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20/12/2018 | FRANCE | N°17BX00002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17BX00002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Bouliac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le cabinet Yann Guénolé pour la division en quatre lots à bâtir d'un terrain situé chemin de Créon.

Par un jugement n° 1500814 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistré

s le 2 janvier 2017, le 26 juillet 2018 et le 21 août 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Bouliac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le cabinet Yann Guénolé pour la division en quatre lots à bâtir d'un terrain situé chemin de Créon.

Par un jugement n° 1500814 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 janvier 2017, le 26 juillet 2018 et le 21 août 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Bouliac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le cabinet Yann Guénolé pour la division en quatre lots à bâtir d'un terrain situé chemin de Créon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bouliac une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est propriétaire des parcelles cadastrées AL n° 567 et 576 qui sont immédiatement voisines du projet litigieux et il justifie à ce titre d'un intérêt pour agir ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UPm4 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole dès lors que le terrain d'assiette du projet est desservi par le chemin de Créon, dont la chaussée est d'une largeur de seulement 2,75 mètres, et que ce chemin ne comporte pas de trottoirs, ni d'éclairage public, de sorte que l'augmentation importante de la fréquentation générée par le projet représente un danger pour la circulation de ses usagers habituels, qu'ils soient motorisés, cyclistes ou piétons, ainsi que pour les éventuels futurs habitants des terrains à bâtir ; les caractéristiques techniques de ce chemin sont manifestement insuffisantes pour assurer la desserte en toute sécurité de 4 nouveaux terrains à bâtir et la circulation des engins et matériels de lutte contre l'incendie ; aucun élément produit par la commune, que ce soit dans les visas de son arrêté ou au soutien de son mémoire en défense, ne permet de s'assurer que les travaux d'élargissement du chemin de Créon seront réalisés de manière certaine et, a fortiori, qu'ils seront réalisés à brève échéance, alors que trois ans après ils ne le sont toujours pas et que l'inscription d'un emplacement réservé, au plan local d'urbanisme ne garantit pas la réalisation de travaux, qui impliqueraient au demeurant des démolitions sur une propriété voisine ; la faisabilité des travaux d'élargissement est compromise au regard de l'implantation d'une maison d'habitation à l'angle du chemin de Créon et du chemin de la Matte ; c'est à tort que la commune a pris en compte le projet de travaux d'élargissement du chemin de Créon pour délivrer l'autorisation contestée ;

- selon l'article 3 du règlement de la zone UPm4, les bandes d'accès ne peuvent rendre constructible que deux terrains au maximum, or il résulte de l'article 5 de l'arrêté attaqué que trois terrains sont rendus constructibles par le recours à une bande d'accès ; dans le cas d'un lotissement, le respect des règles du plan local d'urbanisme s'apprécie à l'échelle de l'ensemble du projet, et non lot par lot, contrairement à ce qu'indique la commune ; à l'échelle de l'ensemble du lotissement créé, les bandes d'accès du projet ont bien pour effet de rendre constructibles trois terrains ;

- l'article 13 du règlement de la zone UPm4 du plan local d'urbanisme prévoit que pour une opération d'ensemble générant plus de 5 lots ou au moins 500 m² de surface de plancher de construction d'habitat, il est fait obligation de réaliser des espaces communs à tous les logements, représentant au moins 20 % de la superficie du terrain, dont la moitié d'un seul tenant, or le projet consiste en la création de 4 terrains à bâtir pour une surface de plancher envisagée de 800 m² ; il s'agit donc d'une opération d'ensemble générant plus de 500 m² de surface de plancher de construction d'habitat et le projet aurait dû prévoir des espaces communs à tous les logements ; il appartient à l'autorité compétente de s'assurer, dès le stade de la délivrance de l'autorisation de lotir, de la faisabilité de la réalisation des opérations de construction projetées au sein du lotissement ; il appartenait à la commune de s'assurer que le projet n'avait pas vocation à créer plus de 500 m² de surface de plancher à usage d'habitation, soit en exigeant une pièce complémentaire le précisant, soit en édictant une prescription prévoyant une telle restriction dans l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable ;

- le terrain d'assiette est soumis à un risque d'inondation, or le projet autorisé entraînera une forte imperméabilisation des sols, et par suite un afflux supplémentaire d'eaux pluviales sur le chemin de Créon, qui est dépourvu de dispositif d'évacuation des eaux pluviales ; l'arrêté est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; la commune n'a pu valablement prendre en compte la réalisation desdits travaux pour apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme, faute pour ces travaux de présenter un caractère certain et d'être prévus à brève échéance ; l'élargissement à 10 mètres du chemin de Créon ne permet pas aux véhicules d'incendie et de secours de faire demi-tour ;

- le projet, qui se situe en zone humide, aura pour effet de détruire l'écosystème de la zone humide et l'arrêté ne contient aucune prescription spéciale tenant à la réalisation de mesures compensatoires, alors que le schéma d'assainissement et de gestion des eaux impose la réalisation d'une mesure compensatoire d'une superficie au moins égale à 1,5 fois la superficie de zone humide prélevée ; l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; les prescriptions contenues dans l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable attaqué, qui est un acte individuel, ne seront pas opposables aux pétitionnaires des permis de construire déposés sur chaque lot ; la superficie de l'imperméabilisation prévue sur chaque lot, prise de manière indépendante, risque de se trouver en deçà des seuils de la nomenclature de la loi sur l'eau ; il appartenait bien au maire de Bouliac d'imposer la réalisation des mesures compensatoires permettant de neutraliser les effets néfastes générés par la création de 4 lots à bâtir en zone humide.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2018 et le 3 août 2018, la commune de Bouliac, prise en la personne de son maire et représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le chemin de Créon n'a pas vocation à accueillir un trafic intense dès lors qu'il constitue, en réalité, une impasse ne desservant qu'une dizaine de maisons à usage d'habitation ; le pétitionnaire a pris en compte, en toute hypothèse, le projet d'élargissement du chemin de Créon, comme cela ressort tant du formulaire Cerfa de la déclaration préalable, qui porte sur la " division de l'unité foncière en quatre lots à bâtir et en parcelles destinées à permettre l'élargissement des voies publiques ", que du plan de division, qui matérialise le " nouvel alignement " ; l'arrêté contesté prévoit que " les lots sont frappés d'alignement au droit du Chemin de Créon par l'élargissement à 10 m d'emprise de cette voie " ; ainsi, les caractéristiques techniques de l'impasse constituant la voie de desserte du projet - dont la largeur actuelle, de 3 mètres, sera portée à 10 mètres à l'achèvement des travaux précités - sont amplement suffisantes pour desservir, outre la dizaine de maisons existantes, les quatre futures constructions prévues sur les lots concernés ; la seule circonstance que les travaux d'élargissement du chemin de Créon n'aient pas débuté à ce jour ne signifie en aucun cas que ces travaux n'auront pas lieu et ne constitue nullement, en toute hypothèse, un " motif de légalité susceptible de faire obstacle à la réalisation de ces travaux ", au sens de la jurisprudence ; le caractère certain de la réalisation de ces travaux - sous maîtrise d'ouvrage métropolitaine - ressort, outre de l'arrêté attaqué, qui fait référence à l'emplacement réservé inscrit au plan local d'urbanisme en vigueur à cette date, du maintien de cet emplacement réservé au plan local d'urbanisme révisé en 2016 ; aucun obstacle ne s'oppose à la réalisation de ces travaux, le maître d'ouvrage de la maison d'habitation édifiée au Sud du terrain d'assiette du projet ayant lui-même respecté l'emplacement réservé de voirie précité, comme cela ressort au demeurant du plan de division joint à la déclaration préalable, qui matérialise le " nouvel alignement " au droit de la parcelle située à l'angle du chemin de Créon et du chemin de la Matte ;

- le plan de division permet de constater que les trois lots en cause - les lots B, C et D - sont desservis, chacun, par leur propre bande d'accès, et non pas par une bande d'accès qui leur serait commune, de sorte que le projet apparaît parfaitement conforme aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux accès ; les dispositions de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme désormais codifiées à l'article R. 151-21 du même code ne s'appliquent pas " si le règlement de ce plan s'y oppose " ; or, les dispositions de l'article 2 du règlement de la zone UPm précisent que l'intégralité des règles s'applique aux terrains issus de la division sauf pour les opérations de plus de 800 m², cette restriction ne s'appliquant pas en l'espèce, la surface de plancher maximale autorisée étant de 800 m² ;

- l'arrêté contesté se borne à ne pas s'opposer à la division de l'unité foncière en quatre lots à bâtir et à l'édification, sur l'ensemble du lotissement d'une surface de plancher maximale de 800 m², et l'article 3 de l'arrêté prévoit que " la constructibilité sera déterminée à la vente de chaque lot" ; à la date de sa délivrance, rien ne permettait d'affirmer qu'une surface de plancher d'au moins 500 m² serait mise en oeuvre à l'occasion de la délivrance des futurs permis de construire ; rien, dans la déclaration préalable, ne permet d'affirmer que ladite surface de plancher aurait une vocation d'habitat, le lotissement pouvant parfaitement recevoir une destination tout autre, en conformité avec le règlement de la zone ; l'opération en cause ne portant pas sur plus de 800 m² de surface de plancher, les dispositions invoquées par le requérant ne sont applicables, en réalité, qu'aux terrains issus des divisions projetées, sans que le projet ne caractérise une violation de celles-ci ; les dispositions invoquées par le requérant ne sont pas applicables, dès lors qu'elles concernent une opération comportant au moins 5 lots et une opération d'ensemble générant au moins 500 m² de surface de plancher c'est-à-dire une opération de construction de plusieurs logements sur le terrain d'assiette par un même pétitionnaire, de type permis groupé, portant sur au moins 500 m² de surface de plancher ;

- le terrain d'assiette de la division foncière n'est pas situé en zone rouge inconstructible du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de l'aire élargie de l'agglomération bordelaise mais, pour partie - les lots B, C et D -, en zones jaune et rouge hachurée de bleu, de sorte que ledit terrain demeure bel et bien constructible, à certaines conditions qui seraient examinées lors de l'instruction des éventuelles futures demandes de permis de construire ; le maire précise dans son arrêté que les projets devront respecter le règlement du plan de prévention des risques d'inondation et que l'implantation des constructions devra respecter certaines conditions énoncées dans l'arrêté et notamment à l'article 7 ;

- il n'est pas davantage établi que le projet causerait des difficultés d'évacuation des eaux pluviales alors que le chemin de Créon doit faire l'objet de travaux d'élargissement et d'aménagement qui comporteront nécessairement des dispositifs d'évacuation des eaux, et que la décision de non opposition a été délivrée sous réserve que les acquéreurs mettent en place un dispositif autonome de stockage et d'infiltration des eaux pluviales ;

- l'arrêté attaqué contient des prescriptions relatives à la situation du terrain et impose notamment aux pétitionnaires de chaque permis de respecter les dispositions de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; le respect des prescriptions contenues dans la décision de non-opposition à la déclaration préalable de division s'imposera, naturellement, aux futurs acquéreurs de lots, au titre de l'exécution régulière de ladite décision de non-opposition ; il n'est pas démontré qu'une zone humide serait présente sur l'ensemble de l'unité foncière ; au stade de la déclaration préalable, aucune mesure compensatoire ne pouvait être imposée par le maire sur le fondement de la loi sur l'eau qui constitue une législation indépendante de celle de l'urbanisme ; dans l'hypothèse où une zone humide existerait sur chacun des lots, aucune exonération de mesures compensatoires ne serait susceptible d'intervenir, les lots A, C et D disposant d'une surface supérieure à 1 000 m² ; le requérant ne précise pas quelles mesures seraient susceptibles d'être prescrites.

Par ordonnance du 22 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant M. A...et les observations de MeD..., représentant la commune de Bouliac.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 octobre 2014, le cabinet de géomètres Yann Guénolé a déposé, au nom d'un de ses clients, un dossier de déclaration préalable pour la division en quatre lots à bâtir d'un terrain situé chemin de Créon à Bouliac. M.A..., voisin immédiat des parcelles, relève appel du jugement n° 1500814 du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le maire de Bouliac ne s'est pas opposé à cette déclaration.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2015 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement de la zone UPm 4 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole : " Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues au chapitre 1 - règles et définitions communes à toutes les zones - ". L'article 3 des règles et définitions communes à toutes les zones prévoit que " les terrains doivent être desservis par des voies, ou des chemins en zone A et N, dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet, et permettent notamment d'assurer la circulation et l'utilisation des engins et matériels de lutte contre l'incendie conformément à la réglementation en vigueur ". Dans les cas particuliers où, pour accorder une autorisation de lotir, l'administration se fonde sur la circonstance que, en raison de travaux en cours ou futurs, la desserte du lotissement répondra à brève échéance et de manière certaine aux exigences légales, les motifs de légalité susceptibles de faire obstacle à la réalisation de ces travaux peuvent être utilement invoqués devant le juge de l'excès de pouvoir, au soutien de conclusions dirigées contre l'acte autorisant le lotissement.

3. M. A...soutient que les caractéristiques techniques du chemin de Créon, voie en impasse d'une largeur de moins de 3 mètres, sont insuffisantes pour assurer la desserte en toute sécurité de 4 nouveaux terrains à bâtir et la circulation des engins et matériels de lutte contre l'incendie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté du 20 janvier 2015 porte non seulement sur la division de l'unité foncière en quatre lots à bâtir mais aussi sur la division en parcelles afin de permettre l'élargissement des voies publiques et notamment du chemin de Créon. Par ailleurs, l'arrêté précise que les lots sont frappés d'alignement au droit du chemin de Créon afin de permettre l'élargissement à 10 mètres d'emprise de cette voie et que l'emplacement réservé n° T 1998 créé par le plan local d'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée pour la réalisation de l'élargissement du chemin de Créon, a été maintenu au plan local d'urbanisme révisé en 2016. Si M. A...fait valoir que l'élargissement du chemin de Créon ne serait pas possible compte tenu de l'implantation de la maison d'habitation située à l'angle du chemin de Créon et du chemin de la Matte, il ressort du plan de masse produit à l'appui du dossier de déclaration que le nouvel alignement projeté n'empiète pas sur l'assiette de cette maison d'habitation. En outre, si M. A...soutient que les travaux n'ont pas été réalisés trois ans après la décision attaquée, cette circonstance ne suffit pas à établir que les travaux d'élargissement ne pourraient être réalisés de manière certaine à brève échéance alors que la décision de non opposition est contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la largeur du chemin, portée à 10 mètres, ne permettrait pas la desserte de la dizaine de maisons d'habitation existantes et des quatre futures constructions prévues sur les lots concernés dans des conditions de sécurité suffisante, ni que les véhicules d'incendie et de secours ne pourraient effectuer des manoeuvres sur ce chemin. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la voie de desserte du projet ne permettrait pas d'assurer la desserte sécurisée des terrains en cause.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement de la zone UPm 4 : " les nouvelles bandes d'accès ou servitudes de passage pour les constructions nouvelles (...) ne peuvent rendre constructibles que deux terrains au maximum. " Le règlement du plan local d'urbanisme définit la bande d'accès comme la " portion de terrain permettant l'accès à une ou des constructions en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique. ". M. A...soutient que trois terrains sont rendus constructibles par le recours à une seule bande d'accès, en méconnaissance des prescriptions de l'article 3 précité. Toutefois, il ressort du plan de masse que les lots B, C et D sont desservis, chacun, par leur propre bande d'accès, et non pas par une bande d'accès qui leur serait commune. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement de la zone UPm 4 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole : " (...) Pour une opération d'ensemble générant plus de 5 lots ou au moins 500 m² de surface de plancher de construction habitat, il est fait obligation de réaliser des espaces communs à tous les logements, représentant au moins 20% de la superficie du terrain, dont la moitié d'un seul tenant (...) ". Le vocabulaire du plan local d'urbanisme définit l'opération d'ensemble comme : " Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine ... ". M. A...soutient que le projet de lotissement constitue " une opération d'ensemble générant plus de 500 m² de surface de plancher de construction d'habitat ", et aurait dû comporter des espaces communs à tous les logements. Toutefois, et d'une part, à la date de la décision attaquée si la surface de plancher maximale envisagée est de 800 m², aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que l'opération envisagée génèrera 500 m² de surface de plancher à vocation d'habitat. D'autre part, l'article 3 de l'arrêté attaqué prévoit que le nombre de lots maximum autorisés est de 4 et que la constructibilité sera déterminée à la vente de chaque lot. Il appartiendra donc au maire de vérifier à l'occasion de l'instruction des permis de construire que les dispositions de l'article 13 du règlement de la zone UPm4 ne seront pas méconnues. Dans ces conditions, ce moyen ne peut être accueilli.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". M. A...soutient que le projet entraînera une importante imperméabilisation des sols, qui provoquera un afflux d'eaux pluviales sur le chemin de Créon, lequel est dépourvu de dispositif d'évacuation des eaux pluviales dans une zone couverte par un plan de prévention des risques d'inondations.

7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la division foncière est situé pour partie - les lots B, C et D -, en zones jaune et rouge hachurée de bleu du plan de prévention des risques d'inondations dans lesquelles les constructions sont autorisées sous conditions. Par ailleurs, l'arrêté attaqué précise que les projets devront respecter le règlement du plan de prévention des risques d'inondations et contient des prescriptions en rapport avec le risque d'inondation susceptible de survenir dans cette zone. Enfin, l'arrêté contient également des prescriptions relatives à la mise en place de dispositifs autonomes de stockage et d'infiltration des eaux pluviales des toitures et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'imperméabilisation des sols induite par le projet provoquerait des risques d'inondation du chemin de Créon. Par suite, compte tenu des caractéristiques du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne s'opposant pas, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, à la déclaration préalable.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ". M. A...soutient que le projet aura pour effet de " détruire l'écosystème de la zone humide " et que l'arrêté attaqué ne prescrit la réalisation d'aucune mesure compensatoire, alors même que le Schéma d'assainissement et de gestion des eaux (SAGE) imposerait la réalisation de telles mesures. Ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser une autorisation d'urbanisme mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

9. L'article 13 de l'arrêté attaqué précise que le terrain d'assiette du lotissement est situé dans une zone humide et prévoit que " les pétitionnaires de chaque permis devront, conformément à l'article R. 214-l du code de l'environnement, s'assurer de la conformité de leurs projets avec la règlementation environnementale et obtenir les autorisations correspondantes. ". Dans ces conditions, en se bornant à indiquer que le maire aurait dû imposer la réalisation de mesures compensatoires permettant de neutraliser les effets néfastes générés par le projet, sans préciser au demeurant la nature des mesures qui auraient pu être prises, M. A...ne démontre pas que le maire de Bouliac aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bouliac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune de Bouliac de la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bouliac présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., au cabinet Yann Guénolé et à la commune de Bouliac.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

No 17BX00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00002
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : PAGEOT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-20;17bx00002 ?
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