Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...E...a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 mars 2015 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a accepté sa démission et a prononcé sa radiation des cadres avec effet au 1er juin 2015, d'autre part, d'annuler les décisions des 23 juillet et 8 octobre 2015 par lesquelles le directeur du groupe hospitalier Est Réunion lui a refusé le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi et, enfin, de condamner le groupe hospitalier Est Réunion à lui verser la somme de 42 449,49 euros au titre de son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un jugement n°1500508-1501187 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2017, 5 février 2018 et 27 août 2018, M.E..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 2 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2015 par lequel la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a accepté sa démission et prononcé sa radiation des cadres avec effet au 1er juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au CNG de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) d'annuler les décisions du directeur du groupe hospitalier Est Réunion (GHER) des 23 juillet 2015 et 8 octobre 2015 lui refusant le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ;
5°) de condamner le GHER à lui verser l'intégralité des sommes auxquelles il peut prétendre au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période considérée ;
6°) de condamner le GHER à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
7°) de mettre solidairement à la charge du CNG et du GHER une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de La Réunion n'a pas respecté le principe du contradictoire en refusant le report d'audience qu'il avait sollicité et n'a pas tiré les conséquences de l'absence de réponse du CNG et du GHER aux mises en demeures qu'il leur a adressées ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte le contexte de l'affaire et, notamment, l'existence de nombreux dysfonctionnements au sein du groupe hospitalier Est Réunion ;
- il n'a pas manifesté une intention claire et univoque de démissionner ;
- sa démission doit être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2017, le GHER, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros en application soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2018, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 27 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.C... ;
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeF..., représentant M.E....
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., praticien hospitalier, a exercé les fonctions de chirurgien orthopédique au sein du groupe hospitalier Est Réunion (GHER) de 2013 au 1er juin 2015. Le 9 février 2015, il a adressé au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) et au GHER une lettre annonçant qu'il démissionnait de ses fonctions à effet du 1er juin 2015. Par un arrêté du 16 mars 2015, la directrice du CNG a accepté cette démission et prononcé sa radiation des cadres à effet du 1er juin 2015. Par une décision du 23 juillet 2015, confirmée sur recours gracieux le 8 octobre 2015, le GHER a refusé à M. E...le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'il n'avait pas subi une perte involontaire d'emploi. M. E...relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à obtenir, d'une part, l'annulation de la décision du 16 mars 2015 acceptant sa démission et prononçant sa radiation des cadres, d'autre part, l'annulation des décisions des 23 juillet et 8 octobre 2015 lui refusant le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi et, enfin, la condamnation du GHER à lui verser la somme de 42 449,49 euros au titre de son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire [...] ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " [...] La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 [...] ". En outre, aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. En premier lieu, M. E...soutient qu'il n'a pu répondre utilement aux mémoires en défense présentés par le CNG et par le GHER dès lors que ceux-ci lui ont été communiqués, respectivement, les 13 et 17 janvier 2017, alors qu'il avait pourtant sollicité un report de l'audience qui s'est tenue le 26 janvier 2017. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, M. E...n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour répondre à ces mémoires alors, au demeurant, que le mémoire présenté par le CNG dans l'instance n°1500508 et le mémoire présenté par le GHER dans l'instance n°1501187 ne différaient que marginalement, sur le fond, de celui enregistré pour le GHER dans la première de ces instances le 15 décembre 2015 et n'ajoutaient pas d'éléments décisifs à l'argumentation de cet établissement. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure contentieuse ainsi que les droits de la défense et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. En second lieu et contrairement à ce que soutient M.E..., les dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le magistrat instructeur procède, le cas échéant, à la réouverture de l'instruction après l'enregistrement d'un mémoire adressé par l'une des parties postérieurement au délai fixé dans la mise en demeure qui lui a été adressée. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les mémoires du CNG et du GHER enregistrés après l'expiration des mises en demeure qui leur avaient été précédemment adressées devaient nécessairement être écartés des débats.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de La Réunion en date du 2 mars 2017 a été rendu au terme d'une procédure irrégulière.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l'article R. 6152-97 du code de la santé publique : " Les praticiens hospitaliers peuvent présenter leur démission au directeur général du Centre national de gestion, en respectant un délai de préavis de trois mois. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. Il peut demander au praticien démissionnaire d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception par le Centre national de gestion de la demande du praticien. Si le directeur général du Centre national de gestion ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée. ".
7. À l'appui des moyens tirés de ce qu'il n'aurait pas exprimé une volonté de démissionner claire et non équivoque et de ce que sa démission doit être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. E...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Réunion à rejeté ses demandes tendant à ce que le GHER soit condamné à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral et à ce qu'il soit enjoint au CNG de procéder à la reconstitution de sa carrière. En outre, l'appelant ayant été régulièrement radié des cadres à la suite de sa démission, il n'est pas non plus fondé à soutenir qu'il a été involontairement privé d'emploi ni, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la GHER soit condamné à lui verser l'aide au retour à l'emploi.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG et du GHER, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GHER.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : M. E...versera au groupe hospitalier Est Réunion une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au groupe hospitalier Est Réunion et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. ÉricRey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01317