Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2013 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne en tant qu'il la place en disponibilité d'office pour maladie du 14 juin 2013 au 13 septembre 2013.
Par un jugement n° 1303906 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 29 juillet 2013 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne plaçant Mme D...en disponibilité d'office pour maladie du 14 juin 2013 au 13 septembre 2013.
Procédures devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016 sous le n° 16BX01952, et un mémoire en réplique enregistré le 14 octobre 2016, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne (SDIS 31), représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2016 ;
2°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité, ni sur la forme, ni sur le fond ;
- le tribunal n'a pas pris en compte les dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, ni celles de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux ; au regard de ces dispositions, le comité médical, sur la base du rapport du médecin expert, a émis un avis de prolongation du congé maladie ordinaire de Mme D...et de placement en disponibilité d'office pour maladie ; cet avis est conforme aux textes précités, ainsi qu'aux préconisations du médecin traitant de MmeD... ; c'est également à bon droit que le président du SDIS 31 a décidé de suivre l'avis du comité médical ;
- compte-tenu du contexte, un reclassement aurait été prématuré, dès lors que l'état de santé de Mme D...entraînait pour elle une impossibilité de reprendre ses fonctions, comme le démontrent les certificats médicaux attestant de son inaptitude à reprendre ses fonctions ; en outre, malgré les multiples courriers qui lui ont été adressés, elle n'a à aucun moment manifesté son intention de réintégrer une activité ; Mme D...n'a fait aucune démarche afin de demander soit un reclassement, soit un aménagement de poste ;
- l'inaptitude à un reclassement était d'autant plus avérée que, depuis, le 6 janvier 2016, le comité médical départemental est prononcé en faveur d'une inaptitude absolue et définitive de Mme D...à ses fonctions et à toute fonction ;
- la proposition de reclassement, sur invitation de l'autorité territoriale, si elle avait dû être proposée en cas de reconnaissance d'inaptitude en 2013, n'est pas une obligation imposée par les textes, mais une simple alternative, comme le montre la lecture combinée des articles 81 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 5 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; en revanche, les dispositions de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 ont bien été respectées ;
- le caractère professionnel de la maladie de Mme D...n'a pas été reconnu, ni par l'expertise du Dr E...ni par la commission départementale de réforme qui, le 30 mai 2013, a émis un avis défavorable à une telle reconnaissance ; en tout état de cause, aux termes de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat, aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires territoriaux les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ; il ne saurait ainsi être reproché au SDIS de ne pas avoir vérifié l'imputabilité de la maladie de Mme D...au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, Mme F...D..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête du SDIS 31 et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le SDIS 31 ne sont pas fondés ; en particulier, elle ne pouvait être placée en position de disponibilité d'office sans avoir au préalable été invitée à présenter une demande de reclassement ; si le comité médical a reconnu son inaptitude à exercer ses fonctions, il ne s'est pas prononcé sur sa capacité à en exercer d'autres ; c'est de façon mensongère que le SDIS prétend lui avoir adressé des demandes en ce sens ; au surplus, l'employeur ne peut refuser de reconnaître l'origine professionnelle d'une maladie sans avoir vérifié la présomption d'imputabilité.
Par une ordonnance en date du 23 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2018.
II.- Par une requête, enregistrée le 9 août 2016 sous le n° 16BX02771, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2016, le SDIS 31, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2016 ;
2°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il développe des moyens identiques à ceux contenus dans sa requête au fond n° 16BX01952 ; il fait valoir que ces moyens son sérieux en l'état de l'instruction au regard des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, dès lors qu'ils sont de nature à entraîner non seulement l'annulation du jugement attaqué, mais également le rejet de la demande de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, Mme F...D..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête du SDIS 31 et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le SDIS 31 n'est de nature à entraîner la réformation ou l'annulation du jugement, et il ne démontre pas en quoi la demande de première instance aurait dû être rejetée ; par suite, sa requête à fin de sursis ne répond pas aux conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 22 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MmeC..., représentant le SDIS de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F...D..., adjoint technique de 1ère classe, exerçait les fonctions d'agent d'entretien au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne (SDIS 31). Elle a été placée en arrêt maladie du 13 février 2012 au 24 mai 2012 puis à nouveau à compter du 14 juin 2012. Le 6 décembre 2012, elle a présenté une demande de reconnaissance de son affection, une tendinopathie chronique de l'épaule gauche, en maladie professionnelle. A la suite d'une expertise médicale et de l'avis de la commission de réforme du 30 mai 2013, le président du conseil d'administration du SDIS 31 a rejeté cette demande par décision du 6 juin 2013. Mme D...a également sollicité, le 21 mars 2013, son placement en congé de longue maladie. Le 5 juin suivant, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à cette demande et a recommandé la prolongation du congé de maladie ordinaire de Mme D...pour la période du 14 décembre 2012 au 13 juin 2013 et sa mise en disponibilité d'office pour maladie du 14 juin 2013 au 13 septembre 2013. Le président du conseil d'administration s'est conformé à cet avis et a, par un arrêté du 29 juillet 2013, placé Mme D...en disponibilité d'office et à demi-traitement pour la période du 14 décembre 2012 au 13 septembre 2013. Par une requête n° 16BX01952, le SDIS 31 fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2016 qui a, à la demande de MmeD..., annulé l'arrêté précité du 29 juillet 2013 en tant qu'il l'a placée en position de disponibilité d'office. Par une requête n° 16BX02771, le SDIS 31 demande le sursis à exécution de ce même jugement. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la requête au fond n° 16BX01952 :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (... ) ". L'article 72 de la même loi dispose que : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° (...) de l'article 57 (...) ". Aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". En vertu de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité médical départemental donne un avis " sur l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue des congés de maladie " et est obligatoirement consulté pour " la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...) ". L'article 17 du même décret dispose que : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". Enfin, aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de différents certificats médicaux et d'une expertise réalisée le 22 mars 2013 par le DrE..., qui ont mis en évidence une pathologie tendinopathique chronique de l'épaule gauche chez MmeD..., le comité médical départemental a, dans sa séance du 5 juin 2013, émis un avis favorable à une mise en disponibilité d'office pour maladie du 14 juin au 13 septembre 2013. Si, comme le fait valoir le SDIS 31, à la date de cet avis comme de l'arrêté attaqué, Mme D...n'avait pas été déclarée inapte par le médecin du travail, le comité médical doit être regardé comme ayant ainsi estimé que Mme D...n'était pas apte, dans l'immédiat, à la reprise de ses fonctions, mais ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade. Contrairement à ce que fait valoir le SDIS 31, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette date, l'état physique de la requérante lui interdisait d'exercer toute activité, dès lors que les documents médicaux antérieurs à la décision attaquée produits à l'instance se bornent tous à relever l'existence de la pathologie sus-mentionnée sans se prononcer aucunement sur son aptitude. Contrairement encore à ce que fait valoir le SDIS 31, il ne ressort pas des pièces produites que l'administration ait, préalablement à l'édiction de la décision du 29 juillet 2013, invité Mme D...à présenter une demande de reclassement, le courrier du 18 juin 2013 qu'il lui a adressé se bornant à envisager sa situation à partir du 14 septembre 2013, c'est-à-dire à l'issue de la période pendant laquelle la décision en litige l'a placée en position de disponibilité d'office. Enfin, si le SDIS 31 se prévaut de courriers de sa part interrogeant l'agent sur ses éventuels souhaits de reclassement, restés sans réponse, de multiples arrêts de travail et d'un avis d'inaptitude définitive à son poste comme à tout autre poste émis par le comité médical départemental le 6 janvier 2016, ces documents sont tous postérieurs à la décision attaquée et partant, sont sans influence sur sa légalité. Dans ces conditions, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, en plaçant d'office Mme D... dans la position de disponibilité pour maladie sans l'avoir, au préalable, invitée à présenter, si elle le souhaitait, une demande de reclassement, le président du SDIS 31 a méconnu les dispositions précitées et a ainsi entaché d'illégalité la décision attaquée. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'arrêté attaqué, en ce qu'il place Mme D...en disponibilité d'office, était entaché d'une erreur de droit et devait, pour ce seul motif, être annulé dans cette mesure.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS 31 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de MmeD..., annulé l'arrêté du président de son conseil d'administration en date du 29 juillet 2013en tant qu'il l'a placée dans la position de disponibilité d'office.
Sur la requête à fin de sursis à exécution n° 16BX02771 :
6. Le présent arrêt statue sur la requête au fond présentée par le SDIS 31. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS 31, aux titre des deux instances, la somme de 2 000 euros que demande Mme D...sur le fondement de ces dispositions. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière les sommes que le SDIS 31 demande sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16BX02771.
Article 2 : La requête du SDIS 31 n° 16BX01952 est rejetée.
Article 3 : Le SDIS 31 versera à Mme D...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne et à Mme F...D....
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°s 16BX01952, 16BX02771