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20/12/2018 | FRANCE | N°16BX04244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 16BX04244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération n° 2014-877 CE du 13 août 2014 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction de deux " cases " avec terrasses, la création d'une piscine et l'extension de la terrasse existante sur la parcelle cadastrée AV 241 située à Petite-Saline, et d'enjoindre au conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélem

y de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération n° 2014-877 CE du 13 août 2014 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction de deux " cases " avec terrasses, la création d'une piscine et l'extension de la terrasse existante sur la parcelle cadastrée AV 241 située à Petite-Saline, et d'enjoindre au conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1400038 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé la délibération du 13 août 2014 et enjoint au conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy d'instruire à nouveau le dossier de permis de construire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016, la collectivité d'outre mer de Saint-Barthélemy, représentée par la SELARL JDLR Avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 27 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer en l'absence d'examen des moyens tirés de l'absence de régularisation des constructions irrégulièrement édifiées sur la parcelle AV 241, de l'extension d'une urbanisation dispersée causée par le projet, du caractère de constructions nouvelles du projet et non d'extension mesurée de l'existant ;

- la parcelle concernée n'est pas située en zone urbanisée de la commune, sa situation jouxtant un lotissement existant ne permet pas de l'y rattacher, au contraire, la parcelle fait partie d'une bande restée naturelle et boisée, classée en zone naturelle par la carte communale adoptée en 2012 et annulée en 2013 ainsi que par le projet de carte communale en cours d'élaboration ;

- le projet concerné contribue à créer un risque d'urbanisation dispersée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2017 et le 31 juillet 2017, M. B... A..., représenté par MeC..., conclut :

- au rejet de la requête de la collectivité d'outre mer de Saint-Barthélemy ;

- à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 27 octobre 2016 en tant qu'il a considéré que la parcelle AV 241 était située dans une zone urbanisée de la collectivité de Saint-Barthélemy ;

- à la réformation de ce jugement du 27 octobre 2016 en ce qu'il a rejeté sa demande d'enjoindre à la commune de Saint-Barthélemy de délivrer le permis de construire ;

- à ce qu'il soit enjoint au conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy de délivrer le permis de construire sollicité sur la parcelle cadastrée AV 241 dans un délai de deux mois après la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy n'avait pas à étudier l'ensemble des moyens de la collectivité dès lors que le seul constat du caractère urbanisé de la zone dans laquelle se situe la parcelle suffisait à fonder l'annulation de la délibération attaquée ;

- la parcelle cadastrée AV 241, qui a été correctement localisée par le tribunal, se situe dans une partie urbanisée de la commune dès lors qu'elle supporte déjà des constructions, a fait l'objet en 1995 d'un certificat d'urbanisme positif déclarant le terrain constructible, qu'elle jouxte deux terrains construits, qu'elle est comprise dans un périmètre de 200 mètres de rayon comportant plus d'une quinzaine d'habitations, qu'elle est située à moins de 70 mètres de la maison d'habitation la plus proche et enfin que deux parcelles voisines ont bénéficié récemment de permis de construire ;

- l'application de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme est circonscrite aux parcelles situées hors d'une zone urbanisée et n'est, dès lors, pas applicable en l'espèce, la parcelle se situant en zone urbanisée et en dehors des zones protégées de la commune de Saint-Barthélemy ;

- le projet constitue une extension de moins de 50 mètres carrés de la construction présente sur la parcelle, conforme aux dispositions de l'article D. 1.2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;

- la parcelle étant desservie par une voie privée, disposant d'un compteur EDF, d'une citerne, d'un service d'assainissement aux normes, étant reliée aux réseaux de télécommunication et d'eau de ville, le service d'assainissement ayant émis un avis favorable au projet, il n'existait aucune faiblesse des équipements et le tribunal aurait dû enjoindre à la collectivité de délivrer le permis de construire.

Par ordonnance du 5 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2018 à 12 heures.

Un mémoire présenté par la SELARL JDLR avocats associés pour la collectivité d'outre mer de Saint-Barthélemy a été enregistré le 20 juin 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy.

Des observations ont été présentées pour la collectivité d'outre mer de Saint-Barthélemy le 17 octobre 2018 et pour M. A...le 18 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a, par une délibération du 13 août 2014 notifiée le 19 août 2014, refusé le permis de construire demandé le 8 juillet 2014 par M. A...sur la parcelle AV 241 pour la construction de deux cases indépendantes comportant chacune une chambre, une salle de bain, un coin salon et une terrasse, ainsi que pour la construction d'une piscine et l'extension de la terrasse de la maison existante. Par un jugement n° 1400038 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé cette délibération et enjoint au conseil exécutif de Saint-Barthélemy d'instruire à nouveau le dossier de demande de permis de construire.

Sur la régularité du jugement :

2. La collectivité de Saint-Barthélemy soutient que le jugement n'a pas répondu au moyen de défense relatif à l'absence de régularisation par la demande de permis de construire des constructions irrégulières existantes sur la parcelle. Il ressort toutefois de ses écritures de première instance qu'un tel moyen n'était pas soulevé en défense, dès lors qu'il n'était fait référence à l'absence de régularisation que dans les éléments de contexte afférents à une autre demande de régularisation postérieure, que le permis de construire n'a pas été refusé au regard de ces considérations et qu'aucune substitution de motif n'a été demandée par l'administration. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point.

3. La collectivité fait également grief aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur ses moyens relatifs à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ainsi qu'au caractère de construction nouvelle du projet. Toutefois, en jugeant que la parcelle AV 241 était située dans une zone urbanisée de la commune, le tribunal s'est prononcé sur le moyen qu'il estimait susceptible de fonder l'annulation du refus de permis de construire et a tiré les conclusions de cette qualification en écartant l'application des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. De même, le moyen relatif au caractère de construction nouvelle du projet, non autorisée hors des parties urbanisées, était, par voie de conséquence, devenu inopérant. Par suite, le jugement n'est pas davantage entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne le caractère de la zone dans laquelle se situe la parcelle AV 241 :

4. Aux termes de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy alors en vigueur : " En l'absence de carte d'urbanisme opposable aux tiers, les règles générales de constructibilité sont les suivantes : 1° En dehors des espaces urbanisés de la collectivité, seuls peuvent être autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension extrêmement mesurée des constructions existantes (...) ".

5. L'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy interdit en principe, en l'absence de carte d'urbanisme opposable aux tiers, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article 2 du code précité, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l'application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.

6. Il ressort des éléments du dossier que la parcelle est située dans une zone escarpée principalement couverte de végétation et faisant partie d'un vaste espace naturel seulement grevé de deux constructions dispersées, que l'espace séparant la parcelle du lotissement voisin est également couvert de végétation et présente une importante déclivité, de sorte que la parcelle n'entre pas dans le même compartiment de paysage que les constructions situées en amont de la colline et constitue ainsi une coupure d'urbanisation. Par ailleurs, l'émission d'un certificat d'urbanisme datant de 1995, l'existence d'une maison d'habitation de 58 mètres carrés construite en 2000, et la circonstance que des permis de construire aient été délivrés sur des terrains voisins à proximité d'un lotissement n'est pas de nature à établir que la parcelle AV 241 devrait être regardée comme située dans une partie urbanisée de la collectivité.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère urbanisé de la zone dans laquelle s'inscrit la parcelle pour annuler le refus de permis de construire prononcé par le conseil exécutif de la collectivité d'outre mer de Saint-Barthélemy.

8. Il y a lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy et devant la cour.

En ce qui concerne l'urbanisation dispersée :

9. Aux termes de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : " En l'absence de carte d'urbanisme opposable aux tiers, les règles de constructibilité sont les suivantes : (...) 2º Sur l'ensemble du territoire de la collectivité, les règles nationales d'urbanisme prévues aux articles R. 111-2 à R. 111-24 du Code national de l'Urbanisme sont applicables. ". Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ".

10. Ainsi qu'il a été indiqué au point 6, le terrain d'assiette des constructions projetées est situé dans une vaste zone naturelle escarpée sur laquelle seulement deux constructions dispersées sont présentes. Dans ces conditions, nonobstant l'existence de constructions avoisinantes et la desserte du terrain par les réseaux et par une voie privée, le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que le projet de construction de M. A...sur la parcelle AV 241 était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne la qualification d'extension extrêmement mesurée du projet :

11. M. A...soutient que les constructions projetées constitueraient des extensions extrêmement mesurées de l'existant, de telle sorte qu'elles doivent être appréciées au regard de l'article D 2.1 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy aux termes duquel : " En dehors des espaces urbanisés de la collectivité, seuls peuvent être autorisés : l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension extrêmement mesurée des constructions existantes (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste notamment en la construction de deux " cases " individuelles, situées à 3 mètres pour l'une et 4 mètres pour l'autre de la maison d'habitation principale, que ces constructions totalisent une surface de plancher de 49,9 mètres carrés alors que l'habitation principale ne comporte qu'une surface de 58,27 mètres carrés. La circonstance, soulignée par le requérant, qu'elles ne possèdent pas de cuisine n'est pas de nature à permettre de regarder le projet comme une extension de la maison principale. Ainsi, le projet ne peut être qualifié " d'extension mesurée " et doit être apprécié comme une construction nouvelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.1 du code de l'urbanisme par la délibération du conseil exécutif de la collectivité d'outre mer de Saint-Barthélemy doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que la collectivité d'outre mer de Saint-Barthélemy est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé, sur demande de M.A..., la délibération n° 2014-877 du 13 août 2014 portant refus de permis de construire.

En ce qui concerne la demande d'injonction :

14. Le refus n'étant pas entaché d'illégalité, les conclusions incidentes de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy de lui délivrer le permis de construire sollicité ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 € à verser à la collectivité d'outre mer de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M.A....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400038 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : M. A...versera à la collectivité d'outre mer de Saint-Barthélemy la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

Nathalie GAY-SABOURDY

Le président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX04244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04244
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Diverses dispositions législatives ou réglementaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-20;16bx04244 ?
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