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20/12/2018 | FRANCE | N°16BX04183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 16BX04183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un déféré enregistré le 13 janvier 2015, le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, le certificat d'urbanisme délivré le 13 août 2014 par le maire de la commune de Valeyrac à M. C...D..., déclarant réalisable le détachement, à partir de la parcelle cadastrée section D n° 180, de sept terrains à bâtir pour la construction de maisons d'habitation, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence de l'autorité municipale sur son re

cours gracieux contre ce certificat d'urbanisme.

Par un jugement n° 1500131 du 18 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un déféré enregistré le 13 janvier 2015, le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, le certificat d'urbanisme délivré le 13 août 2014 par le maire de la commune de Valeyrac à M. C...D..., déclarant réalisable le détachement, à partir de la parcelle cadastrée section D n° 180, de sept terrains à bâtir pour la construction de maisons d'habitation, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence de l'autorité municipale sur son recours gracieux contre ce certificat d'urbanisme.

Par un jugement n° 1500131 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Valeyrac le 13 août 2014 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 7 juin 2018, la commune de Valeyrac, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2016 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Gironde.

Elle soutient que :

- le certificat d'urbanisme délivré le 13 août 2014 satisfait aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme telles qu'interprétées par la jurisprudence administrative, dès lors que les deux conditions qu'elle pose sont, en l'espèce, réunies : d'une part, la parcelle cadastrée section D n° 180 se situe bien en continuité directe du " bourg nouveau " de Sipian, d'autre part, cette zone se trouve également caractérisée par une densité significative des constructions : le " bourg nouveau " de Sipian, lequel est un ensemble urbanisé densément construit, dès lors que, pris dans son périmètre le plus réduit, soit 280 mètres sur 230 mètres, il comporte pas moins d'une trentaine de maisons à usage d'habitation et quatre à cinq constructions annexes (entrepôt, hangar, etc.), et pris dans son périmètre réel, soit 490 mètres sur 410 mètres, il comprend plus de quarante-cinq habitations et une dizaine de constructions annexes ; compte tenu de la structure urbaine du territoire communal, si ce secteur avait, avant l'approbation de la carte communale, une densité équivalente, voire légèrement inférieure à celle du bourg de Valeyrac, eu égard au parti d'urbanisme arrêté par les auteurs de ladite carte, il a désormais une densité supérieure, à tout le moins égale, à celle du bourg, qui, sur une surface de 425 mètres sur 410 mètres, comprend une quarantaine d'habitations et une quinzaine de constructions annexes ; le projet de division parcellaire ne saurait être regardé comme donnant lieu à une " extension de l'urbanisation " mais seulement à une opération de construction dans un espace urbanisé ;

- à supposer que l'opération puisse être qualifiée d'extension de l'urbanisation au sens de la loi Littoral, une telle extension se réalise en continuité avec un village existant ; la parcelle en cause s'insère au sein du périmètre urbanisé du hameau de Sipian qui se trouve également être l'un des seuls périmètres urbanisables de la commune, car situé à 2 km de l'estuaire, hors zone inondable et périmètre AOC ; après l'approbation de la carte communale, la commune a anticipé la densification du hameau de Sipian en renforçant les réseaux ; ce hameau est regardé par le SCOT de la Pointe du Médoc comme au sein d'espaces urbanisés existants ;

- à supposer que l'opération puisse être qualifiée d'extension de l'urbanisation au sens de la loi Littoral et ne serait pas regardée comme située en continuité avec des constructions existantes, il conviendrait d'identifier au sein de la carte communale de Valeyrac, qui a entendu privilégier l'urbanisation de ce secteur pour limiter l'extension du bourg sur des zones viticoles, l'existence d'une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ;

- compte tenu des caractéristiques de l'environnement proche et lointain de la parcelle D n° 180, elle ne s'inscrit pas dans un espace, un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, qui ne saurait être caractérisé par la seule présence d'un espace boisé au Nord, lequel, au demeurant, ne présente aucune spécificité ; la circonstance que le projet de construction envisagé ne constitue pas un aménagement léger au sens de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme ne pouvait donc être invoquée par le préfet.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 mai 2017 et 26 juin 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la parcelle D n°180 n'entre pas dans la continuité urbanistique du secteur de Sipian au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : la parcelle est séparée d'un lotissement au Nord-Ouest par un chemin rural qui doit être regardé comme la limite entre un espace urbanisé et un espace naturel ; la parcelle litigieuse constitue en elle-même un espace boisé ; elle est également proche des parcelles D n° 269 et D n° 268 qui sont des espaces vastes et boisés ; à l'ouest, elle fait face à des habitations regroupées en lotissement ; devant cette parcelle, se trouve la route de Sipian, qui constitue la limite d'urbanisation, frontière entre l'espace bâti et l'espace naturel ;

- le secteur où se situe la parcelle D n° 180 n'est pas un secteur d'urbanisation diffuse : d'une part, seul le lotissement situé à l'ouest du terrain d'assiette du projet présente une certaine structuration ; toutefois, la parcelle D n° 180 ne se trouve pas en continuité avec cette zone et en est distinctement séparée par le chemin rural ; ce lotissement ne peut, au vu de ses caractéristiques, s'imposer comme un espace d'une densité de constructions suffisante et profiter ainsi à la parcelle D n° 180 ; d'autre part, les autres habitations sont éclatées sur plusieurs parcelles, plus ou moins vastes, le long des routes ; les moyens tirés de la conformité du certificat d'urbanisme litigieux aux différents documents locaux d'urbanisme, classant notamment le secteur de Sipian en zone " U ", et la circonstance que la densité du bourg historique de Valeyrac et du secteur de Sipian sont équivalentes sont inopérants ; la commune ne peut utilement se prévaloir des dispositions interprétatives de l'instruction du 7 décembre 2015, relative aux dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme ; la délivrance de certificats d'urbanisme dans le même secteur n'est pas de nature à avoir un impact sur la légalité du certificat litigieux ;

- au vu des photos satellites, la parcelle D n° 180 constitue la continuité directe des espaces boisés en D n° 268 et 269 et bien que cette forêt ne semble revêtir aucune spécificité particulière, sa seule particularité reste qu'elle constitue un espace boisé à proximité du littoral, soumis aux dispositions et au respect du code de l'urbanisme et de la loi " Littoral " ; la qualification " d'espace naturel remarquable " d'un espace boisé n'est impactée ni par la distance entre cet espace et le littoral, ni par l'urbanisation autour de cet espace ; la division de la parcelle D n° l80 en 7 lots à usage d'habitation, ne pouvant être regardés comme des aménagements légers au sens de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, est de nature à compromettre sérieusement l'espace boisé contigu.

Par ordonnance du 8 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 14 août 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Valeyrac.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Valeyrac a été enregistrée le 5 décembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 avril 2014, M. D...a déposé une demande de certificat opérationnel en vue de diviser la parcelle cadastrée n° 180 section D, située au lieu-dit Le Pointon à Valeyrac, en sept lots pour la construction d'habitations. Par un arrêté du 13 août 2014, le maire de Valeyrac lui a délivré un certificat opérationnel positif. Par courrier du 10 octobre 2014, la sous-préfète de Lesparre-Médoc a demandé au maire de Valeyrac le retrait de cet acte. Par un déféré du 13 janvier 2015, le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 13 août 2014 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence de l'autorité municipale sur son recours gracieux. Par un jugement n° 1500131 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux décisions.

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. Aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur: " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " .

3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations. Il est constant que la commune de Valeyrac est une commune littorale dont l'ensemble du territoire est soumis aux dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produites, que le terrain d'assiette du projet cadastré D 180 se situe à plus de 900 mètres à l'ouest du bourg, au sud d'un espace boisé dépourvu de toute construction. Cette parcelle est bordée au sud et à l'ouest de zones naturelles sur lesquelles ne sont implantées que quelques constructions éparses. Si elle est située à l'extrémité est du hameau de Sipian, elle en est séparée par un chemin communal. En tout état de cause, ce hameau ne contient qu'une trentaine de constructions dont une vingtaine issues d'un lotissement, qui ne constitue, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ni une agglomération ni un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4. La commune de Valeyrac ne peut se prévaloir des dispositions de la carte communale ayant choisi de renforcer l'urbanisation dans le secteur de Sipian, dès lors qu'une carte communale ne saurait, en tout état de cause, méconnaître les dispositions du code de l'urbanisme.

4. En outre, un permis de construire ne peut être délivré sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour la réalisation d'une construction qui n'est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants qu'à la condition que le projet soit conforme à la destination d'une zone délimitée par le document local d'urbanisme, dans laquelle celui-ci prévoit la possibilité d'une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement par la réalisation d'un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales. Si la carte communale de Valeyrac présente le hameau de Sipian comme la zone de développement de la commune et classe la parcelle D 180 en zone constructible, elle n'identifie pas le hameau de Sipian comme un " hameau nouveau intégré à l'environnement " au sens des dispositions précitées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Valeyrac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 13 août 2014 par lequel le maire a délivré à M. D...un certificat opérationnel déclarant réalisable la division de la parcelle cadastrée n° 180 section D en sept lots pour la construction d'habitations, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du préfet de la Gironde.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Valeyrac est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valeyrac, au préfet de la Gironde et à M. C...D....

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

Nathalie GAY-SABOURDYLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16BX04183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04183
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP NOYER - CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-20;16bx04183 ?
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