acte serait entaché ne peuvent être invoquées à l'encontre de la délibération du 22 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan en litige. Pour le même motif, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de cet acte sont irrecevables, ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ".

4. Il ressort des mentions de la délibération du 22 septembre 2014, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les conseillers municipaux ont été " dûment convoqués " le 16 septembre 2014 et que, sur 11 conseillers en exercice, 10 étaient présents et le dernier excusé. La commune produit le courrier de convocation, daté du 16 septembre 2014, la copie du courriel de convocation, daté du 16 septembre 2014 à 16h48, et des attestations de l'ensemble des conseillers en exercice selon lesquelles la convocation leur a été transmise ce même jour. Tant le courrier postal que le courriel mentionnent que l'ordre du jour de la séance était relatif à l'approbation du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen, qui n'est au demeurant assorti d'aucun élément circonstancié, tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas été convoqués à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération en litige conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

6. Il est constant que des documents ont été mis à disposition des conseillers municipaux en mairie avant l'approbation du plan en litige. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, que les conseillers municipaux n'auraient pas bénéficié d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ces documents. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'un conseiller aurait demandé à se faire communiquer d'autres éléments pour parfaire son information sur le plan en litige. En outre, la délibération fait explicitement état des modifications à prendre en compte pour tenir compte de l'enquête publique, en particulier concernant l'objet et la superficie de l'emplacement réservé n° 5. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante information des conseillers municipaux avant l'approbation du plan en litige doit être écarté.

7. En quatrième lieu, M. B...se borne à alléguer que le plan en litige a été approuvé " en violation des articles R. 123-16 et R. 123-17 du code de l'urbanisme, à défaut de consultation des différentes instances visées par ces textes ". Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant les premiers juges ni ne critique utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué.

8. En cinquième lieu, aux termes du V de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ". Aux termes de l'article R. 123-11 du même code, alors en vigueur : " (...) Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (...) ".

9. L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la commune.

10. Pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges ont estimé que la création de l'emplacement réservé n°5, dont l'emprise est en partie située sur des parcelles appartenant à M. F...et à MmeG..., " a pour objet l'aménagement d'un espace public comprenant une vingtaine de places de stationnement, un point de collecte des ordures ménagères et une placette avec un aménagement paysager en lien avec l'espace existant près de l'église. Le programme d'aménagement et de développement durable mentionne dans ses orientations la recherche d'une qualité des espaces publics et, en particulier, l'aménagement de petits espaces publics dans les hameaux, citant notamment ceux de Sabarthès et Bordeblanque. Le rapport de présentation ajoute que les emplacements réservés seront destinés à faciliter la fluidité de la circulation et la création d'espaces de stationnement, compte tenu des difficultés rencontrées en la matière, tout particulièrement dans le hameau de Sabarthès, lequel fait au surplus l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation qui le positionne comme le secteur d'extension urbaine prioritaire de la commune. Ainsi, la création de l'emplacement réservé n°5 correspond bien à un objectif d'intérêt général et est suffisamment justifiée au regard des choix d'aménagement retenus par la commune. En outre, alors que le projet initial grevait de cette servitude la totalité des parcelles concernées, le conseil municipal a décidé, à l'issue de l'enquête publique et conformément d'ailleurs à une recommandation du commissaire enquêteur, de limiter son emprise à une largeur de 5 mètres le long du chemin communal ". M. F...et Mme G...n'apportent en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal dont il convient d'adopter les motifs.

11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées C 828 et C 836 appartenant à M. B...sont situées à la sortie du bourg, le long de la route départementale 31, dans un secteur d'urbanisation diffuse, et s'ouvrent sur une vaste zone agricole et naturelle. Ainsi que les premiers juges l'ont estimé, il ressort encore des pièces du dossier que leur classement en zone agricole est justifié par les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. M. B...n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal dont il convient d'adopter les motifs figurant au point 25 du jugement attaqué.

12. Il résulte de ce qui précède que M.F..., Mme G...et M. B...ne sont pas fondés à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montégut-Plantaurel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent M. F...Mme G...et M. B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M.F..., Mme G...et M. B...une somme de 500 euros chacun à verser à la commune de Montégut-Plantaurel en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M.F..., de Mme G...et de M. B...sont rejetées.

Article 2 : M.F..., Mme G...et M. B...verseront chacun à la commune de Montégut-Plantaurel une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., à Mme E...G..., à M. D...B...et à la commune de Montégut-Plantaurel.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

Romain Roussel

Le président,

Philippe Pouzoulet

La greffière,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03524, 17BX03525 et 17BX03586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03524,17BX03525,17BX03586
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : MOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-20;17bx03524.17bx03525.17bx03586 ?
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